# Zone A du plan local d'urbanisme de Plougoulm (29192) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29192_PLU_20171108 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/11/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le recul des constructions par rapport à l'emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Sans objet. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des annexes détachées des bâtiments d’habitation existants est fixée à : - 4 mètres au faîtage pour les toitures doubles pentes ; ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) Rappels 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l'organisme compétent en matière d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d'une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme). 2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme. 3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l'Urbanisme. 4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. 5. Tout changement de destination d'un bâtiment sont soumis à déclaration préalable ou permis de construire dans les conditions prévues aux articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l'urbanisme. 6. Tout travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l'article L123.11° alinéa du Code de l'Urbanisme doit faire l'objet d'une déclaration préalable au titre de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme. B - Ne sont admises en zone A, que les occupations et utilisations du sol ci-après : 1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles et notamment : - les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles, florales, sylvicoles, aquacoles ou extractives (hangar, garage, abris, serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l'exploitation,...) ; - les constructions à usage d'habitation, d'annexes et de dépendances dès lors qu'elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation, implanté à proximité du siège d'exploitation ou dans un contexte urbain existant sous réserve que les conditions techniques le permettent et que la surface plancher totale (existant + extension + dépendances) ne dépasse pas 250 m² ; - les installations classées liées aux exploitations agricoles de la zone. 2. Les installations et changements de destination de bâtiments existants (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d'hôtes...) à des fins de diversification des activités d'une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l'exploitation. 3. Le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique (par une étoile noire), en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole. 4. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié ainsi que la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme), dès lors que cette restauration n'accentue pas les contraintes sur l'activité agricole. 5. Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités extractives ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées à la prospection et l'exploitation minière. 6. Les constructions et installations techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics et à la gestion des réseaux (téléphone public, réseaux d'énergie, transformateur EDF, traitement des déchets, voirie, transports collectifs, assainissement...). 7. L’extension des bâtiments d’habitation existants non liés à l’activité agricole à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : - de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ; - de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; - que la surface plancher de la construction principale avant extension soit supérieure à 60 m² à la date d’approbation du PLU en vigueur ; - de ne pas créer de logement supplémentaire; - que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ; - que la surface plancher créée par l’extension soit ainsi définie : Surface de plancher initiale - Comprise entre 60 et 100 m² - Comprise entre 100 et 150 m² - Comprise entre 151 et 192 m² - De 193 m² et plus Surface de plancher maximum - 40 m² maximale - 35 % de la surface initiale - 30 % de la surface initiale - 20 % de la surface initiale sans dépasser 250 m². 8. Les annexes des bâtiments d'habitation existants non liés à l’activité agricole à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes: - de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ; - de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; - de ne pas dépasser 30m² d’emprise au sol cumulée ; - de s’implanter à moins de 15 m de la façade la plus proche de l’emprise au sol de la construction principale ; - de ne pas créer de logement supplémentaire; C - Sont admis, dans le secteur Ap : 1. L'ensemble des occupations et utilisations des sols autorisées dans la zone A. 2. Sous réserve de respecter, par leur localisation et leur aménagement, les préoccupations d'environnement, peuvent être autorisées selon la procédure d'instruction qui leur est particulière, les installations liées aux activités de pisciculture. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. Ainsi, les voies nouvelles devront présenter une largeur minimale de 4 mètres. 2. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 3. Lorsque les voies nouvelles terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement. 4. La réglementation particulière concernant les routes départementales devra se conformer aux dispositions de la délibération du 25 mai 1984. Les nouveaux accès sur routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du Finistère. Toutefois ils sont limités en application de l'article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d'exploitations agricoles existants sous réserve toutefois des possibilités d'utiliser les accès existants, aux équipements liés à l'exploitation de la route, à l'exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de routes départementales, à la desserte des équipement d'intérêt général qui ne pourraient s'installer ailleurs. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable, suivant les règles sanitaires en vigueur. A défaut de réseau et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitat ou d'activités. 2. Assainissement des eaux usées Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées si il existe. A défaut de réseau collectif, une installation autonome d'assainissement et de rejet adaptée au projet devra être réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Cette installation devra être conçue de façon à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il sera mis en place. Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Des sondages complémentaires pourront être exigés auprès du pétitionnaire ainsi qu'une superficie minimale pour construire, lors des résultats de cette étude complémentaire, au titre de la loi sur l'eau. 3. Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales si il existe. En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La récolte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l'aide de dispositif adapté (puisard, citerne...) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif des eaux pluviales lorsqu'il sera mis en place. 4. Réseaux divers Les raccordements aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain, dans la mesure du possible. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES PUBLIQUES A) Hors agglomération — routes départementales 1. Le recul des constructions par rapport à l'emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres. 2. Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à l'axe des chemins départementaux est de : - 35 mètres pour les chemins de 1ère catégorie, - 25 mètres pour les chemins de 2ème catégorie, - 15 mètres pour les chemins de 3ème catégorie. B - Loi Barnier (Art L.111-1-4) En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 10, RD 69 et RD 788. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux publics. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes. Dans ce cas néanmoins, le projet ne devra pas conduire à une aggravation de la contrainte générée par la voirie. C - Règles générales 1. Les constructions d'habitation et leurs annexes doivent être implantées suivant un recul compris entre zéro et cinq mètres, par rapport à la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places, publiques ou privées. Les bâtiments d'activité doivent respecter un recul minimal de 3 mètres, par rapport à la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places, publiques ou privées. 2. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises : - pour les installations et les équipements techniques réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, électricité, gaz...), - pour les annexes des constructions existantes, non implantées à l'alignement, - pour les dépendances aux constructions existantes (garages,...), - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées pour permettre l'évolution des habitations existantes. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Une distance maximale pourra être imposée entre la construction nouvelle et le bâti existant. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1. La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages, réservoirs, silos, ..., ne sont pas réglementées. 2. Pour les constructions à usage d'habitation, la différence d'altitude entre tout point de l'égout de toiture et le point du terrain naturel pris à son aplomb ne peut excéder 6 mètres. L’extension des constructions existantes dépassant déjà les hauteurs règlementées ci-dessus est autorisée à condition de ne pas augmenter la hauteur maximale de la construction existante. 3. La hauteur maximale des annexes détachées des bâtiments d’habitation existants est fixée à : - 4 mètres au faîtage pour les toitures doubles pentes ; - 3.00mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses et autres toitures. 4. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. 1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. 2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 3. L'édification des bâtiments annexes donnant sur la rue, sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite. 4. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux).., ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site (teinte adaptée, nouvelle implantation...). 5. Les toitures terrasses sont autorisées sur les constructions à rez-de-chaussée à condition qu’elles représentent moins de 30 % de l’emprise au sol de la construction principale, qu’elles s’intègrent dans le site et qu’elles résultent d’une qualité architecturale. 6. Clôtures : 6.1. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement ; le choix des clôtures, matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire ou de la déclaration de travaux dans les conditions définies au Code de l'Urbanisme. Les clôtures devront être en conformité d'aspect et de nature, tant avec la construction située sur la parcelle ainsi close qu'avec le caractère urbain dominant de l'espace public considéré, (rue, chemin ou place) et ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. 6.2. en limite des voies ou place, publiques ou privées : Seuls sont autorisés les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces locales ainsi que les murets traditionnels d’une hauteur de 0.60 mètre. 6.3. en limites séparatives : Sont préconisées les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret. Sinon, les clôtures seront constituées en maçonnerie enduite ou de moellons (hauteur maximale de 0.60 mètres), pouvant être surmontée d'un grillage (hauteur maximale de 1.80 mètres). NB : Les clôtures en limite sur voie ou séparatives en parpaings non enduits ou en plaques béton préfabriquées sont interdites. 6.4. Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction. 6.5. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes, environnement immédiat...). 6.6. Les talus boisés existants, haies végétales et murets traditionnels constituant des clôtures devront être maintenus et entretenus. Ces éléments pourront être modifiés pour des considérations techniques (accès aux parcelles...). Cette suppression pourra entraîner des mesures compensatoires. 6.7. Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu'elles existent. Elles seront maintenues de façon impérative si elles ont été classées au titre des Espaces Boisés Classés ou répertoriées au document graphique comme "élément à préserver au titre de l'article L.123-1-7°alinéa du Code de l'urbanisme". Ces éléments ne pourront être modifiés dès qu'ils ont été classés en Espaces Boisés Classés. Leur classement au titre de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme les soumet à déclaration préalable pour toutes modifications. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) 1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux. 2. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Sans objet. COMMUNE DE PLOUGOULM PLAN LOCAL D'URBANISME TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ZONES N CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N CARACTERE DES ZONES N La zone N couvre des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En dehors de cette zone N, d'autres zones naturelles sont repérées : - La zone NA, correspond aux parties du territoire à dominante naturelle où sont autorisés des aménagements légers de loisirs dans le respect du caractère naturel du site. - La zone NB, correspond aux parties des propriétés exclues des "espaces remarquables" (art L. 146-6), Ces zones NB sont toutes situées dans la bande des 100 mètres. - La zone NH, correspond aux bâtiments non agricoles présents au sein de l'espace rural. - La zone NL couvre les espaces à préserver en application de l'article L. 146-6 du Code de l'Urbanisme ("espaces remarquables"). - La zone NN, destinée à la protection du patrimoine archéologique. - La zone NT, destinée aux équipements touristiques. - La zone Nzh, qui recense les zones humides. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29192_PLU_20171108. Page : https://edifiable.fr/plu/plougoulm-29192/a La commune : https://edifiable.fr/plu/plougoulm-29192.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29192/zone/a