# Zone N du plan local d'urbanisme de Plougoulm (29192) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29192_PLU_20171108 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/11/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NA, NB, NH, NL, NLm, NN, NT, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Le recul des constructions par rapport à l'emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres. ### Distance aux limites (article N 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A) Rappel L.146 —4- III du Code de l'Urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations ainsi que l'extension de construction existante sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi 1\1133-630 du 12 ju illet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. B - Sont interdits en zone N, NL, NB, NH, Nzh et NA les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2 et notamment : 1. Les nouvelles constructions à usage d'habitation. 2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, et toutes formes organisées d'accueil collectif de caravanes ou d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation. 3. Le stationnement sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée, des caravanes, des camping-cars, excepté dans les bâtiments, remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 4. L'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. 5. L'ouverture et l'extension de carrières ou de mines. 6. Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : - comblement, affouillement, exhaussement sauf ceux nécessaires au projet public relatifs à la gestion de l'eau soumis à autorisation, - destruction de talus et/ou murets traditionnels, - drainage, remblaiement ou comblement, - l'aménagement de courts de tennis, golfs, piscines, - les éoliennes. C - Sont interdits en zone NL les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 C. D - Sont interdits en zone NB les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 D. E - Sont interdits en zone NH les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-B et N2-E. F - Sont interdits en zone NT les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-B et N2-F. G - Sont interdits en zone NA les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2-B et N2-G. H - Sont interdits en zone NN les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 H. I - Sont interdits en zone Nzh les occupations et utilisations du sol 1. Les affouillements, exhaussements sauf ceux nécessaires au projet public relatifs à la gestion de l'eau soumis à autorisation. 2. La création de plans d'eau artificiels, les dépôts divers. 3. Le drainage, le remblaiement ou le comblement. 4. Le défrichement. 5. L'imperméabilisation des sols. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES A) Rappels 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l'organisme compétent en matière d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d'une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme). 2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme. 3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l'Urbanisme. 4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. 5. Tout changement de destination d'un bâtiment sont soumis à déclaration préalable ou permis de construire dans les conditions prévues aux articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l'urbanisme. 6. Tout travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l'article L123.1.7° alinéa du Code de l'Urbanisme doit faire l'objet d'une déclaration préalable au titre des de l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme. B - Sont admis en zone N, NH, NT et NA, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole et d'une bonne intégration dans le site : 1. Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (abris pour arrêts de transports collectifs, réalisations de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires,...). 2. Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique. 3. La prospection minière. 4. La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié, ainsi que la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme). 5. Les réserves d'eau liées à l'exploitation agricole, nécessaires à la protection contre les incendies, à la ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau (bassin de rétention d'eaux pluviales...). C - Sont admis en secteur NL et NLm sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole : 1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans le cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher, - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre des articles L.621-1 et suivants du Code du patrimoine ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l'Environnement. Les aménagements mentionnés aux points a, b et c du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 2. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. D - Sont autorisés dans les zones NB sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole : Certains aménagements aux constructions existantes et compatibles avec la vocation principale de la zone et à la condition : - qu'ils ne concernent pas des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général ; - qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricoles, et les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires ; - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment par les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés ; - qu'ils n'imposent pas à la commune, soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec les ressources financières de la collectivité à la date de la demande, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics; Sont admis sous les réserves précitées et dans la bande des 100 mètres, les aménagements suivants : 1. La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié, 2. La réhabilitation sans changement de destination. E - Sont admis en zone NH sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole : 1. L’extension des bâtiments d’habitation existants à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : - de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ; - de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; - que la surface plancher de la construction principale avant extension soit supérieure à 60 m² à la date d’approbation du PLU en vigueur; - que la surface plancher créée par l’extension soit ainsi définie : Surface de plancher initiale Surface de plancher maximum - Comprise entre 60 et 100 m² - 40 m² maximale - Comprise entre 100 et 150 m² - 35 % de la surface initiale - Comprise entre 151 et 192 m² - 30 % de la surface initiale - De 193 m² et plus - 20 % de la surface initiale sans dépasser 250 m². - de ne pas créer de logement supplémentaire ; - que l'assainissement soit réalisable sur l’unité foncière ; 2. Les annexes des bâtiments d'habitation existants non liés à l’activité agricole à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : - de ne pas compromettre l'activité agricole et de respecter les distances légales et règlementaires par rapport aux exploitations agricoles ; - de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site ; - de ne pas dépasser 30 m² d’emprise au sol cumulée - de s’implanter à moins de 15 m de la façade la plus proche de la construction principale ; - de ne pas créer de logement supplémentaire; 3. Le changement de destination de bâtiments dont l'intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation ou la reprise d'anciens bâtiments d'habitation inoccupés dès lors que : - les bâtiments appartenant à une exploitation agricole, ou situés à proximité immédiate ne participent plus à l'activité agricole, - une exploitation agricole n'existe plus sur le site. 4. L'aménagement et l'extension limitée des établissements industriels, commerciaux et artisanaux à condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence d'augmenter les risques et nuisances qui en découlent et sous réserve que cette extension n'induise pas d'aménagement nouveau incompatible avec la vocation du secteur. F - Sont admis en secteur NT: Les aires naturelles de camping-caravaning, les formes organisées d'accueil collectif de caravanes ou résidences mobiles de loisirs soumis à autorisation préalable, et les équipements nécessaires à leur fonctionnement. G - Sont admis en secteur NA: Les aménagements et équipements légers de loisirs, notamment les terrains de jeux et de sport, les sanitaires, les bâtiments d'accueil du public.., dans la mesure où ils respectent le caractère naturel du site. H - Sont admis en secteur NN : 1. La création, l'aménagement et l'extension des équipements et constructions publics destinés à la mise en valeur des vestiges archéologiques ou ne la compromettant pas. 2. L'aménagement des constructions existantes et leur extension dans la limite de 30 m2 d'emprise au sol supplémentaires. 3. La reconstruction de bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne pour la circulation. 4. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l'activité de recherche archéologiques. 5. Les aires naturelles de stationnements de véhicules. 6. A titre précaire, les constructions à usage d'annexes de faible importance sous réserve qu'elles puissent être démontées. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D'ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. 2. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 3. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement. 4. La réglementation particulière concernant les routes départementales devra se conformer aux dispositions de la délibération du 25 mai 1984. Les nouveaux accès sur routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du Finistère. Toutefois ils sont limités en application de l'article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d'exploitations agricoles existants sous réserve toutefois des possibilités d'utiliser les accès existants, aux équipements liés à l'exploitation de la route, à l'exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de routes départementales, à la desserte des équipement d'intérêt général qui ne pourraient s'installer ailleurs. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1. Alimentation en eau potable Toute construction, installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable, suivant les règles sanitaires en vigueur. A défaut de réseau et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitat ou d'activités. 2. Assainissement des eaux usées Les eaux usées devront être évacuées par le réseau d'assainissement collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe. A défaut de réseau d'assainissement collectif, les eaux usées doivent être collectées, traitées, évacuées par des dispositifs d'assainissement autonome adaptés au projet et conforme à la réglementation, et conçus pour être raccordés aux créations et extensions de réseaux quand celles-ci sont prévues. Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Des sondages complémentaires pourront être exigés auprès du pétitionnaire ainsi qu'une superficie minimale pour construire, lors des résultats de cette étude complémentaire, au titre de la loi sur l'eau. 3. Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales si il existe. En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La récolte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l'aide de dispositif adapté (puisard, citerne...) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif des eaux pluviales lorsqu'il sera mis en place. 4. Réseaux divers Les raccordements aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain, dans la mesure du possible. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A) Hors agglomération — routes départementales 1. Le recul des constructions par rapport à l'emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres. 2. Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à l'axe des chemins départementaux est de: - 35 mètres pour les chemins de 1 ère catégorie, - 25 mètres pour les chemins de 2ème catégorie, - 15 mètres pour les chemins de 3ème catégorie. B - Loi Barnier (Art L.111-1-4) En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 10, RD 69 et RD 788. Cette interdiction ne s'applique pas: - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux publics. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes. Dans ce cas néanmoins, le projet ne devra pas conduire à une aggravation de la contrainte générée par la voirie. C - Règles générales 1. Les constructions doivent être implantées suivant un recul compris entre zéro et cinq mètres, par rapport à la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places, publiques ou privées. 2. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises : - pour les installations et les équipements techniques réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, électricité, gaz...), - pour les annexes des constructions existantes, non implantées à l'alignement, - pour les dépendances aux constructions existantes (garages,...), - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées pour tenir compte du bâti existant. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. N Article N10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1. La hauteur maximale des constructions neuves, calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) doit respecter les dimensions suivantes : zone Toiture traditionnelle (pente>35°- 2 pentes) Toiture terrasse et autres toitures Egout de toiture Faîtage ensemble 6m 9m des zones de type N 6,5 m dépendance 3,00 m 4m 3,00 m 2. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques, tels que poteaux, antennes, candélabres... 3. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas. 4. L’extension des constructions existantes dépassant déjà les hauteurs règlementées ci-dessus est autorisée à condition de ne pas augmenter la hauteur maximale de la construction existante. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. En conséquence : 1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. 2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 3. Les annexes d'un bâtiment existant et les dépendances devront s'intégrer par leur style architectural à la construction initiale, lorsqu'elles sont visibles depuis l'espace public. En aucun cas les matériaux de fortune ne seront autorisés. 4. Les toitures terrasses sont autorisées sur les constructions à rez-de-chaussée à condition qu’elles représentent moins de 30 % de l’emprise au sol de la construction principale, qu’elles s’intègrent dans le site et qu’elles résultent d’une qualité architecturale. N 5. Clôtures : 4.1. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement ; le choix des clôtures, matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire ou de la déclaration de travaux dans les conditions définies au Code de l'Urbanisme. Les clôtures devront être en conformité d'aspect et de nature, tant avec la construction située sur la parcelle ainsi close qu'avec le caractère urbain dominant de l'espace public considéré, (rue, chemin ou place) et ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. 4.2. en limite des voies ou place, publiques ou privées : Seuls sont autorisés les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces locales ainsi que les murets traditionnels d’une hauteur de 0.60 mètre. 4.3. en limites séparatives : Sont préconisées les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégées par un grillage discret. Sinon, les clôtures seront constituées en maçonnerie enduite ou de moellons (hauteur maximale de 0.60 mètres), pouvant être surmontée d'un grillage (hauteur maximale de 1.80 mètres). NB : Les clôtures en limite sur voie ou séparatives en parpaings non enduits ou en plaques béton préfabriquées sont interdites. 4.4. Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, devront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction. 4.5. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes, environnement immédiat...). 4.6. Les talus existants, haies végétales et murets traditionnels constituant des clôtures devront être maintenus et entretenus. 5. Les bardages de pignons, flèches, souches de cheminée (en ardoises ou matériaux assimilés), dont la teinte ou l'aspect ne serait pas adapté à l'architecture de la construction sont interdits. Les solutions techniques permettant une harmonisation de teinte et d'aspect avec les autres façades seront privilégiées. 6. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux).., ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation...). 7. Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu'elles existent. Elles seront maintenues de façon impérative si elles ont été classées au titre des Espaces Boisés Classés ou répertoriées au document graphique comme "élément à préserver au titre de l'article L.123-1-7". 8. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations ; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Il n'est pas fixé de C.O.S. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29192_PLU_20171108. Page : https://edifiable.fr/plu/plougoulm-29192/n La commune : https://edifiable.fr/plu/plougoulm-29192.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29192/zone/n