# Zone UC du plan local d'urbanisme de Plougoumelen (56167) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56167_PLU_20230316 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/03/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : de la zone Uc – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités)  Paragraphes 4 – Volumétrie et implantation des constructions  Paragraphes 6 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Paragraphe Uc 1 - Destinations et sous-destinations autorisées Sont autorisées les destinations suivantes : – Habitation – Équipements d’intérêt collectif et services publics Paragraphe Uc 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits : – Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe Uc 1, – Les constructions nouvelles situées en dehors du périmètre bâti, c’est-à-dire en dehors du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions). Ce périmètre bâti est susceptible d’évoluer dans le temps au fur et à mesure des extensions des constructions périphériques existantes. – L’édification d’annexe (abris de jardin, garage, …) en dehors du périmètre bâti – Les constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif qui ne sont pas destinées à un service public – L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. – La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes ou de navires. – L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. – Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16/03/2023 – Modification simplifiée n°2 35 – L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. – L’édification d’annexe (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la construction principale. ### Rubrique UC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Uc 4 - Volumétrie et implantation des constructions) La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : Secteur Sommet de la façade Point le plus haut Uc 4m 8,5 m La hauteur maximale des annexes est fixée comme suit : Secteur Sommet de la façade Point le plus haut Uc 3,5m 5,5m Pour une meilleure intégration de la construction ou de l’annexe dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines. En outre, les règles prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité. • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques – Les constructions (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons) doivent être implantées en recul d’au moins 3m de la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 36 – Une implantation différente pourra être autorisée ou imposée, pour des raisons d’architecture, de configuration de parcelle ou d’unité d’aspect • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives – Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives, au moins égale à 1,90m – Une implantation différente pourra être autorisée ou imposée, pour des raisons d’architecture, de configuration de parcelle ou d’unité d’aspect – Pour les annexes, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation ### Rubrique UC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale) La hauteur maximale fixée dans le paragraphe 4 (thématique 2) des règlements de zone est la différence d'altitude maximale entre la hauteur au sommet de la façade ou au point le plus haut, définies sur les schémas ci-après, et un « point référence » défini comme suit : il s’agit de la moyenne des cotes de terrain naturel situés aux angles de la construction projetée. Pour les constructions ayant des linéaires de façades importants, le point de référence sera mesuré par tronçons de 20 mètres de façade pour prendre en compte les pentes existantes. Cette définition est illustrée par les schémas suivants : 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 10 Périmètre bâti : Il s’agit, en secteur déjà urbanisé, du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions). Ce périmètre bâti est susceptible d’évoluer dans le temps au fur et à mesure des extensions des constructions périphériques existantes. Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme. Voies et emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 11 6 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER En application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants : • 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; • 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; • 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; • 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses L’annexe 2 du présent règlement fixe les prescriptions de nature à assurer l’entretien, la conservation, la restauration et la mise en valeur de ces éléments de paysage. 7 - OUVRAGES SPECIFIQUES Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents paragraphes des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : • d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif. • et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. • dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les 1ers paragraphes des différents règlements de zones. 8 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Prescriptions particulières applicables en ce domaine : • La protection des sites et gisements archéologiques actuellement recensés sur le territoire communal relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au code du patrimoine, livre V, partie réglementaires et législatives, notamment les titres II et III, au code de l’urbanisme et au code de l’environnement. • Le code du patrimoine (articles R523-1 à R523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme conformément aux dispositions des articles L311-1 et R315-1 du code de l’urbanisme : réalisation de ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, travaux soumis à déclaration préalable. • En application du décret et de l’article L122-1 du code de l’environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d’une étude d’impact, doivent aussi faire l’objet d’une saisine du préfet de région. • Les dispositions des articles suivants sont applicables : R523-1, R523-4, R523-8, L522-5, L522-4 er L531-14 du code du patrimoine 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 12 • Le service compétent relevant de la préfecture de ka région Bretagne est la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Service régional de l’archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS24405, 35044 RENNES Cedex • la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie. » • l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations". • l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". • L’article L122-1 du code de l’environnement • la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal". 9 - ESPACES BOISES Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale. Par ailleurs, ces entités végétales peuvent alimenter des filières économiques diverses. Prescriptions générales : Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit. Ne constituent pas un défrichement les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables. 10 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES Plougoumelen étant une commune assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que : 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 13 Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121- 8 du code de l'urbanisme issu de ladite loi. Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 121-11 du code de l'urbanisme. Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du code de l'urbanisme. Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, les constructions, extensions de construction existante, installations ou changements de destination sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions nécessaires à l’exercice des missions de service public. Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens. Dans les espaces remarquables du littoral sont autorisés les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : • à la sécurité maritime et aérienne, • à la défense nationale, • à la sécurité civile, • au fonctionnement des aérodromes, • au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, • lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Par ailleurs, des règles spécifiques sont également applicables dans la marge de recul dite « loi Barnier » de la RN165, route à grande vitesse, en application de l’article L111-6 : en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande délimitée au plan de zonage (jusqu’à 100m de part et d’autre de l’axe de la voie. Cette interdiction ne s’applique pas : • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • Aux bâtiments d'exploitation agricole ; • Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Enfin, dans les lotissements, la réunion de deux lots ou plus est interdite. 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 14 11 - CLOTURES L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 31 août 2007. 12 - PERMIS DE DEMOLIR Le permis de démolir est applicable dans l’ensemble de la commune par délibération du 31 août 2007. 13 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 14 – RISQUES DE SUBMERSIONS MARINES 1) contexte général Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral. 2) objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements. Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe un ouvrage de protection). Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque). Base juridique : L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la sécurité publique. La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence). Où s'applique cette doctrine ? Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses). 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 15 3) méthode d'élaboration La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du terrain naturel de la frange côtière. Les aléas sont représentés en 4 classes : – aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 cm – aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm – aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal (NMC) + 20 cm – aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre. Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel). Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera généralement bien inférieure (voire nulle) à celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins n'intègrent pas ou peu la composante de la houle. En résumé, en l'absence de PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux), les critères pris en compte sont : – le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est à dire + 20 centimètres pour l'aléa actuel et + 60 cm pour l'aléa à l'horizon 2100 – la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 cm) – le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque – les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon circulaire du 27 juillet 2011 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 16 Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer? La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 60 centimètres du niveau marin centennal. Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer : – la nature des enjeux nouveaux autorisés, – les mesures sur le bâti - prescriptions : • cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction à étage dont la cote est imposée, • surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de vide-sanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements. Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée. 15 – Prise en compte du risque d’inondation Dans les zones concernées par le risque de débordement du Sal, identifiées dans l’atlas des zones inondables, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières en application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme. Le guide d’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme et les cartes de l’Atlas des Zones Inondables du Sal sont annexées au présent règlement. 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 17 16 – Prise en compte des cônes de vue Les constructions et extensions de constructions, les annexes, les clôtures et plantations s’inscrivant dans les cônes de vue identifiés au plan de zonage ne devront pas dépasser à leur point le plus haut la côte NGF +1,5m relevée au niveau du point d’origine du cône de vue. 17 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang », ni aux annexes. 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 18 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16/03/2023 – Modification simplifiée n°2 19 ### Rubrique UC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : • Emprise au sol des constructions) – L'emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain. ### Rubrique UC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Uc 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) • Aspect des constructions – Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. – Les volumes seront simples et cohérents entre eux. – Les menuiseries présenteront l’aspect du bois ou de l’aluminium couleur, autre que blanc, afin de contraster avec les enduits traditionnellement blancs – Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts. – Les couvertures de toiture ayant l’aspect de tuiles sont interdites, y compris sur les annexes. – Les lucarnes et chiens assis ne peuvent représenter plus de 40 % du linéaire de la toiture et doivent être distants d’au moins 1.00 m des extrémités. – Lorsque la toiture comprend deux pans, l’inclinaison des pentes doit être comprise entre 40 et 45° et la couverture doit avoir l’aspect de l’ardoise ou du chaume. – Le bardage des pignons est autorisé uniquement en rénovation, et pas en construction neuve. Le bardage des façades est autorisé en construction neuve comme en rénovation. Le choix des matériaux et l’aspect du bardage devront être en harmonie avec la construction et son environnement, et permettre d’éviter les ruptures de perception de gabarit. 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 37 • Clôtures – Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, tels que les murs de pierre identifiés dans l’OAP doivent être conservées et entretenues. – Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts. – En limite sur voie et emprise publiques sont interdits :  Les clôtures d’une hauteur supérieure à 1,50m  Les claustras  Les géotextiles et bâches  La brande  Les murs en matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents  Les plaques de béton moulé  Les lisses et claustras non ajourés, ou ajourés mais dont les vides sont inférieurs au quart des pleins et/ou ne permettent pas une vue directe  Les grilles soudées dont les vides sont inférieurs à la moitié des pleins  Les grillages non doublés d’une haie vive  Les murs, à l’exception des murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,80m  Les haies monospécifiques ou comprenant des espèces invasives (voir liste en annexe) – En limite séparatives, sont interdits :  Les clôtures d’une hauteur supérieure à 2,00m  Les plaques de béton moulé  Les géotextiles et les bâches  La brande fine  Les murs en matériaux bruts non conçus pour être laissés apparents  Les murs, à l’exception des murs bahuts d’une hauteur maximale de 0,80m • Performances énergétiques et environnementales – Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégiée. ### Rubrique UC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Uc 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) • Éléments de paysage à protéger La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :  est soumise à déclaration préalable, 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 38  un refus est possible si la coupe ou l’abattage sont de nature à porter atteinte à un enjeu d’ordre historique, paysager, écologique,  lorsqu’elle est autorisée, elle peut devoir être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé. • Plantation d’arbres de haute tige La plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 200m² de surface de terrain libre de construction est obligatoire. ### Rubrique UC 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 3 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 4 1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Plougoumelen. 2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111- 3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : – les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat », – les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application, – les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application, – les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, – les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, – Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application – les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, – les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, – les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, – les règles d'urbanisme des lotissements, – les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. - Les aires de stationnement suivantes doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Règles relatives au stationnement des véhicules motorisés – Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d’1 seul logement locatif social est exigée 1 place de stationnement automobile par logement. – Pour toute construction nouvelle à usage d’habitation constituée d’1 seul logement, à l’exception du cas précédent, sont exigées 2 places de stationnement automobile non closes par logement + 1 place banalisée pour 4 logements dans les opérations d’aménagement de maisons individuelles. – Pour toute construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements (collectif), est exigée 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher. Pour les logements locatifs sociaux, seule une place de stationnement par logement est imposée. – Pour toute construction nouvelle à usage de bureau est exigé 50% de la surface de plancher en aire de stationnement, avec un minimum d’1 place. – L’ensemble des places de stationnement imposées aux alinéas précédents pourront être réalisées sur les parcelles accueillant les logements concernés, ou mutualisées en entrée d’opération ou par poches. Règles relatives au stationnement des vélos – Les règles sont précisées à l’annexe 1 : « Règles relatives au calcul des places de stationnements » En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement – Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, dans les conditions prévues par l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme. 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 39 THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX ### Rubrique UC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Le règlement de voirie du conseil général approuvé le 4 décembre 1996) 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 5 D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit : – des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. À Plougoumelen, cette délibération en date du 31 août 2007 institue le permis de démolir sur l’ensemble de la commune. 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation : – Les zones 1 AU immédiatement constructibles, – La zone 2AU, destinée à être urbanisée à moyen terme, après évolution du document d’urbanisme Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 4 - ADAPTATIONS MINEURES En application des dispositions des articles L 151-1 et L151-2 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 6 suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour : – permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, – favoriser la performance énergétique des bâtiments – favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) – favoriser l'accessibilité des personnes handicapées. 5 - DEFINITIONS Alignement : L’alignement est la limite séparative entre l’unité foncière assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé. Aménagement global : Les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) soumises à orientation d’aménagement et de programmation devront faire l’objet d’opération d’ensemble par tranches identifiées dans l’OAP, et à défaut d’une opération d’ensemble couvrant la totalité du périmètre de l’OAP. Les autorisations d’urbanisme devront porter sur une assiette foncière représentant au moins 80% de la tranche lorsqu’elle existe, ou à défaut du périmètre, sous réserve du désenclavement du reliquat de terrain. Dans le cas où plusieurs tranches seraient aménagées en une fois, l’éventuel reliquat pourra se situer sur une seule tranche. L’aménagement du reliquat de chaque tranche, ou du reliquat global, se fera d’un seul tenant, sans seuil de superficie. Le programme de construction indiqué dans l’orientation d’aménagement et de programmation s’applique par autorisation d’urbanisme, et y compris sur l’éventuel reliquat. Tous les principes d’aménagements de l’OAP devront être respectés. Sauf indication contraire, il n’y a pas d’ordre imposé pour l’urbanisation des tranches. Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 7 Attique : Un attique est un volume situé au sommet de la construction et qui s’inscrit dans le gabarit simulé d’une toiture à deux pentes avec une inclinaison de 45°. Caravane : Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Contigu : Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche, ou angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës. Destinations et sous-destinations : Les définitions retenues sont celles présentes dans l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu : 1. Exploitation agricole et forestière : cette destination de construction comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. • La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. • La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. 2. Habitation : cette destination de construction comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. • La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. 3. Commerce et activité de service : cette destination de construction comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 8 • La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. • La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. • La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. • La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. • La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. 4. Equipements d'intérêt collectif et services publics : cette destination de construction comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. • La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. • La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. • La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. • La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. • La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. 5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : cette destination de construction comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. • La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous- 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 9 destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. • La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. • La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. • La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Emprise au sol : Conformément à l’article R420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extensions : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. • Voirie – Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. – Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et du stationnement visiteur. – Les voies en impasse, qui desservent plus de 2 terrains, doivent permettre d’effectuer par une manœuvre simple le demi-tour des véhicules, y compris de sécurité. • Accès – Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. – Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. – Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. – Un seul accès automobile est autorisé par parcelle de logement individuel. ### Rubrique UC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Uc 9 - Desserte par les réseaux) • Alimentation en eau – Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. • Electricité et téléphone – Les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. • Assainissement  a) Eaux usées – Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.  b) Eaux pluviales 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 40 – Dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de limiter le débit des eaux de ruissellement est imposée. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier (puisard, puits perdu, tranchées drainantes…). – L’autorisation des permis de construire et d’aménager sera soumise au respect des règles d’imperméabilisation maximales définies dans le schéma directeur et le zonage d'assainissement pluvial. – Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales directement sur le terrain d'assise de la construction ou dans le réseau collecteur. Quand celui-ci est constitué de canalisations, le maître d’ouvrage des constructions a l’obligation de s’y raccorder sous le contrôle de la collectivité avant remblais. – En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la parcelle) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. – Pour chaque lot ou parcelle, une cuve de récupération des eaux pluviales pourra être installée. Il pourra également être envisagé d’effectuer une réutilisation des eaux pluviales pour usages domestiques (WC, arrosage, …). • Infrastructures et réseaux de communications électroniques – Dans les opérations de 5 logements ou plus, la pose d'équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambre mutualisée en limite du domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. – D’une manière générale, pour toutes les opérations, le raccordement direct ou anticipé à la fibre optique est vivement conseillé. 4. Règlement écrit Commune de PLOUGOUMELEN Approbation du 16 mars 2023 – Modification simplifiée n°2 41 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56167_PLU_20230316. Page : https://edifiable.fr/plu/plougoumelen-56167/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/plougoumelen-56167.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56167/zone/uc