# Zone A du plan local d'urbanisme de Plougras (22217) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22217_PLU_20171107 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/11/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > A, Aa, Ap - à au moins 3 m de l'alignement ### Distance aux limites (article A 7) > les constructions principales, annexes ou dépendances distance de ces limites au moins égale à 3 m ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. En tous secteur A, sont interdits, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. 2. En plus sont interdites dans les secteurs A indicés ‘‘p’’ : Toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux de la prise d’eau du Guic (rapport hydrogéologue 1975). 3. Sont interdits en secteur Azh : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides, quelle que soit la superficie impactée, excepté dans les cas prévus à l’article 2. 4. Sont interdites les constructions dans un recul de 10 m des cours d’eau ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir. 1. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les constructions à usage de logement de fonction ; il s’agit des constructions à usage d’habitation et de d’annexes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Elles seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ou en continuité d’un ensemble bâti et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone. Un seul nouveau logement de fonction par exploitant sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme. Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ; Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface ; L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières ; Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement ; L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. 2. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. La reconstruction, dans un volume identique, d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que le Plan de Prévention de Risque Naturels Prévisibles n’en dispose pas autrement. Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile à vocation d’habitat, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve du respect du principe de réciprocité (article L111-3 du code rural). Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) tant que l’avis de cette commission est prévu par la réglementation en vigueur au moment du projet. L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve qu’elle : - ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural. A compter de la date d’approbation du présent PLU, l’emprise au sol de l’extension créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des valeurs suivantes : emprise au sol initiale moins de 100 m2 comprise entre 100 et 150 m2 inclus comprise entre 150 et 200 m2 inclus de 200 m2 à 250m2 Pourcentage maximale de l'extension 50% de l'emprise au sol initiale 40% de l'emprise au sol initiale 30% de l'emprise au sol initiale 20% de l'emprise au sol initiale L’habitation et son (ou ses) extension(s) ne pourront dépasser une emprise totale de 300 m2. La construction de 2 annexes supplémentaires à la date d’approbation du PLU sur les terrains supportant une habitation et à condition que l’emprise au sol totale nouvellement créée n’excède pas 50 m², dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et qu’elles ne conduisent pas à la création d’un logement supplémentaire. Elles ne devront pas dépasser une hauteur de 4,50 m et être incluse dans une bande de 20 m maximum de l’habitation principale. 3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Seront autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation, qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale. 4. En secteur Azh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, sont admis : Pourront être autorisés, les travaux d’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides, dans les cas suivants : - s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants - pour tout nouveau projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ou d’une Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales ainsi que les réseaux qui les accompagnent - pour l’aménagement ou l’extension des bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion adaptée et une valorisation des zones humides - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant le pâturage, - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion forestière, - si un certificat d’urbanisme, ou un permis d’aménager, ou une déclaration préalable, en cours de validité ont été délivrés avant la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : - éviter l’impact ; - réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; - et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE LoireBretagne 2016-2021. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…). Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour. 2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique aux voies suivantes hors agglomération au sens du code de la route et désignées au règlement graphique du PLU : RD 28, RD 42 et RD 88. En tout état de cause le gestionnaire du réseau départemental sera consulté même en agglomération au sens du code de la route pour des raisons de sécurité. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi qu) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être uniquement desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau. 2. Assainissement eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur devra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le rejet d'eaux usées au réseau d'eaux pluviales est interdit. 3. Assainissement eaux pluviales Tout aménageur doit prendre en compte les dispositions constructives pour la réalisation du projet, de nature à réduire l’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées sur le terrain d’assise de la construction et non rejetées dans le domaine public dans la mesure du possible. Afin de corroborer les orientations du PADD, les constructeurs s’efforceront de limiter les surfaces imperméabilisées et favoriseront la mise en œuvre de solutions environnementales (parking en stabilisé, dalle gazon…). Enfin, les réservoirs de récupérations des eaux pluviales sont fortement recommandés au titre du développement durable. Les rejets des eaux pluviales dans l’emprise des routes départementales ou dans les ouvrages hydrauliques annexes sont interdits. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Cas général Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes : Secteurs Implantations par rapport aux voies et emprises A, Aa, Ap - à au moins 3 m de l'alignement Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles et extensions aux bâtiments existants par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 15 m pour la RD 28, RD 42 et RD 88. 2. Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine bâti à protéger ou situées à proximité d’un tel élément doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine bâti à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine bâti à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. 3. Cas particuliers Les extensions des constructions existantes, mal implantées par rapport aux règles définies précédemment, pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Cas général Les constructions doivent s’implanter selon les règles suivantes : Secteurs A, Aa, Ap Implantations par rapport aux limites séparatives - les constructions principales, annexes ou dépendances distance de ces limites au moins égale à 3 m doi vent être i mpl a ntées à une 2. Cas particuliers Des dispositions différentes pourront être admises à la demande du SDIS. Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol maximale des constructions) Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Cas général Non réglementé. 2. Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine bâti à protéger ou situées à proximité d’un tel élément doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine bâti à protéger. Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine bâti à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine bâti à protéger ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. 3. Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique… les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes...) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du ) 1. Pour les éléments du patrimoine bâti ou végétal identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Pour les constructions à usage de logement, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain : - en site naturel, prédominance de la végétation ; - en site bâti, les matériaux utilisés devront tenir compte de ceux des façades. Dans la mesure du possible, les éléments végétaux existants et pouvant constituer une clôture sur rue ou en limite séparative seront préservés. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie. 4. Préconisations pour le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. 5. Prescriptions particulières pour les constructions à usage agricole : 1. Intégration sur la parcelle : L’implantation des bâtiments d’exploitation devra, dans la mesure du possible, être réalisée parallèlement aux courbes de niveau, et de préférence sous la ligne de crête, pour en atténuer l’impact visuel. 2. Aspect extérieur des bâtiments : Les toits de couleur claire, d’aspect brillant ou constitués de matériaux galvanisés à l’état brut sont interdits. Les couleurs doivent être voisines de celles dominantes dans le paysage et présenter des tons sombres. Les façades et pignons des bâtiments devront préférentiellement être en matériaux naturels qui s’intègrent le mieux dans le paysage. Les lignes générales des constructions devront être affinées de manière à proposer des volumes réduits. 3. Abords des bâtiments agricoles : Les éléments végétaux existants sur le site seront à conserver et à valoriser afin de minimiser l’impact du bâtiment dans le paysage. Les alignements végétaux réguliers seront à éviter. Sera favorisée une bande boisée d’essences locales en mélange, composée d’éléments de haute tige et d’éléments bas et comportant une part importante d’espèces à feuilles caduques. Les projets devront éviter autant que possible les déblais et remblais hormis ceux qui participent à une meilleure intégration du bâtiment dans le site paysager. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs) Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises... devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à la réalisation d’accès au terrain. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. ### Article A 14 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaires, chauffage au bois… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article A 15 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible. Elle comprend les secteurs particuliers : - N délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages ; - Ne délimitant le secteur naturel de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) couvrant le terrain de football ; - Ny délimitant les secteurs naturels de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) où existent des bâtiments d’activités pouvant bénéficier d’extension ; - Npp : délimitant le périmètre de protection immédiate ou rapprochée zone sensible de type RS de la prise d’eau potable du Guic, - Np : délimitant le périmètre de protection rapprochée zone complémentaire de type RC de la prise d’eau potable du Guic, - Nzh : correspondant à une zone humide à protéger, - Nzhpp : délimitant les secteurs Nzh situés dans périmètre de protection immédiate ou rapprochée zone sensible de type RS de la prise d’eau potable du Guic, - Nzhp : délimitant les secteurs Nzh situés dans périmètre de protection rapprochée zone complémentaire de type RC de la prise d’eau potable du Guic, - Nin : délimitant les secteurs N situés dans les zones d’aléas forts à faible de l’atlas des zones inondables des Côtes d’Armor, - Nzhin : délimitant les secteurs Nzh situés dans les zones d’aléas forts à faible de l’atlas des zones inondables des Côtes d’Armor. Rappels Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent. En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable. Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme zones de présomption de prescription archéologique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22217_PLU_20171107. Page : https://edifiable.fr/plu/plougras-22217/a La commune : https://edifiable.fr/plu/plougras-22217.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22217/zone/a