# Zone AU du plan local d'urbanisme de Plougras (22217) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22217_PLU_20171107 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/11/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > 1AUB et 2AUB - à au moins 3 m de l'alignement ### Distance aux limites (article AU 7) > lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m ### Stationnement (article AU 12) > Aires de stationnement à prévoir 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales et 1,50 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 1,5 % de la surface de plancher ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Sont interdits en tous secteurs 1AUB : les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités à nuisances ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : - les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone ; - l’implantation et l’extension des bâtiments agricoles existants ; - les parcs d'attraction ; - les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes ; - les constructions destinées à l'élevage ou à l'engraissement d'animaux, - les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme ; - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines ; - le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; - les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; - l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées ; - la réalisation de dépendances et annexes (abris de jardin, garages...) avant la construction principale. 2. Les commerces de détail de moins de 200 m² sont interdits en dehors du périmètre de centralité commerciale représenté sur le document graphique par une ligne rose. La liste des commerces de détails concernés figure en annexe du présent règlement. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile : La construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général, Les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur, Les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur. 2. Dispositions applicables aux zones 1AU 2.1. Généralités Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.101-1 à 3 du Code l'Urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets. La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU.3 à AU.15 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. Chaque zone 1AUB ne peut être aménagée que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble qui pourra se réaliser par tranches successives. Chaque tranche ne devra pas porter préjudice à l'urbanisation du reste de la zone. Dans le respect la loi SRU, un nombre de logements minimum par zone 1AUB correspondant à 12 logements/ ha en moyenne est imposé. Les données correspondantes à chaque secteur 1AUB sont les suivantes : Zones 1AU N° Surfaces (ha) Poul ar Raned 1AUB1 0,7 Nord du bourg (angle des 2 voies communales) 1AUB2 0,4 Nord-Est du bourg 1AUB3 0,7 Sud du bourg(Hent Logivi) 1AUB4 0,4 Nombre de logements minimum imposé 8 4 8 5 L'implantation d’annexes et d’extensions, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale. 3. Dispositions applicables aux zones 2AU : Les zones 2AU peuvent devenir constructibles après modification ou révision du PLU. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront précisés. Dans ces zones, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols. Dans l’immédiat, seuls pourront être admis en zone 2AU sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l’urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile : - la construction ou l’extension d’équipement et ouvrages techniques d’intérêt général, - la reconstruction ou l’aménagement après sinistre des constructions existantes. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…). Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour. 2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique aux voies suivantes hors agglomération au sens du code de la route et désignées au règlement graphique du PLU : RD 28, RD 42 et RD 88. En tout état de cause le gestionnaire du réseau départemental sera consulté même en agglomération au sens du code de la route pour des raisons de sécurité. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi qu) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être uniquement desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau. 2. Assainissement eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur devra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le rejet d'eaux usées au réseau d'eaux pluviales est interdit. 3. Assainissement eaux pluviales Tout aménageur doit prendre en compte les dispositions constructives pour la réalisation du projet, de nature à réduire l’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées sur le terrain d’assise de la construction et non rejetées dans le domaine public dans la mesure du possible. Afin de corroborer les orientations du PADD et des Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructeurs s’efforceront de limiter les surfaces imperméabilisées et favoriseront la mise en œuvre de solutions environnementales (parking en stabilisé, dalle gazon…). Enfin, les réservoirs de récupérations des eaux pluviales sont fortement recommandés au titre du développement durable. Les rejets des eaux pluviales dans l’emprise des routes départementales ou dans les ouvrages hydrauliques annexes sont interdits. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Non réglementé. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Cas général Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes : Secteurs Implantations par rapport aux voies et emprises 1AUB et 2AUB - à au moins 3 m de l'alignement Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles et extensions aux bâtiments existants par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 15 m pour la RD 28, RD 42 et RD 88. 2. Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine bâti à protéger ou situées à proximité d’un tel élément doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine bâti à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine bâti à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. 3. Cas particuliers Les extensions des constructions existantes, mal implantées par rapport aux règles définies précédemment, pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Cas général Les constructions doivent s’implanter selon les règles suivantes : Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives - la construction de bâtiments joignant les 2 limites séparatives est autorisée 1AUB et 2AUB - lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m 2. Cas particuliers Des dispositions différentes pourront être admises à la demande du SDIS. Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera : Secteur Emprise au sol maximum 1AUB et 2AUB 70% Dans les lotissements, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots. L'emprise au sol des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n’est pas limitée. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Cas général La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : Secteurs Hauteur maximale au faîtage 1AUB et 2AUB 9m La hauteur de construction est la différence d'altitude entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le terrain naturel. Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminées, les locaux techniques des machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses. 2. Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine bâti à protéger ou situées à proximité d’un tel élément doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine bâti à protéger. Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine bâti à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine bâti à protéger ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. 3. Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique… les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes...) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du ) 1. Pour les éléments du patrimoine bâti ou végétal identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. 2. Généralités L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales : a. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. b. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. c. Les constructions d’architecture traditionnelle et contemporaine néo-traditionnelle faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ; - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - largeur maximum des pignons de 8 m ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite. d. Les architectures d’expression contemporaine modernes ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture d’expression contemporaine toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture traditionnelle référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde. e. Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré. f. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel. g. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés - murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d'une haie d'arbustes et devant s'harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants (hauteur maxi : 1,80 m) 1AUB et 2AUB - végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces locales. 3.2. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 2 m, - les talus plantés. Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 2 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales. 3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie. 4. Préconisations pour le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Pour les constructions à usage d’habitation est exigé : - 2 places de stationnement par logement sur lot individuel, (jusqu’à 3 logements) - 2 places de stationnement par logement sur lot individuel, plus 2 places banalisées (à partir de 4 logements) par tranche de 4 logements ; - 1,5 place de stationnement par logement collectif ; - lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, aucune disposition particulière n’est imposée. Pour les véhicules électriques ou hybrides est exigé : Destination de la construction Constructions nouvelles à usage d'habitation constituée d'au moins 20 logements Aires de stationnement à prévoir au minimum 1 emplacement permettant l'installation d'équipements électriques permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides Pour les vélos est exigé : Destination de la construction Constructions nouvelles à usage d'habitation constituée d'au moins 5 logements Bâtiment neuf à usage principal de bureaux Aires de stationnement à prévoir 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales et 1,50 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 1,5 % de la surface de plancher ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs) Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises... devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à la réalisation d’accès au terrain. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. Les principes d’espace public/ d’espace libre figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité). ### Article AU 14 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaires, chauffage au bois… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article AU 15 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Sur la commune, elle comprend des secteurs particuliers : - A : secteur A où toute construction et installation agricole nouvelle y est interdite, - Ap : délimitant le périmètre de protection rapprochée zone complémentaire de type RC de la prise d’eau potable du Guic. - Azh : correspondant à une zone humide à protéger. Rappels Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent. En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable. Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme zones de présomption de prescription archéologique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22217_PLU_20171107. Page : https://edifiable.fr/plu/plougras-22217/au La commune : https://edifiable.fr/plu/plougras-22217.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22217/zone/au