# Zone N du plan local d'urbanisme de Plougras (22217) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22217_PLU_20171107 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/11/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NE, NY, Nin, Np, Npp, Nzh, Nzhin, Nzhp, Nzhpp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Implantations par rapport aux voies et emprises - à au moins 3 m de l'alignement ### Distance aux limites (article N 7) > lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Sont interdits dans tous les secteurs N : Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone. Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. Les installations d’éoliennes, excepté les installations autorisées à l’article N.2. 2. En plus sont interdites dans les secteurs indicés ‘‘p’’ : Toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux de la prise d’eau du Guic (rapport hydrogéologue 1975). 3. Sont interdits en secteur Nzh : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides, quelle que soit la superficie impactée, excepté dans les cas prévus à l’article 2. 4. En plus sont interdits en secteur indicé ‘‘in’’, compte tenu du caractère inondable du secteur, la création de soussol ou de caves. 5. Les constructions sont interdites dans le recul de 10 mètres des cours d’eau. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Généralités Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir. Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires...), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie...) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables. 2. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. La reconstruction, dans un volume identique, d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que le Plan de Prévention de Risque Naturels Prévisibles n’en dispose pas autrement. Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile à vocation d’habitat, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) tant que l’avis de cette commission est prévu par la réglementation en vigueur au moment du projet. L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve qu’elle : - ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural. A compter de la date d’approbation du présent PLU, l’emprise au sol de l’extension créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des valeurs suivantes : emprise au sol initiale Pourcentage maximale de l'extension inférieure à 100 m2 50% de l'emprise au sol initiale comprise entre 100 et 150 m2 inclus 40% de l'emprise au sol initiale comprise entre 150 et 200 m2 inclus 30% de l'emprise au sol initiale de 200 m2 à 250m2 20% de l'emprise au sol initiale L’habitation et son (ou ses) extension(s) ne pourront dépasser une emprise totale de 300 m2. La construction de 2 annexes supplémentaires à la date d’approbation du PLU sur les terrains supportant une habitation et à condition que l’emprise au sol totale nouvellement créée n’excède pas 50 m², dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles ne conduisent pas à la création d’un logement supplémentaire. Elles ne devront pas dépasser une hauteur de 4,50 m et être incluse dans une bande de 20 m maximum de l’habitation principale. 3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Seront autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation, qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale. 4. En secteur Ny, l’extension des bâtiments existants est possible dans la limite de 40% d’emprise au sol supplémentaire au bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. 5. En secteur Ne, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, sont admises les constructions ou installations de sport et de loisirs. 6. En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, sont admis : Pourront être autorisés, les travaux d’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides, dans les cas suivants : - s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants - pour tout nouveau projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ou d’une Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales ainsi que les réseaux qui les accompagnent - pour l’aménagement ou l’extension des bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion adaptée et une valorisation des zones humides - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant le pâturage, - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion forestière, - si un certificat d’urbanisme, ou un permis d’aménager, ou une déclaration préalable, en cours de validité ont été délivrés avant la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : - éviter l’impact ; - réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; - et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE LoireBretagne 2016-2021. 5. En plus, en secteur indicé ‘‘in’’, compte tenu du caractère inondable du secteur : - la réalisation de murs de clôture est autorisée sous réserve de ne pas bloquer le libre écoulement des eaux, - les surfaces imperméabilisées devront être limitées au strict minimum notamment pour les aires de stationnement. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…). Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour. 2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants. Cette disposition s’applique aux voies suivantes hors agglomération au sens du code de la route et désignées au règlement graphique du PLU : RD 28, RD 42 et RD 88. En tout état de cause le gestionnaire du réseau départemental sera consulté même en agglomération au sens du code de la route pour des raisons de sécurité. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi qu) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être uniquement desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau. 2. Assainissement eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur devra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Le rejet d'eaux usées au réseau d'eaux pluviales est interdit. 3. Assainissement eaux pluviales Tout aménageur doit prendre en compte les dispositions constructives pour la réalisation du projet, de nature à réduire l’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées sur le terrain d’assise de la construction et non rejetées dans le domaine public dans la mesure du possible. Afin de corroborer les orientations du PADD, les constructeurs s’efforceront de limiter les surfaces imperméabilisées et favoriseront la mise en œuvre de solutions environnementales (parking en stabilisé, dalle gazon…). Enfin, les réservoirs de récupérations des eaux pluviales sont fortement recommandés au titre du développement durable. Les rejets des eaux pluviales dans l’emprise des routes départementales ou dans les ouvrages hydrauliques annexes sont interdits. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Cas général Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes : Secteurs en tout secteur N Implantations par rapport aux voies et emprises - à au moins 3 m de l'alignement Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles et extensions aux bâtiments existants par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 15 m pour la RD 28, RD 42 et RD 88. 2. Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine bâti à protéger ou situées à proximité d’un tel élément doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine bâti à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine bâti à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. 3. Cas particuliers Les extensions des constructions existantes, mal implantées par rapport aux règles définies précédemment, pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Cas général Les constructions doivent s’implanter selon les règles suivantes : Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives - la construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée En tout secteur N - lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m ou 2. Cas particuliers Des dispositions différentes pourront être admises à la demande du SDIS. Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol maximale des constructions) Secteur Ne : 10% ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Cas général Secteur Ne : 6 mètres au faîtage. 2. Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine bâti à protéger ou situées à proximité d’un tel élément doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine bâti à protéger. Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine bâti à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine bâti à protéger ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. 3. Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique… les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes...) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du ) 1. Pour les éléments du patrimoine bâti ou végétal identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Pour les constructions à usage de logement, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain : - en site naturel, prédominance de la végétation ; - en site bâti, les matériaux utilisés devront tenir compte de ceux des façades. Dans la mesure du possible, les éléments végétaux existants et pouvant constituer une clôture sur rue ou en limite séparative seront préservés. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie. 4. Préconisations pour le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs) Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises... devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à la réalisation d’accès au terrain. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. ### Article N 14 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaires, chauffage au bois… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article N 15 - obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme. ANNEXES ANNEXE N°1 : TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS ANNEXE 2 : LISTE DES ESSENCES TRADITIONNELLES DU BOCAGE ARBRES ARBUSTES Alisier terminal Ajoncs (Ulex ) Aulne glutineux (Alnus glutmosa ) Bourdaine (Rhamnus frangula ) Aulne à feuille à cœur (Alnus corciata ) Buis (Buxus ) Aulne rouge (Alnus ruba ) Cerisier à grappes (Prunus padus ) Bouleau blanc (Betula verrucosa ) Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb ) Cerisier tardif (Prunus serotina ) Cornouiller mâle (Cornus mas ) Châtaignier (Castanea sativa ) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea ) Chêne pédonculé (Quercus pedonculata, Quercus robur ) Érable champêtre (Acer campestris ) Chêne rouge d’Amérique (Quercus borealis ) Framboisier (Ribes ideaus ) Chêne rouvre ou sessile (Quercus sessiflora ou petrae ) Fusain d’Europe (Evonymus europeus ) Cormi er. Genêt à balai (Cytisus scoparius ) Érable sycomore (Acer pseudo platanus ) Houx commun (Ilex aquifolium ) Frêne commun (Fraximus excelsior ) If (Taxus bacata ) Hêtre commun (Fagus sylvatica ) Néflier (Maerpilus germanica ) Merisier des bois (Prumus avium ) Noisetier ou coudrier (Corylus avellana ) Noyer commun (Juglans regia ) Osier (Salix vinimalis ) Orme champêtre (Ulmus campestris ) Poirier sauvage (Pyrus communis ) Orme (Ulmus resista ) Pommier commun (Malus ) Robinier faux acacia (Robinia pseudo acacia ) Prunellier (Prunus spinosa ) Tilleul à petites feuilles (Titia cordata ) Prunier myrobolan (Prumus cerasifera ) Tilleul à grandes feuilles (Titia platyphillos )… Saule blanc (Salix caprea ) Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia ) Sureau noir (Sambucus nigra ) Troène de Chine Viorne obier (Viburnum opuluse )… ANNEXE 3 : LISTE DES ESSENCES INTERDITES ET RECOMMANDEES Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité. Des impacts écologiques Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci. Des impacts économiques Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion. D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes envahis. C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives qui se répandent sur la commune (voir liste ci-dessous). La question des déchets verts Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports… En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles. C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous). A- Zones U ET AU Liste d’espèces végétales interdites (car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts) Nom commun Arbre à papillons Baccharis ou Séneçon en arbre Berbéris épine vinette Cotonéasters de l’Hymalaya Cyprès de Leyland Chalef à grandes feuilles Griffes de sorcières Herbe de la pampa Eléagnus Erable sycomore Laurier-palme ou cerise Laurier sauce Onagre bisannuelle Renouées asiatiques Nom latin Buddleia davidii Baccharis hamifolia Observations Invasif Invasif Berberis darwinii Invasif Invasif Cuprocyparis x leylandii Déchets verts Elaeagnus macrophylla Invasif Carpobrotus acinaciformis, C. edulis Invasif Cortaderia selloana Invasif Invasif Acer pseudoplatanus Invasif Prunus laurocerasus Invasif, déchets verts Laurus Nobilis Invasif Montbretia crocosmia Invasif Oenothera biennis Invasif Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis, Invasives Persicaria wallichii Robinier faux acacia Thuya Vergerette du Canada Robinia speudoacacia Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis Erigéron canadensis Invasif Déchets verts Invasif Il est conseillé au pétitionnaire de faire réaliser un diagnostic pour établir la présence ou non de la Renouée du Japon sur le terrain ou est envisagée la construction. Remarques : Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch). Liste non exhaustive d’espèces recommandées pour constituer les limites séparatives Nom commun Nom latin Intérêts (non exhaustif) Arbousier Arbutus unedo Insectes butineurs, oiseaux Bourdaine Frangula alnus Insectes butineurs, oiseaux Buis Buxus sempervirens Bruyère cendrée Erica cinerea Insectes butineurs Charme commun Carpinus betulus Cornouiller mâle Cornus mas Insectes butineurs, oiseaux Erable champêtre Acer campestre Fusain d’Europe Euonymus europaeus Insectes butineurs, oiseaux Houx Ilex aquifolium Insectes butineurs, oiseaux Laurier-Tin Viburnum tinus Insectes butineurs Noisetier commun Corylus avellana Insectes butineurs, petits mammifères Sureau noir Sambucus nigra Insectes butineurs, oiseaux Troène Ligustrum vulgare Insectes butineurs, oiseaux Viorne obier Oranger du Mexique Cognassier du Japon Cornus alba Deutzie rude Chèvrefeuille de Tartarie Millepertuis Hidcote Seringa parfumé Silberregen Viburnum opulus Choisya ternata Deutzia scabra Hortensia paniculata Kolwitzia amabilis Lonicera tatarica Physocarpus opulifolius Photinia corallina Rosa glauca Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux Prescriptions générales : Les haies mono-spécifiques sont interdites. Il sera préféré des haies associant plusieurs essences et offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales. Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits mammifères… B- Zones A et N Listes d’espèces utilisables dans les haies bocagères Essences principales Nom commun Aulne glutineux Châtaignier Chêne pédonculé Chêne sessile Frêne commun Hêtre Merisier Noyer commun Saule blanc Tilleul à petites feuilles Nom latin Alnus glutinosa Castanea sativa Quercus robur Quercus petraea Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Prunus avium Juglans regia Salix alba Tilia cordata Intérêts (non exhaustif) Mammifères, insectes butineurs Mammifères Mammifères Mammifères Oiseaux, insectes butineurs Mammifères Insectes butineurs Nom commun Ajonc d'Europe Alisier torminal Bourdaine Buis Charme Cormier Cornouiller sanguin Fusain d'Europe Houx Néflier commun Nerprun purgatif Noisetier sauvage Poirier commun Poirier à feuille en cœur Pommier sauvage Prunellier Saule osier Saule roux Saule marsault Saule des vanniers Sorbier des oiseleurs Sureau noir Troène sauvage Viorne obier Essences associées Nom latin Ulex europaeus Sorbus torminalis Frangula alnus Buxus sempervirens Carpinus betulus Sorbus domestica Cornus sanguinea Euonymus europaeus Ilex aquifolium Mespilus germanica Rhamnus catharticus Corylus avellana Pyrus pyraster Pyrus cordata Malus sylvestris Prunus spinosa Salix alba ssp vitellina Salix atrocinerea Salix caprea Salix viminalis Sorbus aucuparia Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum opulus Intérêts (non exhaustif) Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs ANNEXE 4 : LISTE DES COMMERCES DE DETAIL Groupes d’activités soumises aux orientations du présent chapitre (Code N.A.F., révision 2) 47.11A Commerce de détail de produits surgelés. 47.11B Commerce d’alimentation générale 47.11C Supérettes 47.11E Magasin multi-commerces 47 19A Grands magasins 47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 47.25Z Commerce de détail de boisson en magasin spécialisé 47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 47.41Z Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) 47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) 47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes, revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 47.54Z Commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé 47.59A Commerce de détail de meubles 47.59B Commerce de détail d’autres équipements du foyer 47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 47.63Z Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 47.64Z Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé 47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 47.71Z Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé 47.72A Commerce de détail de la chaussure 47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage 47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 47.74Z Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 47.75Z Commerce de détail en parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 47.77Z Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 47.78A Commerce de détail d’optique 47.78B Commerce de détail de charbons et combustibles 47.78C Autres commerces de détail spécialisé divers 47.79Z Commerce de détail de biens d’occasion en magasin. Les super (47.11D) et hypermarchés (47.11F) ont une S.H.O.N qui permet leur présence en espace d’activités. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22217_PLU_20171107. Page : https://edifiable.fr/plu/plougras-22217/n La commune : https://edifiable.fr/plu/plougras-22217.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22217/zone/n