# Zone UI du plan local d'urbanisme de Ploumoguer (29201) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29201_PLU_20241115 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UI du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUi, Ui. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article UI 9) > emprise au sol des constructions L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de 70%. ### Hauteur (article UI 10) > Pour les toits terrasse, la hauteur maximale est fixée à 8 m à l’acrotère. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Ui.2 ; - Les lotissements à usage d’habitations ; - Les dépôts de ferrailles et de carcasses de véhicules ; - Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles ; - Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; - Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ; - L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ; - L’aménagement de parc d’attraction ; - Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux liés à une autorisation d’urbanisme ou de ceux prévus à l’article Ui.2. ### Article UI 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : - Les nouvelles constructions à usage artisanal, industriel, d’équipement collectif, d’entrepôt, de bureaux, services et de commerce, - Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités, et devront être intégrées au bâtiment principal d'activité, - Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. DDAD 21/90 CCPI Envoyé en préfecture le 26/09/2024 Reçu en préfecture le 26/09/2024 Publié le SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UI 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). ### Article UI 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. DDAD 22/90 CCPI Envoyé en préfecture le 26/09/2024 Reçu en préfecture le 26/09/2024 Publié le 2. Eaux pluviales Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction. Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses…). Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être imposés. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage...). En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré. Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en DDAD 23/90 CCPI Envoyé en préfecture le 26/09/2024 Reçu en préfecture le 26/09/2024 Publié le fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public et privé, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. 5. Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés : cuve de récupération des eaux de pluie, panneaux solaire, chauffage au bois… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article UI 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. ### Article UI 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; ### Article UI 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions peuvent être édifiées : - en stricte limite parcellaire, DDAD 24/90 CCPI Envoyé en préfecture le 26/09/2024 Reçu en préfecture le 26/09/2024 Publié le - ou avec un recul minimum de 5 m (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit). Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l'urbanisation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone Ui. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; ### Article UI 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par ) Non réglementé. ### Article UI 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de 70%. ### Article UI 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen de terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée à 10 mau faîtage. Pour les toits terrasse, la hauteur maximale est fixée à 8 m à l’acrotère. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et silos. ### Article UI 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine) 1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. 2. Généralités DDAD 25/90 CCPI Envoyé en préfecture le 26/09/2024 Reçu en préfecture le 26/09/2024 Publié le Rappel de l’article R.111-21 : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : - L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ; - Les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - Toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite ; - Toute enseigne apposée sur une construction ne doit pas dépasser l’enveloppe de la construction. 3. Clôtures Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires. Clôtures sur voie Au sein d’une même zone Ui, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures seront doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange. Clôtures en limites séparatives Elles seront d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, et seront constituées : - de haies vives composées d'arbustes en mélange, éventuellement doublées d’un grillage de couleur neutre, monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur, - d’un mur maçonné enduit. Les clôtures différentes, notamment en plaques de béton préfabriquées ainsi qu’en parpaings non enduits, sont interdites. Pour les portails : - Ils devront être de conception simple, et s’harmoniser avec les clôtures. ### Article UI 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) DDAD 26/90 CCPI Envoyé en préfecture le 26/09/2024 Reçu en préfecture le 26/09/2024 Publié le Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. L’annexe 1 du présent règlement donne les règles indicatives généralement applicables en la matière. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : - Soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - Soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé. ### Article UI 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla) La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés. Un minimum de 15% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts. La plantation au minimum d’un arbre de haute tige, d’essence locale, est imposée pour 5 places de stationnement. Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes…, devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : haie d’essences locales en mélange…). SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UI 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d'occupation des sols (COS)) Non réglementé. DDAD 27/90 CCPI Envoyé en préfecture le 26/09/2024 Reçu en préfecture le 26/09/2024 Publié le RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL La zone UL est destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs. Rappels Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29201_PLU_20241115. Page : https://edifiable.fr/plu/ploumoguer-29201/ui La commune : https://edifiable.fr/plu/ploumoguer-29201.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29201/zone/ui