# Zone A du plan local d'urbanisme de Plounérin (22227) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22227_PLU_20250120 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/01/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AY1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 2 mètres - les talus plantés d’essences locales (cf Annexes 4 et 5) ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Pour toutes les zones Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole. Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du code de l’urbanisme excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation, à l'exception des aires naturelles créées dans le cadre d'une activité de diversification agricole. Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction. Les parcs photovoltaïques au sol. Dans le secteur AY1 : Les constructions à vocation commerciale ; Les constructions à vocation d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article AY1.2 ; Les équipements cinématographiques ; Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ; L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ; Les parcs d'attraction et aires de jeux ; Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une occupation autorisée dans la zone (constructions, réseaux, voirie,…). Les parcs photovoltaïques au sol. 2. Dans les zones humides repérées au règlement graphique : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides, quelle que soit la superficie impactée, excepté dans les cas prévus à l’article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Pour les constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles : Les constructions à usage de logement de fonction. Il s’agit des constructions à usage d’habitation, d’annexes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Elles seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ou à proximité immédiate d’un ensemble bâti existant et ne compromettent pas le développement des activités protégées par la zone. L'extension des logements de fonction. Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ; Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ; Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, si elles répondent à la définition des exploitations agricoles. Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des ouvrages et constructions précités. Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. 2. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Seront autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale, et notamment : - l’implantation de station d’épuration ; - l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. 2. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. • La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les 10 ans suivant le sinistre. • Les constructions à vocation d’extensions des bâtiments d’habitation et de leurs annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - L’extension d’une habitation existante sera limitée à 30% de la surface de plancher existante, sous réserve de ne pas dépasser 50 m² de surface de plancher nouvellement créée et de ne pas permettre la création d’un nouveau logement. - Les constructions à vocation d’annexe des bâtiments d’habitation seront limitées au nombre de 2 par unité foncière, dans une limite d’emprise au sol maximale de 50 m², et sous réserve de se situer dans un rayon de 20 mètres par rapport à la construction principale déjà existante. 3. Pour les constructions repérées au règlement graphique par une étoile : Sera autorisé sous réserve : - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés - qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site • Le changement de destination des bâtiments désignés par une étoile sur le règlement graphique, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, dont l’intérêt architectural et patrimonial justifie la préservation. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour les constructions situées dans le périmètre de réciprocité des exploitations agricoles (article L300-1 du code rural), les changements de destination des constructions ne seront autorisés que sous réserve de la cessation de l’activité agricole depuis plus de 2 ans. 4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Seront autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale. 5. Dans le secteur AY1 : Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : - Les constructions destinées à l’habitation, à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité d’une construction ou installation autorisée sur la zone. - Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées. - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, • à des aménagements paysagers, • à des aménagements hydrauliques • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d‘aménagement d’espace public, • ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. 6. Dans les zones humides recensées au règlement graphique : Pourront être autorisés, les travaux d’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides, dans les cas suivants : - s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants - pour tout nouveau projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ou d’une Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales ainsi que les réseaux qui les accompagnent - pour l’aménagement ou l’extension des bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion adaptée et une valorisation des zones humides - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant le pâturage, - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion forestière, - si un certificat d’urbanisme, ou un permis d’aménager, ou une déclaration préalable, en cours de validité ont été délivrés avant la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : - éviter l’impact ; - réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; - et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE LoireBretagne 2016-2021. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité. Tout nouvel accès sur la RN12 est interdit. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou condit) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités. 2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : puits perdu, noues paysagées, bassins tampons paysagers,… et devra être conforme au schéma de gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, afin d’économiser la ressource en eau, l’installation de cuve de récupération d’eau pluviale est préconisée. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. 3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l’organisme agréé. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. ### Article A 5 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions devront respecter un recul de : Par rapport à l’axe de la RN12, classée voie à grande circulation : 100 mètres Par rapport à l’axe des routes départementales structurantes (RD712 et RD11), les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux,…) devront respecter : - pour les habitations, le recul de 35 m indiqué aux documents graphiques - pour les autres constructions, un recul de 25 m. Par rapport à l’axe des routes départementales (RD32 et RD56), les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux,…) devront respecter : - le recul de 15 m indiqué aux documents graphiques. 2. Par rapport aux voies communales Les constructions à usage de logements de fonction devront être implantées : - soit à l'alignement des constructions existantes, - soit en recul minimum de 5 m, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur. Les autres constructions devront être implantées : - en recul de 5 m par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur. Ces reculs ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou un concessionnaire de service public, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs,…) pour des motifs technique, de sécurité ou de fonctionnement des ouvrages, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes, sous réserve de ne pas conduire à une réduction de la marge de recul actuelle, - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte une limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à trois mètres. L’implantation des annexes de moins de 15 m² est autorisée entre 0 et 3 mètres. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés ) Non réglementé. ### Article A 8 - emprise au sol des constructions Secteur AY1 : l’emprise au sol maximale des constructions est de 60%. ### Article A 9 - hauteur maximale des constructions Types de construction Habitation Annexes Hauteur à l’aplomb de la façade 6m 3,5 m Hauteur maximale 9m 6m Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d’activité, ni pour les ouvrages techniques. ### Article A 10 - aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du 1. Eléments du patrimoine paysagé 1.1. Pour les éléments bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et pour les éléments naturels hors linéaire bocager repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Sont soumis à déclaration préalable, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique « Le patrimoine : les éléments à préserver ». Sont soumis à un permis de démolir les éléments bâtis répertoriés sur le document graphique « Le patrimoine : les éléments à préserver ». 1.2. Pour le linéaire bocager repéré au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Toute destruction définitive d’éléments bocagers est soumise à déclaration préalable. Cette déclaration sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et gage de biodiversité (comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD). Dans le cas d’une non opposition à la démolition, des mesures compensatoires seront exigées. Le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus). 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2.1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent. Le caractère originel des constructions existantes doit être conservé. Les extensions autorisées doivent être en harmonie avec le bâti existant. 2.2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 2.3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. Toute architecture d’inspiration régionaliste non locale (ex : mas provençaux, chalets suisses, …) est interdite. 2.4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises à la règle énoncée à l’alinéa précédent. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde. 2.5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. 2.6. Les constructions annexes, telles que abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 2.7. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). 2.8. Les bâtiments d’activités, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. 2.9. Les panneaux solaires / photovoltaïques, sur les toits (habitations et entreprises, parking) et au sol devront faire l’objet d’une intégration paysagère. 3. Clôtures Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et de talus lorsqu’ils existent. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Sinon : 3.1. Les clôtures sur voies et emprises publiques seront établies selon les façons suivantes : Sont préconisées : - les haies de végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire) - les talus plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (cf Annexes 4 et 5) 3.2. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 2 mètres - les talus plantés d’essences locales (cf Annexes 4 et 5) 3.3. Feront l’objet d’interdiction pour l'ensemble des clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, bâches de récupération, amiante ciment, etc…) ### Article A 11 - obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 12 - obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Des plantations de végétaux d’essences locales peuvent être imposées pour améliorer l’insertion des bâtiments dans leur environnement. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit : - de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de la présence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible. En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elle comprend des secteurs: - Ne, secteur accueillant les installations d’épuration des eaux usées - NL, secteur d’équipements légers de sport et de loisirs - Np, secteur d’intérêt patrimonial Rappels La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique « les éléments de paysage à préserver » (zone Np). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU. Dans les secteurs délimités au plan, de part et d’autre de la RN12, classée infrastructure sonore recensées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 30/01/2003. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22227_PLU_20250120. Page : https://edifiable.fr/plu/plounerin-22227/a La commune : https://edifiable.fr/plu/plounerin-22227.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22227/zone/a