# Zone N du plan local d'urbanisme de Plounérin (22227) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22227_PLU_20250120 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/01/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NE, NL, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Hauteur (article N 10) > Pour les clôtures sur limites séparatives, sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 2 mètres, - les talus plantés d’essences locales. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Sont interdits dans la zone N et les secteurs NL et Np : Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone. Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction. L’ouverture et l'extension de carrières. Les parcs d'attraction. Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. L’implantation d’éolienne de plus de 12 mètres. Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une occupation autorisée dans la zone (constructions, réseaux, voirie,…). Les parcs photovoltaïques au sol. 2. Sont interdites en secteur Ne : - toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Ne.2., 3. Dans les zones humides repérées au règlement graphique : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides, quelle que soit la superficie impactée, excepté dans les cas prévus à l’article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Dans tous les secteurs N sont admis, sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables. 2. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. • La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, qu’il n’y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les 10 ans suivant le sinistre. • Les constructions à vocation d’extensions des bâtiments d’habitation et de leurs annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. • Les constructions à vocation d’annexes des bâtiments d’habitation seront limitées au nombre de 2, pour une emprise au sol maximale de 50 m². 3. Pour les constructions repérées au règlement graphique par une étoile : Sera autorisé sous réserve : - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés - qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site • Le changement de destination des bâtiments désignés par une étoile sur le règlement graphique, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, dont l’intérêt architectural et patrimonial justifie la préservation. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 4. Dans le secteur Ne sont admises les installations de traitement des eaux usées. 5. Dans le secteur NL sont admis les équipements légers de sport et de loisirs. 6. Dans le secteur Np est admis la restauration des constructions existantes, sous réserve de respecter la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés. Les changements de destination des bâtiments, sous réserve d’une destination en adéquation avec le caractère patrimonial du bâti. 7. Dans les zones humides repérées au règlement graphique : Pourront être autorisés, les travaux d’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides, dans les cas suivants : - s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants - pour tout nouveau projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ou d’une Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable, le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales ainsi que les réseaux qui les accompagnent - pour l’aménagement ou l’extension des bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments existants - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion adaptée et une valorisation des zones humides - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant le pâturage, - s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager en dehors de ces zones, un accès non imperméabilisé permettant une gestion forestière, - si un certificat d’urbanisme, ou un permis d’aménager, ou une déclaration préalable, en cours de validité ont été délivrés avant la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : - éviter l’impact ; - réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; - et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE LoireBretagne 2016-2021. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules légers de faire demi-tour. 2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité. Tout nouvel accès sur la RN12 est interdit. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou condit) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités. 2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : puits perdu, noues paysagées, bassins tampons paysagers,… et devra être conforme au schéma de gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, afin d’économiser la ressource en eau, l’installation de cuve de récupération d’eau pluviale est préconisée. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. 3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l’organisme agréé. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. ### Article N 5 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions devront respecter un recul de : Par rapport à l’axe de la RN12, classée voie à grande circulation : 100 mètres Par rapport à l’axe des routes départementales structurantes (RD712 et RD11), les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux,…) devront respecter : - pour les habitations, le recul de 35 m indiqué aux documents graphiques - pour les autres constructions, un recul de 25 m. Par rapport à l’axe des routes départementales (RD32 et RD56), les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux,…) devront respecter : - le recul de 15 m indiqué aux documents graphiques. Ces reculs ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou un concessionnaire de service public, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs,…) pour des motifs technique, de sécurité ou de fonctionnement des ouvrages, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes, sous réserve de ne pas conduire à une réduction de la marge de recul actuelle, - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. 2. Par rapport aux voies communales Les constructions et les aménagements nouveaux doivent être implantés de façon à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques. 3. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. L’implantation des annexes de moins de 15 m² est autorisée entre 0 et 3 mètres. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés ) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. ### Article N 8 - emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article N 9 - hauteur maximale des constructions Pour tous les secteurs, les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. Destination de la construction Habitation Annexes Hauteur à l’aplomb de la façade 6m 3,5 m Hauteur maximale 9m 6m La règle ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel telles que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône... ### Article N 10 - aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du 1. Eléments du patrimoine paysagé 1.1. Pour les éléments bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et pour les éléments naturels hors linéaire bocager repérés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Sont soumis à déclaration préalable, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique « Le patrimoine : les éléments à préserver ». Sont soumis à un permis de démolir les éléments bâtis répertoriés sur le document graphique « Le patrimoine : les éléments à préserver ». 1.2. Pour le linéaire bocager repéré au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme Toute destruction définitive d’éléments bocagers est soumise à déclaration préalable. Cette déclaration sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et gage de biodiversité (comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD). Dans le cas d’une non opposition à la démolition, des mesures compensatoires seront exigées. Le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus). 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2.1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2.2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 2.3. Les restaurations de constructions existantes et extensions doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré. 2.4. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 2.5. Les panneaux solaires / photovoltaïques, sur les toits (habitations et entreprises, parking) et au sol devront faire l’objet d’une intégration paysagère. 3. Clôtures Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et de talus lorsqu’ils existent. Les clôtures sur voies et emprises publiques et sur limites séparatives ne sont pas obligatoires. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Sinon : 3.1. Les clôtures sur voies et emprises publiques seront établies selon les façons suivantes : - Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales. Cf. Annexes 4 et 5. 3.2. Pour les clôtures sur limites séparatives, sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 2 mètres, - les talus plantés d’essences locales. Cf. Annexes 4 et 5. 3.3. Feront l’objet d’interdiction pour l'ensemble des clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, bâches de récupération, amiante ciment, etc…) ### Article N 11 - obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article N 12 - obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente peut être exigé. Il en va de même des talus plantés. ANNEXES ANNEXE 1 : DEFINITIONS Aménagements : tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n’ayant pas pour effet de modifier les volumes existants d’une construction. Bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial : construction présentant les caractéristiques du bâti traditionnel local : longères, crèches, … (≠ de hangars, d’anciens bâtiments d’exploitation agricole, …) Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme : agriculture, bureau et services, commerce, artisanat, équipement collectif, entrepôt, habitation, hôtel, industrie. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre Par exemple, la transformation d’un immeuble de logements non aidés en logement social, ou la transformation d’un commerce en un autre type de commerce ne devrait pas en principe constituer un changement de destination susceptible d’entraîner l’exigence d’un permis de construire préalable. En revanche, la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est un changement de destination. Annexe : Une annexe est une construction à usage accessoire d’une construction principale, détachée de celle-ci (abri de jardin, garage, remise....). Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. emprise au sol Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, chemins piétonniers … Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. Cette extension est donc nécessairement accolée à la construction existante. Faîte : sommet d’une construction Hauteur maximale : hauteur mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’au point le plus haut de la construction. Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminées, les locaux techniques des machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses. Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au d1ro0i.t3des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Voie en pente h 20m 20m 20m Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Cas général Faîtage du toit Egout du toit 4m maxi 7m maxi Construction nouvelle Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins). Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre, à une démolition, … Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous entend le maintien de la fonction antérieur du bâtiment et de son volume. Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. ANNEXE 2 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLE 8) Cas général Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade ANNEXE 3 : PLANTES INTERDITES ET RECOMMANDEES Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité. Des impacts écologiques Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci. Des impacts économiques Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion. D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes envahis. C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives qui se répandent sur la commune (voir liste ci-dessous). La question des déchets verts Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports… En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles. C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous). A- Zones U ET AU Liste d’espèces végétales interdites (car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts) Nom commun Arbre à papillons Baccharis ou Séneçon en arbre Berbéris épine vinette Cotonéasters de l’Hymalaya Cyprès de Leyland Chalef à grandes feuilles Griffes de sorcières Herbe de la pampa Eléagnus Erable sycomore Laurier-palme ou cerise Laurier sauce Onagre bisannuelle Renouées asiatiques Nom latin Buddleia davidii Baccharis hamifolia Observations Invasif Invasif Berberis darwinii Invasif Invasif Cuprocyparis x leylandii Déchets verts Elaeagnus macrophylla Invasif Carpobrotus acinaciformis, C. edulis Invasif Cortaderia selloana Invasif Invasif Acer pseudoplatanus Invasif Prunus laurocerasus Invasif, déchets verts Laurus Nobilis Invasif Montbretia crocosmia Invasif Oenothera biennis Invasif Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis, Invasives Persicaria wallichii Robinier faux acacia Thuya Vergerette du Canada Robinia speudoacacia Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis Erigéron canadensis Invasif Déchets verts Invasif Il est conseillé au pétitionnaire de faire réaliser un diagnostic pour établir la présence ou non de la Renouée du Japon sur le terrain ou est envisagée la construction. Remarques : Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch). Liste non exhaustive d’espèces recommandées pour constituer les limites séparatives Nom commun Nom latin Intérêts (non exhaustif) Arbousier Arbutus unedo Insectes butineurs, oiseaux Bourdaine Frangula alnus Insectes butineurs, oiseaux Buis Buxus sempervirens Bruyère cendrée Erica cinerea Insectes butineurs Charme commun Carpinus betulus Cornouiller mâle Cornus mas Insectes butineurs, oiseaux Erable champêtre Acer campestre Fusain d’Europe Euonymus europaeus Insectes butineurs, oiseaux Houx Ilex aquifolium Insectes butineurs, oiseaux Laurier-Tin Viburnum tinus Insectes butineurs Noisetier commun Corylus avellana Insectes butineurs, petits mammifères Sureau noir Sambucus nigra Insectes butineurs, oiseaux Troène Viorne obier Oranger du Mexique Cognassier du Japon Cornus alba Deutzie rude Chèvrefeuille de Tartarie Millepertuis Hidcote Seringa parfumé Silberregen Ligustrum vulgare Viburnum opulus Choisya ternata Deutzia scabra Hortensia paniculata Kolwitzia amabilis Lonicera tatarica Physocarpus opulifolius Photinia corallina Rosa glauca Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux Prescriptions générales : Les haies mono-spécifiques sont interdites. Il sera préféré des haies associant plusieurs essences et offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales. Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits mammifères… B- Zones A et N Listes d’espèces utilisables dans les haies bocagères Essences principales Nom commun Aulne glutineux Châtaignier Chêne pédonculé Chêne sessile Frêne commun Hêtre Merisier Noyer commun Saule blanc Tilleul à petites feuilles Nom latin Alnus glutinosa Castanea sativa Quercus robur Quercus petraea Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Prunus avium Juglans regia Salix alba Tilia cordata Intérêts (non exhaustif) Mammifères, insectes butineurs Mammifères Mammifères Mammifères Oiseaux, insectes butineurs Mammifères Insectes butineurs Nom commun Ajonc d'Europe Alisier torminal Bourdaine Buis Charme Cormier Cornouiller sanguin Fusain d'Europe Houx Néflier commun Nerprun purgatif Noisetier sauvage Poirier commun Poirier à feuille en cœur Pommier sauvage Prunellier Saule osier Saule roux Saule marsault Saule des vanniers Sorbier des oiseleurs Sureau noir Troène sauvage Viorne obier Essences associées Nom latin Ulex europaeus Sorbus torminalis Frangula alnus Buxus sempervirens Carpinus betulus Sorbus domestica Cornus sanguinea Euonymus europaeus Ilex aquifolium Mespilus germanica Rhamnus catharticus Corylus avellana Pyrus pyraster Pyrus cordata Malus sylvestris Prunus spinosa Salix alba ssp vitellina Salix atrocinerea Salix caprea Salix viminalis Sorbus aucuparia Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum opulus Intérêts (non exhaustif) Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs ANNEXE 4 : LISTE DES COMMERCES DE DETAIL Groupes d’activités soumises aux orientations du présent chapitre (Code N.A.F., révision 2) 47.11A Commerce de détail de produits surgelés. 47.11B Commerce d’alimentation générale 47.11C Supérettes 47.11E Magasin multi-commerces 47 19A Grands magasins 47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 47.25Z Commerce de détail de boisson en magasin spécialisé 47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 47.41Z Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) 47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) 47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes, revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 47.54Z Commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé 47.59A Commerce de détail de meubles 47.59B Commerce de détail d’autres équipements du foyer 47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 47.63Z Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 47.64Z Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé 47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 47.71Z Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé 47.72A Commerce de détail de la chaussure 47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage 47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 47.74Z Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 47.75Z Commerce de détail en parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 47.77Z Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 47.78A Commerce de détail d’optique 47.78B Commerce de détail de charbons et combustibles 47.78C Autres commerces de détail spécialisé divers 47.79Z Commerce de détail de biens d’occasion en magasin. Les super (47.11D) et hypermarchés (47.11F) ont une S.H.O.N qui permet leur présence en espace d’activités. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22227_PLU_20250120. Page : https://edifiable.fr/plu/plounerin-22227/n La commune : https://edifiable.fr/plu/plounerin-22227.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22227/zone/n