# Zone A du plan local d'urbanisme de Plounévézel (29205) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29205_PLU_20070703 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/07/2007, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 2- Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 2ème catégorie (RD 769 et RD 54) est de 25 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol des constructions Sans objet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article A.2. - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affectés au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - L’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées. - Les installations d’éoliennes et les centres d’enfouissement technique. - Les installations et travaux divers visés à l'article R 442-2 du code de l'Urbanisme à l'exception de celles liées aux modes d'occupation et d'utilisation du sol admis dans la zone. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières) 1- Les constructions et installations nécessaires et directement liées aux besoins de l’activité agricole ; il s’agit : - des constructions à usage de logement de fonction, strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, à condition qu’elles soient édifiées à proximité de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ; ou à proximité immédiate d’un ensemble bâti (Nh) ou d’une zone constructible à usage d’habitat (U, AU) ; - les extensions des constructions à usage de logement de fonction ; - des constructions d'annexes ou de dépendances sur propriété bâtie, en continuité du bâti ou à proximité de celui-ci, en harmonie avec la construction principale et bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ; - des constructions destinées à l’activité agricole ; - la rénovation de bâtiments existants à destination de l’hébergement touristique et des activités complémentaires de l’activité agricole, et leur extension limitée ; - les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. 2- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, excepté ceux mentionnés à l’article 1. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. 2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) 1° - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle autorisée qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation. 2°- Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement (puits perdu, cuves de récupération des eaux de pluie, noues et bassins paysagers). Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. 3°- Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune. Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4°- Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1- Le recul minimal par rapport à l'axe des RD 787 et RD 764, classées voies à grande circulation, est de 75 mètres pour des constructions ou installations, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes et pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux bâtiments agricoles, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, de changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes. 2- Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 2ème catégorie (RD 769 et RD 54) est de 25 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. 3- Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (RD 54) est de 15 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. En bordure des voies départementales à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général en 1984). 4- Pour les autres voies, le recul minimum des constructions par rapport à l’axe des voies ou places publiques est de 5 mètres, excepté pour les extensions des constructions existantes. Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques et de caractère exceptionnel. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques et de caractère exceptionnel. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Pour les habitations : Hauteur maximale au faîte A 9 mètres ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage) A- Généralités : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En conséquence : 1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. 4- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel. 5- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. B- Clôtures : Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…). C- Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations) La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigée. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation des sols Sans objet.) TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible. La zone N comprend 2 secteurs : - un secteur Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation, le changement de destination, l’extension mesurée des constructions non agricoles déjà existantes. - un secteur NL permettant d’accueillir des activités légères de sports et de loisirs. Rappels : - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les Installations et Travaux Divers (ITD) sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978). Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29205_PLU_20070703. Page : https://edifiable.fr/plu/plounevezel-29205/a La commune : https://edifiable.fr/plu/plounevezel-29205.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29205/zone/a