# Zone AU du plan local d'urbanisme de Plounévézel (29205) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29205_PLU_20070703 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/07/2007, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). ### Emprise au sol (article AU 9) > Emprise au sol des constructions Sans objet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites A-Dans les secteurs 1AUh sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes - l'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, - les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme : • les parcs d'attraction visés au § a, • les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b, • les affouillements et exhaussements du sol visés au § c. - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines, - l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, - le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »). ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) A - Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile : - La construction ou l'extension d'équipements publics ou collectifs d'intérêt général ; - Les modifications, les restaurations et les extensions des constructions existantes, sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur ; - Les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la zone. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur. B – Dispositions applicables à la zone 1AU Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être autorisées si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du Code l'Urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets. La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU 3 à AU 14 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’aménagement. C - Dans le secteur 1AUh à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat sont admis sous les réserves précitées - L’implantation et les constructions abritant les activités dont la présence est justifiée en milieu urbain et qui n’induisent ni gêne, ni risque sensible pour le voisinage. - Les installations et travaux divers autres que ceux visés à l’article AU.1, notamment les aires de jeux, de sports et de stationnement. E– Dispositions applicables à la zone 2AUh Les zones 2AUh peuvent devenir constructibles après modification du PLU. La vocation et le règlement applicable aux zones sont identiques à la zone 1AUh. Dans cette zone, un schéma d'aménagement de l'ensemble de la zone qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols. De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L300-1 du Code de l’urbanisme. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. 2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 6- En outre, dans les secteurs 1AUh, les accès devront respecter le principe mentionné au document Orientations d’aménagement et/ou au plan de zonage. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) 1°- Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle autorisée susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie et raccordée au réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental. 2°- Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement (puits perdu, cuves de récupération des eaux de pluie, noues et bassins paysagers). Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. 3°- Assainissement Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel ou semi-collectif conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4° - Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire. Les réseaux seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions peuvent être édifiées entre 0 et 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées ou par rapport à l'alignement futur dans le cadre d’un projet d’aménagement de constructions en mitoyenneté par la façade principale ou par le garage. Sinon, le recul est de 5 mètres minimum. Ce recul ne s’applique pas aux sas d’entrée, dans la limite de 1,50 m de profondeur. Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m). L’implantation en limite séparative sera autorisée dans une bande de 15 mètres prise à partir de la voie. Pour les abris de jardin, il n’est pas fixé de règles d’implantation, en cas d’angles ou de haies existantes. Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article AU 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Sans objet. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale doit respecter la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et doit respecter : Hauteur maximale à Hauteur maximale au l’égout du toit* faîte AUh 5 mètres 9 mètres *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage) A- Généralités: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En conséquence : 1- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3- Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. 4- Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente (notamment en zone 1AUhd). Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel. 5- Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. B- Clôtures : Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. 1 – Les clôtures sur voies et à l’intérieur des marges de recul seront d’une hauteur maximale de 1,50 mètres et seront constituées soit par : - une haie vive convenablement entretenue, - un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, - un dispositif à claire-voie. 2 – Les clôtures sur limites séparatives des voisins seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètres et seront constituées soit par : - une haie constituée de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégée par un grillage discret, - un mur maçonné enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage. 3- Les talus, boisés ou non, seront conservés au maximum, ou créés, en clôture sur voie et séparative. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…). C- Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U.. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les surfaces de stationnement devront rester en permanence libres d'accès depuis la voie publique. L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations) Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Le remplacement des éléments éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation des sols Sans objet.) TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, sylvicoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Rappels : - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - Les Installations et Travaux Divers (ITD) sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. - La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29205_PLU_20070703. Page : https://edifiable.fr/plu/plounevezel-29205/au La commune : https://edifiable.fr/plu/plounevezel-29205.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29205/zone/au