# Zone N du plan local d'urbanisme de Plouzévédé (29213) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29213_PLU_20220826 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/08/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NA, NE, NH, NN, Nzh, Nzhe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres. ### Distance aux limites (article N 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Sans objet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites en zones N, NA, NH, NN notamment : 1. Les nouvelles constructions à usage d'habitation à l’exception de celles autorisées à l’article N2. 2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, et toutes formes organisées d'accueil collectif de caravanes ou d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation. 3. Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux autorisés à l’article N2- A. 4. L'ouverture et l'extension de carrières. B - Sont interdits en zone NA les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2B C - Sont interdits en zone NE les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2C. D - Sont interdits en zone NH les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2D. E - Sont interdits en zone NN les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2E. F - Sont interdites en zone Nzh Les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-F et notamment : - les comblements, affouillements, exhaussements et dépôts divers, - la création de plans d'eau artificiels, - le drainage et le remblaiement, - l'imperméabilisation des sols. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET PARTICULIERES UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS A) Sont admis en zone N, NA, NE, NH, NN : 1. Les ouvrages et constructions techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services sous réserve d’une intégration satisfaisante. 2. La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 3. Les exhaussements ou affouillements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et des équipements ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration. 4. Les travaux de recherche minière ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées à cette activité sous réserve que l’activité de recherche ne compromette pas la vocation de la zone. 5. Les nouvelles installations et réhabilitation des dispositifs d’assainissement de manière à assurer une mise en conformité avec les réglementations en vigueur pour les constructions existantes et leurs éventuelles extensions. B - Sont admis en zone NA, les occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions : Les aménagements et équipements légers de loisirs, notamment les terrains de jeux et de sport, les sanitaires, les bâtiments légers d’accueil du public... dans la mesure où ils respectent le caractère naturel du site. G – Sont admis en sous-secteur NZHe : Les ouvrages et installations nécessaires à l’interconnexion électrique CELTIC INTERCONNECTOR s’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels. Commune de PLOUZEVEDE / mise en compatibilité PLU / règlement N ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D'ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 3. La réglementation particulière concernant les routes départementales devra se conformer aux dispositions de la délibération du 25 mai 1984. Les nouveaux accès sur routes départementales hors agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du Finistère. Toutefois ils sont limités, telle que définie par l’article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à la desserte des constructions situées dans les sièges d’exploitations agricoles existants sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les accès existants, aux équipements liés à l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines, aux réaménagements des carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec les déviations ou rectifications de routes départementales, à la desserte des équipement d’intérêt général qui ne peuvent s’installer ailleurs. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. A défaut de réseau et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitat ou d’activités. 2. Eaux pluviales La récolte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l’aide dispositif adapté (puisard, citerne…) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complètera ce dispositif (bassin, noue…). Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées ». 3. Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être raccordée au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes, conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux. En l'absence de réseaux publics d'assainissement, l'implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain, de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. N ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES PUBLIQUES A) Hors agglomération – routes départementales 1. Le recul des constructions par rapport à l’emprise du domaine public départemental ne pourra être inférieur à 10 mètres. 2. Le recul minimal des constructions (hors agglomération et hors zone agglomérée) par rapport à l'axe des chemins départementaux est de : ère - 35 mètres pour les chemins de 1 catégorie ème - 25 mètres pour les chemins de 2 catégorie. (RD 19 et RD 788) ème - 15 mètres pour les chemins de 3 catégorie (RD 35 et RD 229) B - Loi Barnier (Art L.111-1-4) En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l’axe de la RD 788. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux publics. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes. Dans ce cas néanmoins, le projet ne devra pas conduire à une aggravation de la contrainte générée par la voirie. C - Règle générale Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places, publiques ou privées. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées : - pour tenir compte du bâti existant implanté différemment de la règle ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction sans réduire la marge d’isolement, - pour les installations et les équipements techniques réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, électricité, gaz...). ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE N ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Pour les constructions, la hauteur maximale, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais ne doit pas excéder les dimensions suivantes : Extension Dépendances Toiture traditionnelle ( - 2 pentes) Faîtage 8,00 m Autres toitures et toitures terrasses 5,50 m 3,50 m 5,50 m 2. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la côte moyenne du terrain naturel par tranche de 10 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une attention particulière sera apportée : • dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures, • dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet. 1. Constructions annexes Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, ..., réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. Les bâtiments annexes devront s’harmoniser avec les bâtiments principaux tant par leur volumétrie que par les matériaux. 2. Les extensions faisant référence à l’architecture traditionnelle devront respecter les règles suivantes : * Volumes La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle. Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. Les volumes principal et secondaire devront être nettement différenciés. Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. Les décrochements de mur trop nombreux et les pans de murs biais seront proscrits. Les pignons devront présenter une longueur maximum de 8 mètres. * Toitures Les toitures devront présenter deux pentes symétriques, avec une pente proche de 45°. Les croupes en toiture sont interdites. Les débords de toiture devront être étroits (20 cm maximum). Les souches de cheminée seront maçonnées. N * Ouvertures Les ouvertures devront être plus hautes que larges. Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être positionnées en fonction de la composition de la façade. Les volets roulants devront être intégrés à la construction. La nature des matériaux sera conforme aux dispositions d’origine du bâtiment. 3. Les clôtures Il sera préférer, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, même si elles n’ont pas été répertoriées aux documents graphiques. * En limite de voies ou place, publiques ou privées : Zone N Matériaux et hauteurs admis - Les murs maçonnés en pierre n’excédent pas 1,20 mètre de hauteur. - Les murs en pierre sèche n’excédent pas 1,20 mètre de hauteur. - Les haies composées d’essences locales n’excédent pas 1,80 mètre de hauteur. - Talutages plantés avec des espèces buissonnantes et diversifiées d’essences locales. - Les murets bas surmontés d’une grille métallique. Les palissades de panneaux de bois sont interdites en limite des voies ou places, publiques ou privées. * En limite séparative : En limite séparative, les clôtures autorisées sont les suivantes : - les haies vives bocagères d’essences locales, - les grillages ou palissades en bois d’une hauteur maximale de 1,80 mètre, - les grillages doublés d’une haie vive, - les murs en parpaing enduit d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRE DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de leur fréquentation ; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) 1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. Ainsi, les surfaces libres de constructions doivent être plantées par au moins un arbre de haute tige par 100 m² terrain. 2. Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1.7° du C ode de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants ou leur remplacement pourra être exigée. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Sans objet. N --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29213_PLU_20220826. Page : https://edifiable.fr/plu/plouzevede-29213/n La commune : https://edifiable.fr/plu/plouzevede-29213.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29213/zone/n