# Zone A du plan local d'urbanisme de Pluguffan (29216) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29216_PLU_20220707 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/07/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > En dehors des espaces urbanisés le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à 75 m. ### Distance aux limites (article A 7) > - avec un recul d'au moins 3 m ### Emprise au sol (article A 9) > emprise au sol des constructions Non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites occupations et utilisations du sol interdites 1. Cas général : Les constructions et installations de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article A.2. Les affouillements et exhaussements du sol doivent respecter les dispositions de l’article R421-23 du code de l’urbanisme. 2. Sur les zones humides identifiées par une trame sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….). 3. Sont interdites les constructions dans une bande de 30 m de part et d’autre des cours d’eau non busés identifiés au règlement graphique. 4. En plus sont interdits dans tous les secteurs identifiés au titre du i) de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme : toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol allant à l’encontre du maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Cas général Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir. Les constructions sont autorisées dans la bande de 30 m de part et d’autre des cours d’eau identifiés au règlement graphique si ceux-ci sont déjà busés. 2. Sont admis les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles : L’édification des constructions à usage de logement professionnel agricole strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : - L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l'urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d'activités protégées par la zone ; - Un seul logement de fonction nouveau par exploitation sera autorisé. Il devra se situer à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation. Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement professionnel agricole est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus. Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient liées à l’accueil en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente des productions agricole…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Le bâtiment devra présenter un caractère architectural et patrimonial. Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère. L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. 49/148 Commune de PLUGUFFAN Révision du PLU/ Règlement écrit Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 3. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières en secteurs A Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, sans création de nouveau logement lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. L’extension de 50 m² de l’emprise au sol des habitations existantes à condition que l’emprise au sol après travaux n’excède pas 250 m² (surface de l'habitation principale au jour de l'approbation du PLU + extensions). Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation, sans pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment existant et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural. La construction d’annexes supplémentaires à la date d’approbation du PLU sur les terrains supportant une habitation et à condition que l’emprise au sol totale nouvellement créée n’excède pas 30 m² (total des annexes hors piscine) dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Une superficie de 50 m² supplémentaire sera autorisée pour la construction d’une piscine. Ces annexes ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 4m, et se trouver à l’intérieur d’une enveloppe de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent. 4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 5. Dans les secteurs Ai : Les constructions nouvelles liées à l’activité existante et sans changement de destination dans la limite d’une augmentation de 50% de l’emprise au sol des constructions. La hauteur maximale des constructions nouvelle sera au plus égale la hauteur maximale des constructions existantes. L’extension de 50% des constructions existantes. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation, sans pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment existant et sans création de logement et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural. 50/148 Commune de PLUGUFFAN Révision du PLU/ Règlement écrit 6. Sur les zones humides identifiées par une trame, seuls peuvent être autorisés : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune …). - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. - Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées dans le respect des prescriptions des véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation. 2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès seront autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un risque pour la circulation au regard de la réglementation peut être interdit. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau. 2. Assainissement des eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit. 3. Assainissement des eaux pluviales Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial. 51/148 Commune de PLUGUFFAN Révision du PLU/ Règlement écrit Sauf impossibilité technique justifiée, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle. Les aménageurs devront veiller à ne pas augmenter les coefficients d’imperméabilisation dans les zones d’urbanisation future en mettant en place des mesures compensatoires dont le débit de fuite est obtenu par l’application des débits spécifiques issus du SDAGE Loire Bretagne. Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdit. 4. Raccordement aux réseaux Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Cas général Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et annexes doivent être implantées, par rapport aux limites d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes : Secteurs Implantations par rapport aux voies et emprises A - à au moins 5 m 2. Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment : - pour la modification ou l'extension de constructions existantes dont l’implantation ne serait pas conforme aux règles du présent article. Dans ce cas la modification ou l’extension ne doit pas augmenter la non-conformité. - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe. 3. Pour les routes départementales Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD784, - 25 m pour les RD40 et RD156, Les RD785 et 56 appartiennent au réseau des routes classées à grande circulation et est soumise à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme. En dehors des espaces urbanisés le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à 75 m. Cette mesure ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publiques exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d'intérêt public, à l'adaptation, la réfection ou l'extension de construction existantes. 4. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; 52/148 Commune de PLUGUFFAN Révision du PLU/ Règlement écrit - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. 5. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Cas général Les constructions principales et leurs devront s’implanter : Secteur Implantations par rapport aux limites séparatives A - avec un recul d'au moins 3 m 2. Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment : - Pour la modification ou l'extension de constructions existantes, - Pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - Pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants. 3. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - Et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. 4. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre du pied du talus, de la haie ou du bord du boisement. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions 1. Pour les constructions à vocation d’habitat En zone A, la hauteur maximale des nouvelles constructions à usage de logement (hors constructions à usage d’activité agricole), calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder : Secteur Hauteur à l'égout ou à l'acrotère Hauteur au faitage Construction principale 6m 8,5 m Annexes 4m 4m 53/148 Commune de PLUGUFFAN Révision du PLU/ Règlement écrit Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. 2. Pour les réhabilitation, modification et extension de constructions existantes Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes. 3. Pour les constructions à vocation d’activités et d’équipements Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à usage d’activité agricole. 4. Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que lieu de culte, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. ### Article A 11 - Aspect extérieur aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 1. Pour garantir la pérennité des arbres existants, en bordure des boisements, talus, ou haies protégés au titre des articles L.113-1, L.151-19 ou L.151-23 du code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) sont protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre du pied du talus, de la haie ou du bord du boisement. 2. Généralités « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Toutes les constructions ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans la couleur et le choix de matériaux. 3. Clôtures Dans la mesure du possible, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. En limite de propriété, les clôtures seront préférentiellement constituées de talus, de murets de pierres sèches, ou de haies vives. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton, y compris à claire-voie, supérieures à 50cm, - les matériaux de fortune (tôle ondulée…). ### Article A 12 - Stationnement obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 54/148 Commune de PLUGUFFAN Révision du PLU/ Règlement écrit ### Article A 13 - Espaces libres et plantations obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Les talus identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne pourront faire l’objet d’un arasement que dans le cadre d’une déclaration préalable. Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L15123 du code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre du pied du talus, de la haie ou du bord du boisement.. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal Supprimé par la loi ALUR. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, en priorité, intégrés aux volumes des constructions. L’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables au sol ne pourra être autorisée que sur des terres à faible valeur agronomique. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. 55/148 Commune de PLUGUFFAN Révision du PLU/ Règlement écrit TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES 56/148 Commune de PLUGUFFAN Révision du PLU/ Règlement écrit La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières. Sur la commune, les zones N comprennent des secteurs particuliers : - N : correspondent aux zones naturelles et forestières, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, - Nc correspond aux parties du territoire liées à l’exploitation de la richesse du sous-sol et à la gestion des déchets inertes. - Ni : zone naturelle de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) où est autorisée l’extension et la diversification des constructions existantes à vocation d’activités économiques, - NL : zone naturelle correspondant aux parcs et jardins urbains ou aux aires naturelles de sports ou de loisirs, - N indicé « p » : zone naturelle localisée dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable, - Nt : zone naturelle à vocation de tourisme Les bâtiments pouvant faire l’objet d’une demande de changement de destination telle que décrite dans le présent chapitre et figurant au règlement graphique sous forme d’étoile de couleur sont repris sous forme de fiche de détail en annexe 2 du présent règlement. Rappels Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux règles du règlement. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme. En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable. Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme). La commune est concernée par un Plan d’Exposition au Bruit (aérodrome de Quimper-Pluguffan). Dans les zones délimitées par ce plan, chaque projet devra prendre en compte les prescriptions réglementaires du P.E.B. notamment en matière d’isolation acoustique. 57/148 Commune de PLUGUFFAN Révision du PLU/ Règlement écrit SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29216_PLU_20220707. Page : https://edifiable.fr/plu/pluguffan-29216/a La commune : https://edifiable.fr/plu/pluguffan-29216.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29216/zone/a