# Zone A du plan local d'urbanisme de Pluzunet (22245) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22245_PLU_20141024 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/10/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AH, AHp, AP, AV, Aa, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Espaces verts (article A 13) > Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol non directement liées à l’activité agricole sont interdites. 2. Dans la zone A, les parcs photovoltaïques au sol sont interdits. Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées en toiture. 3. Dans la zone Aa, sont interdites, les constructions et installations de toute nature, non mentionnées à l’article A2C. 4. Dans la zone AH, sont interdites, les constructions et installations de toute nature, non mentionnées à l’article A2D. 5. Dans la zone Av, sont interdites, les constructions et installations de toute nature, non mentionnées à l’article A2E. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) Rappel : 1. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime de déclaration, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. L’exploitation périodique du bois des haies n’est pas considérée comme destruction définitive et n’est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par plantation). 2. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages (voir point article 6 des dispositions générales). Les zones humides sont représentées sur le document graphique par une trame pouvant concerner différents type de zone. B - Ne sont admises dans cette zone, que les occupations et utilisations du sol ci-après : 1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangar, garage, abris exclusivement réservés aux logements des animaux,…). 2. Certaines installations (camping à la ferme, aires naturelles de camping…), aménagement et changement de destination de bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …) dans la mesure où elles constituent une diversification des activités d’une exploitation. 3. La construction à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire et directement liée à l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation concerné. 4. La construction de bâtiments annexes aux logements des exploitants à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve qu’ils soient implantés à proximité du logement des exploitants. 5. La restauration d’un bâtiment, sans changement d’affectation, dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment à condition de ne pas compromettre l’activité agricole, dans le respect de l’article L.111-3 du code Rural. 6. La reconstruction à l’identique sur une même propriété, d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions incompatibles avec l'affectation du secteur. 7. Les affouillements et exhaussements des sols. 8. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des activités agricoles et sous réserve d'une parfaite intégration dans le site (exploitation du réseau routier, équipements publics, aires de stationnement, ...). 9. Les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole ou à la protection contre les incendies. 10. Les aires de stationnement liées à une activité existante 11. Les éoliennes. C – En secteur Aa, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 1. Les installations nécessaires aux équipements d’intérêt général, s’il est constaté que leur installation dans une autre zone, n’est pas possible. 2. Les aires de stationnement présentant un caractère naturel. D- En secteur AH, sont admises les constructions admises en zone N (point N2B ci-dessous), ainsi que (sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles, et sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement) : Habitations existantes 1. La restauration et l’aménagement dans les volumes existants, sans changement de destination, des habitations existantes. 2. L’extension de 50 m² de surface de plancher des habitations existantes sans création de logement supplémentaire. 3. Les annexes et annexes détachées de la construction principale nécessaires aux habitations existantes sous condition qu’elles soient situées à proximité immédiate des habitations existantes… dans une limite de 40 m² de surface de plancher. Bâti de caractère 1. Le changement de destination des constructions existantes d’intérêt architectural et patrimonial dans le respect de l’article L.111-3 du code rural. 2. La restauration et l‘aménagement dans les volumes existants, sans changement de destination, des constructions existantes. 3. L’extension de 50 m² de surface de plancher des habitations existantes sans création de logement supplémentaire. 4. Les annexes et annexes détachées de la construction principale nécessaires aux bâtis de caractère existant sous condition qu’elles soient situées à proximité immédiate des habitations existantes,… dans une limite de 40 m² de surface de plancher. Bâtiments d’activité 1. L’aménagement et la transformation des établissements artisanaux ou des dépôts existants, dont la création est interdite dans cette zone, à la condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements. 2. L’extension de 50 m² de surface de plancher des établissements artisanaux ou des dépôts existants. E – En secteur Av, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 1. Les serres agricoles ou horticoles valorisant l’énergie produite par l’usine de traitement des déchets de Kergouanton et les équipements nécessaires à leur fonctionnement. 2. Les aires de stationnement. F – En secteurs AHp et Ap, sont autorisées les installations et constructions autorisées respectivement en zones AH et A, dans le respect de l’arrêté préfectoral du 24/12/2009 (voir dispositions générales - articles 8). ### Article A 3 - Accès et voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ou par une servitude de passage instituée par acte authentique en application de l'article 682 du Code Civil. Ces voies doivent présenter une largeur minimale de 4 m. 2. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile, et font l’objet d’une autorisation de voirie. 3. Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur route départementale sont interdits, en dehors des espaces urbanisés. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leur configuration, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux sur la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT) 1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et selon les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental. 2. Assainissement des eaux usées Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques ou agricoles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes, conformément aux règles en vigueur. En l’absence de réseau public d’assainissement, l’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 3. Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol,…). En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales si il existe. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, en dehors des périodes de collecte, le stockage des conteneurs individuels destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A) Voies départementales 1. En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations particulières figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques,…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe des routes départementales, bande dont la largeur est de : - 100 mètres au moins pour la route départementale n° 767 ; - 15 mètres au moins pour les routes départementales n° 30, 31, 32, 33, 74, 93. 2. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  aux bâtiments d’exploitation agricole ;  aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.  à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;  pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. B. Autres voies 1. Les constructions devront être implantées à une distance de 5 mètres minimum de l’emprise des voies ou places publiques ou privées. 2. Règles particulières L'implantation des constructions entre 0 et 5 mètres, pourra être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre urbanistique, architectural ou technique, notamment : - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ; - pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l'implantation des constructions voisines ; - pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux d'assainissement, électriques, téléphoniques, d'eau potable ou d'accès de véhicules à la parcelle ; - pour les extensions des constructions existantes, non implantées suivant la règle ; - pour les annexes aux constructions existantes, non implantées suivant la règle ; - pour permettre la préservation de la végétation ou des talus existants. 3. Lorsque des marges de recul sont inscrites sur les documents graphiques, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui qui y figure. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Lorsqu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d'une distance au moins égale à 3 m. 2. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées s’il y a nécessité de maintenir une haie ou un talus planté dont l’intérêt justifie la préservation, ainsi que pour l’extension de constructions existantes implantées différemment de la règle ci-dessus. 3. Des dispositions différentes peuvent également être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc…) ainsi que pour les ouvrages de transport d’énergie électrique, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2. La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs, silos, pylônes, ..., n’est pas réglementée. 3. La hauteur maximale des autres constructions, mesurée à partir du terrain naturel, c'est à dire avant exécution de fouilles ou de remblais, ne doit pas excéder : zone égout Faîtage Toiture traditionnelle (pente > 40° - 2 pentes) Toiture terrasse (acrotère) et autres toitures A et AH 6,00 m 9,00 m 6,50 m Annexes 3,50 m 4,50 m 3,50 m 4. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que le patrimoine, sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : A - Prescriptions générales : 1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. 3. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une unité d’aspect, de volume et de matériaux. 4. Les façades latérales et arrière des bâtiments, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façade principale, doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celle-ci. B - Prescriptions particulières pour les constructions à usage d’habitation : 1. Les constructions nouvelles s’inspirant du modèle traditionnel, doivent s’harmoniser par leur volume et leurs proportions au paysage local. C’est pourquoi, les toitures du bâtiment principal devront être à deux versants égaux et de pente supérieure à 40°. 2. Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, d’autres traitements de toiture peuvent être autorisés dans le cas d’une construction de conception architecturale contemporaine, de l’intégration de panneaux solaires,…. C - Clôtures : Le maintien des talus existants devra être privilégié. La création de haies ou talus plantés non bâchés sera privilégiée. Elle respectera la liste des espèces recommandées et à éviter détaillée en annexe du présent règlement. A 1. Les éventuelles clôtures non végétales doivent répondre à un des types suivants : - grillage d’une hauteur maximale de 1,50 m doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales convenablement entretenue (voir liste des espèces recommandées et à éviter détaillée en annexe du présent règlement), - mur en moellons apparent ou mur bahut enduit, d’une hauteur maximale d’un mètre au-dessus du sol naturel, Tout autre type de clôtures est interdit. 2. Des prescriptions particulières peuvent être définies afin de dégager la visibilité dans les carrefours. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doivent être assurés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) 1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces recommandées et à éviter détaillée en annexe du présent règlement. 2. Haies et talus repérés sur le document graphique : Les haies ou talus plantés, repérés en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, seront maintenus et entretenus dans le souci d’une gestion pérenne. Pour des raisons de sécurité en bordure des voies ouvertes à la circulation, ils pourront être modifiés ou déplacés à condition d’être recomposés en retrait, dans des conditions similaires (hauteur de talus, type d’essences…). Pour des raisons techniques liées au bon fonctionnement de l’activité agricole, ou pour réguler le libre écoulement des eaux, les talus plantés en milieu agricole et leurs fossés pourront être modifiés, voire déplacés à condition d’être recomposés, dans des conditions similaires (hauteur de talus, type d’essence, écoulement des eaux...). La modification d’un talus pourra être autorisée pour permettre la création d’un accès à la parcelle. L’ensemble de ces modifications devra faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. L’exploitation périodique du bois des haies n’est pas considérée comme destruction définitive et n’est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par plantation). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé. COMMUNE DE PLUZUNET PLAN LOCAL D'URBANISME TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES ZONES N CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE N Il s'agit de zones, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles comprennent les sous-secteurs : - NE, correspondant aux équipements d’épuration des eaux usées du bourg ; - Np, relatifs aux zones sensibles et complémentaires du périmètre de protection des captages d’eau potable de Lestreuz et Keriel. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22245_PLU_20141024. Page : https://edifiable.fr/plu/pluzunet-22245/a La commune : https://edifiable.fr/plu/pluzunet-22245.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22245/zone/a