# Zone UA du plan local d'urbanisme de Pluzunet (22245) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22245_PLU_20141024 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/10/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 10 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article UA 10) > UA Nouvelles clôtures en limite des voies ou places, publiques ou privées : La hauteur des clôtures par rapport au terrain naturel ne pourra excéder : - 1,50 mètre lorsqu'elles sont réalisées en pierres maçonnées ou en parement imitant la pierre ; ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions : 1. Les constructions à usage d’habitation, de commerce, d’hôtellerie, d’artisanat, d’équipement collectif, de bureaux et de services. 2. Les annexes liées aux constructions existantes sous réserve d’une intégration satisfaisante. 3. Les annexes détachées de la construction principale d’une superficie inférieure ou égale à 50 m² liées aux constructions existantes sous réserve d’une intégration satisfaisante. 4. Les aires et équipements de sports, de jeux et de parc de stationnement sous réserve d’une intégration satisfaisante. 5. Les exhaussements et affouillements du sol liés à une autorisation. 6. L’hivernage de caravanes et des bateaux, à condition qu’ils soient situés sur le terrain constituant la résidence de l'utilisateur. 7. Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation. 8. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément paysager identifié par le PLU en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. L’exploitation périodique du bois des haies n’est pas considérée comme destruction définitive et n’est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par plantation). UA Article UA3 - CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. 2. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 3. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement. 4. Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux sur la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1. Alimentation en eau potable L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, ainsi qu’aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression. 2. Assainissement des eaux usées L'assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des projets d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet devra être créée. UA 3. Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol,…). En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s’il existe. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, en dehors des périodes de collecte, le stockage des conteneurs individuels destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. L'implantation des constructions devra respecter le caractère du tissu urbain existant dont la spécificité est celle d'un habitat groupé dense. 2. Le corps principal du bâtiment devra être implanté : - soit à l'alignement existant ou futur des voies ou places publiques ou privées, par le pignon ou par la façade principale, - soit suivant le même recul que les constructions voisines existantes. 3. Toutefois, une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes...), - pour les extensions des constructions existantes, non implantées à l'alignement, - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction, - pour la réalisation d’équipements publics. 4. En cas de terrain bordé par plusieurs voies, la construction respectera l’alignement sur au moins une voie. 5. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, la règle du UA6-2 ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. Dans ce cas, il n’est pas fixé de recul par rapport à la voie publique. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. La construction doit obligatoirement joindre au moins une limite séparative. 2. Toutefois, une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...), - pour les extensions des constructions existantes, non implantées en mitoyenneté, - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction, - pour la réalisation d’équipements publics. UA Article UA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, c'est à dire avant exécution de fouilles ou de remblais, ne doit pas excéder : zone Toiture traditionnelle (2 pentes - angle > 40°) égout Toiture traditionnelle (2 pentes - angle > 40°) faîtage Toiture terrasse acrotère UA 9,00 m 12,00 m 6,00 m 2. Pour les bâtiments existants et ceux se raccordant à des bâtiments existants, lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas. 3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, antennes, candélabres, … ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. 1. Toitures : Les toitures pour les constructions d’habitation de type traditionnel devront respecter la typologie locale : deux pentes de toiture symétriques présentant un angle supérieur à 40°. Les toitures terrasse sont autorisées pour la réalisation d’équipements publics et si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public. 2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages bois...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 3. Clôtures : En cas de reconstruction des murs pré-existants, leur hauteur devra être maintenue. UA Nouvelles clôtures en limite des voies ou places, publiques ou privées : La hauteur des clôtures par rapport au terrain naturel ne pourra excéder : - 1,50 mètre lorsqu'elles sont réalisées en pierres maçonnées ou en parement imitant la pierre ; - 1,50 mètre lorsqu’elles sont représentées par un mur bahut de 0,80 mètre maximum et une grille éventuellement doublée d’une haie ; - 1,50 mètre lorsqu'elles sont réalisées en parpaings enduits ; - 1,50 mètre lorsqu’elles sont constituées d’une haie éventuellement doublée d’un grillage. Les autres types de clôture ne sont pas autorisés. L’usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit. Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, devront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction. Nouvelles clôtures en limites séparatives : Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 mètre par rapport au terrain naturel. 4. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques liées à des équipements publics. 5. Les annexes et annexes détachées de la construction principale réalisées en matériaux de fortune sont interdites. 6. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux), ..., ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation, ...). ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Non réglementé. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) 1. Pour les plantations, une liste des espèces recommandées et à éviter figure en annexe. Les plantations devront se conformer à cette liste. 2. Les haies mono-spécifiques sont interdites. Il sera préféré des haies associant plusieurs essences. 3. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, il est préconisé que les cours et les voies d’accès soient revêtues de matériaux perméables. UA Article UA13 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 1. Systèmes individuels de production d’énergie implantés en toiture : a- Pour une bonne intégration des systèmes de production d’énergie solaire (panneaux photovoltaïques ou équipements thermiques), leurs implantations sur les toitures présentant une pente devront respecter les règles suivantes : Systèmes individuels de production d’énergie Fenêtres de toit OUI : l’organisation reprend celle des fenêtres NON : les panneaux sont placés de façon désordonnée OUI : la surface occupée est raisonnable et apporte une impression d’équilibre OUI à condition d’une intégration dans le plan du toit b- Sur les toitures terrasses, les dispositifs de production d’énergie solaire devront être implantés en retrait de l’acrotère de façon à ne pas être visibles depuis le sol. c- Les panneaux peuvent également s’inscrire dans la construction en étant apposés sur un élément existant ou à créer : marquise, pergola, auvent, véranda,… 2. Les systèmes de production d’énergie éolienne individuels ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Ils devront être implantés de façon à ne pas créer de gêne pour le voisinage. Aussi une distance d’implantation de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives devra être respectée. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Quand le réseau existe, les constructions doivent s’y raccorder. En l’absence de réseau existant, les fourreaux nécessaires à un raccordement ultérieur devront être prévus lors de chaque construction d’habitation ou d’équipement commercial. CHAPITRE II REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone UC est destinée à l'habitat et les seules activités compatibles avec l'habitat. Elle couvre les zones dont le caractère dominant est l'habitat individuel ou collectif isolé lié au développement urbain du bourg de PLUZUNET. Les constructions y sont implantées en ordre discontinu. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22245_PLU_20141024. Page : https://edifiable.fr/plu/pluzunet-22245/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/pluzunet-22245.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22245/zone/ua