# Zone UC du plan local d'urbanisme de Pluzunet (22245) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22245_PLU_20141024 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/10/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UC 7) > Non réglementé. ### Hauteur (article UC 10) > Nouvelles clôtures en limite des voies ou places, publiques ou privées : La hauteur des clôtures par rapport au terrain naturel ne pourra excéder : - 1,50 mètre lorsqu'elles sont réalisées en pierres maçonnées ou en parement imitant la pierre ; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article UC2, sont interdites et plus particulièrement : 1. La création d'installations agricoles. 2. Les installations classées ou non, y compris les entrepôts et activités artisanales qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone. 3. Le stationnement isolé de caravanes. 4. Les terrains de camping caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs (sauf cas prévu à l’article UC2.7). 5. L'ouverture de toute mine ou carrière. 6. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation. 7. Les dépôts de ferraille, épaves et carcasses de véhicules, casses d’automobiles. 8. Les annexes détachées de la construction principale d’une superficie supérieure à 50 m², hors bâtiments professionnels. 9. Les commerces de détails dont la surface de vente est inférieure à 200 m² et dont l’activité ne génère pas de difficultés particulières liées aux conditions de livraison et d’encombrement des produits vendus. La liste des commerces de détails concernés figure en annexe n°2 du présent règlement. 10. Les parcs photovoltaïques au sol. Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées en toiture. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions : 1. Les constructions à usage d’habitation, d’hôtellerie, d’artisanat n’apportant pas de nuisances, d’équipement collectif, de bureaux, de services et de parc de stationnement de véhicules, sous réserve d’une intégration satisfaisante. 2. Les commerces de détails dont la surface de vente est supérieure à 200 m². 3. Les commerces de détails dont la surface de vente est inférieure à 200 m² et dont l’activité génère des difficultés particulières liées aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus. 4. Les annexes liées aux constructions existantes sous réserve d’une intégration satisfaisante. 5. Les annexes détachées de la construction principale d’une superficie inférieure ou égale à 50 m² liées aux constructions existantes sous réserve d’une intégration satisfaisante. Les bâtiments professionnels pourront présenter une superficie plus importante. 6. Les exhaussements et affouillements du sol liés à une autorisation. 7. L'hivernage de caravanes ou de bateaux, à condition qu’ils soient situés sur le terrain constituant la résidence de l'utilisateur. 8. Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation. 9. Les habitations légères de loisirs pendant la réalisation des travaux d’une construction autorisée dans la zone et sur la parcelle où est autorisée cette construction. B- Afin de favoriser l’utilisation optimale des terrains classés constructibles, les mesures suivantes, de densification des terrains destinés à l’habitat, sont imposées : 1. Sur les seuls terrains d’une superficie égale ou supérieure à 1 000 m², et dans le cas où l’ensemble des constructions existantes projetées, totalise une emprise au sol n’excédant pas 15 % de la superficie du terrain constructible, et où la configuration du terrain le permet (relief notamment), l’implantation des nouvelles constructions doit être conçue de façon à ne pas compromettre la réalisation de constructions ultérieures. 2. Ainsi, afin de ne pas obérer la capacité de densification sur le terrain, l’implantation de construction(s) dont l’emprise au sol ne porte pas la densité de la parcelle au-delà du seuil de 15 %, doit ménager, sauf impératif technique lié notamment au relief : - une possibilité de création d’accès indépendant, - la possibilité de construction(s) principale(s) ultérieure(s) sur le même terrain avec ou sans division foncière. C- Concernant les éléments paysagers identifiés en application du l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme : 1. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément paysager identifié par le PLU en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 2. L’exploitation périodique du bois des haies n’est pas considérée comme destruction définitive et n’est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par plantation). ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. 2. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 3. Les projets comportant plusieurs constructions devront éviter les dessertes en impasse. Au-delà de 6 constructions, une aire de retournement pourra être créée. 4. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux sur la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1. Alimentation en eau potable L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, ainsi qu’aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression. 2. Assainissement des eaux usées L'assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des projets d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau collectif, une installation autonome d'assainissement et de rejet adaptée au projet devra être réalisée conformément à la réglementation en vigueur à condition de ne présenter aucun inconvénient d’ordre hygiénique. Cette installation devra être conçue de façon à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il sera mis en place. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement (s’il existe) ou de création d’une installation autonome d’assainissement adaptée au projet, le permis pourra être refusé. 3. Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol,…). En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales si il existe. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, en dehors des périodes de collecte, le stockage des conteneurs individuels destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Voies départementales : En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques,…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe des routes départementales, dont la largeur est de 15 m le long des RD 30, 31, 32, 33, 74 et 93. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  aux bâtiments d’exploitation agricole ;  aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation électrique, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ;  à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;  pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. 2. Autres voies : a. Les constructions devront être implantées soit à l’alignement soit à 1,50 m minimum de l’emprise de la voie publique ou privée. b. Lors de l’implantation de la construction, la règle de possibilité de densification des terrains destinés à l’habitat inscrite à l’article UC2B ci-dessus devra être respectée. c. En cas de terrain bordé par plusieurs voies, la construction respectera la règle de l’article UC6-2a sur au moins une voie. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à 3 mètres. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) 1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, c'est à dire avant exécution de fouilles ou de remblais, ne doit pas excéder : zone égout Faîtage Toiture traditionnelle (pente > 40° - 2 pentes) Toiture terrasse (acrotère) et autres toitures UC Annexes 6,00 m 3,50 m 9,00 m 4,50 m 3,00 m et 6,00 m si cela ne concerne pas la totalité de la toiture 3,50 m 2. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas. 3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, antennes, candélabres, … ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. 1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. 2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 3. Clôtures : En cas de reconstruction des murs pré-existants, leur hauteur devra être maintenue. Le maintien des talus existants devra être privilégié. La création de haies ou talus plantés non bâchés sera privilégiée. Elle respectera la liste des espèces recommandées et à éviter détaillée en annexe. Nouvelles clôtures en limite des voies ou places, publiques ou privées : La hauteur des clôtures par rapport au terrain naturel ne pourra excéder : - 1,50 mètre lorsqu'elles sont réalisées en pierres maçonnées ou en parement imitant la pierre ; - 1,50 mètre lorsqu’elles sont représentées par un mur bahut de 0,80 mètre maximum et une grille éventuellement doublée d’une haie ; - 1,50 mètre lorsqu'elles sont réalisées en parpaings enduits ; - 1,50 mètre lorsqu’elles sont constituées d’une haie éventuellement doublée d’un grillage. L’usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit. Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, devront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction. Nouvelles clôtures en limites séparatives : Les clôtures sont autorisées en limite séparative. Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 mètre du terrain naturel. 4. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes, …). 5. Les annexes et annexes détachées de la construction principale réalisées en matériaux de fortune sont interdites. 6. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux), ... ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation, ...). ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de leur fréquentation ; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sur le terrain d’assiette de la construction. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) 1. Pour les plantations, une liste des espèces recommandées et à éviter figure en annexe. Les plantations devront se conformer à cette liste. 2. Les haies mono-spécifiques sont interdites. Il sera préféré des haies associant plusieurs essences. 3. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, il est préconisé que les cours et les voies d’accès soient revêtues de matériaux perméables. 4. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 5. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants ou leur remplacement pourra être exigée. Tout arasement devra faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. L’exploitation périodique du bois des haies n’est pas considérée comme destruction définitive et n’est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par plantation). Les talus pourront être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales, …) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) 1. Systèmes individuels de production d’énergie implantés en toiture : a- Pour une bonne intégration des systèmes de production d’énergie solaire (panneaux photovoltaïques ou équipements thermiques), leurs implantations sur les toitures présentant une pente devront respecter les règles suivantes : Systèmes individuels de production d’énergie Fenêtres de toit OUI : l’organisation reprend celle des fenêtres NON : les panneaux sont placés de façon désordonnée OUI : la surface occupée est raisonnable et apporte une impression d’équilibre OUI à condition d’une intégration dans le plan du toit b- Sur les toitures terrasses, les dispositifs de production d’énergie solaire devront être implantés en retrait de l’acrotère de façon à ne pas être visibles depuis le sol. c- Les panneaux peuvent également s’inscrire dans la construction en étant apposés sur un élément existant ou à créer : marquise, pergola, auvent, véranda,… 2. Les systèmes de production d’énergie éolienne individuels ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Ils devront être implantés de façon à ne pas créer de gêne pour le voisinage. Aussi une distance d’implantation de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives devra être respectée. ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Quand le réseau existe, les constructions doivent s’y raccorder. En l’absence de réseau, les fourreaux nécessaires à un raccordement ultérieur devront être prévus lors de chaque construction d’habitation ou d’équipement commercial. UE CHAPITRE III REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone UE est une zone urbaine destinée à la création, l'extension, la densification de constructions d'équipements et d'aménagements liés aux activités d'intérêt général, notamment d'ordre administratif, éducatif, sportif, sanitaire, culturel et cultuel. Ces constructions, par leur nature et leur fonction, leur implantation et leur gabarit, possèdent en effet des caractéristiques spécifiques le plus souvent incompatibles avec le tissu urbain où ils sont situés. UE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22245_PLU_20141024. Page : https://edifiable.fr/plu/pluzunet-22245/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/pluzunet-22245.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22245/zone/uc