# Zone A du plan local d'urbanisme de Poigny (77368) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77368_PLU_20140218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/02/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ab. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Toute construction doit s’implanter en retrait d’au moins 75 m par rapport à l’axe de la RD 619. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation est limitée à 12 mètres, depuis le sol naturel jusqu’au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) 1 - Rappels : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 2 - Sont interdites : Les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article A.2. à l’exception : - Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation du service ferroviaire. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) 1 - Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du Code de l'Urbanisme). Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme, dans l'ensemble de la zone. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, au titre de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. 2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : • Dans le secteur Aa uniquement : - Les constructions à usage agricole, ainsi que leurs annexes, accolées ou non, à condition qu'elles s'implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation existants. - Les bâtiments d’élevage pourront néanmoins s’implanter à l’écart de tout secteur déjà bâti, conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental. - Les constructions à usage d’habitation, dans la limite d’un logement par exploitation, si elles sont destinées au logement des exploitations ruraux, et si elles s’implantent à proximité des bâtiments principaux d'exploitation existants. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. • Dans l’ensemble de la zone : - Les constructions à usage d’équipements collectifs de collecte et de traitement des eaux ou des déchets, ainsi que les constructions ou installations à usage d’équipements sportifs et d’équipements collectifs de superstructure, à condition qu’il ne soit pas possible de les localiser à l'intérieur des zones agglomérées, et qu’elles s’implantent, sauf impossibilité technique notoire, à proximité de ces zones. - Les travaux, ouvrages et installations soumis à déclaration préalable, ceux nécessaires à la distribution de l’eau potable, au traitement et à l’évacuation des eaux usées, ainsi que les lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension inférieure à 63 KV mais dont la longueur serait supérieure à 1 km. Ces travaux ou implantations ne devront porter qu'un préjudice minimum aux activités rurales ou agricoles et ne pas contrarier la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés. - Les lignes à haute et très haute tension dans l’emprise de la ligne existante Églantier - Les Ormes. - Les installations et travaux divers, s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. - Les installations et dépôts classés ou non au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères ... Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Ces voies seront réalisées dans règles de l'art, en respectant notamment les prescriptions des catalogues de structures de chaussées, en termes de choix et de mise en œuvre de matériaux, de choix des bordures et de gestion des écoulements pluviaux. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée, dans un délai de deux ans, au réseau lorsqu’il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux de nature industrielle pourra, s’il est autorisé, être soumis à des conditions particulières et notamment un pré-traitement. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Si la disposition des bâtiments ne le permet pas et s’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. 3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique Le raccordement des habitations aux réseaux téléphonique et électrique sera réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services techniques gestionnaires. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •) Toute construction doit s’implanter en retrait d’au moins 75 m par rapport à l’axe de la RD 619. Cette règle ne s’applique pas : - à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes ; - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. • Par rapport aux autres voies les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) Les constructions peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus. 59 ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions nouvelles d’habitation ne doit pas excéder deux niveaux, soit R + combles. Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 m par rapport à l’une ou l’autre de ces cotes. La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation est limitée à 12 mètres, depuis le sol naturel jusqu’au faîtage. • Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article A.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment. ### Article A 11 - Aspect extérieur Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages, conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à un ou plusieurs versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45 °. Les annexes accolées à une construction principale respecteront une pente comprise dans la fourchette ci-dessus. Les annexes non accolées d’une hauteur totale inférieure à 4,0 mètres, peuvent présenter une toiture à faible pente ou une toiture terrasse. Les toitures à pentes seront recouvertes de façon homogène sur un même versant, par de la tuile plate ou petit moule (22 au mètre carré) de ton vieilli. Pour les annexes (accolées ou non), il pourra être fait exception aux règles énoncées ci-dessus, à condition que des matériaux en harmonie d’aspect et de couleur avec ceux de la construction principale soient utilisés. La réfection à l'identique des toitures est autorisée, quels que soient les matériaux utilisés à l'origine. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives latérales. Parements extérieurs Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. L’harmonie des teintes doit respecter les nuances allant de l’ocre-beige au gris clair (voir nuancier joint en annexe au présent règlement). Les principes suivants seront respectés : - éviter les couleurs trop vives et limiter les couleurs à 3 par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries), - préserver le caractère architectural des constructions anciennes, notamment les décors de façades, - les volets roulants seront autorisés en façade sur rue, à condition de conserver des volets battants. Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou - à défaut - dans le même plan que la façade ou posés au sol. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing etc.) est interdit. Le choix portera sur l’enduit taloché ou gratté à la truelle, la pierre enduite à joints larges. Les encadrements de baies, de portes et les chaînages d’angle des maçonneries enduites seront traités par des bandeaux lissés. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes, composés de préférence de haies vives doublées ou non de grillages, de maçonnerie pleine ou ajourée, de grillages, barreaudages, lisses horizontales, murets surmontés ou non de grillages. Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille. L’emploi de plaques de béton est prohibé en bordure des voies. Les clôtures sur rue telles que : cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire, sont interdites. Les grilles en fer forgé sont admises à condition que le dessin de la grille soit situé dans le plan vertical de la clôture. La hauteur totale des clôtures n’excèdera pas 2 mètres, hauteur prise côté rue mais éléments de portails non compris. En cas de terrain en pente, si des décalages de niveau sont effectués à intervalles réguliers, ils le seront de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture. Toutefois, cette disposition pourra être assouplie si la composition des clôtures existantes sur les parcelles adjacentes le justifie ou si la clôture remplit une fonction de soutènement. En cas de raccordement à un mur existant sur la même propriété, la hauteur doit être identique à celle de ce dernier. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Pour les clôtures sur rues, un retrait au moins partiel par rapport à l’alignement des voies (portails, pans coupés) pourra être imposé. Dispositions diverses Les citernes non enterrées de combustibles, ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique. L'aménagement de bâtiments existants à usage artisanal, agricole ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l'aspect extérieur. Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées dans le cas d’un bâtiment d’exploitation agricole d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES) Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Obligations de planter Un écran végétal d’espèces locales sera planté de manière à créer une protection visuelle efficace par rapport aux constructions à usage d’exploitation visibles de la voie publique.` Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de COS. * * * ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de règle. * TITRE III CHAPITRE IV --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77368_PLU_20140218. Page : https://edifiable.fr/plu/poigny-77368/a La commune : https://edifiable.fr/plu/poigny-77368.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77368/zone/a