# Zone UA du plan local d'urbanisme de Poigny (77368) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77368_PLU_20140218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/02/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UA 6) > - à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. ### Distance aux limites (article UA 7) > A moins qu’elle ne soit édifiée en limite séparative, toute construction nouvelle devra respecter par rapport à ladite limite une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article UA 9) > L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie de la propriété. ### Hauteur (article UA 10) > La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder trois niveaux, soit R + 1 + combles, soussol non compris, et avec une hauteur totale limitée à 11 mètres. ### Stationnement (article UA 12) > - deux places de stationnement par logement d’une surface de plancher inférieure à 80 m2. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) 1 - Rappels : Néant. 2 - Sont interdites : - Le stationnement des caravanes isolées, au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l’Urbanisme. - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravaning, au sens des articles R.111-41 à 46 du code de l'urbanisme, ainsi que ceux affectés spécialement à l’implantation d’habitations légères de loisirs, et dits ”parcs résidentiels de loisirs”, dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme. - Les constructions à usage industriel. - Les carrières. - Les stockages et dépôts de matériaux à l’air libre de toute nature. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) 1 - Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2g du Code de l'Urbanisme). Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager. Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme, dans l'ensemble de la zone. 2 - Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article UA.1 et qui ne sont pas visées au paragraphe 3 ci-après sont admises sans condition. 3 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme. - Les installations et travaux divers, s’ils sont nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants ou utilisateurs de la zone, et, pour les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone. - Les installations classées ou non, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les démolitions d’immeubles existants implantés à l’alignement des voies, pourront être conditionnées à l’édification d’une construction présentant un mode d’implantation similaire. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UA 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères ... Cet accès doit se faire directement par la façade sur la voie publique ou privée, à l’exclusion de tout passage aménagé sur fonds voisins. Pour les terrains non construits à la date d'approbation du P.L.U. ou issus d'une division, cet accès devra présenter une largeur au moins égale à 4 mètres jusqu’au droit de la construction à édifier. La façade sur rue d'un terrain est définie comme celle par laquelle la construction principale, existante ou projetée, dispose de son accès principal. Une servitude de passage (ou un "passage commun") ne peut constituer l'accès d'un terrain pour qu'il soit constructible, ni entrer dans le calcul de la largeur de façade sur rue définie ci-dessus. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. • Création de voirie : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Ces voies seront réalisées dans règles de l'art, en respectant notamment les prescriptions des catalogues de structures de chaussées, en termes de choix et de mise en œuvre de matériaux, de choix des bordures et de gestion des écoulements pluviaux. D’autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent effectuer une manœuvre de retournement. Aux carrefours, les bordures de trottoirs seront surbaissées, de manière à permettre la circulation des voitures d'enfants et des personnes à mobilité réduite. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée, dans un délai de deux ans, au réseau lorsqu’il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux de nature industrielle pourra, s’il est autorisé, être soumis à des conditions particulières et notamment un pré-traitement. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Si la disposition des bâtiments ne le permet pas et s’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs. 3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique Le raccordement des habitations aux réseaux téléphonique et électrique sera réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services techniques gestionnaires. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme. Pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 500 mètres carrés. • Dans l’ensemble de la zone, il n’est pas fixé de règle pour: - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, dans la limite du C.O.S autorisé ; - les constructions annexes (garages, abris de jardin) sur les terrains non construits à la date d'approbation du présent P.L.U et ne dépassant pas 3,5 m de hauteur totale ; les annexes autres que les garages ne devront pas excéder une emprise au sol de 25 m 2 par propriété. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions peuvent s’implanter soit : - à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte ; - à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. Au droit des portes des garages, ce retrait pourra être porté à un minimum de 7 mètres de l’alignement. • Dans l’ensemble de la zone les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour : 10 - la reconstruction d’un bâtiment existant, dans les conditions fixées à l'article UA.2 ; - l'aménagement (avec ou sans changement de destination) et l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, dans la limite du C.O.S autorisé et dans le même prolongement que l'une des façades. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme. Les façades édifiées ou à édifier en limite séparative doivent rester aveugles. A moins qu’elle ne soit édifiée en limite séparative, toute construction nouvelle devra respecter par rapport à ladite limite une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 3 mètres. En cas de façade aveugle, un retrait minimal de 2,0 mètres sera autorisé. • Dans l’ensemble de la zone les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour : - la reconstruction d’un bâtiment existant, dans les conditions fixées à l'article UA.2 ; - l'aménagement (avec ou sans changement de destination) et l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, dans la limite du C.O.S autorisé et dans le même prolongement que l'une des façades. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance minimale imposée entre deux bâtiments non contigus à usage d’habitation est fixée à 6 mètres. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie de la propriété. • Dans l’ensemble de la zone, il n'est pas fixé de règle pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension, dans la limite du C.O.S autorisé, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS •) La hauteur des constructions est mesurée jusqu'au faîtage à partir du point médian du sol naturel d’assiette de la construction, avant travaux, cheminées et autres superstructures exclues. La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder trois niveaux, soit R + 1 + combles, soussol non compris, et avec une hauteur totale limitée à 11 mètres. Pour les bâtiments d’exploitation agricole, la hauteur totale n’excèdera pas 15 mètres. Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 m par rapport à l’une ou l’autre de ces cotes. • Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension, dans la limite du C.O.S autorisé et de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment. ### Article UA 11 - Aspect extérieur Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages, conformément à l’article R.111.21. du code de l’urbanisme. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à un ou plusieurs versants dont la pente sera comprise entre 35 et 45 °. Les annexes accolées à une construction principale respecteront une pente comprise dans la fourchette ci-dessus. Les annexes non accolées d’une hauteur totale inférieure à 4,0 mètres, peuvent présenter une toiture à faible pente ou une toiture terrasse. Les toitures à pentes seront recouvertes de façon homogène sur un même versant, par de la tuile plate ou petit moule (22 au mètre carré) de ton vieilli. Pour les annexes (accolées ou non), il pourra être fait exception aux règles énoncées ci-dessus, à condition que des matériaux en harmonie d’aspect et de couleur avec ceux de la construction principale soient utilisés. La réfection à l'identique des toitures est autorisée, quels que soient les matériaux utilisés à l'origine. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives latérales. Parements extérieurs Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. L’harmonie des teintes doit respecter les nuances allant de l’ocre-beige au gris clair (voir nuancier joint en annexe au présent règlement). Les principes suivants seront respectés : - éviter les couleurs trop vives et limiter les couleurs à 3 par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries), - préserver le caractère architectural des constructions anciennes, notamment les décors de façades, - les volets roulants seront autorisés en façade sur rue, à condition de conserver des volets battants. Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou - à défaut - dans le même plan que la façade ou posés au sol. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing etc.) est interdit. Le choix portera sur l’enduit taloché ou gratté à la truelle, la pierre enduite à joints larges. Les encadrements de baies, de portes et les chaînages d’angle des maçonneries enduites seront traités par des bandeaux lissés. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes, composés de préférence de haies vives doublées ou non de grillages, de maçonnerie pleine ou ajourée, de grillages, barreaudages, lisses horizontales, murets surmontés ou non de grillages. Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille. L’emploi de plaques de béton est prohibé en bordure des voies. Les clôtures sur rue telles que : cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire, sont interdites. Les grilles en fer forgé sont admises à condition que le dessin de la grille soit situé dans le plan vertical de la clôture. La hauteur totale des clôtures n’excèdera pas 2 mètres, hauteur prise côté rue mais éléments de portails non compris. En cas de terrain en pente, si des décalages de niveau sont effectués à intervalles réguliers, ils le seront de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture. Toutefois, cette disposition pourra être assouplie si la composition des clôtures existantes sur les parcelles adjacentes le justifie ou si la clôture remplit une fonction de soutènement. En cas de raccordement à un mur existant sur la même propriété, la hauteur doit être identique à celle de ce dernier. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Pour les clôtures sur rues, un retrait au moins partiel par rapport à l’alignement des voies (portails, pans coupés) pourra être imposé. Dispositions diverses Les citernes non enterrées de combustibles, ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique. L'aménagement de bâtiments existants à usage artisanal, agricole ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l'aspect extérieur. Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci. Elles ne devront pas être construites en matériaux de couleur aluminium naturel. ### Article UA 12 - Stationnement 1 - Principes : Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 du présent article. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 20 % de la SHON des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Toutefois, en cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions, le constructeur peut : - soit être autorisé à réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain contigu ou en vis-à-vis à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ; - soit verser une participation en vue de la réalisation de places de stationnement conformément aux dispositions de l’article L123-1-12 du code de l'urbanisme. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres. - largeur : 2,50 mètres - dégagement : 6 x 2,50 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %. 2 - Nombre d'emplacements Constructions à usage d'habitation : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement par logement d’une surface de plancher inférieure à 80 m2. - une place supplémentaire par tranche de 20 m2 de surface de plancher au-delà de 80 m2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’un prêt aidé par l’État, en application de l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme. Construction à usage artisanal : Il sera aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Constructions à usage de bureaux : - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de Poigny – Règlement – mars 2014 – Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à un usage de bureau sera consacrée au stationnement (dégagements compris). • Constructions à usage d’activité commerciale Il sera créé au moins 2,5 places de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher de l’établissement. Aucune place de stationnement n’est imposée pour les commerces de moins de 40 m2. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu'il est susceptible de générer. • Hôtels, restaurants : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : - une chambre d’hôtel (ou chambre d'hôtes, gîtes ruraux, etc.) - 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant. • Etablissements d’enseignement : Il doit être créé au moins une place de stationnement par classe. • Dispositions diverses: La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les constructions de nature et d’importance exceptionnelles pourront faire l’objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES) Obligations de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces indigènes. Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés. Pour toute propriété construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Le coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) est fixé à 0,50. • Dans l’ensemble de la zone, il n'est pas fixé de règle pour : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UA.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension, dans la limite du volume bâti existant, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment. • Dans l’ensemble de la zone, il est fait application des dispositions de l'article L.123-1-11 du code de l'urbanisme, relatives à la gestion des C.O.S résiduels. « Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés. » * * * ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de règle. * TITRE II CHAPITRE II --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77368_PLU_20140218. Page : https://edifiable.fr/plu/poigny-77368/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/poigny-77368.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77368/zone/ua