# Zone UC du plan local d'urbanisme de Polisot (10295) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10295_PLU_20230608 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/06/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > Sauf indications contraires portées au plan, tout point d'un bâtiment doit être implanté à au moins 5 mètres de la limite de la voie. ### Distance aux limites (article UC 7) > De plus, la longueur des façades implantées sur chaque limite séparative, ne doit pas dépasser 30 mètres. ### Emprise au sol (article UC 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article UC 10) > La hauteur maximum de toutes constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout principal du toit, ne doit pas dépasser 7 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITS) Les sous sols sont interdits dans les zones repérées par des hachures sur le plan de zonage. - Les surfaces commerciales de plus de 300 mètres carrés de surface de vente. - Les entrepôts d'une surface hors œuvre nette supérieure à 300 mètres carrés. - Les habitations légères de loisirs. - Les dancings et discothèques. - Toute construction ou activité économique de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone d'habitat. - Les parcs d'attractions. - Les dépôts de déchets à l'exception de ceux liés à une activité autorisée dans la zone. - Les étangs. - Les carrières et les gravières. - Les bâtiments soumis à autorisation. - Dans une bande de 200 mètres de part et d'autre de la RN 71, voie bruyante de type I repérée au plan de zonage, les bâtiments d'habitation à l'exception de ceux respectant les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur. - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs et de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs. - Le stationnement des caravanes, à l'exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et l'agrandissement des établissements existants relevant de cette catégorie lorsque les activités envisagées sont susceptibles d'être compatibles avec la zone d'habitat. - Les silos à usage privé. SECTION II: CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UC 3 - Accès et voirie Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application des articles 682 et suivants du Code Civil. Le nombre des accès sur les voies publiques est limité à un accès unique dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre la lutte contre l'incendie et l'intervention de la protection civile. Lorsqu'un terrain est en même temps riverain de la route Nationale 71 et d'une rue adjacente, l'accès doit se faire uniquement sur la rue adjacente (en l'occurrence la RD67) et conformément aux indications du plan. De surcroît, dans les opérations d'aménagement La desserte interne de toute opération d'aménagement doit être adaptée aux usages qu'elle supporte et à l'importance de l'opération concernée. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable - Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le raccordement est à la charge du constructeur. Le raccordement est à la charge du constructeur. Un dispositif de non retour doit être installé à l'aval immédiate du compteur d'eau, afin d'éviter les phénomènes de retour d'eau sur le réseau public. - Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prise d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité. Assainissement : Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute nouvelle construction qui le requiert. Le raccordement est à la charge du constructeur. Pour les constructions situées en dehors du zonage d'assainissement collectif au titre du schéma d'assainissement, en cas d'absence de réseau ou cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. - Eaux non domestiques : l'évacuation des eaux issues des activités autorisées dans la zone peut être subordonnée à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur. - Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux et être adaptés à l'opération et au terrain. Aucun rejet d'eaux pluviales dans le réseau d'assainissement ne peut être toléré. Électricité - téléphone - télédistribution : - Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications contraires portées au plan, tout point d'un bâtiment doit être implanté à au moins 5 mètres de la limite de la voie. Cette règle d'implantation s'applique également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique, ou susceptible de l'être. Par contre, elle ne s'applique pas : • Aux aménagements ou extensions d'un bâtiment existant, s'ils n'entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l'implantation de ce bâtiment par rapport à la règle énoncée ci-dessus. • Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pour lesquelles le recul minimum est ramené à 2 mètres. • À la reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les bâtiments peuvent être implantés en limite séparative. Toutefois, en cas de retrait par rapport à celle-ci, tout point d'un bâtiment doit en être éloigné d'une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur ; cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. Néanmoins, dans le cas d'un bâtiment implanté en limite séparative, la hauteur maximum des points de cette construction mesurée en limite séparative est fixée à : • 4 m à l'égout du toit pour une croupe, ou un long pans, • Ou 6 m au faîtage le plus bas pour un pignon droit (les détails d'architecture tels que cheminées, ne sont pas pris en compte dans cette hauteur maximum). De plus, la longueur des façades implantées sur chaque limite séparative, ne doit pas dépasser 30 mètres. Ces règles ne s'appliquent pas : • Aux aménagements ou extensions d'un bâtiment existant, s'ils n'entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l'implantation de ce bâtiment par rapport aux règles énoncées ci-dessus. • Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. Leur implantation est libre. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance séparant deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 3 mètres. Cette règle d’implantation ne s’applique pas : • Aux aménagements ou extensions d'une construction existante, s'ils n'entraînent pas une aggravation de la conformité de l'implantation de ces bâtiments par rapport à la règle énoncée cidessus. • Aux bâtiment annexes et dépendances, remises et abris de jardin pour lesquels l'implantation est libre. • Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. • Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. Leur implantation est libre. ### Article UC 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximum de toutes constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout principal du toit, ne doit pas dépasser 7 mètres. Lorsque le toit comporte une petite croupe, ou des éléments d'architecture tels que lucarnes, clochetons, tourelles, etc... l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. Néanmoins, la hauteur maximum des silos ne peut excéder le faîtage du bâtiment le plus élevé de la propriété. En l'absence de construction sur le terrain, ou lorsque la hauteur totale des constructions existantes est inférieure à la limite mentionnée au 1er alinéa, cette hauteur maximum est fixée à 7 mètres hors tout. Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas : • Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de celle-ci. • À la reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre d'une hauteur initiale supérieure à la limite édictée. Cependant la hauteur du nouveau bâtiment ne peut pas dépasser celle du bâtiment détruit. • Aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux installations sportives. 13 Perspectives Urbanisme et Paysage – Mise en Compatibilité n°1 du PLU ### Article UC 11 - Aspect extérieur Forme Les toitures doivent être de volumétrie générale à deux ou plusieurs pans. Néanmoins, les vérandas et les annexes et dépendances (remise, abris de jardins et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan, dans la mesure où elles sont adossées à un bâtiment principal ou à un mur. Certaines constructions accolées à une autre construction et édifiées en limite de propriété peuvent avoir un toit à un seul pan. La pente des toits doit être comprise entre 20 et 45 degrés selon le type de couverture employé à l'exception de celle des bâtiments d'activités et des annexes définies ci avant ; laquelle ne peut être cependant inférieure à 15 degrés. Les toitures à faibles pentes dites « terrasses » pourront être autorisées en limite séparative à moins d'1 m 90 du voisin si elles ne sont pas accessibles. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s'intégrer à la composition existante. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de terrain à forte pente. Matériaux et Couleurs Le ton blanc et les teintes vives intégrales sont interdits. Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes (ton ardoise ou ton de tuile de terre cuite). La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite. Les chalets de bois destinés à l'habitation sont interdits. les façades d'une construction doivent être constituées de matériaux homogènes ou s'harmonisant. Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits. D'autres dispositions peuvent être autorisées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturel ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Clôtures La hauteur des murs pleins doit s'harmoniser à celle des murs pleins avoisinants. En l'absence d'autres murs pleins, la hauteur est au maximum de 2 mètres, non compris les éléments du po1tail. Les clôtures faites en ciment seront peintes ou enduites et s'harmoniseront avec le ton du bâtiment. Lorsque les clôtures sont constituées d'un mur bahut, la hauteur de celui-ci ne doit pas dépasser 0,80 mètre. La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. Au niveau des carrefours et quelle que soit la nature des voies, cette hauteur est admise si un pan coupé est aménagé assurant ainsi la visibilité de l'intersection. Dans le cas contraire, la partie opaque de la clôture ne doit pas excéder une hauteur maximum de 1 mètre. Équipements d'intérêt général Les équipements de superstructure d'intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants. · ### Article UC 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. Pour les différentes occupations du sol suivantes, il est exigé la réalisation de places de stationnement en nombre suffisant soit : -+ constructions à usage d'habitation individuelle : 2 places de stationnement par logement, -+ constructions à usage d'habitat collectif : 1,5 place par logement, -+ constructions à usage d'hôtels : une place par chambre, -+ constructions à usage de commerces courants : une surface équivalente à 100 % de la surface de vente, -+ constructions à usage de bureaux : une surface équivalente à 60 % de la surface de plancher hors œuvre brute de la construction, -+ constructions à usage de restaurant : une place par 10 m2 de salle de restaurant. Les règles mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux constructions dont les usages sont très voisins de celles énumérées. En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacement nécessaire au stationnement sur le terrain des constructions, le constructeur peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain des zones urbaines situé à moins de 200 mètres de la construction principale, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat en application des dispositions de l'article L 123-2-1 du Code de l'Urbanisme modifié par l'article 46 de la loin° 98-657 du 29 Juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et du décret d'application du 1er Avril 1999 visant à faciliter la réalisation de logements locatifs sociaux. Le stationnement sera autorisé à moins de 200 m du lieu d'habitation quand les aires de stationnement des véhicules ne peuvent pas être prévues. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations Les opérations d'aménagement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal comprenant des espaces verts plantés de végétaux d'espèces variées et locales. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert. Les bâtiments d'activités doivent être accompagnés d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. Les surfaces affectées au stationnement collectif, doivent être accompagnées d'un aménagement végétal. Les dépôts doivent être masqués par des plantations. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE2 Dispositions applicables aux zones U CARACTÈRE DE LA ZONE UD La zone UD est destinée principalement à l'habitat individuel, groupé ou non et correspond à l'extension plus récente du village. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non polluantes. Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic de la RN 71. Une partie de la zone UD est concernée par le PPRI (Plan de Prévention contre les Risques d'inondation). Vous voudrez bien vous reporter au zonage et règlement du PPRI annexés au PLU. SECTION I: NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10295_PLU_20230608. Page : https://edifiable.fr/plu/polisot-10295/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/polisot-10295.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10295/zone/uc