# Zone N du plan local d'urbanisme de Pollionnay (69154) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69154_PLU_20251216 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nj, Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité) N 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & N 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions Destinations N Nj Nl HABITATIONS Logement C7 X X Hébergement X X X COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail X X X Restauration X X X Commerce de gros X X X Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle X X X Hôtels X X X Autres hébergements touristiques X X C12 Cinéma X X X EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés X X X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés C8 C11 X Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X X X Salles d’art et de spectacles X X X Équipements sportifs X X X Lieux de culte X X X Autres équipements recevant du public X X X EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole X X X Exploitation forestière X X X AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie X X X Entrepôt X X X Bureau X X X Centre de congrès et d’exposition X X X Cuisine dédiée à la vente en ligne X X X Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives au PPRN et des prescriptions relatives aux aléas. V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné C7 - Sont autorisés : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU (sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 65 m²) à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : - La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 170 m² maximum de surface de plancher; - L’extension des constructions pour un usage d’habitation : o Dans la limite d’une extension par tènement o Dans la limite de 170 m² de surface de plancher après travaux au total Zone N - Les annexes à l’habitation, dans la limite de deux annexes par tènement pour une surface totale maximale de 30 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher. - Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement. C8 : Dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dès lors qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Sont particulièrement admis dans les zones concernées par le passage de lignes électrique générant une servitude I4, les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, les ouvrages et affouillement de sol dès lors qu’ils sont en lien avec la maintenance, la modification, l’entretien et la gestion des lignes électriques. C11 : A condition d’être liés aux usages des jardins familiaux et dans la limite de 7 m² d’emprise au sol par jardin et de 140 m² pour l'ensemble de l'unité foncière. Les constructions démontables telles que les serres sont autorisées. C12 - Sont autorisés : Les terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger permettant en particulier le stationnement temporaire ou permanent de caravanes définies à l’article R.111-47 du Code de l’Urbanisme, les résidences mobiles de loisir définies à l’article R.111-41 du même code, les habitations légères de loisirs définies à l’article R.111-37 du même code et les aménagements suivants : - Les systèmes d’assainissement autonome liés à l’occupation autorisée dans la zone - Les aménagements légers (pylône électrique, aire de retournement, parking, etc.) liés à l’occupation autorisée dans la zone - Une piscine collective et ses locaux techniques liés à l’occupation autorisée dans la zone - Des aires de jeux et de sport, végétalisées et de taille limitée, liés à l’occupation autorisée dans la zone - L’aménagement de la maison de gardien (dans l’enveloppe existante) - Un espace de restauration (dans la limite de 300 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol), lié à l’occupation autorisée dans la zone - L’aménagement (dans l’enveloppe existante) du bâtiment d’accueil / épicerie, pour des services en lien avec l’occupation autorisée dans la zone Sont également autorisés : ‐ Les changements de destination des anciens bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme pour un usage d’habitation, à la date d’approbation du PLU, dans le volume existant et dans la limite de 170 m² de surface de plancher et d’un seul logement par construction identifiée (voir Titre 8 : Annexes). Dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérés sur le règlement graphique) : Tout projet situé en tout ou partie dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité devra appliquer la séquence "éviter-réduire-compenser" : • Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs • Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1 • Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels De plus : - Seuls sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors : o que l'impossibilité de leur implantation dans des secteurs non impactés par les corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité aura été dûment justifiée o et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés o et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages o et qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics - Aucune extension n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau. - Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets est interdite. - Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole. - En l’absence de ripisylves, les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés. - Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites. En cas de travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates. - Il est préconisé : o Des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ; o Des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ; o Des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en bas de berge. - Par ailleurs, en zone Nl, est autorisé les différentes constructions et aménagements définis en condition C12 Dans les zones humides à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) : Dans ces secteurs, toute construction est interdite. Tout projet situé en tout ou partie en zone humide devra appliquer la séquence "éviter-réduire-compenser" : • Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs • Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1 • Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels La séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) devra être utilisée avec une compensation à hauteur de 200 % pour tous les projets. En dehors de ces cas, toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, en partie ou en totalité. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents, sauf application de la séquence ERC précitée. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Enfin, les travaux d’entretien des retenues collinaires situées à proximité d’une zone humide sont autorisés. En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) : Les espaces identifiés au document graphique doivent conserver leur caractère végétal. Dans ces secteurs les règles de préservation suivantes sont prescrites : ‐ seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, ‐ la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas de construction. Zone N Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation. Les accès aux propriétés devront expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme, et il y aura obligation d'une plantation équivalente sur le même tènement, en nombre et en espèces, à l'abattage. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale) Mixité sociale : Non règlementée. Mixité fonctionnelle : Non règlementée. Article N 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 2.1. Volumétrie et implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. L’implantation des constructions le long des voies et emprises publiques est non réglementée sauf pour : ‐ les piscines (y compris couvertes) qui s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle. Zone N L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives se fera : - avec un retrait de 2 mètres minimum pour les piscines (y compris couvertes). Ce retrait est compté à partir du bassin Ces dispositions ne s’appliquent pas : ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics ‐ aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ‐ aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension Implantation des constructions sur un même tènement Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal sauf en zone Nl qui n’a pas de périmètre d’implantation. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume avec une recherche architecturale. Les caractéristiques dimensionnelles de chaque construction seront définies par analogie avec les constructions avoisinantes. Si la composition des plans, l’organisation des volumes intérieurs sont libres, ils seront guidés par le respect de l’échelle à donner aux façades. Les extensions et notamment les vérandas devront être intégrées de façon harmonieuse au bâtiment et en cohérence avec la volumétrie du bâtiment et la composition du jardin. Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtimentqui sera apprécié en tant que tel. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier :  En toiture en pente, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture de préférence dans son épaisseur (parallèlement à la pente du toit). Une surépaisseur dans la limite de 20 cm pourra être autorisée. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. Les panneaux devront être alignés entre eux.  En toiture terrasse, les panneaux solaires ne devront pas dépasser le niveau haut de l’acrotère.  En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures.  Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données (antennes, paraboles…) doivent s’intégrer dans l’environnement en prenant en compte : - leur localisation, - leur dimension et leur volume, - leur impact sur les vues à préserver, sur le paysage dans lequel ils s’insèrent. Les antennes et les paraboles devront être situées en retrait par rapport aux bords de la toiture et de telle sorte que leur implantation permette la meilleure intégration possible. Elles devront être perceptibles le moins possible depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en débord des loggias et balcons est interdite. Elles devront être peintes dans une coloration identique à celle du milieu dans lequel elles devront s’intégrer. Les éléments techniques types VMC, pompes à chaleur, climatiseurs … ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti. Il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l’espace public : - En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et des ouvertures, et habillés par un caisson en harmonie avec les teintes de la façade. Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et ne seront pas saillants. S’ils sont posés sur des toitures-terrasses, ils devront être intégrés à des éléments d’architecture. - Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler. Les autres éléments techniques devront être intégrés à l'architecture des constructions et à l'aménagement paysager. Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être encastrées dans les murs. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée La hauteur maximale des constructions est limitée à : ‐ Dans la zone N : 8 mètres ‐ Dans le secteur Nj : 4 mètres ‐ Dans le secteur Nl : 5 mètres La hauteur de 8 m dans la zone N est à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse. H h terrain naturel avant travaux La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux. Ces limites ne s'appliquent pas : ‐ aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, ‐ aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, ‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, aux travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages, liés à des exigences fonctionnelles et/ou technique, notamment en lien avec le réseau de transport d’électricité ‐ dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, - les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieures à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers - les constructions annexes. Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions : les clôtures, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines. Dans les zones N et Nj, l’emprise au sol n’est pas règlementée. Le coefficient d’emprise au sol pour la zone Nl est de 10% limité à 6% pour les habitations légères de loisirs Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les piscines ne sont pas comprises dans l’emprise au sol. Eaux de vidange de piscine On distingue les piscines traitées au chlore des piscines traitées au sel (par électrolyse). Les eaux de vidange des piscines au chlore doivent être neutralisées avant tout rejet au milieu naturel ou superficiel. Elles peuvent alors être infiltrées à la parcelle au même titre que les eaux pluviales classiques et suivent leur régime concernant le rejet dans un réseau d’eaux pluviales. Les eaux de vidange des piscines fonctionnant par électrolyse sont chargées en chlorure de sodium qui se retrouve en grande quantité dans les cours d’eau de Pollionnay d’après les études de l’INRAe. Le sel de ces piscines ne pouvant être neutralisé, leurs eaux de vidange ne doivent pas rejoindre les eaux pluviales classiques qui, plus volumineuses, entraîneront le chlorure de sodium plus loin et plus rapidement vers les cours d’eau. Leur infiltration à la parcelle doit en conséquence être faite séparément de celles des eaux pluviales classiques (par exemple, deux ouvrages de rétention distincts, deux exutoires séparés). Leur rejet au réseau d’eaux pluviales est interdit. Eaux pluviales Les eaux pluviales sont les eaux récupérées sur les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, parking, allée, etc.) par des chenaux, avaloirs, canalisations, etc. Les projets d’aménagement dont le rejet des eaux pluviales est prévu dans le milieu naturel peuvent être soumis au dépôt d’un dossier « loi sur l’eau » au titre de la rubrique 2.1.5.0. de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement qui définit les seuils d’autorisation (A) ou de déclaration (D). Les eaux de ruissellement sont celles qui tombent directement sur les sols non imperméabilisés (jardins, pelouses…) et qui ruissellent naturellement avec la pente en fonction des intensités de pluie. Ces ruissellements peuvent emporter des matières en suspension (MES) telles que les boues, hydrocarbures, métaux lourds etc. Les eaux de vidange de piscine peuvent être assimilées à des eaux pluviales. On entend par réseau d’eaux pluviales non seulement les canalisations mais aussi les fossés, noues ou autres ouvrages de collecte des eaux pluviales appartenant à la commune. Eaux usées : • Eaux usées domestiques Il s'agit de l'ensemble des eaux usées produites dans l'habitat, constituées des eaux grises et des eaux vannes, produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères, tel que décrit par le Code de l'environnement. • Eaux usées assimilées aux eaux domestiques Il s'agit des eaux usées issues d'activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, tel que décrit par le Code de l'environnement et pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction des besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis, ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux (sachant que les eaux de vidange de piscine ne sont pas assimilées à des eaux usées mais à des eaux pluviales). Il s'agit notamment des eaux usées issues d'activités de service, d'administration, de commerce, de restauration, d'hôtellerie… La liste complète de ces activités est fixée à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte (NOR : DEVO0770380A). • Eaux usées autres que domestiques Il s'agit des eaux usées n'entrant pas dans les catégories « eaux usées domestiques » ou « eaux usées assimilées domestiques ». Elles comprennent tous les rejets correspondant à une utilisation autre que domestique (résultant d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou autres) et dont la définition de ces eaux est distincte de celle des eaux domestiques. Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées dans les réseaux d'assainissement sans autorisation préalable et expresse de la Collectivité selon les modalités prévues par la règlementation. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, - les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers - les constructions annexes. Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions les clôtures les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines. Exploitation agricole Article L.311-1 du Code Rural et de la pêche maritime Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit : Zone N ‐ des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ; ‐ des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir). Se référer aux dispositions énoncées au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. . Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Généralités En référence à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains.  L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Une adaptation des dispositions du présent Titre 6 pourra être envisagée pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve que soit démontrée leur intégration dans leur environnement urbain, bâti et paysager.  Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites (exemples : chalets savoyards, architectures néo-classiques, haciendas…).  Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.  Dans le cas de constructions neuves à usage d’activité (bâtiments industriels, artisanaux, commerciaux et de bureaux, bâtiments agricoles), les aires de stockage seront disposées en arrière du bâtiment et non en front de voie. Les stockages seront accompagnés de plantations pour les masquer.  Les constructions et aménagements seront conçus pour limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Abords des constructions Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : • de la composition des espaces libres environnants • de la topographie et de la configuration du terrain • de la composition du bâti sur le terrain préexistant • de la situation du bâti sur le terrain ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain. Coefficient de Pleine Terre Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues, … Dans la zone N, le coefficient d’espace de pleine terre ne doit pas être inférieur à un pourcentage fixé selon la surface du tènement. Voir tableau ci-dessous. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Espaces boisés classés Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme. ‐ Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ‐ Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier ‐ Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais ‐ Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre pour 5 places. Si le nombre est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m². Revêtement des aires de stationnement Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables. Zone N Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront végétalisés et intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Pour tous les aménagements, les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces. Mouvements de sol Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc.devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.  Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l'impact visuel sur le site ;  La pente des talus ne devra pas excéder 25 % et ceux-ci devront être plantés.  Dans le cas d'un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce.  Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière". ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N 2.4. Stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée. Stationnement automobile Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. Article N 3 : équipements et réseaux Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements, ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements. Alignement Limite entre les fonds privés et le domaine public. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume existant. Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, poolhouse ...). ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées) Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Accès : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Voirie : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. Source : habiter en montagne/ référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 26, 38 et 73) Reconstitution de sols agricoles dans les zones A et N : Sont autorisés les apports de terre sur une parcelle effectivement exploitée par une exploitation agricole, faits par l’exploitant ou à sa demande, uniquement en vue de l’amélioration agronomique d’un sol à usage agricole et pour remise en culture ou prairie immédiate. Le besoin d’apport de terres doit être justifié par une couche de terre trop fine ou un affleurement du rocher. Le volume apporté ne devra pas entrainer de surélévation moyenne du sol supérieure à 40 centimètres ni modifier la pente naturelle du terrain. La terre apportée ne doit en aucun cas être de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement. L’exploitant et le propriétaire doivent être à même de prouver la provenance de la terre, son volume, sa hauteur et la réalisation des analyses démontrant la compatibilité de l’apport avec l’exploitation agricole. La provenance et le volume de terres peuvent notamment être attestés par la fourniture du registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de terres excavées, prévu par l'article R.541-43-1 du Code de l'Environnement, et dont les données doivent être transmises au "registre national des terres excavées et sédiments. Il est fortement recommandé de procéder à des levés topographiques avant et après le dépôt de terres en cas de contrôle. Il est rappelé que le PLU doit être respecté même lorsque le dépôt d’une autorisation d’urbanisme n’est pas imposé par le Code de l’urbanisme. L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Adaptation Voir aménagement. Affouillements et exhaussements de sol Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m², ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares . La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage. Volume Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur. Annexes ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 3.2. Desserte par les réseaux) Se reporter aux chapitres 10 et 11 du Titre I des dispositions générales Article 2.2 Le Syndicat intercommunal d’assainissement de la haute vallée de l’Yzeron (SIAHVY) a délimité les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif sur la commune de Pollionnay. Cette obligation de zonage d'assainissement répond à des objectifs de préservation de l'environnement, de qualité des ouvrages d'épuration et de collecte et de cohérence avec les documents d'urbanisme. En zone d'assainissement collectif, le propriétaire de toutes les constructions ou installations nouvelles est tenu de raccorder son domicile au réseau de collecte des eaux usées. En zone d'assainissement non collectif, le propriétaire doit mettre en place sur sa parcelle des dispositifs d'assainissement non collectif privés conformes à la réglementation. Baie Ouverture dans un mur ou une charpente. Changement de destination Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Définitions Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Il s'agit d'un cumul de contraintes techniques de raccordement qui aboutit à un coût exorbitant. La seule mise en place d'une pompe de relevage ne constitue pas une impossibilité technique. Les prescriptions réglementaires et techniques de raccordement sont notamment fixées par le Code de la santé publique, le règlement d'assainissement collectif et le zonage d'assainissement, auxquels il convient de se référer. L'impossibilité de raccordement fait l'objet d'une dérogation à ces prescriptions et relève d'une instruction au cas par cas. Définitions Imperméabilisation L’imperméabilisation des sols correspond au recouvrement permanent du sol par un matériau diminuant la perméabilité du sol avant aménagement (enrobé, béton, brique, pierre, auto-bloquant, etc…), par exemple dans le cadre de création de bâtiments, de voies ou de plateformes. Elle altère la plupart des fonctions des sols de façon irréversible, en particulier celles qui concernent la régulation des flux hydriques. L’imperméabilisation nouvelle générée par un aménagement implique une augmentation des débits et volumes d’eaux pluviales sur la parcelle. Un ouvrage doit compenser les effets de cette imperméabilisation. Deux cas se présentent : - L’infiltration dans le sol est possible. C’est la perméabilité du terrain associée à la surface d’infiltration qui définit le débit de fuite et le volume de l’ouvrage, et la technique la plus adaptée - L’infiltration dans le sol n’est pas possible mais un réseau d’eau pluviale existe à proximité de la parcelle : le débit de fuite et le volume de l’ouvrage sont alors calculés sur la base de l’étude à la parcelle pour correspondre à un rejet au réseau pluvial équivalent à une pluie quinquennale. S’il n’existe pas de réseau d’eau pluviale, le projet ne peut être réalisé Logement social Il est retenu la définition portée par le PLH : Le logement social comprend les logements qui comptent dans l’inventaire SRU, à savoir les logements locatifs sociaux mais également les logements en accession sociale PSLA et BRS (Bail Réel Solidaire). Opération d’aménagement d’ensemble Soumettre à opération d’ensemble un secteur du PLU signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Piscine Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d'eau et dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. Réfection Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1 ,80 m - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Tènement Unité foncière d'un seul tenant, quel qu’en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69154_PLU_20251216. Page : https://edifiable.fr/plu/pollionnay-69154/n La commune : https://edifiable.fr/plu/pollionnay-69154.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69154/zone/n