# Zone A du plan local d'urbanisme de Pomacle (51439) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51439_PLU_20250315 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des limites séparatives doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 5 mètres. ### Hauteur (article A 10) > Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur électrique …), La hauteur maximale est limitée à 15 mètres au faîtage ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ) Les constructions non liées aux activités agricoles hors des cas mentionnés à l’article A2 ;  Les dépôts non liés aux activités agricoles ;  Les terrains de camping et de caravanage ;  L’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé ;  Les ouvertures de carrières. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS ) La création, les aménagements et extensions de constructions nécessaires à une exploitation agricole ;  Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole ;  Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités de diversification agricole (activités se situant dans le prolongement des activités agricoles, dont la valorisation non alimentaire des agro ressources) à condition que ces activités conservent un caractère annexe ;  Les équipements publics et leurs extensions à condition que leur nécessité soit dûment justifiées ;  Les aménagements de terrain de sport à condition qu’ils soient liés à un équipement public déjà existant,  La reconstruction à l’identique des bâtiments après sinistre ;  Les affouillements et exhaussements du sol indispensables à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ou admises ;  Les ouvrages, installations techniques ou constructions nécessaires à la sécurité, à l’exploitation et à l’activité ferroviaire. ### Article A 3 - Accès et voirie Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu’ils soient adaptées au mode d’occupation de sols envisagé et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur électrique …), ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des voies publiques ou des limites d’emprises publiques doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 15 mètres. Cette distance est portée à 100 mètres de part et d’autre de l’A34 / RN 51 classée à grande circulation, à l’exception des cas mentionnés à l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments sinistrés ne respectant pas ces règles, la reconstruction à l’identique est autorisée. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur électrique …), ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants. La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des limites séparatives doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 5 mètres. Pour les bâtiments sinistrés ne respectant pas ces règles, la reconstruction à l’identique est autorisée. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur électrique …), La hauteur maximale est limitée à 15 mètres au faîtage ; ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour des raisons techniques, et ce sous réserve d’une bonne intégration paysagère. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Dispositions générales En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquelles elles s’intégreront. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, de même que les projets d’architecture innovante de qualité, notamment dans la mesure où ceux-ci découlent d’une démarche cohérente s’inscrivant dans le cadre du développement durable, pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaires sont interdites. Couleur autorisées pour les bâtiments agricoles : Seuls les gris clairs, les verts foncés et les beiges sont autorisés. 11.2. Clôtures Les clôtures devront être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et s’harmoniser avec la ou les constructions existantes dans le voisinage immédiat. Les clôtures seront de style sobre et dépouillé et constituées d’un grillage doublé ou non d’une haie vive d’essences locales non résineuses (ex : charmilles, troènes, cornouillers, noisetiers). Les clôtures constituées de plaques béton sont interdites. 11.3. Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux ou enterrées. Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateurs (maisons bois, maisons « écologiques » recourant aux énergies renouvelables, …) sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSEES – JARDINS Les terrains figurés au plan par un grand quadrillage orthogonal et des cercles sont classés « espaces boisés à conserver » et sont soumis aux dispositions des articles R 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Des plantations d’accompagnement seront recommandées pour toutes les nouvelles constructions. L’utilisation d’essences locales est préconisée. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Il n’est pas fixé de règle. TITRE 5 : Dispositions applicables aux espaces boisés classés  Caractères des terrains Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-16 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.  Article L 130-1 du code de l’urbanisme (L. n° 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII) Les « plans locaux d’urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code Forestier (L. n° 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I). Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa. (L. n° 76-1285, 31déc. 1976, art. 28-II et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :  S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ;  S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 ;  Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. (L. n° 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. Par L. n° 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat : a) (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d’urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L 4212-1 à L 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l’article L. 421-2-4 », la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat.  Article L 130-2 du code de l’urbanisme : (L. n° 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, X) Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé à fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet à date certaine depuis cinq ans au moins. (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectations du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 14,86 HECTARES Annexes PLU POMACLE– Règlement écrit PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE La direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne – service régional de l’archéologie rappelle l’application de l’arrêté n° 2006/Z131, pris conformément au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif à l’archéologie préventive. A ce titre, un recensement des contraintes archéologiques définissant les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et autorisations de lotir devront être transmises à la DRAC. Par ailleurs, il convient de rappeler l’application du cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine archéologique et notamment l’application :  du code du patrimoine, notamment dans son livre 1er, titre 1er et livre V, titres II, III, IV ;  du code de l’urbanisme, articles : L 425-11, R 425-31, R 111-4 et R 160-14 ;  du code pénal, articles : R645-13, 311-4-2, 714-1 et 724-1 ;  loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux. PLU POMACLE – Règlement écrit EXEMPLE DE LUCARNES AUTORISÉES PLU POMACLE – Règlement écrit ESSENCES LOCALES PRÉCONISÉES DANS LE PLU PLU POMACLE – Règlement écrit --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51439_PLU_20250315. Page : https://edifiable.fr/plu/pomacle-51439/a La commune : https://edifiable.fr/plu/pomacle-51439.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51439/zone/a