# Zone AU du plan local d'urbanisme de Pomacle (51439) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51439_PLU_20250315 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article AU 10) > La hauteur maximale des constructions principales ne pourra pas excéder :  7 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit pour les toitures à deux versants ; ### Stationnement (article AU 12) >  1 place de stationnement visiteur sera à prévoir en plus des places privées imposées. ### Espaces verts (article AU 13) > Ces espaces verts devront représenter au moins 10 % de la surface totale de la zone à aménager. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ) L'ouverture et l’exploitation de toute carrière ;  Les terrains de camping et de caravanage ;  L’installation hors terrain aménagé d’habitations légères de loisirs, les caravanes, mobil-homes… ;  Les dépôts de toutes natures, à l’exception des dépôts de bois à usage privé et des dépôts pour usages artisanaux ;  Les installations classées pour le protection de l’environnement (ICPE) soumises à enregistrement, à déclaration et à autorisation ;  Les affouillements et exhaussements du sol, hors des cas mentionnés à l’article au 2,  Les aérogénérateurs, hors des cas mentionnés à l’article AU 2 ; ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS ) Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d’appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet.  Les constructions dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.  Les extensions, améliorations ou reconstruction de bâtiments ayant une destination relative à l’exploitation agricole.  La reconstruction à l’identique en cas de sinistre.  Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres.  Les aérogénérateurs de type éoliennes d’autoconsommation, d’une hauteur inférieur à 7 mètres. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès de 4 m de large à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. 3.2. Voirie Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. Les voies nouvelles destinées à la desserte principale des constructions doivent avoir une emprise minimum de 10 m excepté pour les voies avec un sens unique de circulation et les impasses où l’emprise peut être réduite à 8 m. Elles seront compatibles avec la destination et l’importance du projet. Au-delà de 40 m les voies publiques ou privées en impasse doivent présenter une partie terminale aménagée de manière à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Les groupes de 3 garages et plus doivent présenter un seul accès sur la voie publique. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable  Eau domestique : le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation.  Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. 4.2. Assainissement  Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : L’assainissement individuel est obligatoire et les dispositions adoptées devront être conformes à la règlementation en vigueur. Le raccordement ultérieur à un réseau d’assainissement collectif devra être possible.  Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  Eaux pluviales : Les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle. Toute installation industrielle, artisanale ou commerciales non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et/ou au titre du code de l’environnement, doit s’équiper d’une dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Rappel : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Les caractéristiques des terrains devront permettre l’installation d’un système d’assainissement autonome. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES) Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur électrique …). Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d’appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet. Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres. Pour les terrains bordés par plus d’une voie (par exemple, les parcelles d’angle), la règle qui précède ne s’applique qu’à partir de la voie servant d’accès principal au terrain. Lorsque le projet de construction concerne un terrain jouxtant un ou des immeubles en bon état déjà construits le long de la ou des limites séparatives communes, la construction nouvelle peut être édifiée en respectant le même retrait que les bâtiments contigus ou en s’alignant sur leurs façades. Les extensions de constructions existantes peuvent être édifiées avec un recul identique à celles-ci. Les aérogénérateurs de type éolienne d’autoconsommation devront respecter un recul minimum égal à la hauteur maximale de l’éolienne. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur électrique …). Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d’appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet. Les constructions nouvelles seront implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul minimum de 3 m. Dans le cas d’extensions de constructions existantes ne respectant pas ces règles, la construction nouvelle doit être édifiée en respectant la même marge de reculement que le bâtiment existant. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur électrique…). Si les constructions ne sont pas contiguës, la distance entre deux constructions d’habitation ne sera pas inférieure à 6 m. ### Article AU 9 - Emprise au sol L’emprise au sol de l’ensemble des constructions affecté à l’habitation et à ses annexes, dépendances, ne devra pas dépasser 30 % de la surface de l’îlot de propriété. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions principales ne pourra pas excéder :  7 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit pour les toitures à deux versants ;  7 mètres à partir du terrain naturel jusqu’à l’acrotère, en cas de toiture terrasse. La hauteur des extensions (annexes, dépendances) ne devra pas excéder la hauteur de la construction principale. La hauteur des mâts et pylônes est limitée à 7 mètres. Pourront dépasser cette hauteur pour des raisons techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :  les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les constructions d’équipements d’intérêt général ;  les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ;  les extensions de bâtiments existants dépassant la hauteur maximale autorisée, sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment initial. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Dispositions générales En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquelles elles s’intégreront. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, de même que les projets d’architecture innovante de qualité, notamment dans la mesure où ceux-ci découlent d’une démarche cohérente s’inscrivant dans le cadre du développement durable, pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits : - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région ; - Les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire (tôle) ; - Les imitations de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings… Le blanc pur (enduit ou peinture) est interdit. Les enduits seront teintés dans la masse. 11.2. Toitures et couvertures Les lucarnes seront de forme traditionnelle (voir annexe). Les matériaux autorisés pour la couverture des constructions à usage d’habitation sont les matériaux d’aspect :  ardoises naturelles ou similaires,  petites tuiles plates traditionnelles,  tuiles mécaniques vieillies. Pour les annexes et dépendances, la couverture devra être identique à celle de la construction principale ou d’un autre matériau de substitution de teinte, d’appareillages et de dimensions similaires. Les débords de toit sont autorisés jusqu’à 40 cm sur le domaine public. Les toitures terrasses de tout type de construction, ou à faible pente, végétalisées ou non, sont autorisées. 11.3. Garages et bâtiments annexes Ils doivent être traités en harmonie avec la construction principale du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux. Les toitures des garages et annexes accolés à la construction principale présenteront le plus possible une pente identique à celle de cette dernière. Les toitures des garages et annexes isolés pourront présenter une pente plus réduite. Dans le cas d’implantation en limite, ils pourront être à une pente. Les garages préfabriqués d’aspect « plaques de ciment » sont interdits. Les abris de jardins seront situés à l’arrière de la construction principale. 11.4. Clôtures Les clôtures sur rue, seront constituées soit :  d’un muret d’aspect briques apparentes ou revêtu d’un enduit teinté dans la masse sur les deux faces, d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’un dispositif non-occultant, la. La hauteur totale de l’ensemble ne peut excéder 2 mètres.  d'un grillage d’une hauteur maximale de 2 mètres doublé ou non d’une haie vive constituée d’essences locales. La hauteur des clôtures sur rue est mesurée à partir de la côte la plus élevée du domaine public au droit de la parcelle. Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale. Les clôtures d’aspect « plaques de ciment » sont interdites. Les clôtures en limites latérales n’excéderont pas deux mètres de hauteur par rapport au niveau du terrain naturel Les clôtures d’aspect « plaques de ciment » surmontées ou non d’un grillage sont autorisées. Elles auront une hauteur maximale de 2 m et seront peintes sur les deux faces. 11.5. Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux ou enterrées. Les antennes paraboliques seront disposées de manière à ce qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique, de préférence côté jardin (sauf nécessité techniques ou fonctionnelle). En cas de fixation sur les murs d’habitation, elles ne pourront excéder la hauteur des faîtages. Les appareils de climatisation sont interdits sur les façades côté rue. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT *) Pour les constructions neuves à usage d’habitation :  trois places de stationnement par logement, dont au moins deux places non closes situées en-dehors des voies de circulation et d’accès Est considérée comme place de stationnement toute place respectant à minima les dimensions de 3 mètres par 5 mètres. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble comportant plusieurs logements, des places supplémentaires de stationnements pour « visiteurs » seront prévues à l’intérieur de l’espace à aménager, à raison d’une place minimum pour 2 logements créés. Toute tranche entamée compte pour une tranche entière. * Pour les logements créés dans le cadre d’une réhabilitation ou d’un changement de destination :  2 places de stationnement pour les logements de type studio, T1, T2 dans la parcelle.  3 places de stationnement pour les autres logements (T3 et +) dans la parcelle.  1 place de stationnement visiteur sera à prévoir en plus des places privées imposées. * Pour les établissements commerciaux, artisanaux, les activités de services et les activités diverses : Une place de stationnement pour 60 m² de la surface de plancher du bâtiment d’activités. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSEES – JARDINS Concernant les clôtures végétales, qu’elles soient sur rue ou en limite de propriété, elles seront composées d’arbustes et de haies d’essences locales. v Les opérations groupées d’habitation et les lotissements doivent comporter, à charge de l’aménageur, des aménagements verts plantés, notamment en accompagnement de la voirie. Ces espaces verts devront représenter au moins 10 % de la surface totale de la zone à aménager. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)) Il n’est pas fixé de règle. ### Article AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. CHAPITRE 2 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51439_PLU_20250315. Page : https://edifiable.fr/plu/pomacle-51439/au La commune : https://edifiable.fr/plu/pomacle-51439.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51439/zone/au