# Zone N du plan local d'urbanisme de Pommiers (69156) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69156_PLU_20250908 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sont compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.40 mètre. ### Hauteur (article N 10) > Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 m à l’égout* du toit ou à l’acrotère*. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont admis sous conditions : Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception du secteur Np a) Les ouvrages techniques* nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* sous réserve qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone et qu’ils soient réalisés par des services ou établissements publics ou la collectivité. b) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. c) Les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d'approbation du PLU, sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m², et à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : - la réfection* et l’adaptation* sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher* ; - l'extension des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite : o d'une extension par tènement ; o de 40 m² de surface de plancher* et de 30% de l'emprise au sol de la construction existante ; o dans la limite de 200 m² de surface de plancher * totale après travaux ; - les annexes dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et d’une annexe par tènement - les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une habitation et dans la limite d’une piscine par tènement Sous réserve d’être situés dans le secteur Nt Seuls les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m², sont autorisés: - L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination - L’extension des constructions dans la limite de 20% de la surface de plancher* existante ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation ou de sécurité. Accès* a) Les accès à toutes opérations ou constructions doivent être limités au strict nécessaire et être assurés par une voie publique ou privée aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. En outre, l’accès doit être localisé par l’appréciation des éléments suivants : − la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction − la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) − le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) − les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Voirie* c) Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte des terrains par les réseaux publics et éventuellement préconisations pour l'assainissement individuel) Eau potable Lorsqu'il existe un réseau d'alimentation en eau potable, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité nécessitant l’emploi d’eau à ce réseau est obligatoire. En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les exigences de la loi sur l’eau et de son article 10). Assainissement Eaux usées Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné conformément aux préconisations édictées dans l’étude technique reportée dans l'annexe sanitaire. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Eaux usées non domestiques L'évacuation des eaux usées non domestiques dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout et est soumise à l’autorisation du gestionnaire, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique Eaux pluviales Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement, crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…) avant d’être dirigées vers un déversoir apte à les accueillir. Toute nouvelle construction ou opération d’aménagement doit prévoir à leur échelle des dispositifs de rétention ou d’infiltration à la parcelle pour limiter les débits de rejets vers le réseau d’eau pluviale. Dans les secteurs repérés par des croix oranges sur le document graphique, toute infiltration d’eau en contexte de pentes sera interdite. Il y a lieu de prévoir une bonne gestion des eaux de ruissellement et de surface (cunettes, fossés, forme de pente) écartant les eaux des habitations et des zones de fortes pentes, de raccorder les habitations nouvelles au réseau d’eaux usées ou on s’orientera vers des filtres à sables drainés verticaux, solution transitoire soumise à autorisation des services compétents. Le rejet des eaux usées après traitement sera interdit dans les pentes et impossible en profondeur dans le rocher, ce qui impose de conduire ces eaux jusqu’à un exutoire susceptible de les recevoir (ruisseau en eau permanente, fossé… Les eaux pluviales seront gérées par des dispositifs de rétention adaptés au projet (citerne, bassin…) avec rejet à débit limité au réseau ou au milieu naturel (hors zone de forte pente). Ces dispositions s’appliquent pour les secteurs repérés par des croix vertes sur le document graphique dans un contexte de pente supérieure à 20°. NOTA Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Modalité de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement* actuel ou futur. Sont compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 m et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. Règle générale Le long des voies, les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l’alignement*actuel ou futur. Dans le secteur Np les façades des constructions s’implanteront dans une bande comprise entre 0 et 5 m par rapport à l’alignement* actuel ou futur. Pour les constructions situées à l’angle de deux voies, il pourra être exigé un pan coupé ou un retrait par rapport à l’alignement, pour des raisons de sécurité ou d’insertion paysagère. Les piscines s’implanteront avec un retrait de 3 m minimum par rapport à l’alignement* actuel ou futur, distance comptée à partir du bassin. Règle particulière Les constructions et ouvrages ci-après s’implanteront soit à l’alignement* soit avec un retrait minimum de 1 m : − les aménagements* et extensions des constructions existantes implantés différemment à la règle générale − les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* Préservation d’un mur de clôture : afin de préserver les murs en pierres existants implantés à l’alignement et repérés au titre de l’article L123-1-5 7° (aujourd'hui L151-19) du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles et extensions peuvent s’implanter avec un recul maximum de 4 m par rapport à l’alignement actuel ou futur. Article N7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Modalité de calcul du retrait Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Dès lors que les constructions sont en retrait des limites séparatives, ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les toitures, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 m. Règle générale − Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à 3 m des limites séparatives. − L’implantation en limite est autorisée à condition que la hauteur de la construction sur ladite limite ne dépasse pas 3,50 m à l’égout* du toit ou à l’acrotère* ou que le bâtiment jouxte une construction existante sur la parcelle voisine sans en dépasser la hauteur Les piscines s’implanteront avec un retrait de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives, distance comptée à partir du bassin. Règle particulière Les constructions et ouvrages ci-après s’implanteront soit en limite soit avec un retrait minimum de 1 m : − les aménagements* et extensions des constructions existantes implantées différemment à la règle générale − les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* − les éléments bâtis à préserver au titre de l’article L 123-1-5 7° (aujourd'hui L151-19) du Code de l’urbanisme : toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 mètres par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale y compris si celle-ci est située en zone U. Article N9 Emprise au sol Non règlementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) La hauteur* des constructions doit s'harmoniser dans le cadre dans lequel elles s’intègrent. Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 m à l’égout* du toit ou à l’acrotère*. Dans le secteur Nt, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m à l’égout* du toit ou à l’acrotère*. La hauteur des annexes est limitée à 3,50m à l’égout* de toiture ou à l’acrotère*. Règle particulière Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : − aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, − les aménagements* et extensions des constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction − les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) Se reporter au titre 6 du présent document à l’exception du secteur Np Règle concernant le secteur Np 1. Constructions existantes 1-1 Généralités À l’occasion de restaurations, du ravalement des façades d'un bâtiment existant dans cette zone, le plus grand soin sera apporté d'une part au maintien des éléments architecturaux présentant un caractère ayant valeur de patrimoine et, d'autre part, aux procédés et aux techniques de restauration qui devront s'inspirer des techniques anciennes et traditionnelles. Les éléments manquants, tels que meneaux, appuis de fenêtres, jambages ne pourront être restitués qu'en prenant le plus grand soin à l'observation des éléments encore en place, notamment en ce qui concerne les détails de mouluration, la qualité de la pierre et son traitement. Toute restitution hasardeuse ou fantaisiste est rigoureusement interdite. De même les ouvrages de menuiserie, miroiterie, serrurerie, feront l'objet des mêmes soins attentifs. Dans tous les cas, les techniques et procédés traditionnels devront être respectés. Les éléments de serrureries anciennes, tels que, loquets à poucier, platines, heurtoirs, entrées de serrures, pentures, fiches, etc... devront être préservés et conservés in situ. 1-2 Volumes Lors d'extensions : ▪ Les volumes devront être traités avec le même soin que la construction principale, notamment en ce qui concerne la couverture et les façades. ▪ Les annexes devront se situer à un niveau inférieur à celui de l'égout de l'immeuble principal existant. La construction en encorbellement est interdite. 1-3 Toitures 1-3-1 - Types de toitures La transformation du sens de faîtage (sauf amélioration technique) est interdite. Des dérogations seront admises après recherches d’intégration soumises au préalable pour accord à l’Architecte des Bâtiments de France. Les châssis de toiture pourront être admis dans la mesure où ils ne sont pas visibles depuis la rue. Leur surface vitrée n’excèdera pas 0,50 m2. 1-3-2 Matériaux de couverture Les tuiles utilisées devront s’intégrer avec les toitures environnantes existantes. Les couvertures seront exécutées : ▪ De préférence en tuiles creuses de terre cuite anciennes réemployées, ▪ En tuiles creuses de terre cuite nuancées neuves, ▪ A défaut avec des tuiles en terre cuite de couleur naturelle rouge dites « romanes », à grande ondulation conformes aux modèles déposés en mairie. ▪ Les tuiles rouges vieillies pourront être acceptées. Pour l’utilisation de système de production d’énergie en toiture (et en élévation), une étude d’intégration sera réalisée afin de garantir l’intégration dans le cadre paysager et urbain du secteur. Les dispositifs ne devront en aucun cas être visibles depuis l’espace public dans le périmètre de servitude d’utilité publique lié à la protection patrimoniale 1-4 Traitement des façades Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage dans la région sont destinés à être enduits (béton grossier, briques qui ne sont pas de parement, parpaings d'agglomérés, etc.), ne pourront pas rester apparents. Le ciment gris et nu, les enduits de type "tyrolienne", "rustique", sont interdits. Les enduits à base de chaux offrant les mêmes caractéristiques techniques et d'aspect que les enduits utilisés pour les restaurations pourront être mis en œuvre. Les façades devront être traitées avec simplicité et harmonie, les matériaux d’imitation étant rigoureusement interdits (fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, etc.). Les pierres de façade pourront rester apparentes dans la mesure où l’appareillage le permet (voir cahier de recommandations). Si l’encadrement de baie est de nature à rester apparent, l’enduit s’arrêtera de manière nette sans détourer les queues de pierres. Les badigeons à la chaux sont autorisés, ils pourront comporter des décors en trompe-l’œil, dans le respect des techniques et des procédés traditionnels. Les matériaux utilisés seront de nature et de mise en œuvre traditionnelle. Des matériaux et techniques nouvelles pourront être utilisés sous réserves d’une bonne intégration dans l’environnement. Les enduits de couleur blanche sont interdits. 1-5 Percements Pour la création de nouveaux percements, (si ceux-ci sont indispensables) la proportion et la forme devront s'accorder à celle des ouvertures existantes d'origine, en veillant à préserver les équilibres ainsi que les rythmes de pleins et de vides. De même, les encadrements de ces nouveaux percements devront s’inspirer des percements existants sur le bâtiment. En cas de surélévation de maisons existantes, il peut être envisagé la création de petites baies carrées en attique (étage bas sous combles). 1-6 Menuiseries 1-6-1 - Châssis Les menuiseries changées ou neuves devront être : ▪ Soit à l'identique, pour celles présentant un caractère patrimonial, ▪ Soit inspirées des formes anciennes. ▪ Soit pour les fenêtres à trois carreaux par vantail, du modèle le plus simple, qui devra s'accorder à la proportion du percement. 1-6-2 - Volets Les volets en bois seront à peindre, y compris les pentures. Ils seront de type : ▪ à panneaux et traverses, ▪ persiennes, ▪ à double lames (lames horizontales côté intérieur, lames verticales côté extérieur). Les volets roulants et les volets repliables en tableau sont interdits. 1-7 Auvents – Vérandas Les vérandas devront être réalisées à l’arrière de la construction, et dans tous les cas invisibles depuis l’espace public. 2. Constructions neuves 2-1 Volumes 2-1-1- Volume principal Les volumes seront simples, dans des compositions orthogonales et se développant : ▪ Soit dans les axes Nord-Sud pour la plus grande dimension du bâtiment. ▪ Soit parallèle aux voies, sous réserve de l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. La conception des immeubles nouveaux, tout en laissant la place à la création architecturale contemporaine, devra s’appuyer sur la culture architecturale et urbaine du lieu, et sur l’insertion dans le paysage. 2-1-2 - Annexes et Garages Les annexes et les garages devront être traités de la même façon et avec le même soin que la construction principale, (que ceux-ci soient dans la construction ou soient une construction annexe), notamment en ce qui concerne les façades et les couvertures. 2-2 Toitures 2-2-1 - Caractéristiques des toitures Les toitures seront à deux pans, le faîtage sera établi dans la plus grande dimension du bâtiment. Les lignes principales de faîtage seront parallèles aux voies. Les toitures auront une pente comprise entre 30 & 40%. Les toitures à quatre pans pourront être autorisées à condition que le faîtage soit au moins égale au 2/3 de la plus grande dimension du bâtiment, sans être inférieur à 6 mètres. Les toitures à trois pans ne seront autorisées que dans le cas de construction accolée à une plus grande. Les jacobines, chien assis, lucarnes de toute espèce sont interdits. Les châssis de toiture ne seront utilisés que s’ils ne sont pas visibles depuis la rue. Leur surface n’excédera pas 0,50 m². Lorsque le corps de bâtiment principal comporte un étage, les toitures terrasses sont admises sous réserve : ▪ que leur emprise n’excède pas 20% de l’emprise totale des bâtiments, ▪ qu’elles soient accessibles de plain-pied depuis le logement, ▪ que leur hauteur soit limitée au premier étage. ▪ 2-2-2 - Matériaux de couverture Les tuiles utilisées devront s’intégrer avec les toitures environnantes existantes. Les couvertures seront exécutées : ▪ De préférence en tuiles creuses de terre cuite anciennes réemployées, ▪ En tuiles creuses de terre cuite nuancées neuves, ▪ A défaut avec des tuiles en terre cuite de couleur naturelle rouge dites « romanes », à grande ondulation conformes aux modèles déposés en mairie. ▪ Les tuiles rouges vieillies pourront être acceptées. Pour l’utilisation de système de production d’énergie en toiture (et en élévation), une étude d’intégration sera réalisée afin de garantir l’intégration dans le cadre paysager et urbain du secteur. Les dispositifs ne devront en aucun cas être visibles depuis l’espace public dans le périmètre de servitude d’utilité publique lié à la protection patrimoniale 2-3 Traitement des façades Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage dans la région sont destinés à être enduits (béton grossier, briques qui ne sont pas de parements, parpaings d'agglomérés, etc.), ne pourront pas rester apparents. Le ciment gris et nu, les enduits de type "tyrolienne", "rustique", sont interdits. Les enduits à base de chaux offrant les mêmes caractéristiques techniques et d'aspect que les enduits utilisés pour les restaurations pourront être mis en œuvre. Les façades devront être traitées avec simplicité et harmonie, les matériaux d’imitation étant rigoureusement interdits (fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, etc.). Si l’encadrement de baie est de nature à rester apparent (voir cahier de recommandations) l’enduit s’arrêtera de manière nette sans détourer les queues de pierres. Les badigeons à la chaux sont autorisés, ils pourront comporter des décors en trompe-l’œil, dans le respect des techniques et des procédés traditionnels. Les matériaux utilisés seront de nature et de mise en œuvre traditionnelle. Des matériaux et techniques nouvelles pourront être utilisés sous réserves de l’intégration de la construction dans son environnement. Les enduits de couleur blanche sont interdits. 2-4 Percements Les pleins et les vides devront être superposés et hiérarchisés. Les ouvertures seront rectangulaires. La plus grande dimension sera verticale. Les baies carrées ; les œils-de-bœuf ne sont admis que dans le cas de construction en R+1+étage sous comble, uniquement au dernier niveau. La forme des linteaux des ouvertures sera identique sur l’ensemble de la construction. 2-4-1 - Châssis Les menuiseries devront avoir un dessin en harmonie avec le caractère de la construction. 2-4-2 - Volets Les volets roulants pourront être autorisés, dans la mesure où ils seront intégrés à la composition des élévations du bâtiment à construire, et participeront à leurs unités. Les volets à barres obliques sont interdits. Les volets seront de type à lames croisées (verticales sur l’extérieur), ou de type à persiennes. 2-4-3 - Portails – Portes de garage Les portails et portes de garages comporteront deux ou trois vantaux verticaux qui pourront être recoupés suivant un principe de panneaux carrés ou de proportion rectangulaire (la plus grande dimension étant verticale). Certains de ces panneaux pourront être vitrés pour réaliser un prise de jour. Les oculi circulaires et les hublots sont interdits. 2-5 Auvents – Vérandas Les auvents suspendus recouverts de tuiles sont soumis à autorisation. Ils devront s’intégrer à l’ensemble du bâti. Les marquises à structure métallique et recouvertes de verre armé sont autorisées. Les vérandas devront être réalisées à l’arrière de la construction, et dans tous les cas invisibles depuis l’espace public. 3. Dispositions communes aux constructions existantes et neuves 3-1 Clôtures Les clôtures sont un des traits essentiels de l’ensemble du territoire de la commune de Pommiers. Les clôtures existantes ne devront pas être altérées, mais restaurées ou rétablies dans leur état primitif. Pour la création, les nouvelles clôtures devront être : ▪ soit construites en maçonnerie de pierre : - Les lits de pierre devront être horizontaux, la hauteur de ces lits pourra être variable d’un lit à l’autre, sans être systématique. - Les joints seront les plus réduits possibles. - La partie supérieure du mur sera réalisée : - Soit en couvertine de pierre horizontale, - Soit en chaperon de pierre de forme oblongue. - Soit en tuiles creuses. ▪ Soit en haie vive : - Les haies devront être constituées d’une alternance de plusieurs variétés de végétaux, - Un grillage sobre pourra être disposé à l’arrière de la haie végétale. 3-2 Mouvements de terre Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc. devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse. − Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 2m mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages). − Les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement sont préférables aux talus dans les terrains pentus. − La pente des talus ne devra pas excéder 40% et ceux-ci devront être plantés. Les niveaux de sol devront s’implanter le plus près possible du terrain naturel. Les mouvements de terre seront limités à 50 cm et la terre sera régalée en pente douce. Pour les mouvements de terre supérieurs à cette dimension, sera établi un mur de soutènement faisant terrasse en pierres appareillées. Les enrochements sont interdits. Lorsque plusieurs volumes composent le bâti ; ils devront s’implanter de manière que les différents corps de bâtiments respectent un plan orthogonal ou parallèle entre eux. Dans les secteurs repérés sur le document graphique par des croix oranges et pour les secteurs repérés par des croix vertes d’une pente supérieure à 20°: Pour les terrains de couverture, il y a lieu de : - de limiter les amplitudes de mouvement de terre à 3 mètres en déblais et 3 mètres en remblais - de limiter les pentes de talus à 3 Horizontal pour 2 Vertical, - si ces pentes sont jugées insuffisantes, de prévoir des dispositifs de soutènement Pour le socle rocheux, il y a lieu de : - limiter les pentes de talus à 1 Horizontal pour 3 Vertical hors présence d’eau et à 1H/1V en présence de venue d’eau ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques et des parcs de stationnement publics, prioritairement sur le terrain d'assiette du projet et, à défaut, sur un terrain situé à moins de 100 m de ce dernier. Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. En cas de d’aménagement et d’extension de constructions existantes dans : − le secteur Nh, il est demandé une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée. − le secteur Nt, il est demandé une place par tranche de 40 m² de surface de plancher créée. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations) Définition Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ils nécessitent un traitement paysager pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente. Ils prendront en compte l’organisation existante en respectant le caractère d’origine de la zone, à savoir des cours à dominante minérale au contact de la rue, et à l’arrière de la parcelle des jardins. La composition paysagère doit être structurée par une dominante plantée. De surcroît, la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et des habitants. Règle générale Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : − de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone − de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée − de la composition végétale du terrain préexistant afin de la mettre en valeur − de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement Des espaces végétalisés doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations. Règle particulière Au titre de l’article L130-1 (aujourd'hui L113-1 et L113-2) du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements ». Les espaces végétalisés à préserver, localisés au plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5 7° (aujourd'hui L151-19) du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Non réglementé ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Non règlementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé Titre 6. Article 11 - Aspect extérieur des constructions : zone A et N, à l’exception du secteur Np Article 11 Généralités En référence à l’article R 111-21 (aujourd'hui R111-27) du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc. Abords des constructions Mouvements de sol Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc. devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse. − Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 2m mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages). − Les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement sont préférables aux talus dans les terrains pentus. − La pente des talus ne devra pas excéder 40% et ceux-ci devront être plantés. Les niveaux de sol devront s’implanter le plus près possible du terrain naturel. Les mouvements de terre seront limités à 50 cm et la terre sera régalée en pente douce. Pour les mouvements de terre supérieurs à cette dimension, sera établi un mur de soutènement faisant terrasse en pierres appareillées. Les enrochements sont interdits. Lorsque plusieurs volumes composent le bâti ; ils devront s’implanter de manière que les différents corps de bâtiments respectent un plan orthogonal ou parallèle entre eux. Dans les secteurs repérés sur le document graphique par des croix oranges et pour les secteurs repérés par des croix vertes dans un contexte de pente supérieure à 20°: Pour les terrains de couverture, il y a lieu de : - de limiter les amplitudes de mouvement de terre à 3 mètres en déblais et 3 mètres en remblais - de limiter les pentes de talus à 3 Horizontal pour 2 Vertical, - si ces pentes sont jugées insuffisantes, de prévoir des dispositifs de soutènement Pour le socle rocheux, il y a lieu de : - limiter les pentes de talus à 1 Horizontal pour 3 Vertical hors présence d’eau et à 1H/1V en présence de venue d’eau Article 11 Clôtures Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures sur rue pourront être constituées : − soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 2,00 m, − soit un mur bahut de 0,60 m (sur voie) surmonté d'un dispositif à claire-voie de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 2,00 m. Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1m. Les clôtures sur limites séparatives ne dépasseront pas 2,00 m de hauteur. Aspect des constructions Toitures: Constructions à usage d’habitation Les toitures terrasses sont autorisées. Si la couverture est en tuile de terre cuite rouge nuancé ou en matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d’aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles: Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume avec une pente comprise entre 30% et 40% dans le sens convexe, et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou pour les constructions à usage d’annexe. Constructions à usage d’activité Des pentes inférieures à 30% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Toutes constructions Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites. Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Façades : La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur, les éléments de modénature des constructions avoisinantes. Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade. La multiplicité des formes d’ouvertures est proscrite. Les ferronneries seront simples (sans ventre ni croisillon), les linteaux droits (pas d’arcades) et les piliers sobres (pas de colonnes ni de chapiteau). Les balcons et terrasses seront parallèles à la façade. Article 11 Dispositions particulières applicables aux restaurations de bâtiments (constructions repérées au titre de l’article L123-1-5 7° (aujourd'hui L 151-19) du code de l’urbanisme). En plus des dispositions applicables à l'ensemble des bâtiments, les travaux sur les constructions éligibles au titre des articles L123-1-5 7° (L151-19) du Code de l’Urbanisme et identifiées au plan de zonage doivent respecter les dispositions suivantes : Les travaux sur bâtiments anciens respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportion des ouvertures, matériaux, … Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur) Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierre, doivent recevoir un enduit dont l'aspect final sera celui du mortier de chaux de même tonalité que le bâti existant et les constructions environnantes. Les teintes seront conformes au nuancier déposé en mairie. Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial. Les pentes de toitures seront identiques à celle du bâti existant. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera obligatoirement réalisé à une altitude inférieure de 1 m par rapport au faîtage du bâtiment existant. Energies renouvelables Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier : - En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. - En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures, - Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69156_PLU_20250908. Page : https://edifiable.fr/plu/pommiers-69156/n La commune : https://edifiable.fr/plu/pommiers-69156.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69156/zone/n