# Zone UD du plan local d'urbanisme de Pont-Saint-Esprit (30202) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 30202_PLU_20181220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/12/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UD du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UD 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : > Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites) - Les constructions à usage industriel, à usage d’entrepôt commercial et à usage agricole, - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement autres que celles liées à une activité en rapport avec la vie quotidienne du quartier et compatibles avec la vocation résidentielle de la zone, - Les garages collectifs de caravanes visés à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme, - L’aménagement de terrains de camping et de caravanage visés à l’article R 443-7 et suivants du Code de l’Urbanisme, - Les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’habitations légères de loisirs visés à l’article R 4443 du Code de l’Urbanisme, - Le stationnement isolé de caravanes soumis à autorisation au titre de l’article R443-4 du Code de l’Urbanisme, - Les carrières, - Les affouillements ou exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article 2. > Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Sont admises les opérations de 10 logements et plus, ou représentant une surface de plancher d’habitat supérieure ou égale à 700 m², à condition d’affecter 20% des habitations réalisées au logement locatif social. - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à Enregistrement, Autorisation et Déclaration liées à la vie quotidienne et sous réserve qu’elles ne présentent pas pour le voisinage aucune incommodité anormale. - Sont admis les affouillements ou exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone. - Sont admis les remblais et déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure dès lors que ces travaux auront satisfait aux diverses réglementations inhérentes à ce type de travaux. - Sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Sont admises les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public de transport d'électricité : lignes, bâtiments techniques, équipements ou mise en conformité des clôtures de poste électriques, ainsi que les exhaussements et affouillements qui y sont liés. ### Rubrique UD 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : > Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1. Règle générale : Sauf disposition particulière prévue aux documents graphiques, les constructions doivent être édifiées en retrait de la limite déterminée d'au moins 4 mètres. Le débord de toit n’est pas pris en compte dans le calcul. Le débord de toit est autorisé à 1 mètre maximum dans la mesure où il n’occasionne pas de nuisances aux piétons et aux secours. 6.2. Exceptions : Toutefois, sauf disposition particulière prévue aux documents graphiques, des implantations différentes peuvent être admises : - en bordure des voiries internes des opérations d'ensemble ; - ou pour la surélévation de bâtiments existants implantés en dérogation de la règle générale ; - ou pour l’extension de bâtiments existants implantés en dérogation de la règle générale, à condition de s’implanter avec un recul par rapport aux voies et emprises publiques égal ou supérieur à celui du bâti existant sur lequel il s’adosse ; - ou pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessitent d’être implantés différemment ainsi que pour les équipements techniques liés à la sécurité, aux voies ferrées de transport public et au stationnement pourront être édifiés en limite des voies publiques existantes, modifiées ou à créer ; ou en observant un retrait minimal de 1 mètre. 6.3. Cas particuliers : - La voie ferrée sera assimilée à une emprise publique. Aucune construction autre qu’un mur de clôture, ne peut être établie à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer. Sauf disposition particulière prévue aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative. - soit en observant un retrait minimal de 3 m par rapport à la limite. Le débord de toit n’est pas pris en compte dans le calcul. Le débord de toit est autorisé à 1 mètre maximum dans la mesure où il n’occasionne pas de nuisances aux piétons et aux secours et où il n’est pas en limites séparatives. Des dispositions différentes peuvent être admises dans le périmètre défini par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3). L’implantation en limite n’est pas possible en présence d’un fossé drainant les eaux pluviales. Toutefois, sauf disposition particulière prévue aux documents graphiques, les équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessitent d’être implantés différemment et les équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement pourront être implantés soit en limite séparative, soit en observant un retrait minimal de 1 mètre par rapport à la limite. > Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Rubrique UD 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : > Article 10 : Hauteur maximum des constructions) 1) Définition de la hauteur maximum des constructions La « hauteur totale » des constructions est mesurée verticalement à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus haut de la construction ou de l’installation. Les éléments de superstructure technique (cheminées, antennes, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires, les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques par exemple) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture, n'excède pas 1,50 mètre. 2) Hauteur maximum Sauf disposition particulière prévue aux documents graphiques, toute construction ne peut excéder 8,00 mètres de hauteur totale. Une minoration d’ 1,50 mètre est exigée en cas de toiture plate. Toutefois, sauf disposition particulière prévue aux documents graphiques, pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente et pour les équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement, la hauteur maximum des constructions prise à compter du niveau du sol ne peut excéder 15 mètres. Les éléments de superstructure technique (exemple : antennes, mâts, etc) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. Cette disposition n'est pas réglementée pour les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public de transport d'électricité. ### Rubrique UD 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : > Article 9 : Emprise au sol) Sauf disposition particulière prévue aux documents graphiques, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal applicable est fixé à 0,25. Toutefois, sauf disposition particulière prévue aux documents graphiques, pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une emprise au sol différente et pour les équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement, le Coefficient d’Emprise au Sol maximal applicable est fixé à 0,6. ### Rubrique UD 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : >Article 11 : Aspect extérieur) Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles. A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions spéciales. Les constructions doivent respecter les règles suivantes : 1) Volumes Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, d'aspect et de matériaux compatibles avec l'harmonie du paysage, des perspectives, ou de l'environnement en général. 2) Façades / Percements Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs pignon, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. Les porches d'entrée monumentaux, ainsi que les pergolas en béton, sont interdits. 3) Enduits / Parements Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. Notamment, la création de modénatures faussement anciennes (de type préfabriqué par exemple) est interdite (telles que balustres, arches, fenêtre en plein-cintre, etc.) Les panneaux en bois peuvent être autorisés dans le cas d’une intégration paysagère. Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) doivent l’être obligatoirement. La couleur des façades enduites sera de préférence obtenue par la coloration naturelle de l'enduit, en fonction des sables et liants qui y seront incorporés. 4) Toitures ### Rubrique UD 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : > Article 13 : Espaces libres et plantations) Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupées par les constructions, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voiries ou d’accès. Les espaces libres doivent représenter au minimum : - 20% des parcelles supérieures ou égales à 200 m² ; - 30% des parcelles supérieures ou égales à 500 m ² ; - 40% des parcelles supérieures ou égales à 1000 m². Les espaces libres ne sont pas règlementés pour les parcelles inférieures à 200 m2. Afin de limiter l'imperméabilisation des sols et de préserver la qualité du paysage urbain, les espaces libres en pleine terre doivent représenter a minima 50% des espaces libres minimums imposés ci- dessus. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Rubrique UD 8 - Stationnement (intitulé du document : > Article 12 : Stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques, au sein de l’assiette foncière de l’opération. Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5,00 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension est portée à 3,30 mètres pour une aire de stationnement “handicapé”, et à 2,20 pour une place de stationnement longitudinal dont la longueur sera au minimum de 5,50 mètres. Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles ci-après est fractionné, il est arrondi au nombre supérieur. Lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des raisons techniques, soit pour des motifs d'architecture et d'urbanisme, il peut être autorisé (pour le constructeur) : - soit de réaliser directement, sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300 mètres, les places né- cessaires qui lui font défaut ; - soit d'obtenir une concession à long terme dans un parc public ou une acquisition de place dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, dans un rayon de 50 mètres, pour les places nécessaires qui lui font défaut ; Dans les opérations d'ensemble ou les lotissements la réalisation de parkings collectifs est exigée. Pour toutes les constructions à usage d'activités, de services ou d'équipement collectif, les aires de stationnement à réserver devront être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel, ainsi que les véhicules de la clientèle. Il est recommandé que les places de stationnement individuelles ou couvertes ou d’accès sécurisés créées soient dotées de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaire à l’alimentation d’une prise 1 PAR LOGEMENT 1 PAR LOGEMENT + LOCAUX 2 ROUES DIMENSIONNES COMME INDIQUE CI-DESSOUS 1 PLACE VISITEUR PAR TRANCHE DE 5 LOGEMENTS OU 5 LOTS 1 PLACE DE STATIONNEMENT PAR CHAMBRE D’HOTEL ET 1 PLACE DE STATIONNEMENT POUR 10 M² DE SALLE DE RESTAURANT 1 POUR 10 PERSONNES ACCUEILLIES 1 PLACE DE STATIONNEMENT PAR TRANCHE ENTAMEE DE 80 M² DE SDP 1 PLACE DE STATIONNEMENT PAR TRANCHE ENTAMEE DE 80 M² DE SURFACE DE VENTE 1 PLACE DE STATIONNEMENT PAR TRANCHE ENTAMEE DE 120 M² DE SDP CAS PARTICULIERS LOTISSEMENT/OPERATION D’ENSEMBLE, A COMPTER DE 2 LOTS OU LOGEMENTS CREE : 1 PLACE VISITEUR PAR TRANCHE ENTAMEE DE 5 LOGEMENTS OU 5 LOTS DANS LE CAS D’HOTELS ET DE RESTAURANTS, LES BESOINS EN LOGEMENTS NE SONT PAS CUMULATIFS ET LA REGLE LA PLUS CONTRAIGNANTE SERA RETENUE. SALLES DE REUNION : 1 POUR 50 M2 DE SDP GRANDES SURFACES COMMERCIALES: A DEFINIR OBLIGATOIREMENT EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU PROJET Pour l’habitat collectif, un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des deux roues doivent être prévus à raison d’un local de 6m² pour 10 logements. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement à créer sera fonction de la vocation et de la fréquentation de ces constructions et installations. ### Rubrique UD 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : > Article 3 : Accès et voirie) 1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils seront limités au strict nécessaire afin d’éviter leur multiplication. La mutualisation des accès est imposée pour toute division parcellaire contigüe. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les portails de clôtures doivent être en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise publique. Toute création ou modification des accès des voies ou sections de voie est interdite pour les riverains de la route express RD6086, de la RD138, de la RD 23 et de la D901. Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant est soumise à autorisation du gestionnaire. 2) Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont envisagés. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. Aucune voie automobile ne doit avoir une chaussée ou une plate-forme roulable d’une largeur inférieure à 5,00 mètres. Toutefois, les voies à ouvrir en impasse doivent avoir une largeur de plateforme roulable d'au moins 5 mètres pour une longueur n’excédant pas 60 mètres. Ces voies doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (secours, lutte contre l’incendie, ramassage des déchets notamment) de faire demi-tour - rond-point en trois manœuvres maximum, en répondant aux caractéristiques des schémas ci-dessous : ### Rubrique UD 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : > Article 4 : Desserte par les réseaux) Lorsque la desserte nécessite une extension ou un renforcement des réseaux, il pourra être fait application de l’article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme. 1) Eau potable et défense incendie Toute construction, réhabilitation, transformation, extension ou installation nouvelle doit être raccordée à un réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendies répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour un bar de pression ; - Distance maximale de 200 mètres entre le risque à défendre et le point d’eau par les cheminements carrossables ; - Distance maximale de 200 mètres entre les points d’eau par les chemins carrossables. 2) Assainissement Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Eaux usées domestiques ou assimilées Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques ou assimilées doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant ou projeté. Eaux non domestiques Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement. Eaux d’exhaure et eaux de vidange Conformément à la réglementation en vigueur, le rejet au réseau d’assainissement des effluents issus d'eaux souterraines est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines. Eaux pluviales Lorsque le réseau public d'eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30202_PLU_20181220. Page : https://edifiable.fr/plu/pont-saint-esprit-30202/ud La commune : https://edifiable.fr/plu/pont-saint-esprit-30202.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30202/zone/ud