# Zone UB du plan local d'urbanisme de Pont-Sainte-Maxence (60509) : ce que le règlement autorise zone urbaine d’appui du centre-ville (notion de faubourgs urbains) qui se caractérise par une mixité du bâti (ancien, récent). La fonction habitat domine ; toutefois, la zone UB accueille quelques équipements publics et activités. Un secteur UBa couvre le périmètre dans lequel s’appliquent les dispositions de l’article L15116 du code de l’urbanisme. Il est rappelé sur certaines parties de la zone UB l’application des dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la rivière de l’Oise. Document en vigueur : 60509_PLU_20251008 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Dans la zone UB, sauf les sections soumises à des dispositions particulières Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. ### Distance aux limites (article UB 7) > Les parties de constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. ### Emprise au sol (article UB 9) > Non réglementé. 23 ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur maximale de toute construction est limitée à 13 m au faîtage, soit R + 2 + C pour les habitations. ### Stationnement (article UB 12) > 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher de construction avec au minimum la réalisation de 2 places par logement. ### Espaces verts (article UB 13) > - au moins 35% de l'emprise totale d’un terrain compris entre 500 m2 et 1 000 m2 fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) hors stationnement et circulation, emprise restant non imperméabilisée ; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : - les constructions à usage industriel et d’entrepôt. - les installations classées pour la protection de l'environnement. - les constructions ou installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation. - l’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. - les bâtiments à usage agricole (élevage compris). - les terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme. - les dépôts de véhicules soumis à déclaration ou à autorisation. - l'ouverture et l'exploitation de carrières. - le stationnement d’une durée supérieure à 3 mois des caravanes et mobil-homes à usage d’habitation. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I) Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article 1 19 II - Toutefois, sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol ci- après : Dans le secteur UBa : - Suivant les dispositions de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, un local situé en rez-dechaussée d’un immeuble accueillant une activité commerciale, artisanale ou de services de proximité, qui existe au moment de l’entrée en vigueur du P.L.U., ne peut pas faire l’objet d’un changement de destination autre que pour une activité commerciale, artisanale, de services, ou encore pour un équipement public ou un équipement présentant un intérêt général. Dans l’ensemble de la zone : - les constructions et installations à usage artisanal dans la mesure où il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d'odeurs, la fumée, la circulation, les risques d'incendie ou d'explosion. - les installations classées ou non, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition : - qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (boulangeries, drogueries, laveries, installations de chauffage…), - que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. - la réfection, l’adaptation, l'aménagement et l’extension des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone. - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme. Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées aux trois derniers alinéas rappelés ci-avant. Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999. ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Généralités La législation en vigueur concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite doit être respectée. II - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique. Une voie est une infrastructure équipée (chaussée carrossable en tous temps, disposant éventuellement de trottoirs) qui peut être utilisée par tous les usagers, sans restrictions particulières, la voie permet notamment aux riverains d’accéder à leur habitation. 20 La disposition ci-dessus ne s’applique ni aux annexes des constructions existantes, ni en cas de reconstruction, réparation, restauration, transformation ou extension de constructions existantes. Le long de la RD 1017, les accès sont limités à 1 seul par propriété. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets ménagers. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit. Les groupes de garages doivent être disposés de façon à ne présenter qu’un accès sur la voie publique. III - Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets ménagers. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les impasses ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées pour permettre aux véhicules de faire demi-tour dans des conditions sécurisées. Dans le cas d’une opération comportant au moins 10 logements, la ou les voie(s) de desserte de l’opération devra(ont) avoir une emprise globale minimale de 8 mètres (bande roulante et trottoirs). ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Eau potable L'alimentation en eau des constructions ayant des besoins en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. II - Assainissement 1. Eaux usées : Toute construction ou installation qui génère des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme. 21 L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 2. Eaux pluviales : Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser sur le terrain d’assiette de l’opération (traitement à la parcelle) les dispositifs adaptés à l'opération, au terrain et conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité technique d’aménager un système de collecte des eaux pluviales performant, ces dernières peuvent être dirigées vers le réseau public collecteur. III - Réseaux divers Dans le cas de réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux divers seront aménagés en souterrain. IV – Défense incendie Les normes en vigueur en matière de défense contre l’incendie doivent être respectées. V – Ordures ménagères Dans le cas d’immeubles à usage d’habitation abritant au moins 4 logements un local destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Dans la zone UB, sauf les sections soumises à des dispositions particulières Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. Lorsqu’une construction nouvelle à usage d’habitation n’est pas implantée à l’alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale dont les caractéristiques sont développées à l’article UA 11. Pour les sections soumises à des dispositions particulières Les constructions doivent être implantées à l’alignement. Une autre disposition peut être adoptée : - si la façade du terrain est déjà bâtie en totalité, - lorsqu’il s’agit de l’édification d’une annexe à une habitation, - si le projet concerne la transformation, l’adaptation, la restauration ou l’extension d’une construction existante. 22 Dans toute la zone UB Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée au-delà d’une bande de 25 m de profondeur comptée à partir de l’emprise de la voie publique existante (ou qui va le devenir par rétrocession à la commune dans le cadre de la signature d'une convention) qui dessert la construction projetée. Cette disposition ne s’applique pas : - en cas d'extension sans création de logement supplémentaire, en cas de réparation ou en cas de modification d'une habitation existante, - en cas d'affectation à usage d'habitation d'une construction existante présentant un réel intérêt architectural, - aux dépendances, - aux vérandas. L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites séparatives. Les parties de constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m. La disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial. Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 6 m des fossés drainants. L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m. La disposition ci-dessus ne s'applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations…) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article UB 9 - Emprise au sol Non réglementé. 23 ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale de toute construction est limitée à 13 m au faîtage, soit R + 2 + C pour les habitations. Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle fixée ci-dessus, la hauteur ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi existant. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, clochers et autres structures verticales). L’ensemble des dispositions ne s’applique pas pour les équipements publics ou d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Dans le périmètre de protection autour des monuments historiques classés à l’intérieur duquel les demandes d’autorisation sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, des prescriptions architecturales spécifiques, pouvant le cas échéant être plus contraignantes que celles énoncées ci-après, pourront être imposées. PROTECTIONS PARTICULIERES Les murs anciens en pierres de taille et/ou moellons sont protégés et soumis aux dispositions de l'article L.123-1-5(7°) du Code de l'Urbanisme ; seules les réparations ou restaurations sont autorisées. La démolition partielle est toutefois admise pour permettre la réalisation d'un accès à un espace public, à une construction nouvelle (portail, porte…), ou lorsqu'elle est consécutive à la mise à l'alignement d'une construction par un pignon ou une façade. Les constructions à pans de bois sont protégées et soumises aux dispositions de l'article L.123-1-5(7°) du Code de l'Urbanisme. Seules modifications mineures sont autorisées à condition d’obtenir une autorisation municipale et de respecter l’architecture traditionnelle. Les immeubles et sites identifiés au règlement graphique n°5g, n°5h et n°5i comme éléments à protéger sont soumis aux dispositions de l'article L.123-1-5(7°) du Code de l'Urbanisme. On distingue : - le patrimoine protégé strictement et qui doit être conservé en l’état, - le patrimoine protégé pour lequel les modifications mineures sont autorisées après autorisation municipale, - le patrimoine pour lequel un arrêté municipal fixera les conditions de protection. Le parc identifié au règlement graphique comme élément à protéger est soumis aux dispositions de l’article L.123-1-5(7°) du Code de l’Urbanisme ; la vocation boisée du parc urbain doit être conservée dans son intégralité. L’entretien régulier des espaces verts et des boisements est autorisé. L’abattage des arbres est autorisé à condition de répondre à des exigences sécuritaires et/ou phytosanitaires. 24 ASPECT L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère. Les deux règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour les vérandas. MATERIAUX Les solutions constructives ou l’utilisation de matériaux ayant pour objet de favoriser les économies d’énergie ou de limiter la production de gaz à effet de serre sont autorisées (toitures végétalisées, parement ou ossature bois, …). Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les enduits sur les pierres d’appareil, les pierres de taille et les briques rouge en terre cuite sont interdits. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de gris, sable…) ou d’un enduit ton pierre, à l'exclusion du blanc pur. Les maçonneries faites de briques apparentes seront constituées de briques pleines de teinte rouge en terre cuite ou de briques de parement de teinte rouge. Lorsque les maçonneries sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse (aérienne éteinte) de même teinte que les pierres ; les joints creux ou saillants sont interdits. TOITURES Les toitures végétalisées sont autorisées. L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas pour les toitures végétalisées. A l’exception des toits terrasse, la pente des toitures des habitations doit être comprise entre 40° et 45° sur l’horizontale. Cette disposition n'est pas obligatoire pour les constructions élevées sur plusieurs niveaux (R + 2) ; dans ce cas, la pente est de 30° minimum sur l'horizontale. En outre, des pentes plus faibles pourront être autorisées : - dans le cas d’aménagement, de réparation ou d’extension limitée à 30 m2 d’emprise au sol ; - pour un élément de liaison entre bâtiment, limité au rez-de-chaussée de la construction ; - sur des parties limitées de la toiture (lucarnes, pan coupé, etc.) ; - sur les vérandas et les dépendances (annexes non accolées à la construction principale). A l’exception des vérandas et des toits terrasse, les couvertures des constructions seront constituées soit de petites tuiles plates en terre cuite, soit d’ardoise naturelle, soit de matériaux de substitution présentant le même aspect et le même gabarit que les matériaux de couverture traditionnels (tuile plate en terre cuite ou ardoise naturelle). En outre, le zinc ou un matériau de substitution présentant le même aspect et le même gabarit est accepté en matériau 25 complémentaire. La pose de panneaux solaires est autorisée à condition que ces derniers soient posés au nu du plan de couverture et respectent les tonalités des matériaux de couverture traditionnels (couleur sombre). Les relevés de toiture dits « chiens assis » sont interdits. OUVERTURES Les divers éléments (type claustras) apposés sur les balcons sont interdits. Les ouvertures de la façade sur rue seront alignées verticalement d’un niveau à l’autre. MENUISERIES Les volets roulants sont autorisés à condition : - que le coffre ne soit pas saillant - que les volets battants traditionnels soient mis en place (dans le cas d’une construction nouvelle) ou conservés s’ils existent. SOUS-SOLS Les garages aménagés en sous-sols enterrés sont interdits. Toutefois, en rive gauche de l’Oise, uniquement dans le cas d’immeuble qui nécessiterait du stationnement collectif et sous réserve de la production d’une étude technique préalable démontrant que la réalisation de garages en sous-sol est possible au regard du risque d’inondation et des aléas de remontée de nappe, les garages aménagés en sous-sols enterrés seront admis. ANNEXES Les citernes et installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure, un mur, une palissade,… ABORDS DES CONSTRUCTIONS L'affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage est interdite. VERANDAS Les vérandas sont interdites en façade sur rue. CLOTURES Lorsqu’une construction nouvelle à usage d’habitation n’est pas implantée à l’alignement, une continuité visuelle devra être conservée par l’édification en façade d’une clôture minérale sur les 2/3 au moins de la façade. Les clôtures sur rue seront minérales ; elles seront constituées soit de murs pleins, soit de murets d’une hauteur minimale comprise entre 1,00 m et 1,20 m surmontés soit d’une grille métallique, soit d’une palissade (bois ou PVC d’aspect similaire bois). Les murs ou murets seront en pierre calcaire, en brique rouge en terre cuite (pleine ou de parement) ou en matériaux destinés à être recouverts. La hauteur maximale des clôtures sur rue ne peut excéder 2,00 m. Toutefois, lorsque la clôture du ou des terrains contigu(s) au terrain objet de la demande présente une hauteur supérieure à celle fixée ci-avant, alors la hauteur de la clôture ne pourra excéder cette dernière. 26 Les murs et murets seront traités en harmonie d’aspect avec les façades des constructions. Les clôtures réalisées en plaques de béton entre poteaux sont interdites. Sur les limites séparatives, les clôtures pourront être comme sur rue. Elles pourront également correspondre à un simple grillage de couleur foncé, posé sur poteaux à profilés fins doublé ou non d'une haie taillée composée d'essences de pays. La clôture pourra aussi être pleine sachant que si elle composée d'éléments maçonnés (mur de soubassement ou mur plein) alors les plaques de béton sont interdites tandis que le recours à des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, etc) devra se traduire nécessairement par la réalisation d'un enduit de ton pierre naturelle de pays, de teinte gris clair à gris moyen, ou de teinte brique rouge vieillie. Dans tous les cas, l'aspect de la clôture sera en harmonie avec l'environnement du secteur et sa hauteur ne dépassera pas 2 mètres. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. En particulier, il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d'habitation (y compris les logements issus de la réhabilitation ou de la division d'un bâtiment existant): . 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher de construction avec au minimum la réalisation de 2 places par logement. Exemple : - 1 construction de 50 m² = 2 places ; 1 construction de 125 m² = 3 places ; 1 construction de 200 m² = 4 places - pour les constructions à usage de bureaux : . au moins 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher de construction. - pour les constructions à usage d’activités autorisées : . au moins 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher de construction. Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les constructions à usage de commerce de moins de 100 m2 de surface de vente. Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme, il est exigé la réalisation d’1 place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence (pas de places en enfilade, c’est-à-dire l’une derrière l’autre) et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,30 m de largeur et 6 m de dégagement, soit au total 25 m2 par place y compris les aires d’évolution. Dans le cadre d’une opération à usage d’habitation d’au moins 2 logements, il sera exigé la réalisation d’au moins 1 stationnement vélo sécurisé par logement. Dans le cadre d’une opération à usage de bureaux, il sera exigé la réalisation d’au moins 1 stationnement vélo sécurisé par tranche de 100 m² de surface de plancher. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager et non à acheter sur un autre terrain situé à moins de 100 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations 27 ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. OBLIGATION DE PLANTER Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Pour toute nouvelle construction à usage d’habitation (hors extension des habitations existantes) : - au moins 25% de l'emprise totale des terrains de moins 500 m2 de superficie fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) hors stationnement et circulation, emprise restant non imperméabilisée ; - au moins 35% de l'emprise totale d’un terrain compris entre 500 m2 et 1 000 m2 fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) hors stationnement et circulation, emprise restant non imperméabilisée ; - au moins 45% de l'emprise totale d’un terrain de plus de 1 000 m2 fera l'objet d'un traitement paysager de pleine terre (engazonnement, jardin potager ou d'agrément, etc.) hors stationnement et circulation, emprise restant non imperméabilisée. L’utilisation des essences invasives dont la liste figure en annexe du présent règlement est interdite. L’utilisation du thuya et autres conifères de la même famille est interdite. L’utilisation des essences végétales champêtres est recommandée. Une liste indicative est annexée au présent règlement. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Pour toute construction, le COS est fixé à 1,5. Le COS n'est pas applicable aux constructions publiques ou aux aménagements, ouvrages, constructions et installations lorsqu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou lorsqu'ils contribuent au fonctionnement ou à l'exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l'opérateur. 28 ZONE UC 29 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC Caractère de la zone : zone urbaine caractérisée par un habitat et des équipements collectifs. Il est rappelé sur certaines parties de la zone UC l’application des dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la rivière de l’Oise. Il est rappelé sur certaines parties de la zone UC l’application de la servitude liée aux points de captage d’eau potable. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60509_PLU_20251008. Page : https://edifiable.fr/plu/pont-sainte-maxence-60509/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/pont-sainte-maxence-60509.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60509/zone/ub