# Zone A du plan local d'urbanisme de Pontevès (83095) : ce que le règlement autorise Page 70 sur 103 « La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. » Elle comprend des secteurs : - Ac, correspondant à des zones d’expansion de crue - Aco, correspondant à des parcelles cultivées ou anciennement cultivées dans le massif des Bessillons et aux lieux-dits les Mounesteirets, les Hermites. Elles participent au maintien des continuités écologiques.. Document en vigueur : 83095_PLU_20241113 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac, Aco. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > au moins 4 mètres des limites séparatives ; ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Hauteur (article A 10) > ➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans la zone A et les secteurs Aco sont interdits : • Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2. • En particulier, l’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaires, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits. • Les travaux, aménagements et démolitions des éléments paysagers identifiés dans les documents graphiques et listés en pièce 4.1.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone. • Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits. • Le drainage, l’assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture de la zone humide identifiée dans les documents graphiques au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme • Les antennes de radio amateur. Dans les secteurs Ac : Toutes nouvelles constructions sont interdites, ainsi que les affouillements et exhaussements non liés à l’aménagement de la zone d’expansion de crue. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Dans la zone A à l’exception des secteurs Ac et Aco : 1) Sont autorisés, à condition d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole et en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) (art R 151-23 du CU) : • Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole; • Les constructions à destination d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes :  dans la limite de 250 m2 de surface de plancher (construction initiale et extension comprise) ;  sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée.  sous condition, dans le cas d’une extension de la construction, qu’elle s’effectue dans la continuité du bâti existant. • Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes à destination d’habitation, construites en extension ou séparées aux conditions suivantes :  Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines),  D’être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.  De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe d’implantation pourra être adapté • Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées si, elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 60 m2 d’emprise. • Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...) sont autorisées en dehors de la zone d’implantation. • Les installations classées pour la protection de l’environnement. • L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 2) Sont autorisés, à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’activité agricole : . L’accueil de campeurs à la ferme : Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 6 mois par an. Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant une autorisation d’urbanisme. . Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. La création de gîte et de chambre d’hôte est autorisée dans les bâtiments à usage d’habitation existants ou dans le cadre des bâtiments pouvant changer de destination. Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets. 3) Sont autorisés, les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, à condition d’être nécessaire au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime. 4) Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liés et nécessaire à une exploitation agricole (art L151-12 du Code de l’Urbanisme) : • L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :  Pour les constructions existantes ayant une existence légale dont la surface de plancher initiale est comprise entre 60 et 100 m2, elles pourront faire l’objet d’une extension de 40 % de l’existant sans pouvoir excéder 140 m2 de surface de plancher totale (les 40 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois).  Pour les constructions existantes ayant une existence légale dont la surface de plancher initiale est comprise entre 100 et 150 m2, elles pourront faire l’objet d’une extension de 30 % de l’existant sans pouvoir excéder 195 m2 de surface de plancher totale (les 30 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois).  Pour les constructions existantes ayant une existence légale dont la surface de plancher initiale est supérieure à 150 m2, elles pourront faire l’objet d’une extension de 20 % de l’existant sans pouvoir excéder 250 m2 de surface de plancher totale (les 20 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois). • Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 60 m² minimale, sont autorisés en extension de la construction principale ou séparées aux conditions suivantes :  Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines).  D’être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.  De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe d’implantation pourra être adapté. • Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale fixée précédemment, sont autorisées si, elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 60 m2 d’emprise. 5) Sont également autorisés : • Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone. • Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation. • Pour le patrimoine identifié sur les documents graphiques et listé dans le document 4.1.3 du PLU, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les caractéristiques structurelles du bâtiment seront respectées et mises en valeur, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité. Les caractéristiques architecturales du bâtiment seront respectées et mises en valeur, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures. Les matériaux et les techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment seront mis en œuvre. Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment. La pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec l’élément du patrimoine identifié est proscrite. Si un bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subi. • Les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes : ▪ D’être nécessaires à l’exploitation agricole ou aux équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure ; ▪ De ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; • S’ils sont justifiés par la topographie du terrain et qu’ils sont insérés dans le paysage. • Le changement de destination de la construction identifiée dans les documents graphiques. Rappel : lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, cette dernière sera soumise pour avis à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. • Les pylônes et autres infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de la téléphonie. Dans les secteurs Aco sont autorisés : • L’extension des constructions et bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et légalement édifiés, est autorisée dans la limite de 30 % de la surface de plancher initiale. • Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole; Dans les secteurs Ac : seuls les aménagements qui n’entravent pas la libre circulation des eaux sont autorisés. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement. ➢ Accès Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) ➢ Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire…etc), l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental. ➢ Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. ➢ Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. ➢ Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var (en annexe du présent règlement). Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les systèmes de récupération des eaux de pluies pourront être dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ou enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration, mare tampon. Dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie. ➢ Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions à l’exception des bâtiments agricoles doivent être implantées à : • 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 560 pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions; • 20 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales; • 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. • 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et canaux. Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques et sans empiéter sur le domaine public routier. Les clôtures devront être édifiées à 3 mètres minimum de l’axe des voies et à 5 mètres de l’axe des voies départementales. Des marges de recul différentes peuvent être admises, sans aggraver la non-conformité à la règle, dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions doivent être implantées à : • au moins 4 mètres des limites séparatives ; Toutefois sont autorisées : • des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la règle citée ci-dessus pourront être autorisées sans aggraver la non-conformité à la règle ; • des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes. • des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions ➢ Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur autorisée. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Les schémas concept du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple figurent à l’article 21 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. ➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. Les annexes des constructions à usage d’habitation, édifiées dans la zone d’implantation expliquée à l’article A2, ne pourront dépasser 3,50 mètres en tout point de la construction. Ne sont pas soumis à cette règle : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; • les reconstructions ou restaurations de constructions existantes ; • les bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords) ➢ Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants: toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation. Les constructions, quelle qu'en soit leur destination, et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après. Implantation des constructions : Les constructions devront être implantées parallèlement à la pente ou perpendiculairement à celle-ci, au plus près du terrain naturel. ➢ Dispositions particulières Clôtures • Pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole : Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; Elles doivent impérativement être hydrauliquement perméables ; La hauteur maximale des grillages ne doit pas excéder 1,70 mètres ; Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés. Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; • Pour les clôtures non liées à l’activité agricole: Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ; Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; La hauteur maximale des grillages ne doit pas excéder 1,70 mètres ; Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ; Les brises vues pourront être autorisés s’ils présentent un aspect naturel (bois….etc). Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés. Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers. Couvertures Pentes : La pente de la toiture devra être comprise entre 28% et 35 %. Toutefois, certaines toitures – terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction dʼun intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant. Tuiles : En dehors des bâtiments agricoles, les éverites et les plaques sous tuiles non recouvertes sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies. Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades ou de la même couleur que les tuiles et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes. Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Sur les bâtiments à destination d’habitation, les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures….). Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Les panneaux sur toitures doivent être implantés sur un plan parallèle à la toiture avec une hauteur maximale supplémentaire de 10 cm. Les équipements solaires démontables ou posés au sol sont autorisés à la condition que ces panneaux ne dépassent pas 25 m² par unité foncière et un seuil de 3 KVa et à condition de privilégier des installations discrètes et peu visibles depuis les espaces et voies publics. Ils devront être implantés dans un périmètre d’implantation de 20 mètres autour des constructions existantes pour éviter le mitage et en-dehors des espaces exploités ou à potentiel agricole. Les ombrières photovoltaïques sont autorisées uniquement en couverture des parkings et aires de stationnement des Domaines agricoles/viticoles et à condition de privilégier des installations discrètes et peu visibles depuis les espaces et voies publics. Pour les habitations, les ombrières photovoltaïques sont autorisées, dans la limite des places de stationnement déclarées et dans tous les cas dans la limite de l'équivalent de 4 places de stationnement (1 place = 5m x 2,5m) et à condition de privilégier des installations discrètes et peu visibles depuis les espaces et voies publics. Éclairages Les éclairages publics et privés, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport<à5m la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la nondiffusion de la lumière vers le haut). Faisceau 70° lumineux La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres. La température de couleur des éclairages doit être inférieure à 2700 kelvin. Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptés aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs seront à privilégier. Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes : Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est annexée au PLU. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. Les murs en pierres sèches sont autorisés. Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole : L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant. Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi) 1) Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol. Les espèces allergisantes sont à éviter (cf. liste en annexe 13 du règlement). Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). 2) Les haies séparatives (clôtures) ne doivent pas être mono spécifiques. Elles doivent être constituées d’au moins 2 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant. (cf. liste en annexe). 3) Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. 4) Les espaces libres de construction, doivent préférentiellement être non imperméabilisés. Les revêtements perméables sont par conséquent à favoriser pour les espaces de stationnement et les cheminements. 5) Haie anti-dérive Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques (cf. annexes au présent règlement). Des espaces « tampons », tels que des haies ou clôture végétalisée de type bocagère, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation, extensions d’habitation et créations d’annexes, voisines d’une parcelle agricole ou d’une parcelle cultivée. Ces espaces tampons seront implantées en limites séparatives et fonds de parcelle. Pour les autres types de construction voisines des zones et secteurs agricoles, il est recommandé que toute autorisation d’urbanisme soit accompagnée de la mise en place d’une haie tampon entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie pourra être justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du sol Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions) Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrés de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques : le solaire passif est privilégié. Pour les extensions des constructions à destination d’habitation et les annexes autorisées à l’article2 les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaire de façade en contact avec l’extérieur. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques) Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières N Zone N Caractère de la zone Page 84 sur 103 « La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone N comporte des secteurs Nco : qui représentent un intérêt écologique majeur. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines. La zone N comporte un secteur Na : qui correspond à la station d’épuration communale. La zone N comporte un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) : Pour plus de lisibilité et de facilités d’instruction, les dispositions de ce STECAL ont été regroupées, à la suite du règlement général de la zone N. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83095_PLU_20241113. Page : https://edifiable.fr/plu/ponteves-83095/a La commune : https://edifiable.fr/plu/ponteves-83095.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83095/zone/a