# Zone N du plan local d'urbanisme de Pontevès (83095) : ce que le règlement autorise Page 84 sur 103 « La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone N comporte des secteurs Nco : qui représentent un intérêt écologique majeur. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines. La zone N comporte un secteur Na : qui correspond à la station d’épuration communale. La zone N comporte un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) : Pour plus de lisibilité et de facilités d’instruction, les dispositions de ce STECAL ont été regroupées, à la suite du règlement général de la zone N. Document en vigueur : 83095_PLU_20241113 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nco, Npv. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > au moins 4 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article N 9) > Cet article n’est pas réglementé. ### Hauteur (article N 10) > ➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : Dans la zone N : • Les nouvelles constructions, en dehors des constructions autorisées, sous conditions, à l’article N2. • Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. • Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. • Le camping hors des terrains aménagés. • Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. • Les résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. • Les dépôts de matériaux. • Les parcs d’attraction. • L’extraction de terre et de matériaux argileux ou calcaires. • L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. • Les antennes de radio amateur. Dans le secteur Nco : • Toutes constructions quelques soient leurs destination à l’exception des constructions et aménagements visées à l’article N2. • les affouillements, exhaussements de sol et remblais. • Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. • Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. • Le camping hors des terrains aménagés. • Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. • Les habitations légères de loisirs. • Les dépôts de matériaux. • Les terrains aménagés destinés à recevoir des parcs résidentiels de loisirs. • Les parcs d’attraction. • L’extraction de terre et de matériaux argileux ou calcaire. • L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. • Les antennes de radio amateur. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes : 1) Dans la zone N à l’exclusion des secteurs Nco, sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes : • Les travaux confortatifs des bâtiments d'habitation ; • Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme et conformément au point 6 des Prescriptions Graphiques Règlementaires. • L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :  Pour les constructions existantes ayant une existence légale dont la surface de plancher initiale est comprise entre 60 et 100 m2, elles pourront faire l’objet d’une extension de 40 % de l’existant sans pouvoir excéder 140 m2 de surface de plancher totale (les 40 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois).  Pour les constructions existantes ayant une existence légale dont la surface de plancher initiale est comprise entre 100 et 150 m2, elles pourront faire l’objet d’une extension de 30 % de l’existant sans pouvoir excéder 195 m2 de surface de plancher totale (les 30 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois).  Pour les constructions existantes ayant une existence légale dont la surface de plancher initiale est supérieure à 150 m2, elles pourront faire l’objet d’une extension de 20 % de l’existant sans pouvoir excéder 250 m2 de surface de plancher totale (les 20 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois). • Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 60 m² minimale, sont autorisés en extension de la construction principale ou séparées aux conditions suivantes :  Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines).  D’être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.  De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe d’implantation pourra être adapté. • Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de de plancher initiale fixée précédemment, sont autorisées si, elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 60 m2 d’emprise. • Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux, qu'ils soient directement liés et nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole ou forestière telle que définie en annexe ou à la vocation autorisée par le règlement de zone et s’ils sont justifiés par la topographie du terrain et qu’ils sont insérés dans le paysage. • Pour le patrimoine identifié sur les documents graphique, au titre des articles R151-41 et L15119 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les caractéristiques structurelles du bâtiment seront respectées et mises en valeur, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité. Les caractéristiques architecturales du bâtiment seront respectées et mises en valeur, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures. Les matériaux et les techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment seront mis en œuvre. Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment. La pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec l’élément du patrimoine identifié est proscrite. Si un bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subi. • Les constructions nécessaires aux activités sylvo-pastorales et forestières. • Les pylônes et autres infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de la téléphonie. 2) Dans le secteur Nco, sont autorisés : • Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’ils soient compatibles avec la préservation de la zone. • Les constructions nécessaires aux activités sylvo-pastorales. • L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :  D’avoir une existence légale,  De présenter une surface de plancher initiale de 60 m2,  D’être limitée à 20 % de l’existant sans pouvoir excéder 150 m2 de surface de plancher totale (les 20 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois). • Les annexes (garage, pool house …etc) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 60 m² minimale, sont autorisés en extension de la construction principale ou séparées aux conditions suivantes :  Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines).  D’être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 15 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.  De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction.  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe d’implantation pourra être adapté. • Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale fixée précédemment sont autorisées si, elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 50 m2 d’emprise. • Pour le patrimoine identifié sur les documents graphiques, au titre des articles R151-41 et L15119 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les caractéristiques structurelles du bâtiment seront respectées et mises en valeur, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité. Les caractéristiques architecturales du bâtiment seront respectées et mises en valeur, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures. Les matériaux et les techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment seront mis en œuvre. Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment. La pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec l’élément du paysage identifié est proscrite. Si un bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subies. 3) Dans le secteur Na, sont autorisés : Les installations, aménagements et constructions de toute nature nécessaires au fonctionnement technique de la station d’épuration ainsi que les exhaussements et affouillements nécessaires. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) Les voiries et accès doivent être réalisés conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8 février 2017 (ou toute réglementation qui s’y substituerait) portant approbation du règlement départemental de Défense Extérieures Contre l’Incendie du Var, en annexe du présent règlement ➢ Accès Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ➢ Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des nouvelles voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères. Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) ➢ Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En cas d’impossibilité technique et avérée de raccordement au réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article N.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire…etc), l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental. ➢ Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. ➢ Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var (en annexe du présent règlement). Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. ➢ Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et ruisseaux. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. ➢ Citernes Les citernes de gaz ainsi que les citernes d’eau (PEI, DECI) seront enterrées, sauf dans le cas de citerne d’eau souple. Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées. Les systèmes de récupération des eaux de pluies pourront être dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ou enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration, mare tampon. Dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie. ➢ Réseaux de distribution et d’alimentation En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l'article N.2, tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension ou de téléphone sont interdits. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Compte tenu des dispositions au reg) • 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 560 ; • 20 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales ; • 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées ; • 10 mètres par rapport aux berges des ruisseaux et canaux. Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques et sans empiéter sur le domaine public routier. Les clôtures devront être édifiées à 3 mètres minimum de l’axe des voies et à 5 mètres de l’axe des voies départementales. Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve qu’ils n’aggravent pas la non-conformité aux règles édictées. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions et installations doivent être implantées à : • au moins 4 mètres des limites séparatives. Toutefois sont autorisées : • Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes. • Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les extensions des constructions à usage d’habitation et les annexes devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres en zone N et 15 mètres en zones Nco, calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. Les extensions des bâtiments à usage d’habitation doivent être implantées en continuité du bâtiment à usage d’habitation existant. Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Cet article n’est pas réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions ➢ Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à) Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Les schémas concept du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple figurent à l’article 21 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. ➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. Les annexes des constructions à usage d’habitation, édifiées dans la zone d’implantation expliquée à l’article N2, ne pourront dépasser 3,50 mètres en tout point de la construction. Ne sont pas soumis à cette règle : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; • les reconstructions ou restaurations de constructions existantes. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords) ➢ Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Les constructions, quelle que soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après. Implantation des constructions : Les constructions devront être implantées parallèlement à la pente ou perpendiculairement à celle-ci, au plus près du terrain naturel. ➢ Dispositions particulières Clôtures • Pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou sylvo pastorale : Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; Elles doivent impérativement être hydrauliquement perméables ; La hauteur maximale des grillages ne doit pas excéder 1,70 mètres ; Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés. Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; • Pour les autres clôtures : Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ; Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; La hauteur maximale des grillages ne doit pas excéder 1,70 mètres ; Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ; Les brises vues pourront être autorisés s’ils présentent un aspect naturel (bois….etc). Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés. Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers. Couvertures Pentes : La pente de la toiture devra être inférieure à 35 %. Tuiles : Les éverites et les plaques sous tuiles non recouvertes sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies. Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades ou de la même couleur que les tuiles et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes. Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures….). Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Les panneaux sur toitures doivent être implantés sur un plan parallèle à la toiture avec une hauteur maximale supplémentaire de 10 cm. Les équipements solaires démontables ou posés au sol sont autorisés à la condition que ces panneaux ne dépassent pas 25 m² par unité foncière et un seuil de 3 KVa et à condition de privilégier des installations discrètes et peu visibles depuis les espaces et voies publics. Ils devront être implantés dans un périmètre d’implantation de 20 mètres autour des constructions existantes pour éviter le mitage et en-dehors des espaces exploités ou à potentiel agricole. Éclairages Les éclairages publics et privés, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à ver