# Zone UA du plan local d'urbanisme de Pontpoint (60508) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 60508_PLU_20260223 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 15 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > À moins que la construction ou installation à édifier ne se situe sur la limite de propriété (à l’alignement), la distance de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction mesurée à l’égout des toits ou de l’acrotère avec un minimum de 3,00 mètres. ### Emprise au sol (article UA 9) > L’emprise au sol des constructions autorisées ne doit pas excéder 50% du terrain. ### Hauteur (article UA 10) > La hauteur maximale absolue des constructions est de : 7,00 mètres à la rive d’égout de toiture (soit R+1+combles) ; ### Stationnement (article UA 12) > Il est exigé 1 place de stationnement par tanche de 40 m2 de surface plancher. ### Espaces verts (article UA 13) > Les espaces libres non affectés doivent faire l’objet d’un traitement paysager en jardins ou espaces verts et comporter au moins 1 arbre de haute ou moyenne tige pour 100 m2 de terrains. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol interdites) 1.1. Dispositions • Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites. 1.2 Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites • Les établissements d’activités, industriels et entrepôts commerciaux non liés aux activités commerciales ou artisanales exercées sur place sauf ceux visés à l’article UA2. • Les constructions à usage de dépôts qui ne sont pas intégrées à un commerce et liés à son exploitation. • Les constructions de bâtiments destinés à une activité agricole ou forestière à l’exception de celles autorisées en UA2. • Les établissements commerciaux d’une surface plancher supérieure à 300 m2. • Les installations classées à l’exception de celles autorisées à l’article UA2. • L’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs. • Le camping et le stationnement de caravanes (les caravanes isolées, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage, ainsi que les terrains destinés uniquement au stationnement de caravanes). • L’ouverture et l’exploitation de carrières. • Les décharges, les dépôts et autres stockages de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. • Les affouillements, exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés en UA2. • La démolition de tout ou partie des « bâtiments remarquables », répertoriés en annexe du présent règlement et repérés aux plans de zonage. Toutefois, la démolition de parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement altérant le caractère architectural des bâtiments répertoriés, pourra être autorisée. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Toutes les constructions et installations nouvelles qui ne sont ni interdites (article 1), ni autorisées sous conditions particulières (présent article), sont autorisées sans condition spéciale si ce n’est le respect des différents articles 3 à 16 du présent règlement. 2.1. Dispositions générales applicables à la zone UA Sont autorisées dans la zone UA : • Les constructions destinées aux activités artisanales, commerciales, sans nuisance pour l’habitation et l’environnement (bruit, odeurs…), ni aggravation des conditions de circulation. • La création, la modification ou l’extension des installations classées soumises à déclaration pour la protection de l’environnement, à condition : que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins, qu’ils n’entraînent pas pour le voisinage des nuisances inacceptables, que les mesures de lutte contre la pollution soient prises. • L’extension, les travaux de mise aux normes des constructions directement liées à l’agriculture et existantes au moment de l’approbation du présent PLU, sous réserve que tous les moyens soient mis en œuvre pour réduire les impacts sur le tissu résidentiel. • Les affouillements et exhaussements décaissements, remblaiements à condition qu’ils soient directement liés : à des travaux de construction autorisés sur la zone, - ou à des aménagements paysagers ou hydrauliques, ou à des aménagements de voirie ou d’aires de stationnement, ou à l’aménagement d’espaces publics, ou à des recherches archéologiques. 2.2. Dispositions applicables aux secteurs concernés par le zonage d’assainissement pluvial et par le zonage d’aléa inondation Pour les parcelles du zonage d’assainissement pluvial et pour les parcelles du zonage d’aléa inondation les constructions et aménagements doivent respecter les prescriptions suivantes : Règlement écrit Règlement écrit Règlement écrit Règlement écrit Section 2 : Conditions de l’occupation des sols ### Article UA 3 - Accès et voirie 3.1. Desserte • Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique et en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. • Les terrains doivent être desservies par des voies répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’utilisation du sol autorisées. 3.2. Accès • Les accès et voies de desserte doivent être adaptés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. • Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets. • Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité : lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux) 4.1. Eau potable • Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par raccordement au réseau collectif de distribution d’eau potable, et ce par un raccordement de caractéristiques suffisantes et conformes aux normes de la législation en vigueur. 4.2. Assainissement 4.2.1. eaux usées domestiques • Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur doivent être observées en application de l’article R.111-8 du code de l’urbanisme. • Lorsqu’il existe, le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dans les conditions définies par l’autorité compétente concernée. • Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau public. • Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. 4.2.2. eaux usées non domestiques • Les constructions destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotées d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel. • L’évacuation des eaux autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré traitement conforme aux normes de rejet. • Le rejet d’eaux usées non domestiques doit faire l’objet d’une autorisation particulière de la collectivité et d’une convention de rejet conforme à la législation en vigueur. 4. 3. Eaux pluviales • Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ; ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux dans le respect des conditions réglementaires. L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales sera recherché prioritairement sur le terrain. Si l’infiltration n’est pas possible une vidange lente par évaporation/absorption par les plantes améliorant la qualité des eaux est préconisée. De plus, les eaux pluviales pourront être collectées et réutilisées sur le terrain. • En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En cas de trop plein, elles devront se déverser dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux collectifs. • Les installations, ouvrages, travaux et aménagements visés aux articles L.214-1 et L.511-1 du Code de l’environnement devront respecter un débit de fuite maximal de 1l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. Le maître d’ouvrage pourra dépasser ce débit de fuite spécifique sous réserve d’apporter la démonstration que les ouvrages projetés sont conçus et gérés sans accroître l’aléa d’inondation sur les secteurs situés en aval. • En l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4.4. réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public,…) • Dans le cas de construction nouvelle, les raccordements aux réseaux électriques, de gaz, téléphoniques, d’éclairage public et de télédistribution doivent être enterrés voire s’intégrer au bâti, sauf difficulté technique reconnue. 4.5. Déchets • Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de tri sélectif. L’intégration au corps du bâtiment, ou tout du moins, dans les éléments de clôture, sera à privilégier. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains • Non réglementé. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) En sus des dispositions du présent article UA6, le plan de zonage a identifié graphiquement plusieurs séquences d’alignement. Aussi, les constructions existantes à l’alignement doivent être maintenues, remplacées ou prolongées par des constructions nouvelles, annexes ou murs de clôture respectant cette implantation. • Les constructions et installations nouvelles, à l’exception des bâtiments annexes*, doivent obligatoirement être édifiées sur une bande de 30,00 mètres maximum à compter de la limite de l’emprise publique, existante, à modifier ou à créer. • Les constructions nouvelles visant à créer un nouveau logement en double rideau (c’est-à-dire à l’arrière d’un premier rideau de logements existants) et dont l’accès est un chemin privé situé entre deux parcelles desservies par la même voie sont interdites. • Exemples de constructions en double rideau (schéma illustrant la règle) Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées : soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite qui s’y substitue ; soit en retrait avec un recul minimum de 5,00 mètres, si ce retrait n’altère pas le caractère de l’alignement des constructions existantes. • De plus, toute constructions ou installations nouvelles, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux de services publics er d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication, ...), doivent être éloignées d’au moins 6,00 mètres des rives de cours d’eau mentionnés aux documents graphiques. • Dans le cadre d’une extension de construction existante, celle-ci doit être réalisée dans le prolongement de la façade principale existante ou à l’arrière de la construction et sous réserve de ne pas créer un nouveau logement. • Toutefois, une dérogation aux règles précédentes peut être admise : lorsque la configuration de la parcelle ne permet pas de répondre aux dispositions précédentes ; ou en cas de contraintes techniques majeures dûment justifiées ; ou lorsque cela permet d’améliorer les conditions de sécurité routière. ou dans le cadre de l’isolation par l’extérieur d’une construction existante ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) À moins que la construction ou installation à édifier ne se situe sur la limite de propriété (à l’alignement), la distance de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction mesurée à l’égout des toits ou de l’acrotère avec un minimum de 3,00 mètres. • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et qui ne respectent pas les règles d’implantation définies ci-dessus, les extensions sont autorisées dans le prolongement du bâti existant si elles n’ont pas pour effet la réduction des marges de recul existantes. • De plus, toute constructions ou installations nouvelles, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication, ...), doivent être éloignées d’au moins 5,00 mètres des rives de cours d’eau mentionnés aux documents graphiques. • Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimum de 20,00 mètres des espaces Boisés Classés. • Toutefois, une dérogation aux règles précédentes peut être admise, à l’exception des prescriptions relatives aux EBC : lorsque la configuration de la parcelle ne permet pas de répondre aux dispositions précédentes ; ou en cas de contraintes techniques majeures dûment justifiées ; ou lorsque cela permet d’améliorer les conditions de sécurité routière ou dans le cadre de l’isolation par l’extérieur d’une construction existante ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie de construction qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe). • Une distance minimale de 4,00 mètres est imposée entre deux constructions non mitoyennes. • Les constructions nouvelles visant à créer un nouveau logement en double rideau (c’est-à-dire à l’arrière d’un premier rideau de logements existants) et dont l’accès est un chemin privé situé entre deux parcelles desservies par la même voie sont interdites même sur une même propriété. Exemples de constructions en double rideau (schéma illustrant la règle) ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) 9.1. Définitions Le décret du 29 décembre 2011 (n°2011-2054) définit la notion d’emprise au sol. L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume au sol, débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature tels que les bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. • La superficie du terrain pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol ne tient pas compte de la partie de la superficie du terrain inscrit en emplacement réservé. • 9.2. Dispositions applicables à la zone UA • L’emprise au sol des constructions autorisées ne doit pas excéder 50% du terrain. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions 10.1. Définitions • La hauteur des constructions est définie par deux règles, la hauteur maximale et le nombre maximum de niveaux, qui s’appliquent concomitamment. • La hauteur maximale des constructions est mesurée à l’égout des toitures ou à l’acrotère à partir du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais. 10.2. Hauteur maximale des constructions • La hauteur maximale absolue des constructions est de : 7,00 mètres à la rive d’égout de toiture (soit R+1+combles) ; 8,00 mètres à l’acrotère (soit R+2). • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’imposent. • En cas de création de rez-de-chaussée commerciaux, les hauteurs maximales définies précédemment peuvent être augmentées de 1,00 mètre maximum. • Les équipements publics et/ou services d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux dispositions précédentes. 10.3. Hauteur maximale des annexes • La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, remises, ...) ne doit pas excéder 5,00 mètres à l’égout de toiture en cas de toitures à double pan et 3,50 mètres en cas de toiture monopente. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords) 11.1. Dispositions générales Nonobstant les dispositions du présent article et conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme : «Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales». • Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures. • Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction. • Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. • Tout pastiche régional est interdit. • 11.2. Façades et matériaux • Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe. • La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions environnantes et ceci à l’échelle de la rue, les éléments de modénature des constructions environnantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines. • Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine, dès lors que les projets s’inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans le site. • L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit. • Les murs-pignons doivent être traités en harmonie avec les façades principales. • Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. 11.3. Les ouvertures • Les baies doivent impérativement être plus hautes que larges. 11.4. Toitures • Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et d’ascenseurs, locaux techniques. • La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. • Dans le cas de toiture à pentes, celle-ci doit être supérieure ou égale à 35°. • Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi d’ardoise ou de tuiles de tonalité rouge-brun est à privilégier. • La conception de toiture-terrasse est autorisée à condition qu’il s’agisse de toitures terrasses végétalisées intégrées à un projet de construction d’architecture contemporaine et de haute préoccupation environnementale. 11.5. Vérandas, verrières et ateliers vitrés • • Le volume de ces extensions doit être intégré au volume de la construction principale. Les pentes des toitures doivent être supérieures ou égales à 15°. Ces éléments d’adjonction doivent impérativement être réalisés de telle façon qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public. 11.6. Les abris de jardin Les abris de jardin doivent être maçonnés en harmonie avec la construction principale ou en clin de bois. • Les pentes des toitures doivent être supérieures ou égales à 15°. • Les teintes employées doivent être en bois ou en matériaux mâts teints dans la masse. Les teintes recommandées couvrent la gamme ardoise naturelle (toutes nuances du vert-brun au gris-brun), la couleur « terre labourée », la teinte carbonyle. • 11.7. Garages et annexes • Les garages et annexes sur rue peuvent être interdits pour des raisons de sécurité, d’ordonnancement architectural ou soumis à des conditions d’intégration dans le paysage urbain environnant. 11.8. Clôtures • Dispositions générales : les clôtures et portails doivent présenter une simplicité d’aspect ; la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2,00 mètres. Les murs-bahuts ne pourront excéder plus de 0,80 mètre. • Types de clôtures admis sur rue : les clôtures murs plein en harmonie avec les façades des constructions avoisinantes ; les clôtures avec murs-bahuts ne pourront excéder plus de 0,80 mètre qu’elles soient surmontées ou non d’un dispositif à claire-voie. les grillages doublés ou non d’une haie composée d’essences locales à mixer. • Types de clôtures admis sur limite séparative : les clôtures murs plein en harmonie avec les façades des constructions avoisinantes ; les clôtures avec murs-bahuts ne pourront excéder plus de 0,80 mètre qu’elles soient surmontées ou non d’un dispositif à claire-voie ; les grillages doublés ou non d’une haie composée d’essences locales à mixer. • Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas pour les clôtures agricoles. Ces dernières devront avant tout rechercher une parfaite intégration au tissu urbain environnant. 11.9. Locaux et équipements techniques Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. • Les locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. • Les dispositifs de collecte des eaux pluviales doivent s’intégrer à la toiture. Ces dispositifs devront, sauf impossibilité technique, être intégrés sur les façades non visibles depuis la voirie publique. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) sont autorisés en toiture ou en façade, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement. • Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant. • Pour les logements collectifs d’au moins 5 logements, un local fermé dont la surface doit être suffisante pour stocker les déchets des logements doit être aménagé sur la parcelle. • ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) 12.1. Dispositions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. • Les places de stationnement* pour véhicules légers doivent être accessibles et respecter les caractéristiques suivantes : longueur : 5 m minimum, largeur : 2,50m minimum. surface par place comprenant la place elle-même et les espaces de manœuvre et de circulation pour les aires de stationnement réalisées dans le cadre de projets d’au moins 5 logements : 25 m² minimum • Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements des constructions existantes sans création de surface de plancher, ainsi qu’aux extensions* de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logements* supplémentaires. • En cas d’impossibilité architecturale ou technique dûment justifiée d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200,00 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. A défaut de pouvoir réaliser cette obligation, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. • Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application. • • La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 12.2. Nombre d’emplacement pour les constructions à destination d’habitation • Pour les constructions à vocation d’habitat : il est exigé 2 places de stationnement par tranche de 50 m2 de surface plancher dans la limite de 3 places par logement. 12.3. Nombre d’emplacement pour les constructions à destination de bureaux et de services • Il est exigé 1 place de stationnement par tanche de 40 m2 de surface plancher. 12.4. Nombre d’emplacement pour les constructions à destination de commerces • Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente. 12.5. Nombre d’emplacement pour les constructions à destination d’ateliers et d’entrepôts liés à une activité commerciale ou artisanale • Il est exigé 2 places de stationnement par tranche de 100 m2 de surface plancher. 12.6. Nombre d’emplacement pour les constructions à destination d’hôtels et de restaurants • • Pour les restaurants, il est exigé 1 place pour 10 m2 de surface de restauration. Pour les hôtels, il est exigé 1 place par chambre. 12.7. Nombre d’emplacement pour les constructions à destination d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif • La délivrance d’un permis de construire un équipement public ou privé est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de la construction à édifier. 12.8. Aires de livraison • Pour les constructions nécessitant des livraisons, obligation est faite au pétitionnaire de prévoir des espaces suffisants et adaptés au stationnement des camions et véhicules utilitaires. 12.9. Stationnement des cycles • Pour les opérations visant à créer au moins 5 logements Il est exigé la création d’un local fermé d’au moins 2 m2 pour 70 m2 de surface plancher de l’opération. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés, éléments d’intérêt paysager) 13.1. Dispositions générales • Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. • Les surfaces libres de construction doivent être végétalisées et non imperméabilisées sur au moins 60% de leur surface. Les aménagements seront conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. • Les espaces libres non affectés doivent faire l’objet d’un traitement paysager en jardins ou espaces verts et comporter au moins 1 arbre de haute ou moyenne tige pour 100 m2 de terrains. 13.2. Espaces boisés classés Les terrains indiqués au document graphique repérés en légende par les lettres EBC sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d’autorisation de défrichement prévue par la réglementation en vigueur. • 13.3. Les aires de stationnement • Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par : la réduction des emprises des voies de circulation qui doivent être recouvertes d’une couche de roulement ; l’utilisation de matériaux stabilisés ou tout autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement ; la recherche d’une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol. • Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins 1 arbre pour 50 m2 de surface dédiée au stationnement. 13.4. Les cônes de vue protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme • Au sein des cônes de vue identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, l’organisation doit permettre de préserver les vues perceptibles depuis les voies ou les espaces accessibles au public. Section 3 - Possibilité maximale d’occupation des sols ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols) • Il n’est pas fixé de règles. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des autres articles du règlement. ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements) en matière de performances énergétiques et environnementales Il est imposé un coefficient de biotope par surface (CBS) dont la définition est la suivante : proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature (ou éco-aménageables) présentes sur l’unité foncière du projet et la surface totale de l’unité foncière : CBS = Surfaces éco-aménageables (A) / Surface totale de l’unité foncière Sur chaque unité foncière le CBS sera d’au moins 0,5. Pour le calcul des surfaces éco-aménageables (A) une pondération a été mise en place en fonction de la nature de la surface : un coefficient de valeur écologique selon le type de surface est ainsi précisé : Types de surface Surfaces Imperméables Surfaces semi ouvertes Espaces verts sur Dalle Espaces verts en pleine terre Description du type de surface Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (par exemple : béton, bitume, dallage avec couche de mortier…) Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration d’eau de pluie, avec végétalisation (par exemple : dallage de bois, pierres de treillis de pelouse…) Espaces verts sans continuité avec une pleine terre et dans une épaisseur de terre végétale inférieure à 80 cm Continuité avec la terre naturelle Coefficient de Surfaces écovaleur aménageables écologique X 0,0 X 0,5 X 0,7 X 1,0 Toiture végétalisée Toiture végétalisée X 0,2 TOTAL A TOTAL des surfaces totales éco-aménageables (A) = m² par types de surface x coefficient de valeur écologique. La mise en place du CBS nécessite donc, pour chaque projet de construction, un calcul par type de surface, de la surface éco-aménageable afin d’en déterminer sa surface totale qu’il conviendra de diviser par la surface totale de l’unité foncière du projet afin d’obtenir le CBS ci-dessus défini. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60508_PLU_20260223. Page : https://edifiable.fr/plu/pontpoint-60508/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/pontpoint-60508.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60508/zone/ua