# Zone A2043 du plan local d'urbanisme de Porspoder (29221) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29221_PLU_20230927 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A2043 du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A2043 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Article 1 : principes généraux Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus. Dès lors, sont autorisées les destinations et sous destinations suivantes : DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activité de service Équipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition AUTORISEES DANS LA ZONE X X X X Article 2 : cas particuliers Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent. Article 1 : principes généraux Sont interdits : toutes les constructions, aménagements et installations de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article 2 : cas particuliers. Pour les zones Aabc identifiées au règlement graphique sont interdites : - Les constructions nouvelles ; - Les destructions de haies et talus sauf pour impératif technique suivants : o Les travaux nécessaires à l'entretien ou favorisant la régénération des éléments végétaux ; o Les travaux en lien avec des installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ; o Les travaux pour la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire, lorsque la localisation répond à une nécessité technique impérative et justifiée. - Les clôtures pleines. Article 2 : cas particuliers En plus des dispositions générales du Livre 1 qui s’appliquent, sont autorisées sous conditions les constructions et installations suivantes : 1. Sur les communes littorales, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes : - Être en dehors des espaces proches du rivage ; - Avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages). - Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. - Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone. - Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Sont admis les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles :  L’édification des constructions à usage de logement professionnel agricole strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : - L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l'urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d'activités protégées par la zone ; - En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après l’installation de l’exploitant et ce dans un délai de 2 ans après son installation ; - Un seul logement de fonction nouveau par exploitation sera autorisé (sans pouvoir dépasser 2 logements de fonction au total par exploitation). Il devra se situer à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation.  Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.  Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (Article L.151-11 du Code de l’Urbanisme). L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).  Les constructions destinées à recevoir les récoltes, les animaux et le matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.  Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime.  L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. 3. Autres constructions et installations soumises à conditions particulières en secteurs A, est autorisé sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :  Une extension mesurée des habitations existantes à la date d’approbation du PLU pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti existant, et qu’elle démontre d’une bonne intégration dans le site, - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant, - Si la surface de plancher ou l’emprise au sol initiale du bâtiment existant est supérieure à 50 m² et que l’extension se fasse dans la limite de 50 m² ou de 30% de la surface totale initiale du bâtiment existant. - que la surface totale de l’habitation, après extension, ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation, sans pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment existant et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.  La construction d’une annexe sur les terrains supportant une habitation existante à compter de la date d’approbation du présent PLU dès lors que cette annexe ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site à condition :  que sa construction soit accolée à la construction principale existante et que l’emprise au sol ou la surface de plancher totale nouvellement créée n’excède pas 30 m², L’annexe ne devra pas dépasser la hauteur de l’édifice existant.  OU que sa construction soit édifiée sur le même îlot de propriété, au plus près de l’habitation existante et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale existante et que la surface de plancher et l’emprise au sol reste inférieure ou égale à 15 m², dès lors que cette annexe ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’annexe ne devra pas dépasser une hauteur de 3,50 m.  Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé, pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, ainsi que sans temporalité sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 4. Sont admis en secteur Aa :  Une extension des habitations existantes dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante.  Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) à condition qu’elles soient situées en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines (article L.121-10 du Code de l’Urbanisme).  La construction d’une annexe sur les terrains supportant une habitation existante à compter de la date d’approbation du présent PLU dès lors que cette annexe ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site à condition :  que sa construction soit accolée à la construction principale existante et que l’emprise au sol ou la surface de plancher totale nouvellement créée n’excède pas 30 m², L’annexe ne devra pas dépasser la hauteur de l’édifice existant.  OU que sa construction soit édifiée sur le même îlot de propriété, au plus près de l’habitation existante et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale existante et que la surface de plancher et l’emprise au sol reste inférieure ou égale à 15 m², dès lors que cette annexe ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’annexe ne devra pas dépasser une hauteur de 3,50 m.  Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé, pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, ainsi que sans temporalité sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 5. Sont admis en secteur Apb : une extension des habitations existantes, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante et sous réserve que l’activité ne provoque pas de pollution supplémentaire. 6. Sont admis en secteur Ai : une extension des constructions, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante. 7. Sont admis en secteur A2043, Aa, Apb, Ai et Aabc : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Article 1 : principes généraux Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus. Dès lors, sont autorisées les destinations et sous destinations suivantes : DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activité de service Équipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire SOUS-DESTINATIONS Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition AUTORISEES DANS LA ZONE X X X X X X X X X Article 2 : cas particuliers Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent. Article 1 : principes généraux Sont interdits : toutes les constructions, aménagements et installations de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article 2 : cas particuliers. Article 2 : cas particuliers En plus des dispositions générales du Livre 1 qui s’appliquent, sont autorisées sous conditions les constructions et installations suivantes : 1. Sont uniquement admis, pour tous les secteurs de la zone N, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage : - La reconstruction à l’identique des bâtiments dans les conditions définies à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme. - L’aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages… - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau - Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité impérative technique. - A titre exceptionnel, les stations d’épuration d’eaux usées, non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, sous réserve de l’accord des ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement. 2. Sont admis en secteurs N, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et qu’elles soient réalisées en continuité d’une agglomération ou d’un village (sauf dérogation possible pour les stations d’épuration des eaux usées).  Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.  Les réserves d'eau à usage agricole dans le cadre d’un intérêt général ou collectif, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et des eaux pluviales, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.  Les affouillements et exhaussements du sol sous conditions qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone N, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques.  Une extension mesurée des habitations existantes à la date d’approbation du PLU pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti existant, et qu’elle démontre d’une bonne intégration dans le site, - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant, - que la surface de plancher ou l’emprise au sol initiale du bâtiment existant est supérieure à 50 m² et que l’extension se fasse dans la limite de 50 m² ou de 30% de la surface totale initiale du bâtiment existant. - que la surface totale de l’habitation, après extension, ne dépasse pas 250m² de surface de plancher. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation, sans pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment existant et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural.  La construction d’une annexe sur les terrains supportant une habitation existante à compter de la date d’approbation du présent PLU dès lors que cette annexe ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site à condition :  que sa construction soit accolée à la construction principale existante et que l’emprise au sol ou la surface de plancher totale nouvellement créée n’excède pas 30m², L’annexe ne devra pas dépasser la hauteur de l’édifice existant.  OU que sa construction soit édifiée sur le même îlot de propriété, au plus près de l’habitation existante et à une distance n’excédant pas 20 m de la construction principale existante et que la surface de plancher et l’emprise au sol reste inférieure ou égale à 15 m², dès lors que cette annexe ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’annexe ne devra pas dépasser une hauteur de 3,50m.  Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé, pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, ainsi que sans temporalité sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 3. Sont admis en secteur Ne Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, les installations, ouvrages, travaux et activités liées à : - L’exploitation de la station d’épuration des eaux usées sanitaires, - La gestion des eaux pluviales. 4. Sont admis en secteur Nee Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique, les extensions des constructions existantes à vocation d’équipements d’intérêt collectifs et de services publics. 5. Sont admis en secteur Nec Sous réserve ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère des sites et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier du site : - Le changement de destination autorisé en zone N - Les extensions des bâtiments existants dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les extensions ne seront autorisées que sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante. - Les annexes à condition que l’emprise au sol ou la surface de plancher n’excède pas 50m². 6. Sont admis en secteur NL Sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans le site, les : - Installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport, de tourisme et de loisirs de plein air, ainsi que les installations techniques qui leur sont strictement nécessaires ; - Aires de pique-nique. 7. Sont admis en secteur NL1 Sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans le site et sous réserve de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les : - Installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport, de tourisme et de loisirs de plein air, ainsi que les installations techniques qui leur sont strictement nécessaires ; - Aires de pique-nique. 8. Sont admis en secteur NL2 Sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans le site : - Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport, de tourisme et de loisirs de plein air, ainsi que les installations techniques qui leur sont strictement nécessaires ; - Les aires de pique-nique ; - Le changement de destination et les extensions des bâtiments existants dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces extensions ne seront autorisées que sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante. 9. Sont admis en secteur Nm Sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié : - Les équipements publics ou privés d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers...). - Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret n°91-1110 du 22 octobre 1991), ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l’exclusion d’infrastructures plus lourdes. - L’implantation au sol des pieux d’amarrage en bois, en remplacement lorsque c’est nécessaire. 10. Sont admis en secteurs Npa Les installations et occupations du sol mentionnées dans les arrêtés préfectoraux protégeant les périmètres de protection de captage (A). 11. Sont admis en secteurs Npb Les installations et occupations du sol mentionnées dans les arrêtés préfectoraux protégeant les périmètres de protection de captage (B). 12. Sont admis en secteur Ns et Ns(mer) Dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L.121-24 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; - La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; - A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R.420-1 n'excèdent pas 50 m2 ; - Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement. - Les équipements d’intérêt général nécessaire à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et des milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Peuvent être également admis en secteur Ns - Les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d'électricité nécessaire à l’exercice des missions de services publics visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l'article L.323-11 du code de l'énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du Livre Ier du code de l'environnement. En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du Livre Ier du code de l'environnement. ### Rubrique A2043 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Article 1 : mixité sociale Non réglementé. Article 2 : mixité fonctionnelle Non réglementé. Non règlementé. ### Rubrique A2043 3 - Implantation des constructions 3.1. Les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.1.1. Dispositions générales Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent et sont précisées ci-dessous : Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de l'emprise des voies et emprises publiques. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes ou pour l’optimisation de la performance énergétique. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. 3.1.2. Par rapport aux routes départementales Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent. 3.2. Les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent et sont précisées ci-dessous : Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions peuvent être implantées : - Soit à l'alignement existant des limites séparatives ou à l’alignement futur, - Soit avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l'alignement existant des limites séparatives ou à l'alignement futur. Un recul différent pourra être autorisé pour l’extension des constructions existantes situées entre 0 et 3m, sans diminution du recul préexistant. Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. 3.1. Les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.1.1. Dispositions générales Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent et sont précisées ci-dessous : Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de l'emprise des voies et emprises publiques. Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes ou pour l’optimisation de la performance énergétique. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles (situés à l’angle de deux voies ou pour des terrains en courbe) ou le caractère des constructions avoisinantes et à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 3.1.2. Par rapport aux routes départementales Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent. 3.2. Les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent et sont précisées ci-dessous : Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions peuvent être implantées : - Soit à l'alignement existant des limites séparatives ou à l’alignement futur, - Soit avec un retrait minimal de 3 m par rapport à l'alignement existant des limites séparatives ou à l'alignement futur. Un recul différent pourra être autorisé pour l’extension des constructions existantes situées entre 0 et 3m, sans diminution du recul préexistant. Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. ### Rubrique A2043 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Pour les nouvelles constructions : hauteur maximale de 9 m) 2. Pour les réhabilitation, modification et extension de constructions existantes Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes. Pour des constructions principales traditionnelles, une extension en toiture-terrasse ou mono-pente peut être autorisée exceptionnellement à une hauteur différente si elle s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant, et sans dépasser la hauteur à l’égout de l’édifice existant. 3. Pour les annexes : L’annexe ne devra pas dépasser la hauteur de l’édifice existant. ### Rubrique A2043 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : emprise au sol) Non réglementé. Article 2 : hauteurs 1. Pour les constructions à vocation d’habitat La hauteur maximale est celle mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, jusqu’au point le plus haut de la construction. Secteur Types construction Sommet de la façade Point le plus haut A hors zone d’intérêt Constructions traditionnelles 6,50 m 9m patrimonial Constructions Toitures terrasse et principales mono-pente 4m 4m A en zone d’intérêt patrimonial Constructions 6,50 m 9m traditionnelles Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par bandes de 20m, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Pour des constructions principales traditionnelles, hors zone d’intérêt patrimonial, une extension en toiture-terrasse ou mono-pente peut être autorisée exceptionnellement à une hauteur différente si elle s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant, et sans dépasser la hauteur à l’égout de l’édifice existant. Dans les zones d’intérêt patrimonial, lorsqu'un front bâti présente une hauteur de façade et une hauteur au faîtage homogène, toute construction nouvelle, extension ou modification du bâti existant doit être réalisée en respectant la continuité de la hauteur au sommet de la façade. De plus, les constructions à toit-terrasse ou mono-pente sont interdites. 2. Pour les réhabilitation, modification et extension de constructions existantes Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes. 3. Pour les constructions à vocation d’activités et d’équipements Non réglementé. Non réglementé sauf pour les extensions des constructions visées à l’article 2 du chapitre 2 ci-dessus dans les zones N, NL2 et Nec. Article 2 : hauteurs Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par bandes de 20m, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. ### Rubrique A2043 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Article 1 : aspect extérieur des constructions Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent. Article 2 : aspect des clôtures 2.1. Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent. 2.2. Aspect des clôtures en limites séparatives Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent et sont précisées ci-dessous. Les clôtures sur limites séparatives auront une hauteur maximale de 1,80 m, excepté les haies qui pourront avoir une hauteur maximale de 2 m, et seront établies selon les modalités suivantes : - Haies constituées de végétaux d'essences locales et dans la mesure du possible à pousse lentes, - Talus plantés, - Murs enduits ou de moellons apparents pouvant être surmontés d'un grillage ou d'une palissade, - Ganivelle, - Palissade bois, - Grillages, excepté les grillages rigides. Article 1 : aspect extérieur des constructions Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent. Article 2 : aspect des clôtures 2.1. Aspect des clôtures sur voies et emprises publiques Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées pour installations ou équipements techniques liés au caractère spécifique de la zone. 2.2. Aspect des clôtures en limites séparatives Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent et sont précisées ci-dessous. Les clôtures sur limites séparatives auront une hauteur maximale de 1,80 m, excepté les haies qui pourront avoir une hauteur maximale de 2 m, et seront établies selon les modalités suivantes : - Haies constituées de végétaux d'essences locales et dans la mesure du possible à pousse lentes, - Talus plantés, - Murs enduits ou de moellons apparents pouvant être surmontés d'un grillage ou d'une palissade, - Ganivelle, - Palissade bois, - Grillages, excepté les grillages rigides. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées pour installations ou équipements techniques liés au caractère spécifique de la zone. ### Rubrique A2043 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent. Article 4 : stationnements Les dispositions générales du Livre 1 s’appliquent. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29221_PLU_20230927. Page : https://edifiable.fr/plu/porspoder-29221/a2043 La commune : https://edifiable.fr/plu/porspoder-29221.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29221/zone/a2043