# Zone A du plan local d'urbanisme de Portes (30203) : ce que le règlement autorise La zone agricole A concerne les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s’agit des lieudits Bouziges, Blancard, Florac, Malbos, Les Escarassons, La Rouvière et Les Plaines. Deux secteurs sont dissociés : • Un secteur Ah, où plusieurs habitations sont déjà recensées (vocation de hameaureconnue), aux lieudits Florac, La Coste et Cessous • Un secteur Ap, où la protection du site est renforcée, au lieudit Florac (paysage de faïsses à proximité du château de Portes). La zone A est partiellement concernée par les zones inondables « F-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa fort », « M-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa modéré », « R-U : Zone urbanisée inondable par un aléa résiduel » et « R-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa résiduel ». Dans ces zones, les prescriptions plus contraignantes propres au PPRi s’imposent au présent règlement écrit. Elles sont détaillées en annexe 5c du PLU. Les secteurs Ah et Ap sont partiellement concernés par la zone d’aléa inondation « F-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa fort ». Dans ces zones, les prescriptions plus contraignantes propres au PPRi s’imposent au présent règlement écrit. Elles sont détaillées en annexe 5b du PLU. La zone A est en partie concernée par l’aléa tassement faible, l’aléa tassement moyen, l’aléa ravinement moyen, l’aléa effondrement localisé faible, l’aléa affaissement faible, les terrils, les désordres, et les chambres et piliers abandonnés. Le secteur Ap est concerné pour partie par l’aléa tassement faible, l’aléa effondrement localisé moyen, l’aléa effondrement localisé faible, l’aléa affaissement faible et les désordres. Le secteur Ah est concerné pour partie par l’aléa effondrement localisé faible, l’aléa affaissement faible, les désordres et les chambres et piliers abandonnés. Dans les sites concernés par ces aléas, il convient de se référer à l’annexe 5c du PL U permettant une localisation plus précise des zones de risques (il existe une légère distorsion entre le cadastre et la couche aléa). Dans ces secteurs d’aléas, il convient de tenir compte des prescriptions imposées par la circulaire du 6 janvier 2012 (annexe 9 du présent règlement et annexe 5c du PLU). La zone A et le secteur Ah sont partiellement concernés par des zones jugées non constructibles par l’étude Alpha sol de 2010 (cf. annexe 10 du présent règlement). Document en vigueur : 30203_PLU_20250926 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 4 mètres au minimum par rapport à l’alignement actuel ou prévu des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique Dans le cas d’adaptation, changement de destination ou réfection de constructions existantes, le volume existant est la référence et l’implantation préexistante pourra être conservée. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point d’une façade au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (avec un minimum de 5 mètres). ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits, sauf exceptions visées à l’article A2, les constructions, travaux, installations et aménagements suivants : • Les constructions ou installations nouvelles destinées à l’habitation • Les constructions ou installations nouvelles destinées à la fonction de commerce, hébergement hôtelier, artisanat, industrie, entrepôts, service et bureaux • Le stationnement temporaire ou permanent de caravanes définies à l’article R111-37 du Code de l’Urbanisme, de résidences mobiles de loisir définies à l’article R.111-33 du Code de l’Urbanisme, d’habitations légères de loisirs définies à l’article R111-31 du Code de l’Urbanisme, etc. • Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de campings, les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions, les golfs • Les héliports, les activités aéronautiques civiles, les carrières • Toute construction en secteur Ap • En zone A, dans les sites concernés par la zone non aedificandi d’un rayon de 100 m autour des stations d’épuration de la Commune : Toute nouvelle construction est interdite sauf si elle est liée et nécessaire aux systèmes d’assainissement. • Toute construction ou extension de bâtiment à usage d’habitation dans les zones non constructibles définies par Alpha Sol (cf. annexe 10 du règlement écrit) • En zones d’aléas miniers résiduels : Toute nouvelle construction et tout nouvel aménagement sauf exceptions précisées par la circulaire du 6 janvier 2012 (annexe 9 du présent règlement et annexe 5c du PLU). • En zones inondables (cf. PPRi en annexe 5c du PLU) : Toute nouvelle construction et tout nouvel aménagement sauf exceptions précisées par le règlement du PPRi ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En zone agricole, sont autorisés sous conditions : • En zone A et secteur Ah, les constructions, occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à l’exploitation agricole (y compris les installations classées pour la protection de l’environnement) si : o Elles sont respectueuses du caractère de la zone o Le mode d’assainissement autonome est connu (zonage d’assainissement, étude complémentaire financée par la commune ou la CCPGC, dossier Loi sur l’eau dans le cadre d’une installation classée, etc.) • En zone A, sauf dans les zones d’aléas miniers et dans les zones non constructibles définies par Alpha Sol : l’extension de bâtiments existants à usage d’habitation : o jusqu’à 20% sans pouvoir dépasser 200 m² de surface de plancher (existant + projet) si le mode d’assainissement autonome est connu (zonage d’assainissement, étude complémentaire financée par la commune ou par la CCPGC, etc.) o jusqu’à 40 m² en pl us sans pouvoir dépasser 200 m² de sur face de plancher (existant + projet) si le mode d’assainissement n’a pas été étudié dans le zonage d’assainissement, une étude complémentaire financée par la commune ou par la CCPGC, etc. • En secteur Ah, sauf dans les zones d’aléas miniers et dans les zones non constructibles définies par Alpha Sol : l’extension de bâtiments existants à usage d’habitation : o Sans pouvoir dépasser 200 m² de surface de plancher (existant + projet) si le mode d’assainissement autonome est connu (zonage d’assainissement, étude complémentaire financée par la commune ou par la CCPGC, etc.) o jusqu’à 40 m² en pl us sans pouvoir dépasser 200 m² de sur face de plancher (existant + projet) si le mode d’assainissement n’a pas été étudié dans le zonage d’assainissement, une étude complémentaire financée par la commune ou par la CCPGC, etc. • Les changements de destination à des fins d’hébergement hôtelier et/ou d’habitation pour les bâtiments remarquables recensés au titre de l’article L.12 3-3-1 du Code de l’Urbanisme dès lors que le projet reste dans l’emprise du bâtiment existant, que le changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole et à condition que les réseaux soient suffisamment dimensionnés (défense incendie, eau potable, électricité, etc.) et l’assainissement autonome des eaux usées possible • L’adaptation, la réfection ou le changement de destination à des fins d’habitation ou d’hébergement hôtelier dans le volume existant des bâtiments recensés au titre de l’article L123-1-5-7° (cf. annexe 1 du présent règlement) afin de les protéger, mettre en valeur ou les requalifier pour des motifs d'ordre culturel et historique et à condition que les réseaux soient suffisamment dimensionnés et l’assainissement autonome des eaux usées possible. • Les affouillements et exhaussements du sol soumis à permis d’aménager visés au k de l’article R.421-19 du code de l’urbanisme nécessaires à l’exploitation agricole et respectueux du caractère de la zone, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. • Les ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris ceux relevant du régime des installations classées, à condition de démontrer la nécessité technique de leur implantation et à veiller à limiter leur impact dans le site. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, de la protection civile. Les caractéristiques des voies de desserte et des voies internes sont données à l’annexe 3 du présent règlement. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout nouvel accès ou toute transformation d’usage d’accès existant sur les RD 906 et 59 est interdit. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1. Eau potable et défense incendie Toute construction ou installation peut être desservie par le réseau collectif de distribution d’eau potable ou, en l’absence de possibilité de raccordement au réseau collectif, alimentée par captage, forage ou puits particulier ou tout autre ouvrage répondant aux dispositions réglementaires en vigueur. Le réseau collectif doit assurer une défense incendie suffisante (cf. annexe 3). Les adductions d’eau dites unifamiliales (un seul foyer alimenté en eau à partir d’une ressource privée), sont soumises à déclaration au titre du Code de la Santé Publique. Elles nécessitent l’avis des services de l’Agence Régionale de la Santé qui s’appuient sur une analyse de la qualité de l’eau ainsi que sur la vérification de l’absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum. Les adductions d’eau dites collectives (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agroalimentaire, etc.) sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d’une procédure nécessitant une analyse complète et l’intervention d’un hydrogéologue agréé. 2. Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation doit être desservie au moyen d’un système d’assainissement non collectif. L’évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les cours d’eau, fossés, caniveaux et réseaux d’eaux pluviales est interdite. 3. Gestion des eaux pluviales Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages collectifs récepteurs ou, en leur absence, vers les exutoires naturels. Dans ce dernier cas, des mesures devront en outre être prises afin de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer la maîtrise des débits d’écoulement. 4. Electricité et télécommunication Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé en zone desservie par l’assainissement collectif. En cas d’assainissement autonome, la taille minimale des parcelles est précisée ci-après suivant le type d’assainissement : • 1 500 m² dans le cas de tranchées d’infiltration préconisées au zonage d’assainissement (dossier d’enquête publique – mars 2004) • 1 500 m² dans le cas de lit filtrant vertical préconisé au zonage d’assainissement (dossier d’enquête publique – mars 2004) • 2 000 m² dans le cas d’un plateau d’épandage préconisé au zonage d’assainissement (dossier d’enquête publique – mars 2004) • 2 000 m² pour les autres cas, quelque soit le type d’assainissement autonome ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées en respectant le retrait suivant : • 25 m par rapport à l'axe des voies RD 906 et RD 59 • 15 m par rapport à l'axe de la RD 453 • 4 mètres au minimum par rapport à l’alignement actuel ou prévu des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique Dans le cas d’adaptation, changement de destination ou réfection de constructions existantes, le volume existant est la référence et l’implantation préexistante pourra être conservée. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait du domaine public en fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique. 2. Cours d’eau et emprises publiques Les constructions doivent être implantées en respectant le retrait suivant : • 20 m de l’axe de l’Auzonnet dans sa partie avale, le long de la RD 59 • 15 m de l’axe de l’Auzonnet en amont de la RD 59 (lieudit Affenadou), du Cessous et du Broussous • 10 m de l’axe des autres vallats ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance comptée horizontalement de tout point d’une façade au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (avec un minimum de 5 mètres). Si la limite séparative est constituée d’un axe drainant ou d’un ruisseau existant, la distance d’implantation doit être de : • 20 m de l’axe de l’Auzonnet dans sa partie avale, le long de la RD 59 • 15 m de l’axe de l’Auzonnet en amont de la RD 59 (lieudit Affenadou), du Cessous et du Broussous • 10 m de l’axe des autres vallats. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : • Dans le cas d’adaptation, changement de destination ou réfection de constructions existantes. Dans ce cas, l’implantation préexistante pourra être conservée. • Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. Ceux-ci pourront être implantés en limite séparative ou en retrait de celle-ci en fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’à l’égout des couvertures y compris les parties en retrait conformément au croquis ciaprès. Sur les terrains en pente, la hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Conditions de mesures de la hauteur en cas de pente Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 2. Hauteur absolue La hauteur des constructions ainsi calculée est limitée à : • 6 mètres pour les constructions à usage d’habitation • 9 mètres pour les constructions destinées à un autre usage Toutefois, des hauteurs différentes peuvent être admises dans le cas d’adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes. La hauteur maximale admise est alors celle du faîtage initial. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS) Les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole peuvent déroger aux règles du présent article A11 en cas de nécessité technique ou fonctionnelle justifiée par la spécificité de l’activité agricole. 1. Aspect extérieur des constructions Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les matériaux employés devront être mis en œuvre dans les règles de l’art. Les imitations de matériaux (telles que faux pans de bois, fausses briques, placages de pierre, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades. Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée avec la palette des teintes naturellement présentes dans l’environnement. Pour tout logement, les ouvertures doivent être assez étroites (sauf portes de hangars) pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et nettement plus hautes que larges. 2. Les toitures La couverture doit être à deux pentes avec une pente maximale de l’ordre de 40%. Les toitures et les faitages des toits doivent être parallèles aux courbes de ni veaux ou dans le même sens que les toitures des bâtiments existants. Les terrasses en toitures, échancrures et ouvertures en toiture et les loggias sont interdites. Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions. Ainsi, les dispositifs d’énergie renouvelable (type panneaux photovoltaïques) doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette dernière. Par ailleurs, tout élément particulier référencé au titre de l’article L.123-1-7 ou au L.123-3-1 du Cod e de l’Urbanisme doit maintenir la typologie de couverture existante (quatre pentes, mono pente, etc.) comme précisé à l’annexe 2 du présent règlement. 3. Les éléments apposés au bâti Intégrer chaque fois que possible tout type d’équipements de façade dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade. Les équipements ne pouvant être dissimulés ou intégrés dans les murs de façade devront être teinté dans un ton identique à celui des façades. Les enseignes en façade et les enseignes lu mineuses sont proscrites. Seule une plaque professionnelle peut être apposée ou appliquée en façade. Les treilles et les pergolas, rattachées de la façade doivent être en harmonie et en cohérence avec la composition et l’organisation de la façade. Elles seront en structures légères en fer forgé, en ferronnerie ou bien en bois. Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à la façade (élément de composition). 4. Les clôtures A l’exception de celles nécessités par l’exploitation agricole, sont proscrits les murs bahuts, les murs pleins, les clôtures pleines et/ou opaques (bâches, etc.) et le PVC. La hauteur ne doit pas dépasser 1,60 m tout compris. Les clôtures et portails, quant ils existent, doivent être de forme simple. Les clôtures peuvent être constituées, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, d’une haie vive d’essences variées doublée ou non d’un grillage côté intérieur de la propriété. Clôture simple autorisée et conseillée (haie vive doublée côté intérieur par un grillage) Il est recommandé de préserver tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel en pierre et de restituer / restaurer ces murs suivant les techniques traditionnelles. Dans ce cas, le mur de clôture ne peut dépasser 1,20 m de hauteur et il n’est pas possible de le surmonter d’un système de clairevoie ou autre. Il est possible de le doubler d’une haie végétale dont la hauteur ne peut dépasser 1,60 m. Exemples de murets de qualité A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière. Il peut être dérogé aux dispositions qui précèdent pour l’édification des clôtures de mise en sécurité des piscines dans le cas où les normes en vigueur l’exigent. Lorsque la limite séparative avec le domaine public et la clôture sont concernés par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. Les prescriptions énoncées ci-avant concernant le mur de soutènement peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation au risque recensé (mouvement de terrain notamment). Exemple de clôture autorisée avec mur de soutènement sur domaine public Exemple de clôture autorisée avec mur de soutènement sur domaine public 5. Les aménagements extérieurs Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais et déblais des accès doivent être limités au strict nécessaire. Les enrochements sont exclus. Les talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement. Sont exclus les grandes surfaces bitumées ou bétonnées laissées brutes, les matériaux industriels préfabriqués au caractère trop urbain (pavés, dalles, bordures et bordurettes béton). Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers. Les plantations privilégieront les essences traditionnelles locales : chêne vert, chêne pubescent, arbousier, pin maritime, cèdre, pin laricio de Corse, sapin de Douglas, châtaignier, aulne à feuille en cœur, noyer, merisier, etc. L’éclairage extérieur sera discret. Il est recommandé d’enterrer les réseaux divers et d’enterrer, dissimulés dans des bâtiments de forme traditionnelle ou incorporés aux autres bâtiments tout ouvrage lié à ces réseaux (transformateurs, distributions diverses). Il est recommandé d’intégrer les coffrets techniques et autres compteurs à la construction (immeuble ou clôture) et masqués par un portillon de bois ou métallique. Sont interdits : • Tout dépôt visible dévalorisant (dépôts de gravats, déchets, véhicules immobilisés, etc.). • Les réservoirs de combustibles et éléments de climatisation s’ils sont visibles depuis le domaine public ou non intégrés dans l’environnement bâti. Des dispositions autres que celles énoncées dans le présent article pourront être adoptées dans le cadre de réutilisation d’éléments anciens d’intérêt patrimonial. 6 . Prescriptions relatives aux éléments à protéger au titre des articles L.123-1-5-7 et L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme Concernant les éléments remarquables repérés par un astérisque sur les documents graphiques (au titre du 7° de l’article L.123-1-5 ou de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme), les interventions d’entretien ou de restauration sur éléments bâtis remarquables devront respecter les logiques d’implantation du bâtiment et d’adaptation à l’environnement local (cf. annexe 2 du présent règlement). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements. Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 4 du présent règlement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATION Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres tige. Hormis dans le cas de défrichements nécessaires à l’exploitation agricole, les plantations existantes doivent être maintenues. A défaut, les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes. Dans la mesure du possible, la conservation de haies est toujours souhaitable. La plantation d’arbres de haute tige et/ou d’écrans de verdure pourra être demandée afin d’assurer une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. L’implantation d’un bâtiment pourra s’accompagner par la plantation de bosquet, arbre signal à proximité du bâti, sujet isolé marquant le chemin d’accès, plantations d’alignement en bordure des allées d’accès. Les haies t aillées en périphérie de la parcelle et les essences exogènes de type thuyas, cyprès bleus ou pyracanthas sont proscrits. La cicatrisation et la tenue des remblais sans soutènements seront assurées par des plantations. Les essences recommandées sont : chêne vert, chêne pubescent, arbousier, pin maritime, cèdre, pin laricio de Corse, sapin de Douglas, châtaignier, aulne à feuille en cœur, noyer, merisier, etc. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. 43 TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE N CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE Les zones naturelles et forestières N regroupent les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels (intérêt écologique notamment), de la qualité des sites et des paysages ou de l'existence d'une exploitation forestière. Elles couvrent la plus grande partie du territoire communal. Au sein de cette zone, il a été distingué un secteur Ne dévolu aux équipements collectifs, (station d’épuration du village et de l’Affenadou, cimetière du village), un secteur Nt dévolu aux activités touristiques et de loisir (abords aménagés du château de Portes), et un secteur Nph strictement dédié à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques afin de prendre en compte l’intérêt stratégique de développement des énergies renouvelables. La zone N et secteur Ne sont pour partie concernés par la zone non aedificandi d’un rayon de 100 m autour des stations d’épuration de la Commune. La zone N est partiellement concernée par les zones inondables « F-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa fort », « M-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa modéré » et « R-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa résiduel ». Dans ces zones, les prescriptions plus contraignantes propres au PPRi s’imposent au présent règlement écrit. Elles sont détaillées en annexe 5b du PLU. La zone N est en partie concernée par l’aléa tassement faible, l’aléa tassement moyen, l’aléa érosion faible, l’aléa ravinement faible, l’aléa ravinement moyen, l’aléa ravinement fort, l’aléa combustion moyen, l’aléa effondrement localisé faible, l’aléa effondrement localisé moyen, l’aléa affaissement faible, les terrils, les désordres, les chambres et piliers abandonnés, et l’emprise des travaux métalliques. Le secteur Nt est partiellement concerné par l’aléa effondrement localisé faible. Le secteur Ne est partiellement concerné par l’aléa affaissement faible et par les chambres et piliers abandonnés. Dans les sites concernés par ces aléas, il convient de se référer à l’annexe 5c du PLU permettant une localisation plus précise des zones de risques (il existe une légère distorsion entre le cadastre et la couche aléa). Dans ces secteurs d’aléas, il convient de tenir compte des prescriptions imposées par la circulaire du 6 janvier 2012 (annexe 9 du présent règlement et annexe 5c du PLU). La zone N est partiellement concernée par des zones jugées non constructibles par l’étude Alpha sol de 2010 (cf. annexe 10 du présent règlement). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30203_PLU_20250926. Page : https://edifiable.fr/plu/portes-30203/a La commune : https://edifiable.fr/plu/portes-30203.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30203/zone/a