# Zone A du plan local d'urbanisme de Poussay (88357) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 88357_PLU_20260312 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac, Al. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) - Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article I-2. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) Dans toute la zone A, y compris les secteurs Ac et Al: - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être nécessaire à la construction. Règlement écrit -39- Dans toute la zone A, secteurs Ac et Al exclus : - Les abris pour animaux, nécessaires à une activité agricole, dans la limite de trois côtés fermés et d’une emprise au sol maximum de 150 m². - Le confortement, la réhabilitation et les extensions des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 60 m². - les annexes des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation. Pour le secteur Ac uniquement : - Les constructions et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles y compris celles destinées à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits des exploitations agricoles. - Les constructions à usage d’habitation uniquement si elles sont situées à une distance comprise entre 50 m et 100 m des bâtiments d’exploitation, et qu’elles sont strictement liées et nécessaires à l’activité agricole, destinées au logement principal de l’exploitant, à raison d’une seule habitation par exploitation. - Les bâtiments d’élevage, soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD), et entrainant la création d’un nouveau site agricole devront s’implanter à au moins 200 m d’une habitation ou d’une limite de zone constructible pour une habitation. Un nouveau site agricole se définit par le fait qu’aucune construction agricole n’est préexistante sur l’unité foncière visée par la demande d’autorisation. - L’aménagement, la transformation des constructions existantes à destination d’exploitation agricole. - Le confortement, la réhabilitation et les extensions des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m². - Les annexes des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation. - La reconstruction après sinistre, ou la réhabilitation des bâtiments existants est admise soit à l’identique soit dans le respect des règles définies aux articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone. - Toutes les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles, lorsqu'elles respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont imposées. Pour le secteur Al uniquement : - Equipements d'intérêt collectif et services publics, - Les constructions et installations d’activités d’exploitations agricoles liées et nécessaires aux activités pédagogiques du lycée. - Les abris pour animaux, nécessaires à une activité agricole, dans la limite de trois côtés fermés et d’une emprise au sol maximum de 150 m². Règlement écrit -40- ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)) Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Dans toute la zone A, y compris le secteur Ac : - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation. Dans le secteur Ac et Al uniquement : - En cas de transformation ou d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la dite-construction, en limitant l’aggravation de la non-conformité à la règle. - Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement ou de la limite effective des voies. - En cas de transformation ou d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la dite-construction en limitant l’aggravation de la non-conformité à la règle. Règlement écrit -41- II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. - Toute construction devra respecter un recul minimum de 10 m par rapport aux berges des cours d’eau, toutefois en cas d’extension de la construction existante, qui ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelle que soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance. - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 m des lisières des forêts, relevant ou non du régime forestier. - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique. - En cas de transformation ou d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la dite-construction en limitant l’aggravation de la non-conformité à la règle. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière - La distance minimum entre deux constructions sur un même terrain est fixée à 5 mètres. - Les annexes des habitations existantes doivent être implantées à une distance maximale de 20 m de celle-ci, en dehors de parcelle agricole exploitée, pour ne pas compromettre l’activité agricole. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) - Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du sol naturel. - La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole est limitée à 12 mètres. - Dans le cas d’un soubassement apparent, sa hauteur ne devra pas être supérieure au tiers de la surface du bardage. - Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif. - La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout des toitures ou au membron ou à l’acrotère sauf hauteur supérieure justifiée par des impératifs techniques. - Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments à usage d’habitation existants, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. . Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours. - Les clôtures en grillage devront être surélevées de 10 cm pour permettre le passage de la petite faune. Règlement écrit -44- ### Rubrique A 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) Dans toute la zone A, secteur Al compris: - L’emprise au sol des abris pour animaux, nécessaires à une activité agricole, est limitée à 150 m². Pour le secteur Ac uniquement : - L’emprise au sol des extensions de la construction existante est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée. - L’emprise au sol des annexes des habitations existantes est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée. Règlement écrit -42- ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère II-2-a- Dispositions générales - Le permis de construire ou l’autorisation de travaux peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les constructions doivent s'adapter au terrain naturel en respectant la topographie des lieux. - Dans le cas de changement de destination en habitation d’un bâtiment d’activité ou autre présentant une qualité architecturale, les prescriptions citées dans les paragraphes suivants peuvent ne pas s’appliquer dans le but de préserver la structure et l’esprit du bâtiment existant tant en termes d’aspect de matériaux utilisés que de forme et gabarit. - Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal ...) ou éléments de construction étranger à la région (colonnes, …) sont interdits. - Toute transformation voire disparition d’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation. - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage et les tons vifs sont interdits, y compris pour les volets, huisseries, les grilles de clôture ou éléments à claire-voie et les portails. Le blanc pur est interdit uniquement pour les façades et les clôtures. - La dominante utilisée pour les façades des bâtiments doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …. La réhabilitation des bâtiments doit se conformer à cette règle. Pour les constructions à destination agricole : - Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux pans minimum sauf constructions spéciales (silo, cuves, stockage…). - Les toitures doivent être recouvertes de matériaux respectant le ton de la tuile traditionnelle ou de ton vert foncé ou gris foncé. - Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques. - L’utilisation de matériaux translucides ou transparents est autorisée, uniquement pour les toitures et sur les côtés. Règlement écrit -43- - En cas d’extension ou de création de nouveaux volumes, la nouvelle construction devra respecter les mêmes teintes que le bâtiment initial sans aggraver la non-conformité à la règle. - Les aspects des structures et des revêtements extérieurs seront de l’aspect de celui des matériaux naturels et traditionnels (mur enduit du ton des bardages, bardage en bois). - Les aspects des matériaux non traditionnels devront être élaborés dans des finitions mates dont l’aspect et la teinte se fondent dans le paysage. - Les bardages seront dans les tons foncés, bruns ou beiges. Pour les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à une exploitation agricole : - Les constructions doivent reprendre les dispositions établies à l’article des habitations en zone UB. Clauses particulières : - L'implantation de réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés, desservant des locaux d'habitation ou leurs dépendances, à condition qu'ils soient cachés de toute vue et qu'ils soient isolés suivant les prescriptions techniques en vigueur. - Les antennes paraboliques et tout autre dispositif (climatisation, pompe à chaleur, …) seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncée sur les toitures, claire sur les murs). Cette disposition s’applique également pour les appareillages divers qui sont visibles sur les murs des constructions (climatiseurs, …). II-2-b- Les clôtures non agricoles Clôtures non agricoles : - Lorsqu’elles sont projetées en bordure des emprises publiques, les clôtures seront constituées : - soit d’un grillage simple, - soit de haies doublées ou non de grillage reposant ou non sur un mur bahut de faible hauteur (0.80 m au maximum). - Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (R.151-43) II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Néant II-3-b- Aménagement paysager - Tous les végétaux plantés devront être majoritairement d’essences mélangées. ### Rubrique A 8 - Stationnement - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions règlementaires en vigueur. III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées aux besoins : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… - Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent être réalisées en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante en évitant la création d’impasse. - Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Un dispositif de retournement en marche avant, de préférence circulaire, doit être aménagé dans la partie terminale des voies en impasse, sauf si elles sont conçues pour être rapidement raccordées à des voies existantes ou projetées. ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public) - Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… - Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l’accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Règlement écrit -45- ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) - Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. - Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés. - En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par des captages, des forages ou par des puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, lorsqu'il existe, selon la réglementation en vigueur. - La collectivité doit contrôler la conformité des installations correspondantes. - En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à l'activité agricole, dans le système public d'assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable. III-2-c- Eaux pluviales - Les eaux pluviales seront infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fosse ou noue...) et pourront être utilisées à d'autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau). Des dispositions à l'échelle de plusieurs parcelles, style bassin de rétention, sont également autorisées. - En cas d'impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur l'unité foncière, celles-ci devront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. - Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur pourront être demandés. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. III-2-d- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) - La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basses tension ainsi que leurs branchements, pourra être demandée. - Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage. Règlement écrit -46- --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 88357_PLU_20260312. Page : https://edifiable.fr/plu/poussay-88357/a La commune : https://edifiable.fr/plu/poussay-88357.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88357/zone/a