# Zone N du plan local d'urbanisme de Prat (22254) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22254_PLU_20200204 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/02/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : - Occupations et utilisations du sol interdites) N1-1 Dispositions applicables à la zone N Sont interdits − Les constructions de toute nature qui ne sont pas expressément autorisés à l’article N2 .1. − Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, sauf: • dans les bâtiments existants, régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes • Dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. − Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés ou non, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou d’hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. − L’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées. − L’ouverture et l’extension de carrières et la recherche minière. − Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions à l’exception de ceux admis à l’article N2 -2. Dans les secteurs de zones humides repérés au document graphique : − Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, déblais, drainages. Peuvent néanmoins être admis les projets d’intérêt général, l’extension ou la mise aux normes des exploitations agricoles sous réserves : - Qu’aucune alternative avérée n’est possible - De la fixation des mesures compensatoires - D’une parfaite intégration du projet dans l’environnement Son également admis les aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, et notamment : - Les chemins piétons, cycles et équestres ni cimentés, ni bitumés - Les installations destinées à l’accueil ou à la formation du public N1-2 Dispositions applicables à la zone Nh REGLEMENT − Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions autres que ceux visés à l’article N2 -2. N1-3 Dispositions applicables à la zone Nt Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2 -3. La modification et la destruction des éléments remarquables du paysage (talus, arbres, haies, murets…), repérés au plan annexe du présent règlement (2.0A3) au titre de l'article L123-1-5 III alinéa 2 du Code de l'urbanisme, sont soumises à déclaration préalable. 13.4 -Éléments remarquables du paysage Les éléments remarquables du paysage localisés en annexe du présent règlement, au titre de l’article L.123-1-5 III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu'elle fait l'objet d'une déclaration préalable et qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.(haies,talus,murets, espèces végétales ....) Annexes documentaires Médiane Ouest Règlement Annexes documentaires COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES DANS LES BOIS ET FORÊTS : Article L130-1 Dernier texte de référence : Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007) Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. IMPLANTATION DES CLÔTURES : Règlement Annexes documentaires Article R421-12 Dernier texte de référence : Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 123-1-5 alinéas 7 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. Article R421-2 Dernier texte de référence : Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : (…) g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; (…) ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques N.6.1 – Extension et constructions autorisé) Par rapport à la D33 : 35 m pour les habitations 25 m pour les autres constructions Par rapport à la RD21, 74 et 93 : 15 m pour toutes les constructions Par rapport à la route D767 : 100 m pour toutes constructions Extension des constructions existantes : en limite ou en recul d’au moins 3m avec un recul minimal de 10m par rapport à un espace boisé classé. - Sans prescription particulière - EN ZONE UC : Les accès (portails) pourraient être implantés de manière à conserver une aire de 5 m par 5 m au minimum, directement accessible depuis la voie de desserte publique ou privée, pour permettre l'arrêt d'au moins un véhicule en dehors de celle-ci : ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES En zone UA, UC et 1AU , les constructions nouvelles et extensions : En zone UA : Elles doivent être implantées sur au moins une des limites. Dans le cas où la construction est implantée sur seulement une des limites, un recul minimal de 1.90m sera appliqué. En zone UC : o o Soit en limite Soit en recul d'au moins 3.00m et au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Règlement Annexes documentaires ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – Aspect extérieur des constructions) N.11.1 - Aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.(R.111-21 du Code de l’urbanisme). Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux. Tout mouvement de terrain tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : –Espaces libres et plantations.) Les haies bocagères, talus plantés, structures végétales (vergers, allées plantées…) doivent être préservées dans la mesure du possible. Les éléments remarquables du paysagée repérés sur les documents graphiques (documents 5.3 et annexé ) et identifiés au titre de l'article L123-1-5 III alinéa 2 du code de l’urbanisme doivent être préservés et entretenus A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle a fait l'objet d'une déclaration préalable et qu'elle est compensée par de nouvelles réalisations restituant ou améliorant l'ambiance végétale initiale (haies, talus, murets, espèces végétales ...) Ce groupe comprend les essences qui composent l'essentiel du couvert arborescent et arbustif du linéaire bocager costarmoricain. - Aulne glutineux Alnus gluinosa - Châtaignier Castanea sativa - Chêne pédonculé Quercus robur - Frêne commun Fraxinus excelsior - Hêtre commun Falgus sylvatica - Noisetier commun Corylus avellana - Prunellier Prunus spinosa - Saule roux Salix atrocinerea Ces haies seront composées à partir de 3 essences principales maximum, et au minimum 70 % des plants utilisés dans les projets de plantation. B. Essences secondaires employées pour la plantation de haies bocagères Ce groupe comprend des essences indigènes ou naturalisées qui composent ponctuellement le couvert arborescent du linéaire bocager costarmoricain. Leur utilisation doit donc être limitée et nécessairement associée à une ou plusieurs essences principales. Dans des conditions stationnelles très particulières (sols hydromorphes, milieux fortement anthropisés, bord de rivière…), ces essences pourront être utilisées à titre principal. - Ajonc d'Europe - Alisier torminal - Aubépine monogyne - Aulne glutineux - Bouleau pubescent - Bouleau verruqueux - Bourdaine - Charme commun - Châtaignier - Chêne pédonculé - Chêne sessile Ulex europaus Sorbus torminalis Crataegus monogyna Alnus glutinosa Betula pubescens Betula verrucosa Rhamnus frangula Carpinus betulus Castanea sativa Quercus robur Quercus petraea Médiane Ouest Soumis à autorisation FEREDEC Utilisation à l'est du département - Cornouiller sanguin - Eglantier - Erable champêtre - Erable sycomore - Frêne commun - Fusain d'Europe - Genêt à balai - Hêtre commun - Houx commun - Merisier - Néflier - Noisetier commun - Orme champêtre - Pin laricio de Corse - Pin maritime Cornus sanguinea Rosa canina Acer campestre Acer pseudoplatanus Fraxinius excelsior Evonymus europaeus Cytisus scoparius Fagus sylvatica Ilex aquifolium Prunus avium Mespilus germanica Corylus avellana Ulmus campestris Pinus nigra corsicana Pinus pinaster - Pin sylvestre Pinus sylvestris - Poirier commun - Pommier sauvage - Prunellier - Saule roux - Sorbier des oiseleurs - Sureau noir - Viorne obier Pryrus pyraster Malus sylvestris Prunus spinosa Salix atrocinerea Sorbus aucuparia Sambuscus nigra Viburnum opulus Règlement Annexes documentaires Utilisation à l'est du département Non résistant à la graphiose Utilisation sur le littoral d'Erquy sauf si présence locale constatée Utilisation en bordure du département 56 sauf si présence locale constatée Utilisation dans le Mené sauf si présence locale constatée Les haies comportant des essences secondaires comprendront 5 plants minimum, et 3 essences maximum. C. Composition des haies vives, haies champêtres et haies ornementales : Les essences employées seront locales et plantées si possible en quinconce espacées de 75 cm en long et 50 cm entre 2 rangs. Elles seront réparties à raison de 50 % maximum pour une seule essence. Annexes documentaires Annexes documentaires CAHIER DES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER Talus, haies et arbres remarquables à préserver Le présent cahier est issu d'un repérage sur photographie aérienne (IGN, prise de vue de 2003) selon les critères suivants : - des haies arborées et arbustives, présentant un linéaire suffisant pour être structurantes du paysage et jouer un rôle hydrologique - non composées d'essences mono spécifiques (de type thuyas) Il a été complété par un repérage sur site dans les futures zones urbaines : - des haies arborées à conserver (cf. schémas d'aménagements des zones 1AU) - des talus Ces éléments paysagers sont localisés sur le plan ci-après comme éléments à préserver en application de l'article L123-1-5 III alinéa 2 du Code de l'Urbanisme. Les dispositions applicables aux éléments remarquables du paysage Le règlement du présent PLU définit les dispositions suivantes pour la protection des éléments remarquables du paysage : Articles du règlement : ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux utilisations et occupations du sol admises à l’article N-2 sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Ces aires de stationnements seront traitées comme des aires naturelles (gazon, terre-pierre, stabilisé). Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors de voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. REGLE RELATIVEES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT - En Zone UA : sans objet - En Zone UC : Règlement Annexes documentaires DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR HABITAT • Construction à usage d’habitation collective ou - 1 place par logement groupée - 1 place supplémentaire tous les 4 logements • Construction à usage d’habitation individuelle • Construction de logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat ACTIVITES - 2 places de stationnement par logement aménagé sur la propriété - 1 place par logement Il convient de compter 25m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité • Commerce - 1 place pour 40m² de surface de vente réduite qui doivent être prévues • Bureau, service et profession libérale - 1 place pour 40m² de surface hors d’œuvre conformément à la réglementation en nette (SHON) de construction vigueur. • Hôtel – restaurant • Résidence hôtelière EQUIPEMENTS • Etablissement d’enseignement - 1 place pour 10m² de salle de restaurant - 1 place pour 2 chambres « Il ne peut être exigé la réalisation de - 1 place de stationnement par logement plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de - un quota supplémentaire de 15% pour les logements locatifs financés par un prêt services et les visiteurs aidé par l’Etat ». Article R.111-6 du Code de l’Urbanisme - 3 places par classe • Résidence d’accueil pour personnes âgées - 1 place pour 2 logements • Construction ou établissement non prévu cidessus - Le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins techniques et sanitaires de la construction *Non compris les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues. CAHIER DE RECOMMANDATIONS PAYSAGERES Se référant à l’article 13 de l’ensemble des zones urbanisables et à l'article 11.3 sur les clôtures Les deux premiers chapitres (A et B) sont issus des recommandations élaborées par le Département des Côtes d'Armor, pour les plantations de haies bocagères. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Accès et voirie) ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisins. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, notamment pour l’accès aux véhicules de lutte contre les incendies. Pour les accès à la voirie nécessitant une modification des conditions d’écoulement des eaux de celle-ci, un avis du gestionnaire de la dite voie devra être impérativement sollicité . Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, un accès peut être imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir par plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche etc.). Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les constructions nouvelles ou les réhabilitations nécessitant de créer un accès en zone N, exceptés dans le cas de l’implantation d’équipements publics sont interdites. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Desserte par les réseaux) Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’urbanisme s’appliquent. EAU Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités, après déclaration ou autorisation. ASSAINISSEMENT Eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue. En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). EAUX PLUVIALES Tout aménageur doit prendre en compte les dispositions constructives pour la réalisation du projet, de nature à réduire l’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées sur le terrain d’assise de la construction et non rejetées dans le domaine public. En tout état de cause, le débit rejeté au milieu récepteur doit être au maximum égal à 3L/s/ha. A ce titre l’aménageur devra réaliser une étude définissant le dispositif technique à mettre en œuvre pour une infiltration des eaux pluviales sur sa parcelle, ce dispositif est exigé même en présence d’un réseau collectif d’eaux pluviales. Afin de corroborer les orientations du PADD, les constructeurs s’efforceront de limiter les surfaces imperméabilisées et favoriseront la mise en œuvre de solutions environnementales (parking en stabilisé, dalle gazon…) RESEAUX ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE : Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage. RACCORDEMENT AUX RESEAUX : Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22254_PLU_20200204. Page : https://edifiable.fr/plu/prat-22254/n La commune : https://edifiable.fr/plu/prat-22254.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22254/zone/n