# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Précey (50413) : ce que le règlement autorise **Zone naturelle** : Zone naturelle où ne sont admis que les constructions et installations que l'article 1 mentionne, avec des règles propres à chaque secteur : Nb (exploitation ovine), Nc (centre d'enfouissement technique), Ne (équipements d'intérêt collectif), NL (loisirs), Np, Nr, Nrm, Nt (accueil touristique) et Nz (activités). Document en vigueur : 200069425_PLUi_20200227 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 27/02/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nz. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (rubrique N 1, « constructions autorisées ou soumises à conditions particulières ») - **Équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques autorisés s'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages** : hors secteurs Nr et Nrm > ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics (de type station d'épuration, cimetière, terrain de sport, transformateur électrique,) ainsi que les ouvrages techniques (de type lagune, station de pompage,..) à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - **Équipements techniques liés aux réseaux de transport ou de distribution d'énergie ou d'eau autorisés s'ils présentent une intégration soignée à l'environnement** : hors secteurs Nr et Nrm > ▪ Les équipements techniques liés aux réseaux de transport ou de distribution d'énergie ou d'eau à condition de présenter une intégration soignée à l'environnement. - **Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière autorisées** : zone N stricte > b) En zone N Sont autorisés : ▪ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière. - **Réhabilitations de bâtiments existants et leurs extensions autorisées pour des activités accessoires à l'exploitation agricole, prolongement d'une activité agricole existante** : zone N stricte > b) En zone N Sont autorisés : ... sous réserve que : ▪ Les activités soient considérées comme le prolongement de l'activité agricole au sens de l'article L.311-1 du Code Rural et de la Pêche maritime, ▪ Les activités s'exercent en complément d'une activité agricole existante dont elle reste l'accessoire ; - **150 m² de surface de plancher après extension** : zone N stricte, extension des habitations non liées à l'exploitation agricole dont la surface de plancher existante (S) est inférieure ou égale à 100 m² > b) En zone N Sont autorisés : [...] ▪ 150 m² si S est inférieure ou égale à 100 m² - **1,5 S de surface de plancher après extension (S : surface de plancher existante)** : zone N stricte, extension des habitations non liées à l'exploitation agricole dont la surface de plancher existante (S) est supérieure à 100 m² > b) En zone N Sont autorisés : [...] ▪ 1,5 S si S est supérieure à 100 m². - **Abri pour animaux autorisé : emprise inférieure à 30 m², hauteur maximale de 3m, fondations limitées au strict minimum** : zone N stricte, abri justifié dans le cadre de l'article R 214-18 du code rural > ▪ La construction d'abri pour animaux, d'une emprise inférieure à 30 m² et d'une hauteur maximale de 3m, avec des fondations limitées au strict minimum, à condition que l'abri soit édifié et justifié dans le cadre l'application de l'article R 214-18 du code rural, - **Annexes aux habitations (abri, garage, piscine) autorisées dans la limite de 70 m² d'emprise au sol totale, implantées à moins de 35 m de l'habitation** : zone N stricte, communes non soumises à la loi Littoral > ... (abri, garage, piscine, …), sous réserve d'être limitées à 70 m² d'emprise au sol [ totale à la date d'approbation du PLUi] et d'être implantées à moins de 35 m de l'habitation ; - **Annexes aux habitations (abri, garage, piscine) autorisées dans la limite de 70 m² d'emprise au sol totale, construites en continuité de l'habitation** : zone N stricte, communes soumises à la loi Littoral > ▪ Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les annexes aux habitations (abri, garage, piscine, ), sous réserve d'être limitées à 70 m² d'emprise au sol [totale à la date d'approbation du PLUi] et d'être construites en continuité de l'habitation; - **Changement de destination autorisé s'il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, sous réserve de l'avis favorable de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites** : zone N stricte, bâtiments existants identifiés sur le règlement graphique > b) En zone N Sont autorisés : [...] ▪ Le changement de destination de bâtiments existants identifiés sur le règlement graphique à condition que : ▪ Ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ▪ Et sous réserve de l'avis favorable de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites. ▪ Les constructions, installations et travaux liés à l'opération de rétablissement du caractère ... - **Constructions et installations nécessaires à l'exploitation ovine autorisées si leur localisation est rendue indispensable par des nécessités techniques** : secteur Nb, activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, si leur localisation ou leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux > c) En zone Nb Dans le cadre des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation ovine sont autorisés sous réserve que leur localisation ou leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques : ▪ Des aménagements légers lorsqu'ils sont ... - **Aménagements légers autorisés dans les conditions de l'article L 121-4 du code de l'urbanisme, à condition de ne pas dénaturer le caractère des sites ni porter atteinte à la préservation des milieux** : secteurs Nr et Nrm > d) En zones Nr et Nrm Peuvent être implantés, dans les conditions prévues par l'article L 121-4 du code de l'urbanisme, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : ▪ 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou ... - **Aménagements nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières autorisés si leur surface de plancher et leur emprise au sol n'excèdent pas cinquante mètres carrés** : secteurs Nr et Nrm, hors toute forme d'hébergement, en harmonie avec le site et les constructions existantes, si leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et conçus pour permettre un retour du site à l'état naturel > ... activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à ... - **Rénovation et extension des bâtiments d'activités touristiques et de loisirs existants autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher de la construction principale** : secteur Np, dès lors qu'elles permettent un retour à l'état naturel du site > e) En zone Np Sont autorisés : ▪ La rénovation et l'extension des bâtiments d'activités touristiques et de loisirs existants dans la limite de 30% de la surface de plancher de la construction principale à la date d'approbation du PLU dès lors qu'ils permettent un retour à l'état naturel du site ; - **Résidences mobiles de loisirs autorisées si elles respectent les obligations liées au classement du camping** : secteur Np > e) En zone Np Sont autorisés : [...] ▪ L'implantation de résidences mobiles de loisirs sous réserve que ces implantations respectent les obligations liées au classement du camping ; - **Constructions et installations liées ou nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou services publics autorisées** : secteur Ne > f) En zone Ne Sont autorisés : Les constructions et installations liées ou nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou services publics. - **Constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement du centre d'enfouissement technique, uniquement** : secteur Nc > g) En zone Nc Sont autorisés uniquement : Les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement du centre d'enfouissement technique. - **Équipements et aménagements de loisirs autorisés (aires de jeux, terrains de sports, sentiers piétons, parcours santé)** : secteur NL > h) En zone NL Sont autorisés : ▪ Les équipements et aménagements de loisirs tels que : aires de jeux, terrains de sports, sentiers piétons, parcours santé, chemin de découverte, … - **Aménagement et restauration des constructions existantes non en ruine autorisés, même avec changement de destination, sous réserve d'une parfaite intégration** : secteur NL > h) En zone NL Sont autorisés : [...] ▪ L'aménagement et la restauration des constructions existantes non en ruine, même si elles entrainent un changement de destination, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur de bâtiment et des abords ; - **Extension mesurée des constructions existantes autorisée si elle se fait en harmonie avec la construction originelle** : secteur NL > h) En zone NL Sont autorisés : [...] ▪ L'extension mesurée des constructions existantes qu'elles soient ou non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elles se fassent en harmonie avec la construction originelle ; - **Constructions et installations à vocation d'accueil touristique et terrains de camping autorisés, en construction nouvelle, extension ou changement de destination** : secteur Nt > ... ; i) En zone Nt Sont autorisés : Dans le cadre de nouvelles constructions, d'extension ou de changement de destination des constructions existantes, les constructions et installations à vocation d'accueil touristique, ainsi que les terrains de camping bénéficiant des autorisations d'exploiter requises pour ce type d'activité. - **Changements de destination, extensions et constructions nouvelles autorisés pour l'artisanat et le commerce de détail, la restauration, les activités de services, l'hébergement hôtelier, l'industrie, l'entrepôt et les bureaux** : secteur Nz, communes non soumises à la loi Littoral > j) En zone Nz Sont autorisés : Dans les communes non soumises aux dispositions de la loi Littoral, les changements de destination, les extensions et les constructions nouvelles correspondant aux destinations ou sousdestinations listées ci-dessous sont autorisées : ▪ Artisanat et commerce de détail, ▪ Restauration, ▪ Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, ▪ Hébergement hôtelier, ▪ Industrie, ▪ Entrepôt, ▪ Bureaux ▪ Les logements de ... - **Changements de destination et extension mesurée de moins de 30% de la surface de plancher des constructions existantes autorisés pour les mêmes destinations d'activités** : secteur Nz, communes soumises à la loi Littoral > Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les changements de destination et l'extension mesurée de moins de 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, correspondant aux destinations ou sous-destinations listées cidessous sont autorisées : ▪ Artisanat et commerce de détail, ▪ Restauration, ▪ Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, ▪ Hébergement hôtelier, ▪ ... - **Surface de plancher inférieure ou égale à 150 m²** : secteur Nz, logements de fonction nécessaires à la direction ou à la surveillance des établissements et intégrés au volume des bâtiments d'activités > ▪ Les logements de fonction sous réserve : [...] ▪ Que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m². Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les changements de destination et l'extension mesurée de moins de 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, correspondant aux destinations ou sous-destinations listées cidessous sont autorisées : ▪ Artisanat et commerce de détail, ... - **Constructions ou installations interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage** : hors constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau > Interdiction de construire Sont interdits : ▪ Les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. - **Constructions et installations non mentionnées à l'article N1 interdites** > Interdiction de construire Sont interdits : [...] ▪ Les constructions et installations non mentionnées à l'article N1 - Note : Dans les communes concernées par la loi Littoral, l'article 1 précise que ces possibilités peuvent être limitées au regard des articles L 121-1 à 26 et R 121-1 à 6 du code de l'urbanisme. En secteur Nr, les constructions, installations et travaux liés au rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel peuvent aussi être autorisés. L'extension des habitations non liées à une exploitation agricole ne doit pas créer plus d'un logement supplémentaire. En secteur Np, le règlement ne s'applique pas aux installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif dès lors que leur insertion paysagère est prévue. ### Hauteur maximale (rubrique N 4, « Hauteur et densité des constructions ») - **3,5 mètres à l'égout du toit et 5 m de hauteur totale** : zone N stricte, annexes dissociées de l'habitation > La hauteur maximale des annexes dissociées de l'habitation ne doit pas dépasser 3,5 mètres à l'égout du toit et 5 m de hauteur totale. - **9 m** : secteur Nb, constructions autres que l'habitation > Nb La hauteur maximale des constructions autres que l'habitation est limitée à 9 m. - **3m** : zone N stricte, abri pour animaux > ▪ La construction d'abri pour animaux, d'une emprise inférieure à 30 m² et d'une hauteur maximale de 3m, avec des fondations limitées au strict minimum, à condition que l'abri soit édifié et justifié dans le cadre l'application de l'article R 214-18 du code rural, - Note : Le tableau de l'article 4 limite aussi, sans pouvoir excéder la hauteur des constructions existantes, les extensions des habitations en zone N à 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 11 m de hauteur totale, et les extensions des constructions dans la ligne des secteurs NL et Np à 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 9 m de hauteur totale. Dans les lignes des secteurs Ne, Nc, Nt et Nz, la hauteur des constructions autres que l'habitation est limitée à 9 m, une hauteur différente pouvant être autorisée ou imposée pour des impératifs techniques, l'insertion dans l'environnement ou des installations techniques. En secteurs Nr et Nrm, la hauteur n'est pas chiffrée : elle doit être justifiée par des impératifs techniques et garantir l'insertion dans le paysage. En secteur Nb, une hauteur inférieure peut être imposée pour l'insertion du bâtiment. ### Emprise au sol (rubrique N 4, « Hauteur et densité des constructions ») - **Moins de 30 m²** : zone N stricte, abri pour animaux > ▪ La construction d'abri pour animaux, d'une emprise inférieure à 30 m² et d'une hauteur maximale de 3m, avec des fondations limitées au strict minimum, à condition que l'abri soit édifié et justifié dans le cadre l'application de l'article R 214-18 du code rural, - **70 m² d'emprise au sol totale** : zone N stricte, annexes aux habitations, communes non soumises à la loi Littoral > ▪ Dans les communes non soumises aux dispositions de la loi Littoral, les annexes aux habitations (abri, garage, piscine, …), sous réserve d'être limitées à 70 m² d'emprise au sol [ totale à la date d'approbation du PLUi] et d'être implantées à moins de 35 m de l'habitation ; - **70 m² d'emprise au sol totale** : zone N stricte, annexes aux habitations, communes soumises à la loi Littoral > ▪ Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les annexes aux habitations (abri, garage, piscine, ), sous réserve d'être limitées à 70 m² d'emprise au sol [totale à la date d'approbation du PLUi] et d'être construites en continuité de l'habitation; - **Cinquante mètres carrés d'emprise au sol et de surface de plancher** : secteurs Nr et Nrm, aménagements nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières > ... activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à ... - Note : Pour la zone N, l'article 4 renvoie à l'article 1, et l'article 5 renvoie à l'article 4. Dans les lignes des secteurs Ne, Nc, Nt et Nz, le tableau de l'article 4 admet les constructions nouvelles dans la limite d'une augmentation de 105 m² d'emprise au sol lorsque les constructions existantes ont une emprise au sol inférieure ou égale à 300m², et de 35% au-delà de 300m² ; dans la ligne des secteurs NL et Np, dans la limite d'une augmentation de 30% de l'emprise au sol des constructions existantes. Les surfaces initiales sont celles existantes à la date d'approbation du PLUi. En secteur Nb, la densité n'est pas réglementée ; en secteurs Nr et Nrm, elle relève des articles L 121-24 et R 121-4 et suivants du code de l'urbanisme. ### Recul sur la voie (rubrique N 3, « Implantation des constructions ») - **Au minimum 5 mètres de l'axe** : voies communales > Alignement sur la voirie L'implantation des constructions par rapport à l'axe des voies communales sera au minimum de 5 mètres. - Note : En bordure des autoroutes, voies classées à grande circulation et routes départementales, l'article 3 renvoie aux reculs des dispositions générales du règlement ; ces reculs ne s'appliquent pas aux extensions des constructions existantes en bordure des autoroutes, voies express et routes classées à grande circulation. ### Distance aux limites séparatives (rubrique N 3, « Implantation des constructions ») - **Implantation possible sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la principale voie desservant la parcelle** > Distance sur les limites séparatives Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la principale voie desservant la parcelle. - **Au moins 3 m, ou égal au recul existant dans le cas d'une extension** : constructions à usage de logement implantées en recul des limites séparatives > Lorsqu'une construction à usage de logement est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d'au moins 3 m ou égal au recul existant dans le cas d'une extension. - Note : Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons de sécurité ou pour tenir compte d'une topographie particulière. L'article 3 ne chiffre le recul que pour les constructions à usage de logement. ### Places de stationnement (rubrique N 8, « Stationnement ») - Note : L'article 8 renvoie aux dispositions générales du règlement pour le stationnement. ### Espaces libres et plantations (rubrique N 7, « Aménagement des abords ») - **Non réglementé** : surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables > Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé. - **Haies et talus existants en limite de propriété bâtie maintenus** > Les haies et talus existants en limite de propriété bâtie sont à maintenir. - Note : L'article 7 ne chiffre aucune part d'espaces libres ou de pleine terre ; pour les clôtures végétales, il recommande des plantations d'essences locales et variées. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : constructions autorisées ou soumises à conditions particulières) Dans les communes concernées par la Loi Littoral, les possibilités décrites dans l’ensemble du présent chapitre pourront être limitées au regard des articles L 121-1 à 26 et articles R 121-1 à 6 du code de l’urbanisme. a) En tous secteurs sauf en secteurs Nr et Nrm, sont autorisés sous conditions : ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics (de type station d’épuration, cimetière, terrain de sport, transformateur électrique,) ainsi que les ouvrages techniques (de type lagune, station de pompage,..) à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans la zone ; ▪ Les équipements techniques liés aux réseaux de transport ou de distribution d’énergie ou d’eau à condition de présenter une intégration soignée à l’environnement. ▪ Uniquement dans le cadre de l’opération d’effacement des barrages dans l’emprise de l’ancienne retenue des barrages : - Les installations de chantier y compris les installations classées pour le concassage et le recyclage des matériaux et les stocks provisoires de matériaux, - Les aménagements de zone de stockage de sédiments, - Les travaux de terrassement dans un objectif de remodelage des terrains et de gestion hydraulique. b) En zone N Sont autorisés : ▪ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière. ▪ Les réhabilitations de bâtiments existants et leurs extensions pour y implanter des activités accessoires à l’exploitation agricole sous réserve que : ▪ Les activités soient considérées comme le prolongement de l’activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code Rural et de la Pêche maritime, ▪ Les activités s’exercent en complément d’une activité agricole existante dont elle reste l’accessoire ; ▪ La réhabilitation et l’extension des habitations non liées à une exploitation agricole à condition que dans le cas d’une extension le projet ne crée pas plus d’un logement supplémentaire et que la surface de plancher après extension ne dépasse pas : ▪ 150 m² si S est inférieure ou égale à 100 m² ▪ 1,5 S si S est supérieure à 100 m². ▪ S étant la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi. ▪ La construction d’abri pour animaux, d’une emprise inférieure à 30 m² et d’une hauteur maximale de 3m, avec des fondations limitées au strict minimum, à condition que l’abri soit édifié et justifié dans le cadre l’application de l’article R 214-18 du code rural, ▪ Dans les communes non soumises aux dispositions de la loi Littoral, les annexes aux habitations (abri, garage, piscine, …), sous réserve d’être limitées à 70 m² d’emprise au sol [ totale à la date d’approbation du PLUi] et d’être implantées à moins de 35 m de l’habitation ; ▪ Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les annexes aux habitations (abri, garage, piscine, ), sous réserve d’être limitées à 70 m² d’emprise au sol [totale à la date d’approbation du PLUi] et d’être construites en continuité de l’habitation; ▪ Le changement de destination de bâtiments existants identifiés sur le règlement graphique à condition que : ▪ Ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. ▪ Et sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites. ▪ Les constructions, installations et travaux liés à l’opération de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel ▪ Les travaux d’entretien et de restauration écologiques liés aux mesures compensatoires du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. c) En zone Nb Dans le cadre des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation ovine sont autorisés sous réserve que leur localisation ou leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques : ▪ Des aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion des milieux, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. ▪ Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; ▪ A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, pour l’activité d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. d) En zones Nr et Nrm Peuvent être implantés, dans les conditions prévues par l’article L 121-4 du code de l’urbanisme, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : ▪ 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; ▪ 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; ▪ 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; ▪ 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; ▪ 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. En secteur Nr et Nrm peuvent également être autorisés l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. En secteur Nr, peuvent être autorisés les construction, installations et travaux liés à l’opération de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, ainsi que les travaux d’entretien et de restauration écologiques liés aux mesures compensatoires du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. e) En zone Np Sont autorisés : ▪ La rénovation et l’extension des bâtiments d’activités touristiques et de loisirs existants dans la limite de 30% de la surface de plancher de la construction principale à la date d’approbation du PLU dès lors qu’ils permettent un retour à l’état naturel du site ; ▪ L’implantation de résidences mobiles de loisirs sous réserve que ces implantations respectent les obligations liées au classement du camping ; ▪ Les aires de stationnement ni cimentées ni bitumées, indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces ; ▪ Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ; ▪ Les installations et équipements légers liés et nécessaires aux activités sportives, touristiques et de loisirs. Les chemins piétonniers, ni cimentés ni bitumés et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux. f) En zone Ne Sont autorisés : Les constructions et installations liées ou nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou services publics. g) En zone Nc Sont autorisés uniquement : Les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement du centre d’enfouissement technique. h) En zone NL Sont autorisés : ▪ Les équipements et aménagements de loisirs tels que : aires de jeux, terrains de sports, sentiers piétons, parcours santé, chemin de découverte, … ▪ L’aménagement et la restauration des constructions existantes non en ruine, même si elles entrainent un changement de destination, sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur de bâtiment et des abords ; ▪ L’extension mesurée des constructions existantes qu’elles soient ou non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu’elles se fassent en harmonie avec la construction originelle ; i) En zone Nt Sont autorisés : Dans le cadre de nouvelles constructions, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes, les constructions et installations à vocation d’accueil touristique, ainsi que les terrains de camping bénéficiant des autorisations d’exploiter requises pour ce type d’activité. j) En zone Nz Sont autorisés : Dans les communes non soumises aux dispositions de la loi Littoral, les changements de destination, les extensions et les constructions nouvelles correspondant aux destinations ou sousdestinations listées ci-dessous sont autorisées : ▪ Artisanat et commerce de détail, ▪ Restauration, ▪ Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ▪ Hébergement hôtelier, ▪ Industrie, ▪ Entrepôt, ▪ Bureaux ▪ Les logements de fonction sous réserve : ▪ Qu’ils soient nécessaires à la direction ou à la surveillance des établissements. ▪ Qu’ils soient intégrés au volume des bâtiments d’activités, ▪ Que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m². Dans les communes soumises aux dispositions de la loi Littoral, les changements de destination et l’extension mesurée de moins de 30% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, correspondant aux destinations ou sous-destinations listées cidessous sont autorisées : ▪ Artisanat et commerce de détail, ▪ Restauration, ▪ Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ▪ Hébergement hôtelier, ▪ Industrie, ▪ Entrepôt, ▪ Bureaux ▪ Les logements de fonction sous réserve : ▪ Qu’ils soient nécessaires à la direction ou à la surveillance des établissements. ▪ Qu’ils soient intégrés au volume des bâtiments d’activités, ▪ Que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 150 m². Interdiction de construire Sont interdits : ▪ Les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ▪ Les constructions et installations non mentionnées à l’article N1 ▪ Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique du secteur. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle) Non réglementé. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions Se référer aux dispositions générales. Il est rappelé que les dispositions relatives aux reculs des constructions en bordure des autoroutes, voies express et routes classées à grande circulation ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes. Alignement sur la voirie L’implantation des constructions par rapport à l’axe des voies communales sera au minimum de 5 mètres. En bordure des autoroutes, voies classées à grande circulation et routes départementales, les constructions et installations devront respecter les reculs prévus dans les dispositions générales du règlement. Distance sur les limites séparatives Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives aboutissant à la principale voie desservant la parcelle. Lorsqu’une construction à usage de logement est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m ou égal au recul existant dans le cas d’une extension. Des implantations différentes peuvent être admises pour des raisons de sécurité, tenir compte d’une topographie particulière (talus…). ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur et densité des constructions) : Zone ou secteur Hauteur des constructions Densité des constructions N Sans pouvoir excéder la hauteur des constructions existantes, la hauteur maximale des extensions des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du Se référer à l’article 1 du présent chapitre toit ou à l’acrotère et 11 m de hauteur totale. La hauteur maximale des annexes dissociées de l’habitation ne doit pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit et 5 m de hauteur totale. Nb La hauteur maximale des constructions autres que l’habitation est limitée à 9 m. Une hauteur inférieure peut être imposée afin de garantir l’insertion du Non réglementée bâtiment dans son environnement, notamment en fonction des constructions voisines. Ne La hauteur maximale des constructions La ou les constructions nouvelles autres que l’habitation est limitée à 9 autorisées peuvent être réalisées dans la m. Une hauteur différente peut être limite d’une : autorisée ou imposée : Augmentation de 105 m² d’emprise au - Lorsqu’elle est justifiée par des sol supplémentaire lorsque la ou les impératifs techniques liés à la constructions existantes ont une nature de l’activité ou du bâtiment, emprise au sol inférieure ou égale à - Afin de garantir l’insertion du 300m², Nc bâtiment dans son environnement, Augmentation de 35% d’emprise au sol notamment en fonction des lorsque la ou les constructions constructions voisines. existantes ont une emprise au sol - Pour des installations techniques supérieure à 300m² nécessaires aux constructions ou Pour le calcul des surfaces initiales, sont indispensables dans la zone prises en compte les emprises au sol (antennes, pylônes, châteaux existantes à la date d’approbation du d’eau, …). PLUi NL Sans pouvoir excéder la hauteur des La ou les constructions nouvelles constructions existantes, la hauteur autorisées peuvent être réalisées dans la maximale des extensions des limite d’une augmentation de 30% constructions ne doit pas dépasser 7 d’emprise au sol de la ou des Np mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère constructions existantes. Pour le calcul et 9 m de hauteur totale. des surfaces initiales, sont prises en compte les emprises au sol existantes à la date d’approbation du PLUi Nt La hauteur maximale des constructions La ou les constructions nouvelles autres que l’habitation est limitée à 9 autorisées peuvent être réalisées dans la m. Une hauteur différente peut être limite d’une : autorisée ou imposée : Augmentation de 105 m² d’emprise au - Lorsqu’elle est justifiée par des sol lorsque la ou les constructions Nz impératifs techniques liés à la existantes ont une emprise au sol nature de l’activité ou du bâtiment, inférieure ou égale à 300m², - Afin de garantir l’insertion du Augmentation de 35% d’emprise au sol bâtiment dans son environnement, lorsque la ou les constructions notamment en fonction des existantes ont une emprise au sol constructions voisines. supérieure à 300m² - Pour des installations techniques Pour le calcul des surfaces initiales, sont nécessaires aux constructions ou prises en compte les emprises au sol indispensables dans la zone existantes à la date d’approbation du (antennes, pylônes, châteaux PLUi d’eau, …). Nr Nrm La hauteur des constructions doit : - Être justifiée par des impératifs techniques liés à la nature de Les règles de densité sont celles fixées par les articles L 121-24 et R 121- 4 et suivants du code de l’urbanisme l’activité ou du bâtiment, - Garantir l’insertion du bâtiment dans son environnement naturel et le paysage. ### Rubrique N 5 - Densité Se référer aux dispositions de l’article N4 qualité du cadre de vie. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité du cadre de vie) Aspect extérieur Pour des démarches relevant d’une architecture contemporaine et/ou d’une démarche environnementale et énergétique avérée, on pourra admettre d’autres matériaux que ceux définis dans cet article. Façades et ouvertures La teinte des façades devra s’harmoniser avec l’environnement. Les teintes blanches et de couleurs vives sont interdites. Les bardages bois ou en matériaux composites ne sont autorisés que sous réserve de présenter une bonne intégration dans l’environnement bâti. Les façades de bâti en terre ou à colombage doivent être préservées, sauf si une impossibilité technique avérée est rencontrée. Toitures Les couvertures des bâtiments doivent utiliser soit un matériau d’aspect similaire à celui utilisé par la construction principale soit des matériaux de teinte sombre (bac acier, bardeaux d’asphalte, …), à condition de présenter une teinte en harmonie avec l’environnement. Les toitures terrasse sont autorisées si la conception architecturale du bâtiment le justifie et sous réserve d’une bonne intégration au relief et à l’environnement. Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. ### Rubrique N 7 - Aménagement des abords Les haies et talus existants en limite de propriété bâtie sont à maintenir. Pour les clôtures végétales, les plantations d’essences locales et variées sont à privilégier (voir liste en annexe). En bordure de l’espace public, les clôtures maçonnées devront être en accord et en harmonie avec celles des constructions riveraines. Le maintien à nu de matériaux destinés à être enduits (parpaings par exemple) est interdit. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables Non réglementé. ### Rubrique N 8 - Stationnement Se référer aux dispositions générales. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Caractéristiques des voies de circulation) Voirie Se référer aux dispositions générales. Accès Se référer aux dispositions générales. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les voies et réseaux) Alimentation en eau Se référer aux dispositions générales. Assainissement Eaux usées : Se référer aux dispositions générales. Eaux pluviales : Se référer aux dispositions générales. Electricité, gaz, téléphone et communications électroniques Se référer aux dispositions générales. Déchets ménagers Se référer aux dispositions générales. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069425_PLUi_20200227. Page : https://edifiable.fr/plu/precey-50413/n La commune : https://edifiable.fr/plu/precey-50413.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/50413/zone/n