# Zone N du plan local d'urbanisme de Préfailles (44136) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44136_PLU_20260309 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nc, Nd, Nj, Nl, Nm, Np, Nr, Ns, Nx. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Le retrait est réduit à 1 mètre pour les constructions annexes d’une hauteur inférieure à 2 mètres. ### Hauteur (article N 10) > Hauteur maximale des constructions Dans l’ensemble de la zone N à l’exception du secteur Nl : La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation et de commerce ne peut excéder 7 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits tous les modes d’occupation du sol et notamment les constructions quelle que soit leur destination à l’exception des constructions et installations autorisées à l’article N 2. Sont notamment également interdits : 101 • Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération ; • Le stationnement isolé de caravanes et les habitations légères de loisirs ; • Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux autorisés à l’article 2. Dans la bande de 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, sont interdits tous les modes d’occupation du sol à l’exception des cas prévus à l’article L146-4 III du Code de l’Urbanisme. Dans les secteurs soumis à des risques repérés sur le plan des risques, sont également interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le risque, notamment celles citées au chapitre 1 du titre IV du présent règlement. Dans les espaces participant à la préservation de la trame verte et bleue et au paysage identifiés sur le document graphique (zones humides, haies, etc.), sont interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le respect des prescriptions citées au chapitre 2 du titre IV du présent règlement. Toute occupation et utilisation du sol incompatibles avec les dispositions citées dans le chapitre 4 du titre IV du présent règlement concernant la conservation, la modification ou la création de voies repérées sur le document graphique au titre de l’article L123-1-5 IV 1° du Code de l’Urbanisme sont interdites. Si le terrain est situé dans le périmètre du PPRL de la Côte de Jade approuvé le 19 Février 2019, se référer aux documents composant le PPRL. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS) Dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, sont autorisées les constructions ou installations si elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, et notamment les ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Dans l’ensemble des zones toute ou en partie incluses dans le Domaine Public Maritime : toute occupation est soumise à autorisation préalable des gestionnaires du Domaine Public Maritime. Dans le secteur Nm, sont uniquement autorisés les installations, constructions, aménagements et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, la sécurité civile ou la défense contre la mer lorsque leur localisation, sur celui-ci, répond à une nécessité topographique ou technique impérative. Dans le secteur Ns, sont uniquement autorisées : • Les aménagements destinés à favoriser la protection ou la conservation des espaces et milieux naturels ; • Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; • Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ; • La réfection des bâtiments existants ; • Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont directement liés aux travaux des constructions autorisées sur l’unité foncière ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique. Dans le secteur Nd, sont uniquement autorisées : • Les aménagements destinés à favoriser la protection ou la conservation des espaces et milieux naturels ; • Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; • Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ; • La réfection des bâtiments existants ; • La création ou l’extension des installations liées aux équipements d’infrastructure à condition que la préservation des sites et des paysages soit assurée ; • Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont directement liés aux travaux des constructions autorisées sur l’unité foncière ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique ; • L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation, dans la limite d’une augmentation maximale de 30% et dans la limite de 30 m² par rapport à la surface de plancher existante à la date de révision du PLU ; • La reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes à condition que la reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ; • A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Dans le secteur Nx, sont uniquement autorisées : • Les aménagements destinés à favoriser la protection ou la conservation des espaces et milieux naturels ; • Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; • Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ; • La réfection des bâtiments existants ; • La création ou l’extension des installations liées aux équipements d’infrastructure à condition que la préservation des sites et des paysages soit assurée ; • Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont directement liés aux travaux des constructions autorisées sur l’unité foncière ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique. Dans le secteur Nl, sont uniquement autorisés : • Les aménagements destinés à favoriser la protection ou la conservation des espaces et milieux naturels ; • Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; • Les équipements publics et d’intérêt collectif et les installations s’ils sont nécessaires à la mise en place des divers réseaux ; • La création ou l’extension des installations liées aux équipements d’infrastructure à condition que la préservation des sites et des paysages soit assurée ; • La réfection des bâtiments existants ; • Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels, les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont directement liés aux travaux des constructions autorisées sur l’unité foncière ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique ; • L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation, dans la limite d’une augmentation maximale de 30% et dans la limite de 30 m² par rapport à la surface de plancher existante à la date de révision du PLU ; • La reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes à condition que la reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ; • L’extension des constructions existantes dans la mesure de 30% de la surface de plancher du bâtiment à la date de révision du PLU et sous réserve qu’elle soit strictement liée et nécessaire à l’activité de camping ; • Le camping et le caravanage ; • L’implantation de résidences mobiles de loisirs; • Les aménagements liés et nécessaires à l’activité de camping en accord avec la loi Littoral. Dans le secteur Na, sont uniquement autorisés : • Les aménagements et les installations nécessaires à la création, à l’extension et à l’entretien des bassins de lagunage. Dans le secteur Nc, sont uniquement autorisés : • Les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement de l’aire de camping-cars ; • Le stationnement de camping-cars. Dans le secteur Np, sont uniquement autorisés : • Les constructions et installations si elles sont nécessaires à des services publics, • Les constructions et installations nécessaires aux activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, • Les aménagements paysagers sous réserve d’être conformes à la loi Littoral. Dans le secteur Nr uniquement, sont de plus autorisés : • La réfection du bâtiment existant et l’extension de ce dernier si elle est nécessaire à l’exercice d’activités économiques, dans le prolongement du bâtiment existant à la date de révision du PLU, dans la limite de 30% d’emprise au sol et à l’exclusion de toute surélévation. Dans le secteur Nj uniquement, sont de plus autorisés : • Les équipements nécessaires à la vocation de la zone inférieurs à 5m² au sol et 1.80 m de hauteur. Dans les secteurs soumis à des risques repérés sur le document graphique, sont seulement autorisées les occupations et utilisations du sol compatibles avec les prescriptions citées au chapitre 1 du titre IV du présent règlement. Dans les espaces participant à la préservation de la trame verte et bleue identifiés sur le document graphique (zones humides, haies, etc.), sont uniquement autorisées les occupations et utilisations du sol sous réserve d’être compatibles avec les prescriptions citées au chapitre 2 du titre IV du présent règlement. Toute occupation et utilisation du sol sur les terrains concernés par les voies à conserver, modifier ou à créer repérées sur le document graphique au titre de l’article L123-1-5 IV 1° du Code de l’Urbanisme sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec les dispositions citées dans le chapitre 4 du titre IV du présent règlement. Si le terrain est situé dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Côte de Jade approuvé le 19 Février 2019, se référer aux documents composant le PPRL. SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Hors agglomération, toute création d’accès est interdite sur la RD 313. 3.2 - Voie de circulation Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créés doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile, conformément à l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment le cas échéant les véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le secteur Nr. 107 ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages. 4.1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. 4.2 - Assainissement - Eaux usées Dans les secteurs desservis par l’assainissement collectif, le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées. En l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux normes en vigueur. De plus, ces dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation doivent être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif si celui-ci venait à être réalisé. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite. Les installations industrielles et artisanales ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents pré-épurés conformes aux dispositions règlementaires en vigueur. 4.3 - Assainissement - Eaux pluviales Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont privilégiées et doivent être systématiquement mises en place, sauf en cas d’impossibilité technique. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. 4.4 - Autres réseaux (électricité, téléphone, fibre optique) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée en souterrain depuis le domaine public. 4.5 - Collecte des déchets ménagers Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) Non règlementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dans l’ensemble de la zone N à l’exception du secteur Nr : Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres des voies existantes. Dans le secteur Nr, les constructions doivent être édifiées à une distance comprise entre 0 et 1 mètre des voies existantes. Les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées …), peuvent ne pas respecter les règles précédentes sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité et salubrité publique. En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes et extensions devront respecter une marge de recul de 35 mètres par rapport à l’axe de la RD313. Pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul, les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s). Une marge de recul de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la RD313 est autorisée dans les cas suivants : -lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental ; -les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes. La distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mat de l’éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mat. Dans l’ensemble de la zone N : Une implantation différente peut être autorisée en cas d'extension d'un bâtiment ne respectant pas la règle, sous réserve de ne pas diminuer le recul existant. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dans l’ensemble de la zone N à l’exception du secteur Nr : Les constructions doivent être édifiées soit sur la limite séparative, soit en observant un retrait au moins égal à 3 mètres. Cette distance est mesurée en tout point de la construction, à l’exception des débords de toitures et des éléments techniques n’excédant pas 40 cm ainsi que des isolations thermiques par l'extérieur dans une limite de 30 cm. Le retrait est réduit à 1 mètre pour les constructions annexes d’une hauteur inférieure à 2 mètres. 109 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d'intérêt collectif, pour lesquels l’implantation est libre. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Non règlementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial de la propriété, avant les éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux, jusqu'à l'égout de toiture (ou l'acrotère pour les toits-terrasse), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Hauteur maximale des constructions Dans l’ensemble de la zone N à l’exception du secteur Nl : La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation et de commerce ne peut excéder 7 mètres. La hauteur maximale pour toutes les autres constructions est de 3 mètres. Dans le secteur Nl, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres. Les extensions des constructions existantes sont autorisées sont autorisées à la même hauteur que celle de la construction existante. L’alinéa précédent ne s'applique pas aux constructions liées aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ou à l’aménagement des constructions existantes dont la hauteur excède celle autorisée. Adaptation au relief du terrain et aux constructions existantes Si la nouvelle construction est accolée à une construction existante d’une hauteur plus importante, elle pourra avoir une hauteur supérieure à celle autorisée dans la limite de celle de la construction voisine existante. L’aménagement et les extensions des constructions existantes sont autorisés à la même hauteur que le bâtiment initial. Pour les constructions intégrées dans un corps de ferme (traditionnel ou contemporain), il pourra être autorisé une hauteur différente pour assurer une bonne intégration au sein de l’ensemble bâti. Dans le cas d’un terrain d’assiette en pente, il sera permis un dépassement pour une partie de la construction à condition que la hauteur maximale soit respectée au niveau de la partie médiane de la construction (moitié de la panne faîtière pour la plupart des constructions). ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Dispositions générales Les constructions et installations, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles devront notamment être conçues pour limiter les surfaces d’ombres portées sur les fonds riverains lorsque le terrain d’implantation permet des implantations alternatives raisonnables. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé. Est interdit en façade, clôture, toiture, etc. : • L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (brique creuse, carreaux de plâtre, parpaing, etc.), • L’emploi de matériaux à caractère provisoire En raison de leur caractère particulier, les équipements publics et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont tenus de respecter que les dispositions générales du présent article. 11.2 - Implantations, volumes, façades et toitures des constructions nouvelles et des extensions Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes. Les toitures-terrasses sont autorisées. Leur végétalisation est recommandée. Les châssis de toit doivent être intégrés dans le rampant de la toiture. 11.3 - Ouvertures et percements La composition des portes, des surfaces vitrées, la partition des carreaux, doivent respecter l’unité et la composition de la façade. 11.4 - Interventions sur le bâti ancien En cas d’interventions sur le bâti ancien, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.). Les travaux devront également rechercher la cohérence avec le type architectural caractérisant l’édifice (villa balnéaire, etc.). Les extensions seront conçues en cohérence avec le bâti existant. Les surélévations sont autorisées sous réserve d’un traitement architectural soigné et de maintenir la lecture du volume initial. 11.5 - Eléments techniques et dispositifs liés aux nouvelles technologies et à l’exploitation des énergies renouvelables Les ouvrages et petites constructions techniques doivent être prévus dès la conception et être intégrés de manière satisfaisante dans la construction. Les capteurs solaires, les éoliennes, les antennes paraboliques et autres dispositifs similaires devront être implantés le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments et localisés de la manière la plus harmonieuse possible. Leurs styles et leurs couleurs devront être choisis pour s’intégrer au mieux dans leur contexte. Les capteurs solaires devront s’intégrer dans la composition générale du bâtiment sur lequel ils sont implantés : rythme et positions des ouvertures, proportions, etc. Ils seront en règle générale regroupés ou dans le prolongement des ouvertures en façade. Dans le cas de bâtiments neufs ou présentant un intérêt architectural significatif, ils devront être intégrés dans le rampant de la toiture. Les containers à déchets et les citernes de récupération des eaux pluviales ne devront pas être perceptibles depuis l’espace public. 11.6 - Clôtures Les clôtures, ainsi que leurs portails et portillons, devront être en harmonie et en continuité avec le bâti qu’elles accompagnent, ainsi qu’avec le paysage environnant. Il est prescrit dans ce qui suit plusieurs types de clôtures, adaptés en règle générale à leur situation. Néanmoins, le choix dans ces différents traitements pourra être limité lorsque des caractéristiques particulières du site du projet ou la sensibilité environnementale ou patrimoniale du cadre bâti et paysager le justifie. A l’inverse, d’autres types de traitement pourront être autorisés lorsqu’ils sont justifiés et motivées en terme d’harmonie avec le paysage environnant et en termes de continuité avec le bâti que la clôture accompagne. Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m par rapport au terrain naturel. Une hauteur plus importante peut néanmoins être autorisée pour la préservation des caractéristiques patrimoniales et/ou d’un relief particulier. Dans tous les cas, est interdit l’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates. La conservation des murs en pierre et des clôtures qualitatives existants sera recherchée. Les accès créés dans les murs en pierre et des clôtures qualitatives existants devront avoir un traitement architectural de qualité et cohérent avec leurs caractéristiques. En limite sur les voies publiques ou privées, et en limite séparative avec une autre propriété, les types de traitement suivants sont autorisés : • Haie arbustive composée de plusieurs essences locales, doublées ou non d’un grillage, qui devra alors comprendre suffisamment de perméabilité pour laisser passer la petite faune, • Clôture de type agricole, lisse • Clôtures « vivante » : végétaux tressés ou palissés, ganivelles, etc • Aucune clôture. Dans les secteurs concernés par un risque de submersion marine, les clôtures constituant un obstacle problématique à la libre évacuation des eaux sont interdites. Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de la RD313 pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique. Les aires de stationnement, par leur implantation, leur localisation et leur organisation doivent s’intégrer à leur environnement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations L’unité foncière devra justifier d’un minimum de 30% d’espace de pleine terre. La conservation de certains éléments, notamment les haies bordant la parcelle et les arbres les plus importants, pourra être imposée si ces éléments sont structurants pour le cadre bâti et paysager dans lequel s’inscrit la construction, ou si ces éléments concourent à la qualité écologique d’un espace structurant pour la trame verte et bleue. A toute demande de permis de construire ou d’aménager, le demandeur devra joindre le plan masse indiquant l’emplacement des arbres, haies et des autres éléments paysagers existants, en précisant les éléments conservés et ceux qui seront abattus / détruits / modifiés dans le cadre du projet. Les éléments paysagers repérés sur le document graphique au titre du L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent être conservés dans les conditions définies au chapitre 2 du titre IV du présent règlement. Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées. Les nouvelles plantations seront choisies préférentiellement parmi la liste d’essences mentionnées l’annexe 3 du présent règlement. L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives, dont la liste figure à l’annexe 4 du présent règlement, est interdite. 113 SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non règlementé. SECTION IV : OBLIGATIONS DES CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES & D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte les objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter de la date de création de la voie. 114 TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS PARTICULIERS CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES RISQUE DE SUBMERSION MARINE Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (Article R111-2 du Code de l’Urbanisme). Les zones de vigilance affichées sur le document graphique correspondent à une altimétrie comprise entre 0 et 5 m IGN 69. TERRAINS AYANT ACCUEILLI UNE ANCIENNE DECHARGE A l’intérieur de la zone où figure les terrains ayant accueilli une ancienne décharge, les projets de constructions peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRAME VERTE ET BLEUE ET AU PAYSAGE LES ZONES HUMIDES Les zones humides sont repérées sur le document graphique au titre de l’article R123-11 i) du Code de l’Urbanisme sur la base du recensement exhaustif réalisé dans le cadre de la méthodologie définie par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais Breton et du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf. Les zones humides figurant sur le document graphique sont protégées. Toute atteinte à leur fonctionnement est soumise à la règlementation en vigueur, conformément aux dispositions respectives de la loi sur l’eau, du SDAGE Loire-Bretagne et des SAGE Estuaire de la Loire et du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf. Toutes les constructions sont interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements de sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone humide et/ou son fonctionnement. ESPACE BOISES CLASSES Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L. 311-1 du code forestier. Sauf application des dispositions de l’article L.130-2 du Code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. HAIES ET ALIGNEMENTS D’ARBRES PROTEGES AU TITRE DU L123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME Les alignements d’arbres et haies protégés repérés sur le document graphique doivent être conservés. Tout aménagement, modification du sol ou construction à moins de 5 mètres de ces éléments doit faire d’une déclaration préalable. Ils pourront être refusés s’ils sont de nature à mettre en péril la pérennité de l’élément. Les opérations courantes de coupes et d’entretien ne sont concernées (article 13 de toutes les zones). Pour les haies, les coupures d’arbres de haut jet arrivé à maturité ou malades (sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d’essences locales), l’ébranchage des arbres d’émonde et de têtards et les interventions sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant l’essouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux sont considérées comme des opérations courantes dispensées de formalité. La réduction partielle d’une haie ou d’un alignement est autorisée si l’état phytosanitaire des sujets concernés représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, et à condition qu’il soit remplacé par un plant de même essence. Cette réduction partielle est également autorisée au sein des secteurs de projet dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou l’aménagement d’un carrefour existant, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. LES ESPACES ARBORES AU SEIN DU TISSU URBAIN PRESERVES AU TITRE DU L123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME Toute intervention dans les secteurs délimités au titre du L123-1-5 III 2° au document graphique comme espace boisé au sein du tissu urbain sont à préserver est soumise à déclaration préalable. En termes de types d’interventions, ne sont concernées par la déclaration préalable que celles de nature à détruire totalement ou partiellement un espace boisé. La décision d’opposition ou de nonopposition à la demande d’interventions de nature à détruire totalement ou partiellement un espace boisé sera prise en fonction : − De la qualité, de la situation et de l’orientation du sujet par rapport aux enjeux écologiques, paysagers et de performances énergétiques des constructions ; − De la densité des espaces boisés à proximité immédiate et de la présence de sujets jouant un rôle similaire ; − Du projet d’aménagement auquel est liée l’intervention : exigence fonctionnelle majeure (création d’un accès à la parcelle, etc.), replantation prévue, etc. Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer un arbre compris dans l’espace boisé sont autorisés et dispensés de déclaration préalable. Il s’agit notamment des coupes d’arbres de haut jet arrivé à maturité ou malades (sous réserve que charque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d’essences recommandées à l’annexe 3 du présent règlement écrit), de l’ébranchage des arbres d’émonde et de têtards et de toute intervention sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant l’essouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. JARDINS PROTEGES AU TITRE DU L123-1-5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME Toute intervention portant sur les jardins identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L1231-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, ainsi que tout aménagement, sont soumis à déclaration préalable. Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente les jardins repérés sont autorisés et dispensés de déclaration préalable. Les nouvelles constructions sont interdites et les espaces jardinés de pleine terre sont à maintenir. Une exception est néanmoins admise pour les équipements et installations d’intérêt collectif et pour la reconstruction à l’identique de constructions et aménagements existants à conditio que la reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre. CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES ARCHEOLOGIQUES ARCHEOLOGIE Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004). CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ROUTIERES TRACÉ INDICATIF DE VOIRIE SIGNALÉ AU TITRE DU l.123-1-5 IV 1° DU CODE DE L’URBANISME Au titre de l’article L123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme, certains chemins, chasses et sentes présentant un intérêt à être conserver, modifier ou créer, bénéficient d’une mesure de protection particulière. Les occupations et utilisations du sol portant atteinte à l’objectif de conservation, modification ou création des chemins, chasses et sentes identifiées et de leurs abords (comprenant les éléments participant à leur intégration paysagère et environnementale tels que les haies et talus) pourront être interdites. ANNEXES ANNEXE N°1 : DEFINITIONS Abris de jardin : Est dénommé « abris de jardin » une construction destinée à entreposer du matériel et de l’outillage de jardinage, réalisée sur le même terrain que la construction principale mais séparée de celle-ci et couvrant une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m² et d’une hauteur maximale de 2.5 mètres. Accès : un accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale. Acrotère : saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses. Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. Annexe : Une annexe est une construction indépendante de la construction principale. Sont considérées comme bâtiments annexes, les constructions de faible emprise, limitées à 30m², ne dépassant pas 3,20m de hauteur, ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Clôture : ouvrage divisant ou délimitant un espace, servant le plus souvent à séparer deux propriétés: propriété privée et domaine public ou deux propriétés privées. Comble : partie de l’espace intérieur, comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un plancher. Emplacement réservé : emplacement destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voirie, ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite. Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction au nu extérieur des façades (épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). Les éléments en débords (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction ne sont inclus que lorsqu’ils dépassent de plus de 50cm le nu extérieur des façades. Façade : paroi extérieure d’une construction. Faîtage : arête supérieure ou partie sommitale d’un toit, formée par la rencontre de deux versants. Hauteur absolue : hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, à l’exception des conduits de cheminée. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur absolue se mesure par la distance verticale séparant tout point de la construction du terrain naturel existant avant travaux. Hauteur de façade : la hauteur de façade est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (jonction avec un rampant ou un acrotère). Hauteur maximale : différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel avant travaux. Limite séparative : Les limites séparatives s'entendent comme des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies ou d'emprises publiques ou privées. Parement : matériaux de surface visible d’une construction. Pignon : mur de construction dont la partie supérieure en forme de triangle supporte une toiture à deux versants. Reconstruction : construction d’un immeuble en remplacement d’un autre pour le même usage. Restauration : ensemble de travaux, consolidations, reconstitutions ou réfections, tendant à conserver une construction. En Recul : se dit d’un élément de construction ou d’une construction placée en arrière de l’alignement. Surface de plancher : surface de plancher close et couverte, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètres. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur pour ne pas pénaliser les efforts d’isolation par l’intérieur ou l’extérieur des bâtiments. Les aires de stationnement, les caves ou celliers, les combles et les locaux techniques sont, sous certaines conditions, exclus du calcul de la surface. Unité foncière : l’unité foncière est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. L’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU. Voirie : les voies ouvertes à la circulation générale (affectées à la circulation publique) correspondent aux voies publiques ou privées permettant de relier entre eux les différents quartiers de la Commune. Elles se distinguent des voies dites de desserte, dont l’objet est la liaison entre la voirie ouverte à la circulation générale et une opération déterminée. Il doit se référer au règlement de voirie annexé au présent règlement. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44136_PLU_20260309. Page : https://edifiable.fr/plu/prefailles-44136/n La commune : https://edifiable.fr/plu/prefailles-44136.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44136/zone/n