# Zone AU du plan local d'urbanisme intercommunal de Préfontaines (45255) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 244500419_PLUi_20260313 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 13/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Constructions interdites 1.1 – Les exploitations agricoles et forestières. 1.2 - Les commerces de gros. 1.3 - Les constructions à usage industriel. 1.4 - Les entrepôts. 1.5 - Le camping. 1.6 - Les parcs résidentiels de loisirs. 1.7 - Les dépôts de véhicules. 1.8 - Les garages collectifs de caravanes. 1.9 - L'aménagement de terrains pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables. 1.10 - L'aménagement des terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 1.11 - Les parc d'attraction. 1.12 - Les golfs. 1.13 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article AU2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Constructions soumises à condition Sont admis sous réserve : ✓ Du respect des dispositifs du PPRI, ✓ Du respect de l’AVAP de Ferrières-en-Gâtinais, ✓ D’être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi), ✓ Qu’ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ✓ Que l’aménagement de la zone se fasse au fur et à mesure pour les secteurs AUa, ✓ Que l’aménagement de la zone se fasse sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble pour les secteurs AUb. 2.1 - Les constructions et installations nouvelles, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autres que celles visées à l’article AU1. Page | 49 Zone AU Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE 2.2 - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés et nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. Page | 50 Zone AU Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE SECTION 2 – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article AU 3 - Accès et voirie Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol Sous réserve des règles définies par le PPRI, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60 % par rapport à la superficie totale de l’unité foncière, hormis pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics dont l’emprise au sol n'est pas réglementée. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon par rapport à la rue où donne l’accès principal de la construction. Page | 51 Zone AU Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE 3.2.2 - Constructions à pans Lorsque les constructions possèdent une toiture avec au moins deux pans, la hauteur maximale ne doit pas excéder 9 mètres. h = 9 m maximum 3.2.3 - Constructions en toiture terrasse ou constructions à monopan Lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse ou lorsqu’elles possèdent une toiture à monopan, la hauteur maximale ne doit pas excéder 7.5 mètres. h = 7.5 m maximum 3.2.4 – Règles alternatives Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants : - En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. 3.3 Implantation des constructions 3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés, les piscines et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Page | 52 Zone AU Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE 3.3.2 - Règle alternative Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée lorsque la situation des constructions existantes sur le terrain concerné ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement. 3.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Les constructions doivent être implantées soit : - À l'alignement. - Avec un retrait minimum de 5 mètres. Implantation avec un retrait minimum de 5m Implantation à l’alignement Page | 53 Zone AU Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE 3.3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées soit : - En limites séparatives, - Soit en retrait de la limite séparative. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale 3 mètres. Implantation sur une limite séparative – d > 3 m Implantation sur les deux limites séparatives Implantation sur une limite séparative – d = 3 m ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1 Aspect extérieur des constructions 4.1.1 - Prescriptions générales Toute architecture d’une autre région est interdite (chalet savoyard, ferme normande, etc…) Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceuxci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Les tonalités vives, brillantes sont interdites. 4.1.2 - Règles alternatives Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après. Pour les annexes inférieures à 12 m², les dispositions du 4.1 ne sont pas applicables. Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes du 4.1 peuvent être admises ou imposées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique. Nonobstant les dispositifs du 4.1.1, des teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 4.1.3 pourront être admises pour l’animation ponctuelle des façades. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Page | 54 Zone AU Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE 4.1.3 - Façades Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture. Le blanc pur est interdit, sauf pour les menuiseries. Constructions principales et leurs extensions Le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation doit être situé entre 0,20 m et 0,50 m par rapport au niveau du sol naturel relevé au droit du milieu de la façade règlementée par rapport à la voie publique ou privée ou à l’espace public. Les enduits des ravalements doivent être de nuance claire et de teintes gris clair à sombre, blanc cassé, beige, ocre jaune ou de teinte similaire. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En cas d'utilisation d'un produit de finition, le résultat devra être mat et dans les teintes définies au précédent alinéa. Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine. Constructions annexes La tonalité des façades des constructions annexes sera en harmonie avec celle de la construction principale. Pour les abris de piscine et les serres, les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés. Les bardages en tôle sont autorisés à condition que la tôle ne soit pas brute. 4.1.4 - Toitures Constructions principales, leurs extensions et annexes accolées Pente et pans La toiture de la construction principale comporte au moins deux versants principaux respectant une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées à condition qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la projection au sol de la surface totale de la toiture de la construction et qu’elles soient masquées par un acrotère. Page | 55 Zone AU Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 34° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants : o Qu’elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent, o Qu’elles soient monopan, o Qu’elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la projection au sol de la surface totale de la toiture de la construction. Lorsque l’extension comporte deux pans, celle-ci devra avoir la même pente que la construction principale existante. Les toitures des vérandas, des verrières, des extensions vitrées, pergolas et des abris de piscine ne sont pas réglementées. Aspect et teintes Pour les toitures à pan, seules les ardoises, tuiles plates et/ou aspect ardoisé seront autorisées ainsi que des matériaux d’aspect similaire. Seules les teintes rouges, brun-rouge, ardoisée, zinc, ou de teintes similaires seront autorisées. Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées, les pergolas et les abris de piscine. Ces dispositions n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Pour les appentis accolés au pignon de la construction principale, les toitures doivent être réalisées avec le même matériau et doivent avoir une inclinaison minimale de 25°. Constructions annexes indépendantes Les toitures des constructions annexes doivent comporter au moins un pan avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 25°. Les toitures plates sont également autorisées. Les matériaux de couverture seront en harmonie avec la construction principale. Pour les serres et les abris de piscine, les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés. Pour ces cas, les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée. Installations de panneaux solaires ou photovoltaïques La mise en œuvre des panneaux devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée), de préférence selon une implantation horizontale du champ de capteurs de préférence en partie basse de la toiture. Page | 56 4.1.5 - Ouvertures Les « chiens assis » sont interdits. Zone AU Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE En façade, seuls sont admis les coffrets de volets roulants installés sous linteau et/ou garantissant une bonne insertion dans le bâti. 4.1.6 - Devantures commerciales Les devantures commerciales devront être conçues de façon à ne pas dénaturer l’aspect, la structure et le rythme de la façade et composer avec ce dernier. Lors de travaux modificatifs, visant à supprimer une devanture commerciale, les ouvertures devront respecter les proportions habituelles de celles des habitations. 4.1.7 - Clôtures Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture. Les clôtures constituées de plaques et de poteaux en béton brut sont interdites uniquement sur rue, à l’exception de celles constituées d’une plaque en soubassement de 30 cm maximum surmontées d’un grillage. La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou précaires est interdite (toile, paillage, claustrât bois etc.). La hauteur des clôtures est fixée à 1,80 m maximum par rapport au niveau naturel du sol. Une hauteur et des aspects différents pourront être autorisés pour les travaux de modification, de réfection ou d’extension d’une clôture déjà existante dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle sous condition que ces travaux n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité. Les clôtures sur rue Seuls sont autorisés : - Le mur plein réalisé avec un enduit dont l'aspect et la couleur seront en harmonie avec la construction principale. h ≤ 1.80 m - Le grillage doublé d'une haie. - Le muret de 1 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture à l'exclusion des ajourés de béton. h1 ≤1.80 m h2 ≤ 1 m Page | 57 Zone AU Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE 4.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L.151-19) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments bâtis ou ornemental identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches annexées au présent règlement, les prescriptions réglementaires compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions 5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables) 5.1.1 - Définition des espaces éco-aménageables Les espaces éco-aménageables sont comptabilisés au titre des obligations fixées à l'article 5.1.2 selon un coefficient pondérateur définis ci-après : - Espaces verts de pleine terre : coefficient 1. - Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur dalle avec terre végétale supérieure à 0.80 (type evergreen etc.) : coefficient 0.7. - Revêtement perméable pour l'air et l'eau (type calcaire etc.…) ou espaces verts sur dalle avec terre végétale inférieure à 0.80 m : coefficient 0.5. - Mur vertical végétalisé : coefficient 0.3. Schémas explicatifs A : Espace vert – Coefficient 1 B : Evergreen – Coefficient 0,7 C : Allée en calcaire – Coefficient 0,5 D : Toiture végétalisée – Coefficient 0,7 5.1.2 - Règles applicables Le coefficient de biotope est fixé à 0.4. Ce coefficient correspond au ratio entre la superficie éco-aménageable et la surface de la parcelle. CBS = surface écoaménageable / surface de la parcelle 5.2 Espaces libres et plantations Les plantations seront obligatoirement des essences locales et variées. Il est exigé la plantation d'au moins deux arbres pour 350 m² d'espace de pleine terre. 5.3 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L.151-23) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments naturels identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une fiche en annexe du présent règlement, les prescriptions réglementaires compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. Page | 58 Zone AU Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Stationnement 6.1 - Prescriptions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. La taille minimale d'une place de stationnement est de 2.5 mètres par 5 mètres. La surface minimum d'une place de stationnement pour cycle est 1.5 m². 6.2 - Règle applicable aux constructions à usage d'habitation Il est exigé sur le terrain d'assiette au minimum 2 places de stationnement par logement. Cette règle n’est pas applicable aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d'une place ainsi que pour les résidences universitaires et l’hébergement destiné aux personnes âgées pour lesquels il ne peut être pas exigé plus d’une place pour trois places d’hébergement. 6.3 - Règle applicable aux autres constructions Dans les autres cas, il est exigé un nombre de places correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles. 6.4 - Aire de stationnement pour véhicules propres Lors de la création ou de la modification d’aires de stationnement destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, résultant de l'application des articles 6.2 et 6.3 ci-dessus, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement de moins de 10 places. 6.5 - Dispositions relatives aux cycles Toute nouvelle construction devra prévoir du stationnement cycle à minima couvert et sécurisé. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions à destination d’habitation comprenant jusqu’à trois logements. Tout local affecté à un usage de stationnement doit avoir une surface d'au moins 10 m² à destination du stationnement cycle. Ces dispositions concernent les parcs de stationnements d'accès destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise. 6.6 - Règle alternative Les obligations de l’alinéa 6.2 ne sont pas applicables aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements supplémentaires. Les obligations de l’alinéa 6.5 ne sont pas applicables aux activités qui pourraient justifier d’un stationnement cycle à proximité direct au sein des espaces publics. Page | 59 Zone AU SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 4 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 10 m² d'emprise au sol. 7.3 - Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à : - Assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir des établissements sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie ; - Assurer la visibilité au droit de ces accès. 7.4 - Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu'elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur. 8.2 Assainissement 8.2.1 - Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Page | 60 Zone AU Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE 8.2.2 - Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à une convention de raccordement dans laquelle il sera prévu les conditions du pré-traitement. A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte-tenues des caractéristiques du milieu récepteur. 8.2.3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. Dans tous les cas, le gestionnaire du réseau sera sollicité pour donner son accord. 8.3 Conditions de desserte en infrastructure, réseaux électriques et électroniques Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. Page | 61 Zone AUI Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (AUI) Caractère général de la zone Les zones AUI de la Communauté de Communes se caractérisent par des secteurs non bâtis et possèdent toutes les réseaux à proximité et en capacité suffisante. Il n’existe donc pas de zone 2AUI. Elles visent à accueillir des activités plus nuisantes que dans les secteurs mixtes (zones UA, UB) et doivent pouvoir être aménagées pour accueillir des entreprises avec de gros besoins en équipements et foncier. Ces zones structurantes ou relais comprennent : • L’Ecoparc du Gâtinais à Ferrières-en-Gâtinais qui fait l’objet d’un secteur spécifique, AUif, qui bénéficie sensiblement des mêmes droits que la zone AUI mais qui a fait l’objet d’une étude L.111-6 au titre de la loi Barnier afin de réduire la bande des 100 m de part et d’autre de l’axe de l’A19 et ainsi optimiser le foncier de la zone d’activités. • L’extension de la zone du Marchais Sillon à Ferrières-en-Gâtinais. • L’extension de la zone du Petit Crachis à Ferrières-en-Gâtinais. • L’extension de la zone de Chaumont de Corquilleroy à Gondreville. • L’extension de la zone des Moulin Chevalier à Corbeilles qui fait l’objet d’un secteur spécifique, AUIc, puisqu’elle peut accueillir également des commerces dans la continuité de l’existant (Intermarché présent sur le UIc). L’attention des pétitionnaires est attirée sur la présence possible dans le sol d’argiles et sur les risques de retrait-gonflement qui peuvent en résulter. Il est recommandé de faire procéder par un bureau d’études spécialisé à une étude géotechnique afin de déterminer les normes constructives qu’il y aura lieu de respecter pour garantir la viabilité des futures construction/s. Page | 62 Zone AUI Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244500419_PLUi_20260313. Page : https://edifiable.fr/plu/prefontaines-45255/au La commune : https://edifiable.fr/plu/prefontaines-45255.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/45255/zone/au