# Zone AHP du plan local d'urbanisme de Présilly (74216) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 74216_PLU_20251209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AHP du règlement, 2 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ahp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 2 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AHP 1 - R111-48 L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l’article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d’urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l’application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l’article L. 141-1 du code forestier. Article R111-49 L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l’article R. 111-34. L’interdiction n’est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d’accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s’applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu’il n’existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l’installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l’année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Article R111-50 Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l’article R. 421-19 et au e de l’article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur Article 8 : Périmètre d’application des règles du PLU En application de l’article R151-21 : dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme est appréciée au regard de chaque lot. Article 9 : Dispositions relatives aux ouvrages de transport de gaz Servitude d’implantation I3 : Il existe deux types de bandes de servitude d’implantation : - une bande de servitudes fortes ou bande étroite (implantation), - une bande de servitudes faibles (mobilisable pour la réalisation des travaux de pose de l’ouvrage). Les bandes de servitudes, définies lors de la construction de la canalisation, ont des largeurs variables selon les caractéristiques et la situation des ouvrages. En domaine privé, des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles traversées. Dans le cas général, est associée aux canalisations, une servitude d’implantation, libre de passage, non aedificandi et non sylvandi dont la largeur totale est donnée à titre indicatif dans le tableau ci-dessous : Obligations incombant au(x) propriétaire(s) Les principales obligations sont : - Ne pas édifier de construction en dur dans la bande de servitudes fortes, - Ne pas effectuer de travaux de quelque nature que ce soit y compris des travaux agricoles (ex : soussolage, drainage, …), sans autorisation préalable, - Ne procéder à aucune plantation d’arbres ou d'arbustes, - Ne procéder à aucune modification du profil du terrain (ni affouillement, ni exhaussement), - S’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage, - Dénoncer en cas de vente, de cession, d'échange de parcelle au nouvel ayant droit l'existence de la servitude dont elle est grevée. Servitudes I1 relatives à la maîtrise de l’urbanisation autour des ouvrages de transport de gaz En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral instaure des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz. Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité de la canalisation jusqu’aux distances figurant dans le tableau suivant : En application des dispositions de l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les règles de servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets : SUP 1 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur. Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation). La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire. En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis. L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié. L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ». SUP 2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement : Est interdite, l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur. SUP 3 correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement : Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur. En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer NaTran de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone d’effets SUP1. NaTran conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage NaTran, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV). Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la construction et de l’habitation. Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité de nos ouvrages Dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire pour une ICPE soumise à AUTORISATION, le Maître d’ouvrage doit tenir compte, notamment dans l’Etude de Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages NaTran. Article 10 : Site Patrimonial Remarquable (SPR) Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR) de Présilly créé le 22 septembre 1986 initialement sous le régime de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), tous travaux affectant l’aspect extérieur des constructions sont soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF).. Article 11 : précisions diverses Dans les zones U les extensions des constructions existantes sont autorisées. Pour ces extensions : - Le nombre d'extensions n'est pas restreint tant que le projet n'a pas atteint les limites fixées par le règlement : recul, CES ... - L’emprise au sol de la construction existante servira de base pour calculer l’extension. ### Rubrique AHP 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : R111-40 En dehors des emplacements prévus à l’article R. 111-38, l’implantation des habitations légères de loisirs est s) Résidences mobiles de loisirs Article R111-41 Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Article R111-42 Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d’emplacements ou par location d’emplacements d’une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Article R111-45 Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l’article R. 421-19 et au e de l’article R.421-23. Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Article R111-51 Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Article L444-1 L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’Etat ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues à l’article L.151-13. Article R421-19 Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : m) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation d’au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l’article R.111-51 et constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Les caravanes Article R.111-47 Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 74216_PLU_20251209. Page : https://edifiable.fr/plu/presilly-74216/ahp La commune : https://edifiable.fr/plu/presilly-74216.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/74216/zone/ahp