# Zone NF du plan local d'urbanisme de Priay (01314) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01314_PLU_20260615 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NF du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NF 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) XII.2.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions. − Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. − Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants : • Les aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes et qu’elles n’aggravent pas la situation de la construction par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 69 XII.2.1.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions. − Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. − Toutefois les constructions sont admises en limite séparative si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,5 mètres au faîtage pour les toitures à pans et 4,5 mètres pour l'acrotère des toitures-terrasses. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour : • Les aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les travaux doivent s’inscrire en harmonie avec la volumétrie, les caractéristiques et l’aspect des constructions existantes. Sont interdites les adjonctions d’imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et de détails ou de décors architecturaux non conformes à cet aspect originel. − Les extensions et surélévations de constructions existantes et les annexes doivent être en harmonie avec l’aspect des constructions existantes. De plus : • Les volumes doivent être simples et le plan des extensions et annexes doit respecter une trame orthogonale sauf en cas d’impossibilité induite par la configuration du terrain ; • Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, maison normande…) est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et les détails ou décors architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdits ; • Les vérandas et pergolas doivent être en harmonie avec les constructions existantes sur lesquelles elles sont implantées. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 72 FAÇADES MURS − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes : • Les murs en galets apparents séparés par des rangs de briques doivent être conservés ou restaurés. Ils ne doivent pas être recouverts d'enduit, sauf s’ils sont très dégradés. Les travaux de restauration doivent conserver ou rétablir leur aspect originel ; • Les autres murs doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celles des pierres locales. Les couleurs des enduits des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers. − En cas d'extensions ou de surélévations de constructions existantes ou en cas d'annexes : • Les murs, sauf ceux en bois, doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celles des pierres locales. Les couleurs des enduits des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers ; • Les murs en bois doivent : • soit conserver l’aspect naturel du bois ; • soit être de couleurs proches de celles des pierres locales. Les couleurs des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers ; • Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. OUVERTURES − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes : • Les ouvertures existantes peuvent être modifiées ou supprimées à condition de conserver la cohérence des façades. Les éléments typiques de l’architecture traditionnelle, tels que les encadrements de baies en pierre et les linteaux cintrés, doivent être conservés ou restaurés conformément à leur aspect originel ; • Les nouvelles ouvertures doivent être en harmonie avec le rythme, la répartition, la forme, les dimensions et l’aspect des ouvertures existantes (les alignements des ouvertures doivent être maintenus). De plus : • Leurs jambages et linteaux doivent être de même aspect que ceux des ouvertures existantes au même étage ; • Les menuiseries, huisseries et garde-corps doivent être en harmonie avec ceux existants. • Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits. − En cas d'extensions ou de surélévations de constructions existantes : • Les ouvertures doivent être en harmonie avec le rythme, la répartition, la forme, les dimensions et l’aspect des ouvertures des constructions principales ; • Les portes, portails, menuiseries, huisseries et garde-corps, notamment leurs couleurs, doivent être en harmonie avec des constructions principales. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 73 − Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits. VOLETS − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les volets existants doivent être conservés, restaurés ou remplacés par de nouveaux volets d’aspect similaire. − En cas de restauration, de modification, d'extensions ou de surélévations de constructions existantes : • Les nouveaux volets : • doivent être réalisés en matériaux ayant l'aspect de bois et se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rez-de-chaussée ; • doivent conserver leur aspect naturel de bois ou être de couleur en harmonie avec les éventuels volets existants conservés. • Les nouveaux volets roulants sont autorisés à condition de conserver les volets se rabattant sur la façade, ou d’en poser de nouveaux, et que leurs coffres ne soient pas en saillie par rapport au nu extérieur des murs. OUVRAGES TECHNIQUES − Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) installés sur les façades sur rue doivent et être dissimulés par un dispositif adapté (grille…) et doivent être en harmonie avec les constructions. TOITURES PANS ET TOITURES-TERRASSES − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les toitures doivent respecter les caractéristiques des toitures existantes. − En cas de surélévations de constructions existantes, la pente existante doit être conservée sauf si elle est inférieure à 35 %. − En cas d'extensions ou d'annexes de constructions existantes : • Les toitures à pans doivent avoir deux ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. • Les pentes des toitures à pans peuvent être différentes de celle de la construction existante à condition d'être supérieures à 35 % et de présenter un ensemble harmonieux. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. • Les toitures à un pan sont autorisées dans les cas suivants : • Les extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit supérieure à 35 % ; • Les extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres et que leur pente soit supérieure à 35 %. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 74 • Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement : • si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, réparation… ; • ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux constructions ; • ou si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation intérieur. DEBORDS − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les débords, les voligeages et les charpentes apparentes doivent être conservés ou restaurés. − En cas d'extensions ou de surélévations de constructions existantes et en cas d'annexes, les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, comporter un débord d'au moins 0,30 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris). COUVERTURES − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les souches de cheminées conservées doivent respecter leur aspect existant (section, revêtement, couronnement…). − En cas de restauration, de modification, d'extensions ou de surélévations de constructions existantes ou en cas d'annexes : • Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles de couleur rouge. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. • Les auvents, vérandas, pergolas et marquises doivent être en harmonie avec la construction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bacs acier, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone. OUVERTURES DANS LES TOITURES − En cas de restauration, de modification, d'extensions ou de surélévations de constructions existantes ou en cas d'annexes, les châssis à tabatière doivent être disposés en harmonie avec les rythmes des façades et être intégrés sans saillie dans l'épaisseur de la toiture. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES − En cas de restauration, de modification, d'extensions ou de surélévations de constructions existantes ou en cas d'annexes, les panneaux solaires doivent être : • soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ; • soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère et sous réserve qu'ils ne soient pas visibles depuis l'espace public. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 75 XII.2.2.3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NEUVES A USAGE D’HABITATION VOLUMETRIE − Les constructions sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture, la volumétrie générale, l'échelle, les rythmes permettent une intégration satisfaisante dans l'environnement bâti. Elles doivent notamment respecter les continuités des façades existantes : orientations et niveaux des faîtages, niveaux des débords des toitures, ouvertures. − Les volumes doivent être simples et le plan des constructions doit respecter une trame orthogonale sauf en cas d’impossibilité induite par la configuration du terrain. − Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, maison normande…) est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et les détails ou décors architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdits. − Les vérandas et pergolas doivent être en harmonie avec les constructions existantes sur lesquelles elles sont implantées. − L'aspect des annexes doit être en harmonie avec celui de ce bâtiment. FAÇADES MURS − Les murs, sauf ceux en bois, doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celles des pierres locales. Les couleurs des enduits des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers. − Les murs en bois doivent : • soit conserver l’aspect naturel du bois ; • soit être de couleurs proches de celles des pierres locales. Les couleurs des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers ; − Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. OUVERTURES − Les ouvertures dans les façades doivent présenter une harmonie quant à leur disposition et leur dimension. − Les couleurs des portes, portails, menuiseries, huisseries et garde-corps doivent être en harmonie avec celles des façades. − Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 76 VOLETS − Les volets : • doivent être réalisés en matériaux ayant l'aspect de bois et se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rez-de-chaussée ; • doivent conserver leur aspect naturel de bois ou être de couleur en harmonie avec celles des façades. − Les volets roulants sont autorisés à condition de poser des volets se rabattant sur la façade et que leurs coffres ne soient pas en saillie par rapport au nu extérieur des murs. OUVRAGES TECHNIQUES − Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) installés sur les façades sur rue doivent et être dissimulés par un dispositif adapté (grille…) et doivent être en harmonie avec les constructions. TOITURES PANS ET TOITURES-TERRASSES − Les toitures à pans doivent avoir deux ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. − La pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 %. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. − Les toitures à un pan sont autorisées dans les cas suivants : • Les extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit supérieure à 35 % ; • Les extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres et que leur pente soit supérieure à 35 %. − Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement : • si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, réparation… ; • ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux constructions ; • ou si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation intérieur. DEBORDS − Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, comporter un débord d'au moins 0,30 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris). DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 77 COUVERTURES − Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles de couleur rouge. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. − Les auvents, vérandas, pergolas et marquises doivent être en harmonie avec la construction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bacs acier, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone. OUVERTURES DANS LES TOITURES − Les châssis à tabatière doivent être disposés en harmonie avec les rythmes des façades et être intégrés sans saillie dans l'épaisseur de la toiture. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES − Les panneaux solaires doivent être : • soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ; • soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère et sous réserve qu'ils ne soient pas visibles depuis l'espace public. XII.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES CONSTRUCTIONS VOLUMETRIE − Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, maison normande…) est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et les détails ou décors architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdits. FAÇADES − Les couleurs des murs, sauf ceux en bois, des constructions doivent être en harmonie avec leur environnement. − Les couleurs des murs en bois des constructions doivent : • soit conserver l’aspect naturel du bois ; • soit être en harmonie avec leur environnement. − Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 78 TOITURES PANS ET TOITURES-TERRASSES − Les toitures-terrasses sont autorisées. − Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. − La pente des toitures à pans doit être supérieure à 20 %. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. − Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants : • Les volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur fa-çade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit supérieure à 20 % ; • Les bâtiments implantés en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres et que leur pente soit supérieure à 20 %. − En cas de restaurations, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. COUVERTURES − Les couleurs des couvertures doivent être en harmonie avec leur environnement. XII.2.4. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ### Rubrique NF 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR) − La hauteur maximale des clôtures ainsi que celle des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est mesurée : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 71 • Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie avant travaux à l’alignement jusqu'au point le plus haut de la clôture ; • Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel avant travaux en limite jusqu'au point le plus haut de la clôture. CONSTITUTION − En cas de travaux de restauration, d’aménagement, de surélévation ou de prolongement des clôtures existantes revêtant un caractère historique et patrimonial et constituées de murs ou de murets en galets apparents séparés par des rangs de briques : • Les murs et murets ne doivent pas être recouverts d'enduit sauf s’ils sont très dégradés. • Les travaux de restauration des murs et murets doivent conserver ou rétablir leur aspect originel. • Les travaux de surélévation ou de prolongement des murs et murets doivent être harmonieux avec cet aspect originel. • Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. − Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur. − Les tons vifs sont interdits. − Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits. XII.2.2.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES A USAGE D’HABITATION ### Rubrique NF 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les règles du présent chapitre XII.2.2. ne s’appliquent pas : − aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » ; − aux annexes (indépendantes physiquement d'un bâtiment principal) d'une emprise au sol inférieure à 10 m² ; − aux vérandas, ombrières, pergolas, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément. XII.2.2.1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES Les clôtures doivent se conformer à l’article L372-1 du code de l’environnement. ### Rubrique NF 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : PLANTATIONS) − Des plantations de haies peuvent être imposés pour masquer certaines constructions ou installations admises dans la zone. − Les nouvelles plantations de haies doivent être : • constituées uniquement d'essences locales variées ; • composées d’au moins trois espèces différentes, dont aucune dominant à plus de 50 %. XII.2.4.2. COEFFICIENTS DE BIOTOPE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01314_PLU_20260615. Page : https://edifiable.fr/plu/priay-01314/nf La commune : https://edifiable.fr/plu/priay-01314.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01314/zone/nf