# Zone UN du plan local d'urbanisme de Priay (01314) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01314_PLU_20260615 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UN du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UN 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE) Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes : − Les constructions relevant des sous-destinations suivantes : • « Exploitation agricole » ; • « Exploitation forestière » ; • « Commerce de gros » ; • « Industrie » ; • « Entrepôt ». − Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles. − Les terrains de camping, de caravanage ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences démontables, les résidences mobiles. − Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. − Les parcs de loisirs et d'attraction. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 10 − Les dépôts de véhicules. − Les aires de stockage de matériaux ou de déchets. − Les carrières. − Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux usages et affectations des sols, constructions et activités autorisées ou à la réalisation d’installations géothermiques ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. Sont autorisés sous conditions particulières les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes : − Les constructions relevant de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail » sont autorisées à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². − Les bâtiments d'activités et les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisés à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité ou à la tranquillité des quartiers environnants. − Les annexes des habitations non accolées à un bâtiment principal et leurs extensions sont autorisées à condition de respecter les deux conditions suivantes : • Elles doivent être implantées dans une zone urbaine ; • Leur emprise au sol cumulée ne doit pas dépasser 50 m² par logement. L'emprise au sol des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée. − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes : − Les constructions relevant des sous-destinations suivantes : • « Exploitation agricole » ; • « Exploitation forestière » ; • « Commerce de gros » ; • « Industrie » ; DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 26 • « Entrepôt ». − Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles. − Les terrains de camping, de caravanage ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences démontables, les résidences mobiles. − Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. − Les parcs de loisirs et d'attraction. − Les dépôts de véhicules. − Les aires de stockage de matériaux ou de déchets. − Les carrières. − Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux usages et affectations des sols, constructions et activités autorisées ou à la réalisation d’installations géothermiques ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. Sont autorisés sous conditions particulières les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes : − Les constructions relevant de la sous-destination « Artisanat et commerce de dé-tail » sont autorisées à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². − Les bâtiments d'activités et les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisés à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité ou à la tranquillité des quartiers environnants. − Les annexes des habitations non accolées à un bâtiment principal et leurs extensions sont autorisées à condition de respecter les deux conditions suivantes : • Elles doivent être implantées dans une zone urbaine ; • Leur emprise au sol cumulée ne doit pas dépasser 50 m² par logement. L'emprise au sol des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée. − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. Sont uniquement autorisés : − Les constructions relevant de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». − Les travaux, installations, aménagements et ouvrages liés à cette destination (dont les aires de jeux et de sports, les aires de stationnement ouvertes au public...). − Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés ou à la réalisation d’installations géothermiques ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 38 Sont uniquement autorisés : − Les constructions relevant de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». − Les constructions relevant des sous-destinations suivantes : • « Artisanat et commerce de détails », à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m² ; • « Industrie » ; • « Bureau » ; • « Entrepôt » et « Commerce de gros », à condition qu’elles soient liées aux sousdestinations « Artisanat et commerce de détails », « Industrie » ou « Bureau ». − Les travaux, installations, aménagements et ouvrages liés à ces destinations et sous-destinations (dont les aires de stationnement ouvertes au public...). − Les installations classées pour la protection de l'environnement. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX 42 − Les extensions des bâtiments d’habitation existants, à condition que la surface de plancher totale après extensions ne dépasse pas 150 m². − Les annexes des bâtiments d’habitation existants non nécessaires à l'exploitation agricole non accolées à un bâtiment principal, à condition : • qu'elles soient implantées à une distance maximale de 10 mètres du bâtiment principal ; • et que leur emprise au sol cumulée, hors les bassins des piscines, ne dépasse pas, à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 50 m². − Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés ou à la réalisation d’installations géothermiques ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. Sont uniquement autorisés les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes : − Les constructions et installations, dont les installations classées pour la protection de l'environnement, nécessaires : • à l'exploitation agricole. Toutefois les bâtiments d’habitation sont limités à deux logements par exploitation et doivent, sauf en cas d’impossibilité technique, être localisés à proximité des bâtiments agricoles ; • à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; • à des équipements collectifs (station d’épuration…) dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. − Les extensions des bâtiments d’habitation existants non nécessaires à l'exploitation agricole, à condition : • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • et que la surface de plancher avant extension soit d’au moins 50 m² ; • et que la surface de plancher cumulée des extensions ne dépasse pas, à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 50 % de la surface de plancher existante avant l'extension ; • et que la surface de plancher totale après extensions ne dépasse pas 200 m². − Les annexes des bâtiments d’habitation existants non nécessaires à l'exploitation agricole non accolées à un bâtiment principal à condition : • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • qu'elles soient implantées à une distance maximale de 30 mètres du bâtiment principal ; • et que leur emprise au sol cumulée, hors les bassins des piscines, ne dépasse pas, à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 49 m². − Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions, travaux, installations, aménagements et ouvrages autorisés ou à la réalisation d’installations géothermiques ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. ### Rubrique UN 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : SECTEUR DE MIXITE SOCIALE) au titre de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme − Les opérations comprenant plus de deux logements doivent comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux. Le nombre résultant de l'application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur. SECTEUR DE MIXITE FONCTIONNELLE au titre de l'article L.151-16 du code de l'urbanisme − Le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté à activités relevant de la destination « Commerce et activités de service ». DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 11 au titre de l'article L.151-15 du code de l'urbanisme − Les opérations comprenant plus de deux logements doivent comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux. Le nombre résultant de l'application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 27 ### Rubrique UN 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) VI.2.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE L'implantation des constructions à l'alignement des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement. L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions. A l’intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique : − Les constructions principales doivent être implantées à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. − Cette disposition n’est pas exigée dans les cas suivants : • Les constructions neuves justifiant d'une insertion harmonieuse, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ; • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». Au-delà de cette bande de 15 mètres : − Les constructions principales doivent être implantées en recul minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. − Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 12 VI.2.1.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions. A l’intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique : − Les constructions doivent être implantées : • soit sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies ; • soit sur une seule des deux limites séparatives aboutissant aux voies. Dans ce cas, elles doivent respecter en recul de 3 mètres minimum par rapport à l’autre limite séparative aboutissant aux voies. − Cette disposition n'est pas exigée pour : • Les constructions neuves justifiant d'une insertion harmonieuse, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ; • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des retraits supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». Au-delà de cette bande de 15 mètres : − Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. − Toutefois les constructions sont admises en limite séparative : • si leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,5 mètres au faîtage ; • ou si elles sont de volume et d'aspect homogène, jointives et édifiées simultanément sur des terrains contigus ; • ou si elles s'appuient sur des constructions préexistantes de volume et d'aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur un terrain contigu. − Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 13 − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les travaux doivent s’inscrire en harmonie avec la volumétrie, les caractéristiques et l’aspect des constructions existantes. Sont interdites les adjonctions d’imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et de détails ou de décors architecturaux non conformes à cet aspect originel. − Les extensions et surélévations de constructions existantes et les annexes doivent être en harmonie avec l’aspect des constructions existantes. De plus : • Les volumes doivent être simples et le plan des extensions et annexes doit respecter une trame orthogonale sauf en cas d’impossibilité induite par la configuration du terrain ; • Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, maison normande…) est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et les détails ou décors architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdits ; • Les vérandas et pergolas doivent être en harmonie avec les constructions existantes sur lesquelles elles sont implantées. FAÇADES MURS − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes : • Les murs en galets apparents séparés par des rangs de briques doivent être conservés ou restaurés. Ils ne doivent pas être recouverts d'enduit, sauf s’ils sont très dégradés. Les travaux de restauration doivent conserver ou rétablir leur aspect originel ; • Les autres murs doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celles des pierres locales. Les couleurs des enduits des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers. − En cas d'extensions ou de surélévations de constructions existantes ou en cas d'annexes : • Les murs, sauf ceux en bois, doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celles des pierres locales. Les couleurs des enduits des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers ; • Les murs en bois doivent : • soit conserver l’aspect naturel du bois ; • soit être de couleurs proches de celles des pierres locales. Les couleurs des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers ; • Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 16 OUVERTURES − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes : • Les ouvertures existantes peuvent être modifiées ou supprimées à condition de conserver la cohérence des façades. Les éléments typiques de l’architecture traditionnelle, tels que les encadrements de baies en pierre et les linteaux cintrés, doivent être conservés ou restaurés conformément à leur aspect originel ; • Les nouvelles ouvertures doivent être en harmonie avec le rythme, la répartition, la forme, les dimensions et l’aspect des ouvertures existantes (les alignements des ouvertures doivent être maintenus). De plus : • Leurs jambages et linteaux doivent être de même aspect que ceux des ouvertures existantes au même étage ; • Les menuiseries, huisseries et garde-corps doivent être en harmonie avec ceux existants. • Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits. − En cas d'extensions ou de surélévations de constructions existantes : • Les ouvertures doivent être en harmonie avec le rythme, la répartition, la forme, les dimensions et l’aspect des ouvertures des constructions principales ; • Les portes, portails, menuiseries, huisseries et garde-corps, notamment leurs couleurs, doivent être en harmonie avec des constructions principales. − Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits. VOLETS − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les volets existants doivent être conservés, restaurés ou remplacés par de nouveaux volets d’aspect similaire. − En cas de restauration, de modification, d'extensions ou de surélévations de constructions existantes : • Les nouveaux volets : • doivent être réalisés en matériaux ayant l'aspect de bois et se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rez-de-chaussée ; • doivent conserver leur aspect naturel de bois ou être de couleur en harmonie avec les éventuels volets existants conservés. • Les nouveaux volets roulants sont autorisés à condition de conserver les volets se rabattant sur la façade, ou d’en poser de nouveaux, et que leurs coffres ne soient pas en saillie par rapport au nu extérieur des murs. OUVRAGES TECHNIQUES − Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) installés sur les façades sur rue doivent et être dissimulés par un dispositif adapté (grille…) et doivent être en harmonie avec les constructions. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 17 TOITURES PANS ET TOITURES-TERRASSES − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les toitures doivent respecter les caractéristiques des toitures existantes. − En cas de surélévations de constructions existantes, la pente existante doit être conservée sauf si elle est inférieure à 35 %. − En cas d'extensions ou d'annexes de constructions existantes : • Les toitures à pans doivent avoir deux ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. • Les pentes des toitures à pans peuvent être différentes de celle de la construction existante à condition d'être supérieures à 35 % et de présenter un ensemble harmonieux. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. • Les toitures à un pan sont autorisées dans les cas suivants : • Les extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit supérieure à 35 % ; • Les extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres et que leur pente soit supérieure à 35 %. • Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement : • si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, réparation… ; • ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux constructions ; • ou si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation intérieur. DEBORDS − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les débords, les voligeages et les charpentes apparentes doivent être conservés ou restaurés. − En cas d'extensions ou de surélévations de constructions existantes et en cas d'annexes, les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, comporter un débord d'au moins 0,30 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris). COUVERTURES − En cas de restauration ou de modification de constructions existantes, les souches de cheminées conservées doivent respecter leur aspect existant (section, revêtement, couronnement…). − En cas de restauration, de modification, d'extensions ou de surélévations de constructions existantes ou en cas d'annexes : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 18 • Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles de couleur rouge. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. • Les auvents, vérandas, pergolas et marquises doivent être en harmonie avec la construction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bacs acier, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone. OUVERTURES DANS LES TOITURES − En cas de restauration, de modification, d'extensions ou de surélévations de constructions existantes ou en cas d'annexes, les châssis à tabatière doivent être disposés en harmonie avec les rythmes des façades et être intégrés sans saillie dans l'épaisseur de la toiture. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES − En cas de restauration, de modification, d'extensions ou de surélévations de constructions existantes ou en cas d'annexes, les panneaux solaires doivent être : • soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ; • soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère et sous réserve qu'ils ne soient pas visibles depuis l'espace public. VI.2.2.3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NEUVES A USAGE D’HABITATION VOLUMETRIE − Les constructions sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture, la volumétrie générale, l'échelle, les rythmes permettent une intégration satisfaisante dans l'environnement bâti. Elles doivent notamment respecter les continuités des façades existantes : orientations et niveaux des faîtages, niveaux des débords des toitures, ouvertures. − Les volumes doivent être simples et le plan des constructions doit respecter une trame orthogonale sauf en cas d’impossibilité induite par la configuration du terrain. − Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, maison normande…) est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et les détails ou décors architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdits. − Les vérandas et pergolas doivent être en harmonie avec les constructions existantes sur lesquelles elles sont implantées. − L'aspect des annexes doit être en harmonie avec celui de ce bâtiment. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 19 FAÇADES MURS − Les murs, sauf ceux en bois, doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celles des pierres locales. Les couleurs des enduits des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers. − Les murs en bois doivent : • soit conserver l’aspect naturel du bois ; • soit être de couleurs proches de celles des pierres locales. Les couleurs des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers ; − Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. OUVERTURES − Les ouvertures dans les façades doivent présenter une harmonie quant à leur disposition et leur dimension. − Les couleurs des portes, portails, menuiseries, huisseries et garde-corps doivent être en harmonie avec celles des façades. − Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits. VOLETS − Les volets : • doivent être réalisés en matériaux ayant l'aspect de bois et se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rez-de-chaussée ; • doivent conserver leur aspect naturel de bois ou être de couleur en harmonie avec celles des façades. − Les volets roulants sont autorisés à condition de poser des volets se rabattant sur la façade et que leurs coffres ne soient pas en saillie par rapport au nu extérieur des murs. OUVRAGES TECHNIQUES − Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) installés sur les façades sur rue doivent et être dissimulés par un dispositif adapté (grille…) et doivent être en harmonie avec les constructions. TOITURES PANS ET TOITURES-TERRASSES − Les toitures à pans doivent avoir deux ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 20 − La pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 %. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. − Les toitures à un pan sont autorisées dans les cas suivants : • Les extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit supérieure à 35 % ; • Les extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres et que leur pente soit supérieure à 35 %. − Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement : • si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, réparation… ; • ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux constructions ; • ou si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation intérieur. DEBORDS − Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, comporter un débord d'au moins 0,30 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris). COUVERTURES − Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles de couleur rouge. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. − Les auvents, vérandas, pergolas et marquises doivent être en harmonie avec la construction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bacs acier, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone. OUVERTURES DANS LES TOITURES − Les châssis à tabatière doivent être disposés en harmonie avec les rythmes des façades et être intégrés sans saillie dans l'épaisseur de la toiture. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES − Les panneaux solaires doivent être : • soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés aux toitures des constructions ou, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci ; • soit posés sur les toitures-terrasses sans dépasser le niveau haut de l'acrotère et sous réserve qu'ils ne soient pas visibles depuis l'espace public. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 21 VI.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES CONSTRUCTIONS VOLUMETRIE − Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, maison normande…) est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et les détails ou décors architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdits. FAÇADES − Les couleurs des murs, sauf ceux en bois, des constructions doivent être en harmonie avec leur environnement. − Les couleurs des murs en bois des constructions doivent : • soit conserver l’aspect naturel du bois ; • soit être en harmonie avec leur environnement. − Doivent être recouverts d'un enduit ou d'un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… TOITURES PANS ET TOITURES-TERRASSES − Les toitures-terrasses sont autorisées. − Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. − La pente des toitures à pans doit être supérieure à 20 %. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. − Les toitures à un pan sont autorisées uniquement dans les cas suivants : • Les volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur fa-çade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit supérieure à 20 % ; • Les bâtiments implantés en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres et que leur pente soit supérieure à 20 %. − En cas de restaurations, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. COUVERTURES − Les couleurs des couvertures doivent être en harmonie avec leur environnement. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 22 VI.2.4. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS VI.2.4.1. INSERTION DANS LA TOPOGRAPHIE − En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits. − En cas de terrain en pente, sauf en cas d’impossibilité technique : • La différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine est limitée à 1 mètre ; • La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1 mètre. VII.2.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions. − Les constructions principales doivent être implantées en recul minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. − Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». VII.2.1.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs. L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions. − Les constructions doivent être implantées : • soit en limites séparatives ; • soit en recul par rapport aux limites séparatives. Dans ce cas, elles doivent respecter un recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. − Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec des reculs supérieurs ou égaux à ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 28 − Les constructions sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture, la volumétrie générale, l'échelle, les rythmes permettent une intégration satisfaisante dans l'environnement bâti. Elles doivent notamment respecter les continuités des façades existantes : orientations et niveaux des faîtages, niveaux des débords des toitures, ouvertures. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 30 − Les volumes doivent être simples et le plan des constructions doit respecter une trame orthogonale sauf en cas d’impossibilité induite par la configuration du terrain. − Les constructions dont l'aspect général (bâtiments néo-classiques, mas provençal, maison normande…) est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes, chapiteaux, arcades… et les détails ou décors architecturaux d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdits. − Les vérandas et pergolas doivent être en harmonie avec les constructions existantes sur lesquelles elles sont implantées. − L'aspect des annexes doit être en harmonie avec celui de ce bâtiment. FAÇADES MURS − Les murs, sauf ceux en bois, doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celles des pierres locales. Les couleurs des enduits des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers. − Les murs en bois doivent : • soit conserver l’aspect naturel du bois ; • soit être de couleurs proches de celles des pierres locales. Les couleurs des façades d'une même construction doivent être identiques. Les éventuelles nuances de couleurs doivent participer à la mise en valeur des façades, d'en souligner le rythme, les volumes ou les éléments particuliers ; − Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. OUVERTURES − Les ouvertures dans les façades doivent présenter une harmonie quant à leur disposition et leur dimension. − Les couleurs des portes, portails, menuiseries, huisseries et garde-corps doivent être en harmonie avec celles des façades. − Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les garde-corps sont interdits. VOLETS − Les volets : • doivent être réalisés en matériaux ayant l'aspect de bois et se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rez-de-chaussée ; • doivent conserver leur aspect naturel de bois ou être de couleur en harmonie avec celles des façades. − Les volets roulants sont autorisés à condition de poser des volets se rabattant sur la façade et que leurs coffres ne soient pas en saillie par rapport au nu extérieur des murs. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 31 OUVRAGES TECHNIQUES − Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) installés sur les façades sur rue doivent et être dissimulés par un dispositif adapté (grille…) et doivent être en harmonie avec les constructions. TOITURES PANS ET TOITURES-TERRASSES − Les toitures à pans doivent avoir deux ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. − La pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 %. L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan. − Les toitures à un pan sont autorisées dans les cas suivants : • Les extensions et volumes annexes sous réserve qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante et que leur pente soit supérieure à 35 % ; • Les extensions et annexes implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur au faîtage, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres et que leur pente soit supérieure à 35 %. − Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement : • si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales et si elles ne sont accessibles que pour leur entretien, réparation… ; • ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux constructions ; • ou si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation intérieur. DEBORDS − Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, comporter un débord d'au moins 0,30 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris). COUVERTURES − Les toitures à pans doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles de couleur rouge. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. − Les auvents, vérandas, pergolas et marquises doivent être en harmonie avec la construction principale (volumétrie, intégration…) et ne doivent pas être couverts de matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bacs acier, tôle ondulée et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 32 OUVERTURES DANS LES TOITURES − Les châssis à tabatière doivent être disposés en harmonie avec les rythmes des façades et être intégrés sans saillie dans l'épaisseur de la toiture. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOT ### Rubrique UN 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. − La hauteur des constructions doit être : • supérieure à 6 mètres à l'égout des toitures, 9 mètres au faîtage des toitures, 7 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses ; • inférieure à 10 mètres à l'égout des toitures, 13 mètres au faîtage des toitures, 11 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses. − Cette disposition n'est pas exigée pour : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, dans la limite de leur hauteur afin de permettre la continuité des faîtages ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». − La hauteur maximale des clôtures ainsi que celle des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est mesurée : • Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie avant travaux à l’alignement jusqu'au point le plus haut de la clôture ; • Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel avant travaux en limite jusqu'au point le plus haut de la clôture. − La hauteur maximale des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…), sauf celle des clôtures végétales, est fixée à 2 mètres. − Toutefois, une hauteur différente peut être admise ou imposée par l'autorité compétente : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 14 • en cas de restauration ou de prolongement d’un mur ou d’un portail existant d’une hauteur supérieure ; • en fonction de la nature particulière des destinations ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité et/ou de salubrité. CONSTITUTION En cas de travaux de restauration, d’aménagement, de surélévation ou de prolongement des clôtures existantes : − Pour les murs et murets en galets apparents séparés par des rangs de briques : • Les murs et murets ne doivent pas être recouverts d'enduit sauf s’ils sont très dégradés. • Les travaux de restauration des murs et murets doivent conserver ou rétablir leur aspect originel. • Les travaux de surélévation ou de prolongement des murs et murets doivent être harmonieux avec cet aspect originel. • Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. − Pour les autres murs et murets : • Les murets peuvent être surélevés dans la limite d'une hauteur de 1 mètre. Ils peuvent être surmontés d’une grille à simple barreaudage vertical, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie. • Les murets et murs doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle des pierres locales. Les tons vifs ou foncés sont interdits. Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. En cas de nouvelles clôtures, celles-ci doivent être constituées : − soit d'une haie (se reporter au chapitre « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » pour les essences) ; − soit d’un simple grillage sans soubassement apparent, pouvant être doublé d’une haie (se reporter au chapitre « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » pour les essences) ; − soit d'un muret d'une hauteur de 0,5 à 1 mètre, pouvant être surmonté d’une grille à simple barreaudage vertical, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie. Les murets doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle des pierres locales. Les tons vifs ou foncés sont interdits. Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. Dans tous les cas : − Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur. − Les tons vifs sont interdits pour les grilles, grillages, dispositifs à claire-voie et potelets. − Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 15 VI.2.2.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES A USAGE D’HABITATION La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. − La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses. − Cette disposition n'est pas exigée pour : • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, dans la limite de leur hauteur afin de permettre la continuité des faîtages ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». − La hauteur maximale des clôtures ainsi que celle des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est mesurée : • Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie avant travaux à l’alignement jusqu'au point le plus haut de la clôture ; • Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel avant travaux en limite jusqu'au point le plus haut de la clôture. − La hauteur maximale des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…), sauf celle des clôtures végétales, est fixée à 2 mètres. − Toutefois, une hauteur différente peut être admise ou imposée par l'autorité compétente : • en cas de restauration ou de prolongement d’un mur ou d’un portail existant d’une hauteur supérieure ; • en fonction de la nature particulière des destinations ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité et/ou de salubrité. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 29 CONSTITUTION En cas de travaux de restauration, d’aménagement, de surélévation ou de prolongement des clôtures existantes : − Pour les murs et murets en galets apparents séparés par des rangs de briques : • Les murs et murets ne doivent pas être recouverts d'enduit sauf s’ils sont très dégradés. • Les travaux de restauration des murs et murets doivent conserver ou rétablir leur aspect originel. • Les travaux de surélévation ou de prolongement des murs et murets doivent être harmonieux avec cet aspect originel. • Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. − Pour les autres murs et murets : • Les murets peuvent être surélevés dans la limite d'une hauteur de 1 mètre. Ils peuvent être surmontés d’une grille à simple barreaudage vertical, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie. • Les murets et murs doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle des pierres locales. Les tons vifs ou foncés sont interdits. Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. En cas de nouvelles clôtures, celles-ci doivent être constituées : − soit d'une haie (se reporter au chapitre « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » pour les essences) ; − soit d’un simple grillage sans soubassement apparent, pouvant être doublé d’une haie (se reporter au chapitre « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » pour les essences) ; − soit d'un muret d'une hauteur de 0,5 à 1 mètre, pouvant être surmonté d’une grille à simple barreaudage vertical, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie. Les murets doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle des pierres locales. Les tons vifs ou foncés sont interdits. Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. Dans tous les cas : − Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur. − Les tons vifs sont interdits pour les grilles, grillages, dispositifs à claire-voie et potelets. − Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits. VII.2.2.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. − La hauteur des constructions doit être inférieure à 12 mètres au point le plus haut des constructions. − Cette disposition n'est pas exigée pour : • L'extension des constructions existantes, dans la limite de leur hauteur ; • Les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à des activités spécifiques ; • Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». − La hauteur maximale des clôtures ainsi que celle des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est mesurée : • Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie avant travaux à l’alignement jusqu'au point le plus haut de la clôture ; • Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel avant travaux en limite jusqu'au point le plus haut de la clôture. − La hauteur maximale des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…), sauf celle des clôtures végétales, est fixée à 2 mètres. − Toutefois, une hauteur différente peut être admise ou imposée par l'autorité compétente : • en cas de restauration ou de prolongement d’un mur ou d’un portail existant d’une hauteur supérieure ; • en fonction de la nature particulière des destinations ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité et/ou de salubrité. CONSTITUTION En cas de travaux de restauration, d’aménagement, de surélévation ou de prolongement des clôtures existantes : − Pour les murs et murets en galets apparents séparés par des rangs de briques : • Les murs et murets ne doivent pas être recouverts d'enduit sauf s’ils sont très dégradés. • Les travaux de restauration des murs et murets doivent conserver ou rétablir leur aspect originel. • Les travaux de surélévation ou de prolongement des murs et murets doivent être harmonieux avec cet aspect originel. • Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. − Pour les autres murs et murets : • Les murets peuvent être surélevés dans la limite d'une hauteur de 1 mètre. Ils peuvent être surmontés d’une grille à simple barreaudage vertical, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie. • Les murets et murs doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle des pierres locales. Les tons vifs ou foncés sont interdits. Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. En cas de nouvelles clôtures, celles-ci doivent être constituées : − soit d'une haie (se reporter au chapitre « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » pour les essences) ; − soit d’un simple grillage sans soubassement apparent, pouvant être doublé d’une haie (se reporter au chapitre « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » pour les essences) ; − soit d'un muret d'une hauteur de 0,5 à 1 mètre, pouvant être surmonté d’une grille à simple barreaudage vertical, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie. Les murets doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle des pierres locales. Les tons vifs ou foncés sont interdits. Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX 45 Dans tous les cas : − Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur. − Les tons vifs sont interdits pour les grilles, grillages, dispositifs à claire-voie et potelets. − Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits. IX.2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS − La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : • Pour les habitations autorisées dans la zone non intégrées ou accolées à un bâtiment existant : 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses ; • Pour les habitations existantes non nécessaires à l'exploitation agricole : • Leur hauteur existante pour leurs extensions ; • 3,5 mètres à l’égout et 4,5 mètres au faîtage ou à l'acrotère des toitures pour leurs annexes non accolées à un bâtiment principal ; • Pour les autres constructions : 12 mètres au point le plus haut des constructions. − Cette disposition n'est pas exigée pour : • Les aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, dans la limite de leur hauteur afin de permettre la continuité des faîtages ; • Les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'exploitation agricole ; • Les constructions relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». − La hauteur maximale des clôtures ainsi que celle des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…) est mesurée : • Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie avant travaux à l’alignement jusqu'au point le plus haut de la clôture ; • Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel avant travaux en limite jusqu'au point le plus haut de la clôture. − La hauteur maximale des clôtures, des portails et des supports de leurs fixations (poteaux, piliers…), sauf celle des clôtures végétales, est fixée à 2 mètres. − Toutefois, une hauteur différente peut être admise ou imposée par l'autorité compétente : • en cas de restauration ou de prolongement d’un mur ou d’un portail existant d’une hauteur supérieure ; • en fonction de la nature particulière des destinations ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité et/ou de salubrité. CONSTITUTION En cas de travaux de restauration, d’aménagement, de surélévation ou de prolongement des clôtures existantes : − Pour les murs et murets en galets apparents séparés par des rangs de briques : • Les murs et murets ne doivent pas être recouverts d'enduit sauf s’ils sont très dégradés. • Les travaux de restauration des murs et murets doivent conserver ou rétablir leur aspect originel. • Les travaux de surélévation ou de prolongement des murs et murets doivent être harmonieux avec cet aspect originel. • Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. − Pour les autres murs et murets : • Les murets peuvent être surélevés dans la limite d'une hauteur de 1 mètre. Ils peuvent être surmontés d’une grille à simple barreaudage vertical, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie. • Les murets et murs doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle des pierres locales. Les tons vifs ou foncés sont interdits. Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. En cas de nouvelles clôtures, celles-ci doivent être constituées : − soit d'une haie (se reporter au chapitre « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » pour les essences) ; − soit d’un simple grillage sans soubassement apparent, pouvant être doublé d’une haie (se reporter au chapitre « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » pour les essences) ; − soit d'un muret d'une hauteur de 0,5 à 1 mètre, pouvant être surmonté d’une grille à simple barreaudage vertical, d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie. Les murets doivent être recouverts d'enduit de couleur proche de celle des pierres locales. Les tons vifs ou foncés sont interdits. Les imitations peintes de matériaux sont interdites, notamment la fausse pierre. Dans tous les cas : − Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur. − Les tons vifs sont interdits pour les grilles, grillages, dispositifs à claire-voie et potelets. − Les brises-vue de toute nature, tels que canisses, voiles et bâches, paillages, plaques de tôle et panneaux, apposés sur les clôtures ou les portails sont interdits. XI.2.2.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES A USAGE D’HABITATION ### Rubrique UN 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les règles du présent chapitre VI.2.2. ne s’appliquent pas : − aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » ; − aux annexes (indépendantes physiquement d'un bâtiment principal) d'une emprise au sol inférieure à 10 m² ; − aux vérandas, ombrières, pergolas, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément. VI.2.2.1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les règles du présent chapitre VII.2.2. ne s’appliquent pas : − aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » ; − aux annexes (indépendantes physiquement d'un bâtiment principal) d'une emprise au sol inférieure à 10 m² ; − aux vérandas, ombrières, pergolas, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément. VII.2.2.1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES VIII.2.1. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS VIII.2.1.1. INSERTION DANS LA TOPOGRAPHIE − En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits. − En cas de terrain en pente, sauf en cas d’impossibilité technique : • La différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine est limitée à 1 mètre ; • La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1 mètre. L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les règles du présent chapitre IX.2.2. ne s’appliquent pas : − aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » ; − aux annexes (indépendantes physiquement d'un bâtiment principal) d'une emprise au sol inférieure à 10 m² ; − aux vérandas, ombrières, pergolas, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX 44 IX.2.2.1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les règles du présent chapitre XI.2.2. ne s’appliquent pas : − aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » ; − aux annexes (indépendantes physiquement d'un bâtiment principal) d'une emprise au sol inférieure à 10 m² ; − aux vérandas, ombrières, pergolas, marquises et auvents, à l'exception des dispositions les visant expressément. XI.2.2.1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLOTURES Les prescriptions suivantes ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à l'exploitation agricole. ### Rubrique UN 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : PLANTATIONS) − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf en cas d’impossibilité technique. − Les nouvelles plantations de haies doivent être : • constituées uniquement d'essences locales variées ; • composées d’au moins trois espèces différentes, dont aucune dominant à plus de 50 %. VI.2.4.3. COEFFICIENTS DE BIOTOPE Les espaces verts de pleine terre sont des espaces perméables non construits en surface et en sous-sol et ne pouvant comporter en sous-sol que le passage de réseaux. − Les surfaces des terrains non occupées par des constructions, des installations, des aménagements ou des ouvrages doivent être aménagées en espaces verts de pleine terre. − Au moins 50 % de la superficie des aires de stationnement doivent être non imperméabilisés. VI.2.4.4. AIRES DE JEUX ET DE LOISIR − Les opérations comprenant plus de deux logements doivent disposer d’aires de jeux et de loisir, non compris les aires de stationnement et la voirie, dont la superficie doit être au moins égale à 5 % de la surface totale du tènement : • dont au moins 75 % d'un seul tenant ; • dont au moins 25 % d'espaces boisés. − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf en cas d’impossibilité technique. − Les nouvelles plantations de haies doivent être : • constituées uniquement d'essences locales variées; • composées d’au moins trois espèces différentes, dont aucune dominant à plus de 50 %. VII.2.4.3. COEFFICIENTS DE BIOTOPE Les espaces verts de pleine terre sont des espaces perméables non construits en surface et en sous-sol et ne pouvant comporter en sous-sol que le passage de réseaux. − Les surfaces des terrains non occupées par des constructions, des installations, des aménagements ou des ouvrages doivent être aménagées en espaces verts de pleine terre. − Au moins 40 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 34 − Au moins 50 % de la superficie des aires de stationnement doivent être non imperméabilisés. VII.2.4.4. AIRES DE JEUX ET DE LOISIR − Les opérations comprenant plus de deux logements doivent disposer d’aires de jeux et de loisir, non compris les aires de stationnement et la voirie, dont la superficie doit être au moins égale à 5 % de la surface totale du tènement : • dont au moins 75 % d'un seul tenant ; • dont au moins 25 % d'espaces boisés. − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf en cas d’impossibilité technique. − Les nouvelles plantations de haies doivent être : • constituées uniquement d'essences locales variées ; • composées d’au moins trois espèces différentes, dont aucune dominant à plus de 50 %. VIII.2.1.3. COEFFICIENTS DE BIOTOPE Les espaces verts de pleine terre sont des espaces perméables non construits en surface et en sous-sol et ne pouvant comporter en sous-sol que le passage de réseaux. − Les surfaces des terrains non occupées par des constructions, des installations, des aménagements ou des ouvrages doivent être aménagées en espaces verts de pleine terre. − Au moins 50 % de la superficie des aires de stationnement doivent être non imperméabilisés. − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf en cas d’impossibilité technique. − Les nouvelles plantations de haies doivent être : • constituées uniquement d'essences locales variées ; • composées d’au moins trois espèces différentes, dont aucune dominant à plus de 50 %. IX.2.4.3. COEFFICIENTS DE BIOTOPE Les espaces verts de pleine terre sont des espaces perméables non construits en surface et en sous-sol et ne pouvant comporter en sous-sol que le passage de réseaux. − Les surfaces des terrains non occupées par des constructions, des installations, des aménagements ou des ouvrages doivent être aménagées en espaces verts de pleine terre. − Au moins 50 % de la superficie des aires de stationnement doivent être non imperméabilisés. − Des plantations de haies peuvent être imposés pour masquer certaines constructions ou installations admises dans la zone. − Les nouvelles plantations de haies doivent être : • constituées uniquement d'essences locales variées ; • composées d’au moins trois espèces différentes, dont aucune dominant à plus de 50 %. ### Rubrique UN 8 - Stationnement − Le stationnement des véhicules automobiles, des deux roues et des vélos correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Les aires de stationnement peuvent être équipée d'ombrières. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 23 VI.2.5.1. STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES − Sont exigées au minimum, pour les habitations : • Trois places de stationnement par logement ; • Et, dans les opérations de plus de deux logements, des places de stationnement pour les véhicules des visiteurs à raison de deux places par tranche indivisible de trois logements. − Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas de travaux de restauration, d’aménagement, d’extension ou de surélévation de constructions existantes qui n'ont pas pour effet de créer de nouveau logement. VI.2.5.2. STATIONNEMENT DES VELOS − Sont exigées au minimum : • Pour les immeubles d'habitation, un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 1,5 m² par logement ; • Pour les immeubles de bureaux, un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher. − Toutefois aucun local n'est exigé en cas de travaux de restauration, d’aménagement, d’extension ou de surélévation de constructions existantes qui n'ont pas pour effet de créer de nouveau logement. VI.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX − Le stationnement des véhicules automobiles, des deux roues et des vélos correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Les aires de stationnement peuvent être équipée d'ombrières. VII.2.5.1. STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES − Sont exigées au minimum, pour les habitations : • Trois places de stationnement par logement ; • Et, dans les opérations de plus de deux logements, des places de stationnement pour les véhicules des visiteurs à raison de deux places par tranche indivisible de trois logements. − Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas de travaux de restauration, d’aménagement, d’extension ou de surélévation de constructions existantes qui n'ont pas pour effet de créer de nouveau logement. VII.2.5.2. STATIONNEMENT DES VELOS − Sont exigées au minimum : • Pour les immeubles d'habitation, un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 1,5 m² par logement ; • Pour les immeubles de bureaux, un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher. − Toutefois aucun local n'est exigé en cas de travaux de restauration, d’aménagement, d’extension ou de surélévation de constructions existantes qui n'ont pas pour effet de créer de nouveau logement. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 35 VII.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX − Le stationnement des véhicules automobiles, des deux roues et des vélos correspondant aux besoins des installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Les aires de stationnement peuvent être équipée d'ombrières. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 39 VIII.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX IX.2.5.1. STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES − Le stationnement des véhicules automobiles, des deux roues et des vélos correspondant aux besoins des installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Les aires de stationnement peuvent être équipée d'ombrières. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX 47 IX.2.5.2. STATIONNEMENT DES VELOS − Sont exigées au minimum, pour les immeubles de bureaux, un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher. IX.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX − Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Les aires de stationnement peuvent être équipée d'ombrières. XI.3. ÉQUIPEMENT ET RESEAUX ### Rubrique UN 9 - Desserte par les voies publiques ou privées VI.3.1.1. CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC − Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. − Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. − Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 24 VI.3.1.2. CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES CHEMINEMENTS MODES DOUX − Dans les opérations comprenant plus de deux logements, les nouvelles voies de desserte collective doivent comporter des cheminements modes doux accessibles aux personnes à mobilité réduite. VII.3.1.1. CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC − Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. − Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. − Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. − Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. VII.3.1.2. CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES CHEMINEMENTS MODES DOUX − Dans les opérations comprenant plus de deux logements, les nouvelles voies de desserte collective doivent comporter des cheminements modes doux accessibles aux personnes à mobilité réduite. ### Rubrique UN 10 - Desserte par les réseaux VI.3.2.1. EAU POTABLE − Toute construction ou installation à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. − Toute construction ou installation dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. VI.3.2.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES − L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. − L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. VI.3.2.3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT − L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. VI.3.2.4. ELECTRICITE, INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES − Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble. − Pour toute nouvelle construction à usage d'habitation ou comprenant un ou plusieurs locaux à usage professionnel, les fourreaux nécessaires aux passages des lignes de communications électroniques à très haut débit doivent être installés. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 25 VII. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB VII.3.2.1. EAU POTABLE − Toute construction ou installation à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. − Toute construction ou installation dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 36 VII.3.2.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES − L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. − L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. VII.3.2.3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT − L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. VII.3.2.4. ELECTRICITE, INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES − Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble. − Pour toute nouvelle construction à usage d'habitation ou comprenant un ou plusieurs locaux à usage professionnel, les fourreaux nécessaires aux passages des lignes de communications électroniques à très haut débit doivent être installés. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 37 VIII. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE VIII.3.2.1. EAU POTABLE − Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. − Toute construction ou installation dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. VIII.3.2.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES − L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. VIII.3.2.3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT − L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 40 VIII.3.2.4. ELECTRICITE, INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES − Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 41 IX. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX La zone UX comprend : − Un secteur de salubrité. Se reporter au « II. Dispositions relatives au secteur de salubrité ». − Un cheminement modes doux à valoriser. Se reporter au « III. Dispositions relatives au cheminement modes doux à valoriser ». − Un bâtiment relevant du patrimoine bâti remarquable. Se reporter au « IV. Dispositions relatives aux éléments bâtis patrimoniaux ». Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux équipements d'intérêt collectif et services publics pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité. En complément des règles ci-dessous, des recommandations figurent dans la charte en annexe « La Côtière de l’Ain et du Rhône • Recommandations de paysage et d’architecture ». La communes est concernée par les documents suivants relatifs aux risques naturels : − Le plan de prévention des risques « inondations de l'Ain, crues torrentielles, glissements de terrain et ruissellement sur versant » (20/03/2003) : se référer aux servitudes d’utilité publique ; − Le porter à connaissance de l’aléa de référence « inondation de l’Ain et de ses affluents » (31/05/2018) : se référer à l’annexe spécifique ; − Le porter à connaissance des aléas multirisques (08/12/2023) : se référer à l’annexe spécifique. IX.3.2.1. EAU POTABLE − Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. − Toute construction ou installation dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. IX.3.2.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES − L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX 48 IX.3.2.3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT − L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. IX.3.2.4. ELECTRICITE, INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES − Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX 49 X. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU XI.3.2.1. EAU POTABLE − Toute construction ou installation à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. − L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) est admise pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et d'alimentation humaine. − Toute construction ou installation dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. XI.3.2.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES − L'assainissement des eaux usées doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. XI.3.2.3. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT − L'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement doit être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. XI.3.2.4. ELECTRICITE, INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES − Les réseaux d'électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs. XII. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01314_PLU_20260615. Page : https://edifiable.fr/plu/priay-01314/un La commune : https://edifiable.fr/plu/priay-01314.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01314/zone/un