# Zone N du plan local d'urbanisme de Primarette (38324) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38324_PLU_20080722 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/07/2008, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nco, Nh, Nha, Nha1, Nls, Np, Nz. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 m à l’égout de toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites, les constructions et occupations non autorisées à l’article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis sous conditions : • Si par leur situation ou leur importance ils n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics. • Si la commune est en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. N1-1- Dans la zone N : 1- Les abris de pêche d’une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à 20 m² à condition qu’ils soient implantés en périphérie des étangs de pêche dans la limite d’une distance de 20 m mesurée par rapport au niveau des eaux cadastré. Le nombre de ces abris est limité à UN par étang. N2-2- Dans la zone N et les secteurs Nh, Nha, Nls et Nco : 1- Pour les bâtiments existants dans la zone, le ravalement des façades, les travaux d’entretien et de clôture, les terrasses. 2- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre. Pour les habitations, il sera pris en compte la surface de plancher hors œuvre nette. Pour les autres bâtiments, il sera tenu compte du volume existant avant sinistre. 3- Les ouvrages et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux, aux milieux naturels, aux sites et aux paysages et sous réserve de prendre les dispositions appropriées pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne insertion dans le site et les paysages. 4- Les abris en bois pour animaux parqués, à condition d’être ouverts sur au moins une face et d’avoir une surface maximale de 20 m². 5- Les démolitions. 6- Les exhaussements et affouillements du sol à condition d’être liés strictement, à la réalisation de travaux d’eaux pluviales et/ou d’ouvrages de protection vis à vis des risques naturels, ainsi qu’à la création et à l’extension d’étangs. 7- Dans les secteurs Nco, les occupations et utilisations du sol visées ci-dessus aux points 1 à 6, devront garantir la libre circulation de la faune. N2-3- Dans les secteurs Nh, sont admis sous conditions : • Pour les bâtiments existants (1), leur aménagement dans les volumes existants, sans changement de destination. Pour des raisons dûment justifiées, des modifications de volumes, sans modifier l’emprise au sol pourront être autorisées. • Pour les habitations existantes, une extension limitée à 160 m² de S.H.O.N. totale après travaux, y compris l’existant ; • Dans le cas particulier d’une extension de l’habitation dans le volume d’un bâti préexistant accolé, le changement de destination peut être autorisé dans la limite de 200 m² de SHON totale après travaux, y compris l’existant. • En cas d’annexes (2) insuffisantes dûment justifiées, sera autorisée la construction d’une annexe liée à l’habitation telle que garage, abris bois, abris de jardin, local technique, dans la limite de 30 m² de surface de plancher par unité foncière. • Les piscines liées aux habitations existantes dans la zone. N2-4- Dans les secteurs Nha et le secteur Nha1 sont admis sous conditions : • Pour les bâtiments existants (1), leur aménagement dans les volumes existants, sans changement de destination. Pour des raisons dûment justifiées, des modifications de volumes, sans modifier l’emprise au sol pourront être autorisées. • Pour les habitations existantes, une extension limitée à 160 m² de S.H.O.N. totale après travaux, y compris l’existant ; • Dans le cas particulier d’une extension de l’habitation dans le volume d’un bâti préexistant accolé, le changement de destination peut être autorisé dans la limite de 200 m² de SHON totale après travaux, y compris l’existant. • En cas d’annexes (2) insuffisantes dûment justifiées, sera autorisée la construction d’une annexe liée à l’habitation telle que garage, abris bois, abris de jardin, local technique, dans la limite de 30 m² de surface de plancher par unité foncière. • Les piscines liées aux habitations existantes dans la zone. • Pour les activités déjà existantes dans la zone : l’aménagement des bâtiments existants dans les volumes existants, pour un usage d’activités à caractère artisanal ou de services compatibles avec la fonction résidentielle. En cas d’impossibilité d’aménager les surfaces nécessaires à l’activité dans le volume d’un bâti préexistant, les constructions à usage d’activités artisanales ou de services, compatibles avec la fonction résidentielle, seront autorisées dans la limite de 100 m² de SHON dans les secteurs Nha et de 160 m² de SHON pour le secteur Nha1. (1) Sont exclus des bâtiments existants : les bâtiments provisoires, sommaires, hangars métalliques ou encore les bâtiments en ruine. (2) Une annexe est un bâtiment de dimension réduite qui est rattaché fonctionnellement (sans y être forcément accolé) à l’habitation principale : garages, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique. L’annexe ne peut être directement reliée au bâtiment principal, auquel cas il ne s’agirait plus d’une annexe mais d’une extension. (1) Sont exclus des bâtiments existants : les bâtiments provisoires, sommaires, hangars métalliques ou encore les bâtiments en ruine. (2) Une annexe est un bâtiment de dimension réduite qui est rattaché fonctionnellement (sans y être forcément accolé) à l’habitation principale : garages, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique. L’annexe ne peut être directement reliée au bâtiment principal, auquel cas il ne s’agirait plus d’une annexe mais d’une extension. N2-5- Dans le secteur Nls : • Les installations sportives et de loisirs et les équipements nécessaires à leur fonctionnement. N2-7- Dans les secteurs Np : Sont seules autorisées : • Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à l’utilisation des captages d’eau potable. • Pour les bâtiments existants dans la zone, le ravalement des façades, les travaux d’entretien et de clôture, les terrasses. N2-8- Dans les secteurs Nz : Sont seules autorisées : • Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à la préservation, à la mise en valeur et à la découverte, des milieux d’intérêt écologique, faunistique et floristique. • Les abris de pêche d’une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à 20 m² à condition qu’ils soient implantés en périphérie des étangs de pêche dans la limite d’une distance de 20 m mesurée par rapport au niveau des eaux cadastré. Le nombre de ces abris est limité à UN par étang. N2-9- Conditions liés à la protection des éléments de paysages bâtis (constructions) et naturels (arbres isolés et réseau de haies) identifiés sur le document graphique du règlement (art L 123-1-7° du code de l’urbanisme) Les travaux sur les constructions identifiées en application de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme visées ci-dessus devront être exécutés dans le respect des caractéristiques architecturales des constructions. Pour rappel : Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R 421-23 du Code de l’Urbanisme). Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction qui a été identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 123-1 (article R 421-28-e du code de l’urbanisme). N2-10 Conditions aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres ou ferroviaires classées sonores par arrêté préfectoral Dans les bandes de bruit situées de part et d’autre des axes bruyants et repérées sur le document graphique du règlement du PLU, des prescriptions d’isolement acoustique, pourront être imposées lors de la demande de permis de construire (application des dispositions de l’arrêté préfectoral n° 99-1498 du 26 février 1999 porté dans les annexes du PLU). N2-11- Conditions liées aux risques naturels - Dans les secteurs tramés indicés « rc », les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont admises sous réserve que leur niveau habitable ou utilisable soit situé au dessus de la cote de référence (déterminée par le service responsable de la police des eaux) et que toute partie du bâtiment située sous cette cote ne soit ni habitée, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche). En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ces risques naturels et d’appliquer les mesures présentées dans les fiches conseils n° 0 : « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux » et n° 3 bis « recommandations relatives à la prise en compte du risque d’envahissement lors de crues exceptionnelles de torrents ». Ces fiches figurent dans le dossier n° 7 du P.L.U. 73 - Dans les secteurs tramés indicés « ri’ », les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont admises sous réserve que leur niveau habitable ou utilisable soit situé au dessus de la cote de référence (déterminée par le service responsable de la police des eaux) et que toute partie du bâtiment située sous cette cote ne soit ni habitée, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche). En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ces risques naturels et d’appliquer les mesures présentées dans les fiches conseils n° 0 : « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux », figurant dans le dossier n° 7 du P.L.U. - Dans les secteurs tramés indicés « rv» , et dans les secteurs concernés par l’aléa faible de ruissellement sur versant (phénomène généralisé), les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont admises sous réserve que le maître d’ouvrage sous sa responsabilité prenne toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre ce risque, adapte la construction à la nature du risque et applique les mesures présentées dans la fiche conseils n° 1 : « recommandations relatives à la prise en compte du risque d’inondation par ruissellement sur versant ». Cette fiche figure dans le dossier n° 7 du P.L.U. Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être nécessaire de mettre en œuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégâts des eaux : voir alors la fiche conseils n° 0 : « recommandations relatives à la prévention des dommages contre l’action des eaux ». - Dans les secteurs tramés indicés « rg » , les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, sont admises sous réserve que les rejets des eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage, eaux de vidange de piscine) soient maîtrisés dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. En outre, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour adapter son projet à la nature du terrain, et de respecter les mesures présentées dans la fiche conseils n° 4 : « recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrain ». Cette fiche figure dans le dossier n° 7 du P.L.U. - Dans les secteurs tramés, indicés « Rc », Rt », «Ri’ », « Rm », « Rv », « Rg », «Rf », « RC », « RT », « RI’ », « RM », « RV », « RG », « RF », sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, peuvent être admis : d) Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures. b) Sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurité, dans la mesure où elles sont autorisées dans la zone ; - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en secteur d’aléa fort ou moyen. c) sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes liées à des habitations existantes dans la mesure où elles sont autorisées dans la zone. d) Les travaux et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; e) Tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques. N2-12- Prise en compte des risques technologiques aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses sur la commune : Gaz (RT Gaz) et Hydrocarbures (SPSE) Dans les périmètres des zones de dangers significatifs, graves ou très graves pour la vie humaine portées sur les plans n° 3 et 4 du document graphique du règlement, les dispositions ci-dessous devront être respectées, en particulier si les communes envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets : – dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine : le transporteur devra être informé des projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage ; – dans la zone des dangers graves pour la vie humaine : il sera proscrit en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1è à la 3e catégorie ; – dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine : il sera proscrit en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les constructions seront desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire à la circulation ou l’utilisation des véhicules de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères, de déneigement. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1. Alimentation en eau Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités nécessitant un branchement d’eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. 2. Assainissement Eaux usées domestiques : En présence du réseau d’assainissement collectif : Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, conformément au Code de la Santé publique. Ce branchement respectera les dispositions du règlement d’assainissement du Syndicat des Eaux Dolon-Varèze applicable au territoire de Primarette et à cette zone, à savoir que : • Toute habitation existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement ; • Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement ; • L’assainissement autonome ne peut être toléré que sur dérogation du Président du Syndicat des eaux Dolon-Varèze pour des cas techniquement ou financièrement « difficilement raccordables ». • Toute construction nouvelle devra être raccordée au réseau d’assainissement de manière gravitaire. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, toute nouvelle construction doit mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Toute extension ou réhabilitation avec permis de construire, lorsque celle-ci est autorisée à l’article A 2 cidessus, implique la mise aux normes de son dispositif d’assainissement non collectif. • La carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome (C.A.S.A.A.) jointe dans les annexes sanitaires du PLU, indique pour chaque secteur la filière d’assainissement non collectif à mettre en œuvre. • Dans les zones vertes de la C.A.S.A.A., terrains perméables, propices à l’infiltration des eaux usées, il sera mis en place un assainissement autonome par Fosse septique toutes eaux par épandage. • Dans les zones oranges de la C.A.S.A.A, terrains moyennement perméables, il sera mis en place un assainissement autonome par Fosse septique toutes eaux par filtre à sable vertical drainé sous réserve des possibilités d’évacuation des eaux (1). Les effluents seront soit infiltrés au moyen d’un dispositif d’infiltration dans les sols (sous réserve d’une étude géopédologique), soit rejetés dans un ruisseau à débit permanent, dans le respect des objectifs de qualité, via un collecteur EP existant ou à créer. Pour les parcelles déjà bâties, en cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, un dispositif adapté pourra être toléré (en accord avec le service de contrôle). Dans ce cas, la capacité du bâtiment ne pourra être augmentée. Pour les parcelles non bâties, en cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, le permis de construire pourra être refusé. • Dans les zones rouges : terrains moyennement perméables, il sera mis en place un assainissement autonome par fosse septique toutes eaux par filtre à sable vertical drainé étanche sous réserve des possibilités d’évacuation des eaux. Les effluents seront soit infiltrés au moyen d’un dispositif d’infiltration dans les sols (sous réserve d’une étude géopédologique), soit rejetés dans un ruisseau à débit permanent, dans le respecte des objectifs de qualité, via un collecteur EP existant ou à créer. Pour les parcelles déjà bâties, en cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, un dispositif adapté pourra être toléré (en accord avec le service de contrôle). Dans ce cas, la capacité du bâtiment ne pourra être augmentée. Pour les parcelles non bâties, en cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, le permis de construire pourra être refusé. • Le dispositif projeté et réalisé est soumis au contrôle de conception, d’implantation et de bonne exécution des ouvrages du service d’assistance et de contrôle de l’assainissement non collectif de la commune ou délégué par elle (2). Il appartient au pétitionnaire d’apporter au SIE Dolon–Varèze , responsable du contrôle de l’assainissement non collectif, toutes les précisions sur le projet d’assainissement non collectif avant réalisation. Le pétitionnaire s’engage à ne réaliser l’installation qu’après réception de l’avis favorable sur le projet et conformément au projet accepté, puis à ne recouvrir l’installation qu’après avis sur sa conformité. Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10 Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé publique, article L. 1331-1. Leur déversement dans le réseau et en (1) les possibilités de rejet dans le milieu hydraulique superficiel sont précisées dans le schéma directeur d’assainissement collectif / non collectif de la commune de Primarette, joint dans les annexes sanitaires du PLU (2) Service Assainissement Non Collectif du Syndicat des Eaux Dolon-Varèze. T. 04 74 79 50 12 – F. 04 74 79 50 16 station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre). Eaux pluviales Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : - Leur collecte (gouttière, réseau) - Leur rétention (citerne, massif de rétention), - Leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration, massif d’infiltration), lorsque les sols le permettent. Dans les secteurs concernés par un aléa moyen ou fort de glissement de terrain indicés « Rg » ou « RG », l’infiltration des eaux est interdite. Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : - dans le réseau d’eaux pluviales s’il existe, - dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau d’eaux pluviales communal. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Les rejets issus des piscines doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d’un traitement préalable de déchloration. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. Pour le bâti existant, la commune tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’utilisation et d’occupation du sol, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Tout nouveau branchement ou dispositif de rétention / infiltration doit faire l'objet d’un contrôle du SIE DolonVarèze. Chaque constructeur devra se conformer au manuel distribué par le SIE Dolon-Varèze (1) joint dans les annexes sanitaires du PLU. 3. Autres réseaux Les branchements des réseaux téléphoniques et électriques seront exécutés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique. Dans le cas d’une construction nouvelle en ordre continu par rapport à des constructions existantes, le raccordement pourra se faire en câble isolé sur façade. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES EN CAS DE REALISATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COL) La superficie des tènements est fixée à 1000 m² minimum chaque fois que des contraintes techniques imposent la réalisation d’un assainissement individuel avec ré infiltration in situ. (1) Guide pour la réalisation de votre branchement au réseau et/ou d’un dispositif de rétention / infiltration des eaux pluviales – SIE Dolon-Varèze – 38270 MOISSIEU SUR DOLON – T 04.74 79 50 12 – F : 04. 74 79 50 16 Pour toute construction nouvelle, la totalité du dispositif d’assainissement non collectif (fosse septique, filtre à sable, dispositif d’infiltration dans les sols), doit être implanté à l’intérieur de la zone autorisant la dite construction. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) L’implantation des constructions nouvelles devra être étudiée en fonction de la topographie, de l’accès et de l’exposition du terrain. Les constructions devront s’implanter de préférence en bordure des voies et des emprises publiques ou à 6 m maximum de recul par rapport aux voies et emprises publiques. En bordure des RD 51 et 538, les constructions devront respecter un recul minimum de 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur de des voies. Ces règles ne s’appliquent pas à l’aménagement dans le volume des constructions existantes, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. Les extensions pourront s’implanter dans la continuité des bâtiments existants en s’affranchissant des règles ci-dessus, sauf en bordure des RD 51 et 538 pour lesquelles le recul minimum à respecter est de 6 m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies. Des règles particulières seront autorisées ou prescrites pour les ouvrages et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif tels que les pylônes, les antennes relais de téléphonie mobile, les transformateurs électriques... Les portails d’accès, portes de garages, devront être installés à 5 m minimum en retrait de l’alignement de la voie, de façon à dégager la voie lors des manœuvres d’entrée et de sortie. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou le gabarit de l’immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou collectifs. Concernant les abris pour animaux parqués autorisés dans la zone, ils seront implantés sur limite(s) parcellaire(s) ou à proximité immédiate, ou adossés à une haie ou boisement existant. Dans le cas où la parcelle jouxte une zone d’habitat, l’implantation sera obligatoirement sur le côté opposé à celui jouxtant la zone d’habitat. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 m à l’égout de toit. Celle des abris pour animaux parqués ou abris de pêche, autorisés à l’article N 2 ci-dessus, est limitée à 3.50 m au faîtage. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée et de ventilation. Les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume général initial de la construction. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Voir le titre VI : dispositions identiques aux zones UA – AU – AUa – A et N. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Prescription : Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS •) Les arbres isolés remarquables identifiés en éléments de paysage sur le document graphique du règlement en application du 7° de l’article L 123-1 devront être maintenus en l’état, sauf en cas de problème sanitaire avéré de l’arbre, nécessitant un abattage. • Les haies arbustives identifiées en éléments de paysage sur le document graphique du règlement en application du 7° de l’article L 123-1 devront être maintenues en l’état ou déplacées de quelques mètres si besoin. Elles seront alors restaurées avec des arbres et des arbustes de mêmes essences végétales afin de ne pas altérer la structure du paysage. • Tout espace non affecté à la construction et au stationnement doit être traité en aménagement paysager, minéral ou végétal (1) • Certaines installations pourront être assujetties à la mise en place d’un écran végétal, à la plantation d’arbres ou d’arbustes favorisant une meilleure intégration des installations. • Pour la clôture végétale visée à l’article 11 du règlement - titre VI du règlement, (haie libre, haie taillée, brise-vent, bandes arbustives), il est conseillé de la composer d’au moins 3 espèces locales en mélange. • Les haies mono spécifiques (thuyas, lauriers ou cyprès) sont proscrites. Pour composer sa haie vive, on pourra consulter en mairie la plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère (2). (1) Afin de lutter contre le développement de l’ambroisie, il est demandé de ne pas laisser les terres à nu. (2) « Planter des haies champêtres en Isère » plaquette éditée par le Conseil Général de l’Isère Abords immédiats, espaces privatifs, clôtures, plantations Le caractère sobre des abords immédiats (cour de ferme) doit être respecté, tant pour ce qui concerne l’esprit des revêtements et aménagements de sols que pour ce qui concerne les clôtures et plantations. En particulier, les nouvelles plantations seront effectuées en accord avec les essences voisines ou choisies parmi les espèces locales. Dans toute la mesure du possible, on veillera à conserver l’unicité des espaces extérieurs, sans y créer de division. SECTEUR III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Les possibilités d’occupation du sol sont régies par les articles N 1 à N 13 du présent règlement. 80 TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES UA – UD - AU – AUa – A et N du PLU ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS BATIS DE PAYSAGE LOCALISES AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1-7° DU CODE DE L’URBANISME ET DES BATIMENTS AGRICOLES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ART L123-3-1 DU CODE DE L’URBANISME I- Les dispositions de l’article R 111-21 du code de l’Urbanisme sont applicables. « Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». II – Dispositions applicables aux nouvelles constructions 1- Préalable sur l’application des dispositions de l’article 11 Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité, intégrée dans son environnement et susceptible de répondre aux problèmes de notre temps. Pour toute demande de permis de construire, il est conseillé de rencontrer après contact avec la Commune et avant tout projet de construction, l’architecte conseil du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement). Les constructions nouvelles établiront une continuité de perception et d’aménagement avec le bâti environnant tant dans les visions proches que lointaines afin de renforcer le caractère des groupements bâtis. Elles devront respecter les dispositions énoncées ci-dessous et intégrer les grands principes des constructions de la zone (volumétrie, aspects et teintes des matériaux, traitement des abords, implantations, liens avec l’espace public…). Le pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, est à proscrire. Dispositions dérogatoires : A l’inverse, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte, la prise en compte d’enjeux environnementaux, la mise au point de nouveaux procédés constructifs, peuvent conduire à proposer des réponses architecturales et constructives nouvelles, adaptées aux enjeux de notre temps et ne répondant pas aux obligations énoncées ci-dessous. Dans ce cas, les nouvelles constructions pourront faire l’objet d’adaptations et de dérogations aux dispositions ci-dessous ; la demande de permis de construire devra être complétée par un argumentaire rigoureux démontrant la relation harmonieuse de la construction à son environnement et la pertinence des réponses apportées aux enjeux d’environnement. Les bâtiments publics et les équipements nécessaires aux services publics pourront également faire l’objet d’adaptations et de dérogations aux dispositions ci-dessous compte tenu des impératifs techniques ou fonctionnels spécifiques. Toutefois, l’article R 111-21 leur est applicable et leur insertion dans le paysage devra être particulièrement étudiée. 2- Terrassements - accès – implantation : chercher une relation harmonieuse avec l’environnement immédiat (terrain, accès, vues, orientation) La construction devra s’adapter à la topographie du terrain naturel et non l’inverse. Elle sera étudiée en fonction de la pente du terrain et du niveau de la voie de desserte. Les travaux de terrassements susceptibles de dégrader le modelé naturel du site seront évités. Ils ne devront pas gêner la libre circulation des eaux. Un bâtiment terminé ne devra pas présenter de talus importants ni en déblais, ni en remblais, mais des talus qui soient les plus faibles et les plus longs possibles, retrouvant la pente du terrain naturel. Les buttes de terre rapportées sont exclues (pas d’effet taupinière). Tout projet qui n'aboutirait pas à une bonne intégration dans le terrain, pourra être refusé. Tout élément prolongeant le bâtiment principal (ex : accès au garage, terrasses, murs de soutènement, escaliers…) doit être conçu comme un espace construit. Les enrochements et les talus décors préfabriqués seront évités. Dans les terrains pentus, l’implantation des garages et des parkings doit être proche de l’accès à la parcelle. Les vues et les meilleures expositions seront prises en compte. L’accès depuis la voie publique : Le chemin d’accès à la construction sera le plus court et le moins large possible afin de réduire son impact dans le paysage et les contraintes qui lui sont liées : terrassements, entretien, déneigement, imperméabilisation du sol. 3- Volumétrie La construction doit présenter une homogénéité de volume et rester sobre dans sa conception. Les complications de volumes seront évitées, ainsi que les décrochés inutiles. Les lignes horizontales seront dominantes dans la perception des volumes construits (éviter les effets de tours). Les bâtiments annexes de l’habitation peuvent être dissociés du bâtiment principal et être organisés de manière à composer des espaces intérieurs (cours). Il seront traités en harmonie avec la construction principale. 4- Toitures – Couvertures – teintes et pente des toitures Les toitures à deux ou quatre pans sont recommandées. Les toitures à un seul pan sont autorisées dans le cas de constructions accolées ou en extension à un bâtiment existant ; dans ce cas, la pente de toit est identique à celle du bâtiment principal. Elles sont également autorisées pour des bâtiments isolés de faible superficie au sol (< à 20 m²). Les toitures terrasse sont autorisées si elles ne s’étendent pas à la totalité du bâtiment et sous réserve qu’elles participent ponctuellement à une composition architecturale d’ensemble (élément de liaison par exemple). Les toitures auront une pente comprise entre 30 et 80 %, sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole dont les pentes de toitures pourront être inférieures à celles indiquées ci-avant. Le faîtage des nouvelles constructions doit être positionné dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. Les ouvertures en toitures (jacobines, outeaux, chien assis…) sont autorisées dans la mesure où elles auront fait l'objet d'une étude particulière d'intégration. Elles doivent rester limitées en nombre et mesurées en volumétrie et rester en harmonie avec le toit. Les fenêtres de toitures devront être affleurantes au plan du toit. Leurs dimensions seront proportionnées à la taille du toit et des autres ouvertures de la façade. Les teintes des matériaux de couverture des toitures à pans, seront dans les tonalités de « la terre cuite vieillie » (voir ci-dessous). 5- Façades – boiseries - menuiseries – finitions Les couleurs des matériaux de construction devront être discrètes, ni trop claires, ni trop foncées, ni vives et choisies parmi les tonalités des matériaux locaux avec comme référence « les tons pierre, pisé ou sable » (voir ci-dessous). Pour les bâtiments agricoles, les matériaux utilisés devront présenter un aspect fini ; ce qui n’exclut pas l’utilisation de matériaux bruts sous réserve d’une mise en œuvre soignée. Ils pourront être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment. Les teintes recommandées des façades des bâtiments seront à rechercher dans la palette des couleurs présentes sur le territoire. Les menuiseries (portes, volets) devront avoir une teinte de finition en harmonie avec la teinte de la façade. Les menuiseries pourront être peintes : tons légers dans les gammes de gris bleu, gris vert gris ou tons éteints (voir ci-dessus). Les balcons, gardes corps, marquises, auvents, seront d’aspect et de formes simples. Les gardes corps en béton moulé seront interdits. 6- Panneaux solaires - autres éléments techniques – citernes à gaz ou à mazout – emplacement à containers poubelles – postes électriques et de gaz – coffrets, compteurs et boîtes aux lettres Les panneaux solaires en toiture seront affleurants au plan du toit et intégrés harmonieusement à la toiture et de même pente que cette dernière. Il est souhaitable que tout dispositif solaire soit soumis à l’avis de l’architecte conseil du CAUE. Dissociés de la construction, ils pourront être situés à proximité à condition de ne pas être vus depuis la voie. Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible depuis la voie publique. Pour les opérations d’ensemble, il sera prévu un emplacement aménagé pour entreposer les poubelles, commun à l’opération et adapté à la collecte sélective. Les citernes à gaz ou à mazout doivent être placées dans des lieux où elles ne seront pas visibles depuis les voies publiques. Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration aux constructions environnantes. Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux des constructions, doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture. 7- Clôtures La clôture des terrains n'est pas obligatoire ; elle est même déconseillée au contact des espaces agricoles et en dehors du village. Elle sera d’aspect simple et sobre et d’une hauteur totale limitée à 1.50 m sur rue et 2.00 m sur limites séparatives. La clôture peut être implantée en retrait de la voie pour dégager un espace planté et fleuri contribuant à perpétuer les ambiances rurales de la campagne. Cas des clôtures implantées à proximité des carrefours des voies publiques ouvertes à la circulation automobile : elles devront être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne ou un danger pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité. Clôtures dans les secteurs affectés par des risques d’inondation en pied de versant, de crues torrentielles, de crues rapides des rivières, de ruissellement sur versant : Les clôtures minérales autorisées ci-dessus pourront être interdites dans ces secteurs, afin de permettre la libre circulation des eaux de débordement ou de ruissellement. Elles seront réalisées sans remblaiement. On préférera alors un simple grillage doublé ou non d’une haie vive, un dispositif à claire-voie de conception simple. Dans le passage naturel des eaux, toute clôture y compris les haies végétales, empêchant la libre circulation des eaux, sera interdite. III- Dispositions applicables, aux bâtiments agricoles d’intérêt architectural et patrimonial et à leurs abords, identifiés en zone A du P.L.U au titre de l’article L 123-3-1 du code de l’urbanisme, et aux constructions identifiées comme des éléments de paysages à protéger au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme 1- Dispositions générales préalables : Le présent règlement s'applique aux bâtiments ou ensembles de bâtiments et à leurs abords immédiats, localisés au PLU (cf. plan de localisation) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial 1 . Le présent règlement vise à assurer la préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments (volumétries sobres, massives, fonctionnelles ; une architecture de matériaux issus du sol et du sous sol, une grande diversité de réponses liées à l’utilisation de ces matériaux), un traitement rustique des abords immédiats des constructions. D’une manière générale en cas de transformation motivée par un changement de destination des édifices désignés ci-dessus, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation. On privilégiera des interventions contemporaines, sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, en excluant tout pastiche. Les adaptations doivent : • respecter le caractère originel de chaque bâtiment ou partie de bâtiment (architecture et destination d’origine) : pour ce qui concerne les anciennes dépendances, la mémoire de leur destination d’origine devra demeurer clairement intelligible après transformation. • être sobres ; ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures montagnardes, urbaines, nobles ou bourgeoises anachroniques. Implantation, volumétrie, éléments constitutifs Le changement de destination n’étant autorisé que pour permettre d’assurer la préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments, l’ensemble des nouvelles fonctions (y compris garage des véhicules, ateliers, buanderie, etc.) sont à localiser dans les bâtiments existants, à l’exclusion de toute construction nouvelle, sauf cas particulier dûment motivé par une analyse typologique et architecturale approfondie. • Si le volume doit être divisé en plusieurs logements, privilégier le partage vertical de façon à avoir les pièces de vie qui demandent un éclairage plus important et direct au rez de chaussée (elles donneront sur le jardin) et les chambres à l’étage ou sous toiture. • On évitera ainsi d’avoir à faire de grandes ouvertures en partie haute des bâtiments (types lucarnes, outeau et grands percements) qui dénatureraient le toit. Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture, les cotes d’égout et les pentes doivent être limitées et s’accorder avec l'architecture de chaque édifice ou partie d'édifice, par référence à sa destination d'origine. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures (excroissances, lucarnes, châssis, décaissements) sont à limiter en nombre comme en dimension. Dans toute la mesure du possible, le matériau de couverture des édifices sera à conserver ou à restituer, dans le 1 en application des articles L 123-3-1 du code de l’urbanisme (loi n° 2003-590 « Urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003) et L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée). A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment et du voisinage, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes. Outre la description de la toiture et de la couverture, le dossier de demande de permis devra comporter l’indication, la nature, la forme et le traitement de tous les ouvrages ou accessoires de toiture (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée, cheminées de ventilation, etc.). Façades et ouvertures L'esprit général des façades et l’ordonnance des ouvertures est à conserver, à restituer ou à reconstituer. Leurs composantes essentielles (portes de grange et d’écurie, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. Dans le cas où les nécessités fonctionnelles de la nouvelle affectation imposent des créations d'ouvertures nouvelles, elles devront être conçues en accord avec l'architecture de chaque partie de l’édifice, dans le respect de sa destination d’origine. On privilégiera des interventions contemporaines sobres, sous réserve qu’elles respectent l’esprit du bâtiment ou du corps de bâtiment concerné et que sa destination d’origine demeure intelligible. Menuiseries, occultations, protections anti-effraction Dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver, à restituer ou à reconstituer. Dans le cas où le changement de destination imposerait des modifications d’ouvertures existantes (réduction de portes de grange, d’écurie, transformation en panneau vitré pour de l’habitat ou une fonction tertiaire, murage, etc.), la transformation doit respecter la dimension initiale et maintenir la mémoire de la fonction d’origine. En aucun cas, le recours à des produits ou à des formats standardisés ne peut être invoqué pour justifier la modification d’une ouverture (dimension, linteau, jambage ou appui). Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine, et sans faire disparaître la mémoire de sa destination initiale. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique ». La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture). Enseignes Dans le cas où la nouvelle destination impose la mise en place d’une enseigne, cette dernière devra faire l'objet d'une demande particulière, être sobre et de dimension limitée et respecter l'architecture, la composition du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Elle ne peut être remplacée qu’après l’obtention d’une nouvelle autorisation, sur la base d’un nouveau dossier. ANNEXE N° 1 DU REGLEMENT LISTE DES BATIMENTS AGRICOLES AUTORISES A CHANGER DE DESTINATION DANS LA ZONE AGRICOLE (art L123-3-1 / R 123-7 et R123-12 du Code de l’Urbanisme) N° 1 Combe Cartié Lieu dit 2 Galine et Grand Champ 3 Galine et Grand Champ 4 La Perrière 5 Barral 6 La Perrière 7 La Garenne 8 Les Bruyères Parcelles concernées AB n° 28 AE n° 69 AE n° 82 E n° 184 E n° 336 E n° 189 E 311 E n° 414 ANNEXE N° 2 DU REGLEMENT LISTE DES ELEMENTS BATIS DE PAYSAGES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1 (7°) DU CODE DE L’URBANISME N° Lieu dit 1 Le Village (l’ancienne école et son mur en galets roulés) 2 Eglise (l’ancienne cure) 3 Nicolière (la dernière maison en pisé construite sur la commune) 4 La Grande Charrière (une ancienne dépendance de ferme) 5 Aux Prairies (un ancien moulin) 6 Barral (une ancienne ferme habitée) 7 Le Louvier (le château et les bâtiments de fermes attenant au château) Parcelles concernées AI n° 27 AI n° 60 AI n° 83 AD n° 128 E n° 461 E n° 351 E n° 264 ANNEXE N° 3 DU REGLEMENT ARRETE N° 2000-7415 - LES COUPES DISPENSEES D’AUTORISATION DANS LES ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DE L’ARTICLE L130-1 DU CODE DE L’URBANISME --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38324_PLU_20080722. Page : https://edifiable.fr/plu/primarette-38324/n La commune : https://edifiable.fr/plu/primarette-38324.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38324/zone/n