# Zone N du plan local d'urbanisme de Pringy (77378) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77378_PLU_20260304 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ni, Nj, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS) Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités. 1.1.1. 1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article N.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme. 1.2.1. 1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à l’article N.2 ; • lesdécharges,lesdépôtsetautresstockagesdequellenaturequecesoit,dèslors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de celles autorisées à l’article N.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers à l’exception de celles autorisées à l’article N.2 ; • le stationnement* de caravanes quelle que soit la durée ; • les installations, ouvrages, travaux et aménagements, au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme : • à moins de 10,00 mètres de la rivière École ; • à moins de 5,00 mètres des mares identifiées ; • dans les zones humides identifiées par la DRIEE (enveloppe d'alerte de classe 2). • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des Espaces Boisés Classés* portés aux documents graphiques ; • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à l’exception des bâtiments à destination agricole, dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 ha. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES) N 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière. Sont autorisés, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, la protection ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public. Sont autorisés, les affouillements* et exhaussements* de sol à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ; • ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif (à l’exception des lieux de culte), sont autorisées dès lors qu’elles ne sont COMMUNE DE PRINGY (77378) RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 115 2.1.5. pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages RTE pour des exigences fonctionnelles et / ou techniques sont autorisés. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nj SONT ADMIS : La rénovation, la réhabilitation et l’extension* limitée et mesurée des constructions existantes et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre la préservation des sites et/ou de nature à augmenter les risques, qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension* ne doit pas créer de logement nouveau. L’extension* doit obligatoirement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique ; • et être limitée au total à 20 m2 d’emprise au sol (l’extension* peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans la limite des 20 m2 d’emprise au sol au total) ; Les annexes* dans la limite de : • un abri de jardin par unité foncière, sous réserve d’être démontable et d’avoir une emprise au sol* de 9 m2 maximum ; • un garage par unité foncière, sous réserve d’avoir une emprise au sol* de 20 m2 maximum. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics à l’exception des lieux de culte. 2.3.1. 2.3.2. 2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.2., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nt SONT ADMIS : Les bâtiments à destination d’hébergement hôtelier et touristique ainsi que les constructions et installations nécessaires aux équipements et aux services publics. La rénovation, la réhabilitation et l’extension* limitée et mesurée des constructions existantes et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. 2.3.3. L’extension* doit obligatoirement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique ; • et être limitée au total à 20% de l’emprise au sol* du bâtiment principal existant édifié légalement à la date d’approbation du PLU. L’extension* peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans la limite des 20% d’emprise au sol au total. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.7. 2.4. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.3., ET POUR LE SEUL SECTEUR Ni SONT ADMIS : La rénovation, la réhabilitation et l’extension* limitée et mesurée des constructions existantes et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre la préservation des sites et/ou de nature à augmenter les risques, qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension* ne doit pas créer de logement nouveau. L’extension* doit obligatoirement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique ; • et être limitée au total à 20 m2 d’emprise au sol (l’extension* peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans la limite des 20 m2 d’emprise au sol au total) ; • et comprendre un plancher utile à 0,80 mètres minimum sauf impossibilité technique justifiée par une notice. Les annexes* dans la limite de : • un abri de jardin par unité foncière, sous réserve d’être démontable et d’avoir une emprise au sol* de 9 m2 maximum ; • un garage par unité foncière, sous réserve d’avoir une emprise au sol* de 20 m2 maximum. Les travaux visant à améliorer la sécurité et à limiter la vulnérabilité des biens et des personnes. Les aménagements nécessaires à la préservation et la gestion des sites, paysages et milieux. Les aménagements nécessaires à l’entretien des berges de l’École, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, tels que les voiries, les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bituminés, les objets de mobiliers destinés à l’accueil du public. Les affouillements* et exhaussements* de sol à condition que leurs réalisations RÈGLEMENT ÉCRIT PAGE 116 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE PRINGY (77378) ZONE N RÈGLEMENT PARTIE 06 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 2.4.8. répondent aux conditions suivantes : • ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre des zones humides ; • démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter des atteintes irréversibles ou temporaires aux milieux naturels, et que les éventuelles atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ; • et que leurs réalisations soient liées : – aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; – ou à des aménagements paysagers ; – ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ; – ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ; – ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci. Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics et/ou des services d’intérêt collectif (à l’exception des lieux de culte) à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers et n’accroissent pas les risques naturels. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1. MIXITÉ SOCIALE) DANS L’HABITAT 3.1.1. Sans objet. 3.2.1. 3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé. SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE) (schéma n°F p.17) 4.1.1. Dispositions applicables à la zone N, à l’exception du secteur Ni 4.1.1.1. 4.1.1.2. En zone N, l’emprise au sol* de toute construction ne peut excéder 5% de la surface de l’emprise foncière totale. L'emprise au sol n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*. 4.1.2. Dispositions applicables au secteur Ni 4.1.2.1. Non réglementé. 4.2. HAUTEUR* MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B p.12 et n°I p.18) 4.2.1. Dispositions générales 4.2.1.1. 4.2.1.2. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains*, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques. Il n’est pas fixé de hauteur* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*. 4.2.2. Dispositions applicables à la zone N, à l’exception des secteurs Nt ET Ni 4.2.2.1. La hauteur* maximale de toute construction éventuellement admise dans les conditions fixées aux articles précédents, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 9,00 mètres. COMMUNE DE PRINGY (77378) RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 117 4.2.2.2. La hauteur* maximale des constructions annexes* est limitée à 4,00 mètres. 4.2.3. Dispositions applicables au secteur Ni 4.2.3.1. La hauteur* maximale des constructions est limitée à 4,00 mètres. 4.2.3.2. Les extensions* horizontales autorisées ne peuvent dépasser la hauteur* des constructions existantes. 4.2.4. Dispositions applicables au secteur Nt 4.2.4.1. Les extensions* horizontales autorisées ne peuvent dépasser la hauteur des constructions existantes. 4.2.4.2. La hauteur* maximale des constructions est limitée à 4,00 mètres. 4.2.5. Dispositions particulières 4.2.5.1. Dans le cas de terrains en pente, les façades* des constructions projetées sont divisées en section de 30,00 mètres maximum. La cote de hauteur* de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1). MESURE DE LA HAUTEUR EN CAS DE TERRAIN EN PENTE H H H POINT LE PLUS HAUT 4.2.5.2. niveau du terrain naturel POINT BAS POINT MÉDIAN POINT HAUT SESCECTITOIONNDDEE3200,,0000MM SSEECCTTIIOONNDDE 320,00 MM schéma n°1 En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation, d’un changement de destination* ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur* équivalente à celle du bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document ; • ou en cas d’extension* d’un bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur* supérieure à celle autorisée. 4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M p.21) 4.3.1. Dispositions applicables à la zone N, à l’exception du secteur Ni 4.3.1.1. Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul* minimum de 5,00 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2). Implantation en recul voie publique 5,00 m min 4.3.1.2. schéma n°2 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif*. 4.3.2. Dispositions applicables au secteur Ni 4.3.2.1. 4.3.2.2. Les extensions* autorisées doivent obligatoirement être implantées dans le prolongement du bâtiment existant. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif*. RÈGLEMENT ÉCRIT PAGE 118 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE PRINGY (77378) ZONE N RÈGLEMENT PARTIE 06 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°J p.19 et n°N p.21) 4.4.1. Dispositions applicables à la zone N, à l’exception du secteur Ni 4.4.1.1. Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées avec un retrait* minimum de 5,00 mètres par rapport aux limites séparatives* (cf. schéma n°3). implantation par rapport aux limites séparatives 4.4.1.2. voie publique 5,00 m min 5,00 m min 5,00 m min implantation en retrait des limites séparatives schéma n°3 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif*. 4.4.2. Dispositions applicables au secteur Ni 4.4.2.1. 4.4.2.2. Les constructions ou installations nouvelles doivent être édifiées dans le prolongement du bâtiment existant. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif*. 4.5.1. 4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°E p.16) Non réglementé. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1) 5.1.5. 5.1.6. Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame environnementale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale. Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments* d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes* qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. Le guide architectural du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (annexe) offre des conseils d’intégration des constructions à leur environnement. Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants sur le secteur. Les différents murs d’un bâtiment*, y compris des annexes*, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties COMMUNE DE PRINGY (77378) RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 119 5.1.7. 5.1.8. de bonne conservation. D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits. Tout projet de construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2. VOLUMES Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* et les pignons des constructions. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus doit être effectuée avec soin. La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives ou criardes, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas acceptées. Le nuancier de la charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français doit être pris comme référence colorimétrique. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.4.7. 5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect tuiles de type vieilli ou ardoises ou de tout autre types de matériaux similaires d’aspect et de pose. Les toitures des extensions et annexes situés en prolongement des bâtiments principaux devront respecter une harmonie d'ensemble. L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit. L’éclairement éventuel des combles*, par de nouvelles ouvertures en façade* sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit. La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade*, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales. 5.5.1. 5.5.2. 5.5. OUVERTURES DE FAÇADES Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement* vertical entre les différents niveaux de la construction. Les extensions* doivent respecter l’harmonie et le rythme des ouvertures de RÈGLEMENT ÉCRIT PAGE 120 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE PRINGY (77378) ZONE N RÈGLEMENT PARTIE 06 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES façade* des constructions existantes. Il est également exigé un traitement d’ensemble dans le choix des menuiseries au regard de la construction existante. 5.6. CLÔTURES 5.6.1. Dispositions générales 5.6.1.1. 5.6.1.2. 5.6.1.3. 5.6.1.4. 5.6.1.5. 5.6.1.6. 5.6.1.7. En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2007, les clôtures* sur toutes les voies sont soumises à Déclaration Préalable. Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles. Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions. Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs* des clôtures* voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de séquence. Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité vis-à-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité. Les clôtures*, haies, plantations ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et ne pas restreindre, le cas échéant, le champ d’inondation des crues. Les murs de clôture anciens en pierre, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux compatibles doit être opérée. 5.6.2. Dispositions applicables aux clôtures en limites des voies et emprises publiques 5.6.2.1. 5.6.2.2. 5.6.2.3. Les clôtures* et portails doivent présenter des formes simples et avoir une hauteur* maximale de 2,00 mètres. Les portes, portails d’accès* et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures*, doivent s’harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur*. Dans ce cadre, le bois plein peint ou serrurerie avec grille en partie haute doivent être privilégiés. Les clôtures* doivent prendre la forme d’un grillage simple doublé d’une haie vive. 5.6.3. Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives 5.6.3.1. Les clôtures* entre voisins ne peuvent excéder 1,80 mètres en tout point mesurés à partir du terrain* naturel. Elle peuvent être réalisées en éléments pleins ou à claire-voie doublée d’une haie végétale. 5.7.1. 5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES CF. Partie 2. 5.8.1. 5.8. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D'APPROBATION DU PLU Sans objet. 5.9.1. 5.9. OBJECTIFS QUALITATIFS ET RÈGLES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER CF. Partie 2. 5.10. FAÇADES COMMERCIALES 5.10.1. Sans objet. 5.11.1. 5.11. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES CF. Partie 2. COMMUNE DE PRINGY (77378) RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 121 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS) EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 6.1.1. Dispositions générales 6.1.1.1. Les plantations existantes présentant un intérêt notable doivent être conservées ou remplacée par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence équivalente et un développement, à terme, équivalent lui aussi, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. 6.1.2. Dispositions générales 6.1.2.1. Non réglementé. 6.1.3. Plantations 6.1.3.1. CF. Partie 2. 6.2.1. 6.3.1. 6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME CF. Partie 2. 6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES CF. Partie 2. 7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application. 7.1.3. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants. 7.2.1. 7.4.1. 7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement*, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. 7.4. STATIONNEMENT DES CYCLES La délivrance d’un permis de construire pour un équipement public et/ou d’intérêt collectif* est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement*, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire selon les normes en vigueur. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1) Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. RÈGLEMENT ÉCRIT PAGE 122 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE PRINGY (77378) ZONE N SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1. CF) Partie 2. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77378_PLU_20260304. Page : https://edifiable.fr/plu/pringy-77378/n La commune : https://edifiable.fr/plu/pringy-77378.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77378/zone/n