# Zone UE du plan local d'urbanisme de Pringy (77378) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77378_PLU_20260304 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ue, Uec. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS) Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités. 1.1.1. 1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES Dans les zones UE du Plan Local d’Urbanisme sont interdites les destinations suivantes : • les exploitations agricoles ou forestières ; • l’habitation en dehors de celle autorisée à l’article UE.2.1.4 ; • les commerces et activités de services en dehors de ceux autorisés à l’article UE.2.2.1 et UE.2.3.1 ; • les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire en dehors de ceux autorisés à l’article UE.2.2.2 ; • la sous-destination lieux de culte. 1.2.1. 1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS Dans les zones UE du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UE.2.1.2 ; • lesdécharges,lesdépôtsetautresstockagesdequellenaturequecesoit,dèslors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de celles autorisées à l’article UE.2.1.1 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement* de caravanes quelle que soit la durée. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMB) ZONE UE 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. La création, l’extension*, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition : • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante résidentielle de la zone, • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation, • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. Les affouillements* et exhaussements* de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • à des aménagements paysagers ; • à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; • à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; • à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage. Les extensions*, les mises aux normes, la réhabilitation, la rénovation et les travaux d’entretien des constructions existantes dont l’activité serait incompatible avec la destination de la zone et sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles sont autorisées. Les constructions à destination d’habitation sont autorisées uniquement dans la mesure où elles sont destinées aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des activités autorisées. COMMUNE DE PRINGY (77378) RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 75 2.1.5. Sauf impossibilité technique, il est demandé à ce que la construction destinée à l’habitat soit mitoyenne ou intégrée au corps du bâtiment principal. Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages RTE pour des exigences fonctionnelles et / ou techniques sont autorisés. 2.2.1. 2.2.2. 2.2. EN SUS DE L’ARTICLE 2.1., À L’EXCEPTION DU SECTEUR UEc Sont autorisées les constructions et installations liées au commerce et aux activités de services suivantes : • d’artisanat destinées principalement à la vente de biens ou de services ; • de restauration ; • de commerce de gros ; • des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Sont autorisées les constructions et installations liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire suivantes : • l’industrie ; • les entrepôts dès lors qu’ils sont liés à une activité exercée sur le même terrain* d’assiette ou sur un terrain* voisin ; • les bureaux ; • les cuisines dédiées à la vente en ligne. 2.3.1. 2.3.2. 2.3. EN SUS DE L’ARTICLE 2.1., ET POUR LE SEUL SECTEUR UEc Sont autorisées les constructions et installations liées au commerce et aux activités de services suivantes : • d’artisanat et de commerce de détails ; • de restauration ; • des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Sont autorisées les constructions et installations liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire suivantes : • les cuisines dédiées à la vente en ligne. ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1. MIXITÉ SOCIALE) DANS L’HABITAT 3.1.1. Sans objet. 3.2.1. 3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé RÈGLEMENT ÉCRIT PAGE 76 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE PRINGY (77378) ZONE UE RÈGLEMENT PARTIE 03 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE) (schéma n°F p.17) 4.1.1. Dispositions applicables à la zone UE, à l’exception du secteur UEc 4.1.1.1. 4.1.1.2. En zone UE, l’emprise au sol* de toute construction ne peut excéder 60% de la surface de l’emprise foncière totale. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*. 4.1.2. Dispositions applicables au secteur UEc 4.1.2.1. 4.1.2.2. Dans le secteur UEc, l’emprise au sol* de toute construction ne peut excéder 50% de la surface de l’emprise foncière totale. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*. 4.2. HAUTEUR* MAXIMALE AUTORISÉE (schéma n°B p.12 et n°I p.18) 4.2.1.1. 4.2.1.2. 4.2.1.3. 4.2.1. Dispositions générales Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur* maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains*, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques. Il n’est pas fixé de hauteur* pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*. La hauteur* maximale des constructions annexes* est limitée à 4,00 mètres. 4.2.2. Dispositions applicables à la zone UE 4.2.2.1. La hauteur* maximale de toute construction, à l’exception des annexes*, ne peut excéder 9 mètres. 4.2.3. Dispositions particulières 4.2.3.1. Dans le cas de terrains en pente*, les façades* des constructions projetées sont divisées en section de 30,00 mètres maximum. La cote de hauteur* de chaque section est calculée au point médian de chacune des sections (cf. schéma n°1). MESURE DE LA HAUTEUR EN CAS DE TERRAIN EN PENTE H H H POINT LE PLUS HAUT 4.2.3.2. niveau du terrain naturel POINT BAS POINT MÉDIAN POINT HAUT SSEECCTTIIOONNDDE 320,000 MM SECCTTIIOONNDDEE2300,0,000MM schéma n°1 En outre, le dépassement des hauteurs* réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre, d’une rénovation, d’un changement de destination* ou d’une réhabilitation jusqu’à une hauteur* équivalente à celle du bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document ; • ou en cas d’extension* d’un bâtiment* existant à la date d’approbation du présent document et ayant une hauteur* supérieure à celle autorisée. 4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (schéma n°M p.21) 4.3.1. Dispositions générales 4.3.1.1. L’espace compris entre la construction et la limite d’emprise doit être traité avec un COMMUNE DE PRINGY (77378) RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 77 4.3.1.2. soin particulier pour participer à la valorisation de l’espace public. L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*. 4.3.2. Dispositions applicables à la zone UE, y compris le secteur UEc 4.3.2.1. Les constructions ou installations nouvelles, à l’exception des annexes, doivent être édifiées en recul de 5,00 mètres minimum des voies, publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, et emprises publiques* ou de la limite qui s’y substitue (cf. schéma n°2). Implantation en recul voie publique 5,00 m min implantation éventuellement dérogatoire afin de respecter la séquence de la voie voie publique 4.3.3.2. schéma n°3 Lorsque l’implantation ou l’extension* d’une construction (aménagement, surélévation ou agrandissement d’une construction existante) se fait en continuité d’un corps de bâtiment* principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain* ou sur un terrain* contigu*. cas d’une extension en continuité d’un corps de bâtiment principal implanté différemment de la règle schéma n°2 4.3.3. Dispositions particulières 4.3.3.1. En cas d’impossibilités techniques, architecturales ou d’intégration dans le site dûment justifiées, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale 4.3.1 peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants (cf. schémas n°3 et n°4) : Pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement* des constructions voisines diffère de la règle générale. voie publique 4.3.3.3. 4.3.3.4. 4.3.3.5. 4.3.3.6. schéma n°4 Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment* (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables. En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain* (parcelles en angle de deux voies ou plus, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, ...). Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants. Pour l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif*. RÈGLEMENT ÉCRIT PAGE 78 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE PRINGY (77378) ZONE UE RÈGLEMENT PARTIE 03 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 4.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES (schéma n°J p.19 et n°N p.21) 4.4.1. Dispositions générales 4.4.1.1. 4.4.1.2. Les constructions et installations nouvelles peuvent être édifiées : • sur une ou plusieurs limites séparatives* (cf. schéma n°5) ; • ou en retrait de 5,00 mètres minimum (cf. schéma n°5). L‘implantation des piscines non couvertes doivent respecter un retrait minimum de 2,00 mètres à partir des limites séparatives*, calculé par rapport au bord intérieur de la paroi du bassin. implantation par rapport aux limites séparatives implantation sur plusieurs limites séparatives voie publique implantation sur une seule limite séparative 5,00 m min implantation en retrait des limites séparatives schéma n°5 5,00 m min 5,00 m min 4.4.1.3. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif*. 4.4.2. Dispositions particulières 4.4.2.1. 4.4.2.2. Nonobstant les règles de l’article 4.4.1 et pour des raisons d’ordonnancement* architectural et d’harmonie, lorsque la construction intègre une séquence déjà bâtie, il sera tenu compte de l’implantation des constructions sur les parcelles contiguës*. Les autorités compétentes peuvent alors imposer l’implantation de la construction projetée dans le prolongement* des constructions voisines existantes au moment de l’approbation du PLU. Les bâtiments* existants à la date d’approbation du présent PLU qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension* dans le prolongement des murs existants. 4.5.1. 4.5. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES AU SEIN D’UNE MÊME PROPRIÉTÉ (schéma n°E p.16) Sauf indication plus contraignante, procédant à des motifs de sécurité publique ou de salubrité, la distance minimale entre deux constructions non contiguës* n’est pas réglementée. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1) 5.1.5. 5.1.6. Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à : • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale. Les différents murs d’un bâtiment*, y compris des annexes*, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits. Tout projet de construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages COMMUNE DE PRINGY (77378) RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 79 naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2. VOLUMES Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures. Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments* existants et le site de façon harmonieuse. Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* et les pignons des constructions. Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus* doit être effectuée avec soin. La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives ou criardes, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas acceptées. Le nuancier de la charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français doit être pris comme référence colorimétrique. 5.4.1. 5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. conception. En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit. La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade*, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées). 5.5.1. 5.5. OUVERTURES DE FAÇADES Sans objet. 5.6. CLÔTURES 5.6.1. Dispositions générales 5.6.1.1. 5.6.1.2. 5.6.1.3. 5.6.1.4. En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2007, les clôtures* sur toutes les voies sont soumises à Déclaration Préalable. Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles. Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions. Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus) et/ou pour s’intégrer aux hauteurs* des clôtures* voisines existantes et ce, dans un objectif de préservation de l’harmonie de RÈGLEMENT ÉCRIT PAGE 80 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE PRINGY (77378) ZONE UE RÈGLEMENT PARTIE 03 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 5.6.1.5. 5.6.1.6. séquence. Il est recommandé la mise en œuvre de clôture ayant une certaine perméabilité vis-à-vis de la faune afin d’améliorer la biodiversité. Les clôtures*, haies, plantations ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. 5.6.2. Dispositions applicables aux clôtures en limites des voies et emprises publiques 5.6.2.1. 5.6.2.2. 5.6.2.3. Les clôtures* et portails doivent présenter des formes simples et avoir une hauteur* maximale de 2,00 mètres. Les portes, portails d’accès* et portillons lorsqu’ils sont intégrés aux clôtures*, doivent s’harmoniser avec celles-ci, notamment en termes de hauteur*. Dans ce cadre, le bois plein peint ou serrurerie avec grille en partie haute doivent être privilégiés. Les clôtures* doivent prendre la forme : • d’un mur bahut* d’une hauteur* maximale de 1,00 m, surmonté d’une grille de type barreaudage métallique ou de lisses horizontales ; • ou d’une grille doublée d’une haie vive ; • ou d’un grillage simple doublé d’une haie vive. 5.6.3. Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives 5.6.3.1. Les clôtures* entre voisins ne peuvent excéder 1,80 mètres en tout point mesurés à partir du terrain* naturel. Elle peuvent être réalisées en éléments pleins ou à claire-voie doublée d’une haie végétale. 5.7.1. 5.7. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES CF. Partie 2. 5.8.1. 5.8. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D'APPROBATION DU PLU CF. Partie 2. 5.9.1. 5.9. OBJECTIFS QUALITATIFS ET RÈGLES CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI À PROTÉGER CF. Partie 2. 5.10. FAÇADES COMMERCIALES 5.10.1. CF. Partie 2. 5.11.1. 5.11. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES CF. Partie 2. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS) EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 6.1.1. Dispositions générales 6.1.1.1. 6.1.1.2. 6.1.1.3. Les plantations existantes présentant un intérêt paysager notable (tel que arbres de haute tige*) doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain* et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier les espaces verts* d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. L’ensemble des règles édictées ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements liés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif*. 6.1.2. Dispositions applicables à la zone UE 6.1.2.1. En zone UE, 15% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en pleine terre* (PLT). COMMUNE DE PRINGY (77378) RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 81 6.1.3. Plantations 6.1.3.1. CF. Partie 2. 6.2.1. 6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME CF. Partie 2. 6.3.1. 6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES CF. Partie 2. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1) Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. 7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application. 7.1.3. Les normes fixées au paragraphe 7.3 doivent être appliquées selon les modalités suivantes : • le calcul des obligations de stationnement* suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur. • dans le cadre d’un permis groupé ou d’un lotissement, il peut être satisfait aux besoins en stationnement* de l’ensemble de l’opération sous forme d’un parc de stationnement* commun détaché des parcelles issues de la division du terrain* en lots. • lorsqu’une opération comporte plusieurs destinations, le nombre d’emplacements de stationnement* doit correspondre à la somme des résultats issus du mode de calcul approprié à chacune de ces destinations et appliqué à leur surface de plancher respective. • les besoins en stationnement* des opérations de constructions, des établissements ou des installations non prévues par les normes énoncées au paragraphe 7.3. doivent être calculées en fonction des normes auxquelles ils sont les plus directement assimilables. 7.1.4. Les normes exigibles en termes de stationnement* concernent toute opération de construction, de division de bâti existant, de changement de destination*. 7.1.5. Les rampes d’accès* aux aires de stationnement* en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée. 7.1.6. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants. 7.2. DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES À LA DATE D’APPROBATION DU PLU 7.2.1. Cas pour les extensions et les surélévations 7.2.1.1. Pour les extensions* et/ou surélévations créant plus de 40 m2 de surface de plancher, le nombre de places de stationnement* est déterminée au regard de la nouvelle superficie de construction. 7.2.2. Cas pour les travaux de réhabilitation 7.2.2.1. Aucune place de stationnement* n’est requise, même dans le cas d’une augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. 7.3.1. 7.3. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES Les espaces à réserver dans les opérations de construction neuve doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement* des véhicules selon les normes en vigueur. RÈGLEMENT ÉCRIT PAGE 82 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE PRINGY (77378) ZONE UE RÈGLEMENT PARTIE 03 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Destinations Nombre d’emplacements minimum HABITATION Il est exigé : • 1 place par logement. Il est exigé : a°) pour l’artisanat et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES b°) pour le commerce : 1 surface de stationnement* au sol limitée à 0,75 fois la surface de plancher dédiée au commerce. Les places non imperméabilisées doivent faire 50% de la surface dédiée au stationnement*. Les espaces paysagers ainsi que les emplacements dédiés à l’auto-partage et à la recharge des véhicules électriques peuvent être déduits de la surface. c°) pour la restauration : 1 place par tranche de 80 m2 de surface de plancher de restauration d°) pour l’hébergement hôtelier et touristique : 1 place par chambre AUTRES ACTIVITÉS DES a°) pour l’industrie et les entrepôts : 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE b°) pour le bureau : 1 place par tranche de 55 m2 de surface de plancher ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement*, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. 7.4. STATIONNEMENT DES CYCLES 7.4.1. Dispositions générales 7.4.1.1. Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement* des vélos et des poussettes, conformément aux normes en vigueur. 7.4.2. Réalisation des emplacements pour les cycles 7.4.2.1. 7.4.2.2. Les espaces aménagés pour le stationnement* des vélos et poussettes doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et de plain-pied et intégrés au volume de la construction. Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des COMMUNE DE PRINGY (77378) parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il peut être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles : • au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés, • au sein des aires de stationnement* des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement* commun des véhicules motorisés et des cycles. RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 83 SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1. CF) Partie 2. ### Article UE 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9.1. CF) Partie 2. RÈGLEMENT ÉCRIT PAGE 84 PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNE DE PRINGY (77378) PARTIE 04 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77378_PLU_20260304. Page : https://edifiable.fr/plu/pringy-77378/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/pringy-77378.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77378/zone/ue