# Zone N du plan local d'urbanisme de Prissé (71360) : ce que le règlement autorise La zone N est une zone naturelle et forestière qui englobe des espaces à protéger en raison de la qualité des paysages et de leur intérêt écologique. Elle comprend : • Un secteur Nh ou l’aménagement des habitations existantes ainsi que le changement de destination des anciens bâtiments agricoles sont autorisés, • Un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Nm où le développement des activités agricoles est autorisé. Constructions exposées au bruit : Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées dans les couloirs de nuisance de bruit (indiqués au plan de zonage) de la ligne TGV (classée en voie de type I), de la RN79 et de la RD17 (classées en voies de type III), doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral 99-1823-2-2 du 9 juin 1999. Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE I page 2. Document en vigueur : 71360_PLU_20250902 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent s’implanter en retrait à au moins 3 mètres de la limite séparative. ### Emprise au sol (article N 9) > En secteur Nm, la surface d’emprise au sol totale des bâtiments ne pourra excéder 1 400 m2. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximum des constructions à destination d’habitation mesurée à partir du sol jusqu’à l‘égout du toit ne doit pas dépasser 9 mètres. ### Stationnement (article N 12) > Il est exigé au minimum : - Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour 80 m² de SHON, avec un minimum d’une place par logement. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières : − Les constructions et ouvrages liés à des équipements d’infrastructures. − Les bâtiments d’exploitation forestière. − Les infrastructures techniques et équipements des services d’intérêt collectif. − L’aménagement des constructions d’habitations existantes dans le cadre de volumes initiaux sans création de logements supplémentaires. − La reconstruction à l’identique après sinistre, sans création de nouveau logement. PRISSE – Modification de droit commun N°5 – Règlement – Septembre 2025 - Page 93 − Les piscines liées à l’habitation dès lors que leur SHOB est inférieure à 60 m². − L’extension mesurée des bâtiments existants. − Les ouvrages, équipements et installations liés à la présence de la ligne TGV PARIS – LYON, et nécessaires à son exploitation. − La plantation de vignes En zone Nh : − Le changement de destination des anciens bâtiments d’exploitation, dans la mesure où les réseaux existants ou prévus sont en capacité de répondre aux besoins du projet. − L’aménagement des constructions d’habitations existantes dans le cadre de volumes initiaux, dans la mesure où les réseaux existants ou prévus sont en capacité de répondre aux besoins du projet. − La reconstruction à l’identique après sinistre, sans création de nouveau logement. − Les piscines liées à l’habitation dès lors que leur SHOB est inférieure à 60 m². − L’extension mesurée des bâtiments existants, dans la mesure où les réseaux existants ou prévus sont en capacité de répondre aux besoins du projet. − La construction d’annexes fonctionnelles, accolées ou non au bâtiment principal est admise à condition qu’elles soient compatibles avec la vocation de la zone et condition de s’inscrire dans le respect de l’aspect extérieur ou la hauteur de ces locaux. Les annexes couvriront une emprise au sol maximale de 20 m2. − Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique aux risques d’inondation repérés dans l’atlas des zones inondables, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité ou d’être exposé à des nuisances graves. En tout état de cause les planchers bas des bâtiments devront être positionnés hors crue En secteur Nm : Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. De même, en lien avec l’Article L151-11 du code de l’Urbanisme, il est autorisé les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions « en dure », inscrites dans les secteurs repérés par l’Atlas des Zones Inondables, devront être réhaussées de 30 cm par rapport au terrain naturel. PRISSE – Modification de droit commun N°5 – Règlement – Septembre 2025 - Page 94 − Bâtiments pouvant changer de destination Dans la zone N sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 des bâtiments pouvant changer de destination. Article L151-11 – Changement de destination « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » Ces bâtiments peuvent changer de destination soit vers l’habitat, soit vers l’activité agricole ou forestière. Ils sont alors soumis aux règles édictées ci-dessus pour ces deux destinations ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −) Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert. − Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. − Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules stationnant devant le portail fermé puissent le faire sans empiéter sur la voirie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable − Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. − Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, artisanaux et de jardinage, à l’exclusion des usages sanitaires ou liés à l’alimentation humaine. − Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipé d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur. PRISSE – Modification de droit commun N°5 – Règlement – Septembre 2025 - Page 95 2. Assainissement des eaux usées − Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement public s’il existe où, à défaut, à un dispositif d’assainissement individuel préconisé dans le schéma directeur d’assainissement. Il devra être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. − L’évacuation des eaux usées, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement − Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux pluviales s’il existe. Les eaux pluviales doivent être déversées vers le réseau collecteur s’il existe ou, à défaut, dirigées par des aménagements appropriés vers un déversoir. Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. − Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un pré-traitement. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques, ou une superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur et aux préconisations du schéma directeur d’assainissement. Ainsi une superficie minimale pourra être imposée. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES −) Les constructions seront implantées : • à au moins 60 mètres de l’axe de la ligne TGV et de la Route Express pour les habitations, • à au moins 10 mètres de l’axe de la ligne TGV et de la Route Express pour les autres constructions, • à au moins 4 mètres de l’emprise publique des autres voies pour toutes les constructions. − Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : PRISSE – Modification de droit commun N°5 – Règlement – Septembre 2025 - Page 96 • en cas de reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures, • pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, • pour les constructions d’intérêt général. − Ces règles ne s’appliquent pas : • aux infrastructures liées à la voie ferrée ou au réseau autoroutier, • aux infrastructures techniques et équipements des services d’intérêt collectif, pour lesquels l’implantation est libre. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −) Les constructions doivent s’implanter en retrait à au moins 3 mètres de la limite séparative. − Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants : • les constructions s’appuient sur des constructions préexistantes, elles mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin. • des constructions de volume et d’aspect homogène sont édifiées simultanément sur des tènements contigus. • en cas de reconstruction à l’identique après sinistre. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementée. ### Article N 9 - Emprise au sol En secteur Nm, la surface d’emprise au sol totale des bâtiments ne pourra excéder 1 400 m2. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS −) La hauteur maximum des constructions à destination d’habitation mesurée à partir du sol jusqu’à l‘égout du toit ne doit pas dépasser 9 mètres. − Il n’est pas fixé de hauteur maximale aux infrastructures techniques, et équipements de services d’intérêt collectif. − En secteur Nm, la hauteur maximale des construction ne pourra excéder 4 mètres au faitage. PRISSE – Modification de droit commun N°5 – Règlement – Septembre 2025 - Page 97 Article N 11 ASPECT DES CONSTRUCTIONS L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. 1. Toitures − La pente des toits sera comprise entre 25% et 40%, sauf pour : − Les annexes du bâtiment d’habitation d’une surface inférieure à 25m2 ; − Les extensions du bâtiment d’habitation d’une surface inférieure 25m2. − Les toitures plates, végétalisées ou non, sont interdites, sauf pour : − Les bâtiments de la destination « équipement » définie à l’article R.123.9 du Code de l’Urbanisme ; − Les nouvelles constructions ou réhabilitations, si la toiture représente une surface inférieure à 25m2. − Les toitures à un seul pan, si elles couvrent la totalité des bâtiments principaux sont interdites. − Les toitures à quatre pans, sur les constructions dont la hauteur au faîtage est inférieure à 6 mètres sont interdites. − Les toitures dites en « pointe de diamant » sont autorisées à condition qu’elles couvrent moins de 20% de la superficie au sol du bâtiment principal. − Les toitures pourront comporter des lucarnes intégrées à la pente du toit. − Les couvertures seront réalisées au moyen de tuiles rondes canal mâconnaises ou rhodaniennes dont les teintes se rapprocheront de celles des couvertures traditionnelles du mâconnais, mis à part pour les constructions inférieures à 25m2. − Les extensions de bâtiments existants non conformes aux règles définies ci-dessus pourront adopter les caractéristiques (pentes et matériaux de couverture) du bâtiment principal auquel elles sont rattachées. − Les éléments de captage de l’énergie solaire sont admis en toitures, même lorsqu’ils conduisent à adopter des éléments de toit d’une pente différente de celle prescrite, sous réserve d’une étude sérieuse d’intégration de la construction à l’architecture traditionnelle et au site. 2. Façades − L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit. − Hormis pour les bâtiments industriels et agricoles, les couleurs d’enduits devront directement se référer au nuancier consultable en mairie, le nuancier exposé dans ce présent règlement n’étant qu’une reproduction de ce dernier. PRISSE – Modification de droit commun N°5 – Règlement – Septembre 2025 - Page 98 − Les galeries mâconnaises typiques doivent être préservées de tout aménagement et appendices propres à les dénaturer. − Les maisons anciennes (devront être remises en état, restaurées et mises en valeur, en respectant les dispositions originelles, en conservant ou restituant les éléments secondaires tels que sculptures, menuiseries, ferronneries et en utilisant les matériaux traditionnels. 3. Clôtures sur rue − Les clôtures seront traitées dans le même esprit que le bâtiment principal, en pierre apparente ou en matériaux enduits ou constituées d’un mur bahut surmonté, ou non, d’un grillage ou d’une barrière noyés dans une haie vive ou d’une simple haie vive. − La hauteur totale de l’ouvrage de clôture ne devra pas dépasser 1.80 mètres par rapport à la voirie. − La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Ainsi, en présence d’un mur de soutènement en limite de voirie, des dispositions différentes pourront être imposées afin de garantir l’intégration paysagère. 4. Adaptation au terrain naturel La conception du bâtiment devra être adapté à la morphologie du terrain naturel. La pente des talus de remblai ne pourra pas dépasser la formule suivante : x% + 20% où x% correspond à la pente naturelle du terrain et à condition que x% + 20% ne dépasse pas 40%. 5. Extensions et annexes − Les extensions de bâtiments non conformes à la règle édictée ci-dessus devront adopter les caractéristiques du bâtiment principal auxquelles elles sont attachées. PRISSE – Modification de droit commun N°5 – Règlement – Septembre 2025 - Page 99 − Toutes annexes, peu importe leur surface, devront présenter une harmonie de couleurs pour les façades et les toitures avec le bâtiment principal et ceux avoisinants. En secteur Nm : L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. − Le choix des matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doit être fait afin que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. − L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, aggloméré de ciment est interdit. − Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée. − Les teintes des enduits ou parements de façade, devront être en accord avec celles des matériaux traditionnels de la région, les enduits blancs, gris-ciment ou de couleur vive sont interdits. − Les éléments de captage de l’énergie solaire sont admis en toitures, sous réserve d’une étude sérieuse d’intégration de la construction à l’architecture et au site. − La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Ainsi, en présence d’un mur de soutènement en limite de voirie, des dispositions différentes pourront être imposées afin de garantir l’intégration paysagère. − La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT −) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privés, susceptibles d’être affectées à la circulation publique. Il est exigé au minimum : - Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour 80 m² de SHON, avec un minimum d’une place par logement. Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles. - Pour les constructions à usage d’activités, de bureaux, de commerces ou d’équipements, le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par l’activité : stationnement du personnel, des visiteurs, des fournisseurs,… PRISSE – Modification de droit commun N°5 – Règlement – Septembre 2025 - Page 100 Toutefois, en application de l’article 34 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerces soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l’article L720-5 du Code de commerce et au 1° de l’article 36-1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. En tout état de cause, la surface des aires de stationnement, y compris la voie de desserte du parc et les aires de manœuvre est calculée en fonction de la surface de plancher hors œuvre nette, elle sera au minimum de : • 100 % pour les constructions à usage commercial, • 50% pour les autres activités, • 25% pour les entrepôts, • 1 place de stationnement par chambre pour les constructions à usage d’hébergement, • 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. Modalités d’application : − La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. − En cas d’extension ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées. − En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes : • L’aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l’opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places dans les délais de mise en service des constructions. • L’achat par le constructeur dans un parc existant de places de stationnement. • Le versement de la participation prévue au deuxième alinéa de l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme qui dispense en tout ou partie d’aménager des places de stationnement ; le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut être acquis que si la collectivité a délibéré sur le montant de ladite participation. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES) La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Toutefois, les bâtiments d’activité doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le paysage. Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : − Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation est recommandée. − Les plantations devront être constituées d’essences locales. − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. PRISSE – Modification de droit commun N°5 – Règlement – Septembre 2025 - Page 101 − Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone. − Des dispositions moins contraignantes que celles énoncées ci-dessus quant à la surface d’espaces libres et l’obligation de planter, peuvent être admises dans le cas de la contiguïté des aménagements avec des espaces verts publics existants. Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de C.O.S. PRISSE – Modification de droit commun N°5 – Règlement – Septembre 2025 - Page 102 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 71360_PLU_20250902. Page : https://edifiable.fr/plu/prisse-71360/n La commune : https://edifiable.fr/plu/prisse-71360.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/71360/zone/n