# Zone NH2 du plan local d'urbanisme de Putanges-le-Lac (61339) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 61339_PLU_20260205 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH2 du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh2, Nh2a. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article NH2 10) > Autres constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à 3,50 mètres à l’égout de toiture sauf impératifs techniques. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NH2 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Article Nh2 2 : Occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières Article Nh2 3 : Accès et voirie Article Nh2 4 : Desserte par les réseaux Article Nh2 5 : Caractéristiques des terrains Article Nh2 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article Nh2 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés Article Nh2 8 : Implantation des constructions sur une même propriété Article Nh2 9 : Emprise au sol des constructions Article Nh2 10 : Hauteur maximale des constructions Article Nh2 11 : Aspect extérieur des constructions Article Nh2 12 : Stationnement Article Nh2 13 : Espaces libres, plantations Article Nh2 14 : Coefficient d’occupation des sols DISPOSITIONS GENERALESTITRE I DISPOSITIONS GENERALES Ce règlement est établi conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme. ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Putanges-Pont-Ecrepin. ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS Sont et demeures applicables sur le territoire communal : 1. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme : Les articles suivants sont applicables même en présence d’un document d’urbanisme : - art R.111-2 : règles relatives à la sécurité et à la salubrité publique - art R.111-4 : règles relatives à la conservation et à la mise en valeur des vestiges et sites archéologiques - art R.111-15: règles relatives au respect des préoccupations d’environnement - art R.111-21 : règles relatives au respect des lieux environnants, des paysages, des perspectives monumentales Article R. 111-2 : règles relatives à la sécurité et à la salubrité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007). Article R. 111-4 : règles relatives à la conservation et à la mise en valeur des vestiges et sites archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007). Article R. 111-15 : règles relatives au respect des préoccupations d’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007). Article R.111-21 : règles relatives au respect des lieux environnants, des paysages, des perspectives monumentales Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007). 2. Les servitudes d’utilité publique (article L.126-1) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sont mentionnées en annexes du présent dossier PLU. 3. Les servitudes d’urbanisme ➢ Permis de démolir : Le permis de démolir est applicable sur le secteur Ua en application des articles R.421-27 et R.42128 du Code de l’Urbanisme. ➢ Droit de préemption urbain : Dès sa publication, le PLU ouvre droit à l’instauration par la commune du Droit de Préemption Urbain sur les zones U, UZ, 1AUZ et 1AU au titre de l’article L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme. ➢ Tous les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par le présent PLU en application de l’article L.123-1-7 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23) ou d’un permis de démolir (article R.421-28) dans les conditions prévues aux articles R.423-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. ➢ Les clôtures doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-12) dans les conditions prévues aux articles R.423-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 4. Les opérations déclarées d’utilité publique (article L.421-4) Dès la publication d’un acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération. 5. Les obligations des différents textes législatifs et règlementaires relatifs à la planification ➢ Loi paysage du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ➢ Loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ➢ Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ➢ Loi bruit du 31 décembre 1992 ➢ Loi d’orientation sur la ville du 13 juillet 1991 ➢ Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement du 19 juillet 1976 ➢ Loi sur l’élimination des déchets du 13 juillet 1992 ➢ Loi sur l’air du 30 décembre 1996 ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières. Les zones urbaines sont des zones déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. - Secteur Ua : il représente le centre bourg qui est principalement affecté aux commerces, à l’artisanat et à l’habitat. Les constructions sont plutôt implantées à l’alignement. Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre de qualité qui mérite d’être préservé. La réglementation autorise le renforcement de l’habitat et le développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures bâties existantes. - Secteur Ub : il correspond à un secteur caractérisé par des équipements collectifs notamment scolaires. - Secteur Uc : Il correspond à un secteur d’extension récente caractérisé par un développement résidentiel de type pavillonnaire. - Zone Uz : La zone UZ correspond aux zones urbaines consacrées au développement de zones d’activités économiques. Cette zone est destinée à l’accueil de constructions et installations nécessaires aux activités industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux et de services. Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux activités industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux et de services. Les zones d’urbanisation future sont des zones naturelles qui seront urbanisées soit sous forme d’opérations d’ensemble soit par anticipation. -Zone 1AU : Secteurs à caractère naturel où est prévue à court terme l’extension de l’urbanisation sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble. Un secteur 1Aua a été défini afin d’appréhender le risque de remontées de nappes phréatiques. -Zone 1AUZ : Secteur non équipée où est prévue à court terme l’extension de la zone d’activité au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. La zone agricole correspond à des espaces équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. -Zone A : Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. La zone naturelle correspond à des espaces naturels et forestiers équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Cette zone correspond également à des espaces naturels ordinaires notamment des terrains agricoles qui ont été classés en zone naturelle en raison de leur faible potentialité agronomique, biologique ou économique. Il s’agit principalement d’espaces vallonnés. -Zone N : Toute urbanisation en est exclue à l’exception des abris pour animaux de loisirs, des constructions, installations et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des aménagements déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général. La zone NL correspondant aux équipements sportifs et de loisirs présents sur le territoire communal. - Zone NL : Y sont seules autorisées les constructions, installations et travaux divers à usage collectif destiné aux activités sportives, de loisirs, de tourisme, les annexes et extension de constructions et installations existantes , les constructions, installations et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les aménagements déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général. La zone Nh1 correspond à des hameaux et ensembles bâtis présents dans l’espace rural qui possèdent des qualités patrimoniales architecturales à préserver. Elle comprend également des ensembles bâtis qui étaient dans un passé encore récent le siège d’activités agricoles et qui sont aujourd’hui occupés par des tiers. Elle comprend un secteur Nh1a où l’aspect extérieur a été réglementé afin de préserver la qualité patrimoniale des hameaux du Hamel et du Vieux Putanges. Zone Nh1 : Y sont seules autorisées les extensions, le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de constructions existantes, les annexes aux constructions existantes, les bâtiments à usage artisanal s’ils sont compatibles avec une zone d’habitat et les abris pour animaux de loisirs, les constructions, installations et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les aménagements déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général. La zone Nh2 correspond au hameau de Fumeçon et de l’Aunive situé en zone rurale, à l’intérieur duquel la fonction résidentielle prédomine et où quelques parcelles sont encore disponibles. Elle comprend un secteur Nh2a où l’aspect extérieur a été réglementé afin de préserver la qualité patrimoniale du hameau du Hamel. Zone Nh2 : Seules sont autorisées les constructions neuves à usage d’habitat, le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de constructions existantes, les annexes aux constructions existantes, les bâtiments à usage artisanal s’ils sont compatibles avec une zone d’habitat et les abris pour animaux de loisirs, les constructions, installations et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les aménagements déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général. A l’intérieur de ces zones sont délimitées sur le document graphique : - Les emplacements réservés ; - Les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme ; - Les éléments bâtis et archéologiques et naturels à protéger au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme ; - Chemins de randonnée à préserver. ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES En application des dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisés par décision motivée de l’autorité compétente. ARTICLE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECLARATIONS PREALABLES Les constructions nouvelles, installations, travaux, changements de destination, aménagements mentionnés aux articles R.421-9 à R.421-12, R.421-17 et R.421-23 à R.421-25 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ARTICLE 6 : OUVRAGES SPECIFIQUES Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles du règlement de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques pour les infrastructures, constructions, installations et les équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations d’utilité publique et d’intérêt général. Article 7 : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie, 13bis rue Saint Ouen, 14052 CAEN Cedex 04). Loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er – 1er § : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détention et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ». Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007). DISPOSITIONS GENERALESTITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES U Cette zone recouvre les parties du territoire constituant le bourg de Putanges-PontEcrepin Elle comprend trois secteurs : ▪ Ua représente le centre bourg qui est principalement affecté aux commerces, à l’artisanat et à l’habitat. Les constructions sont plutôt implantées à l’alignement. Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre de qualité qui mérite d’être préservé. La réglementation autorise le renforcement de l’habitat et le développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures bâties existantes. ▪ Ub correspond aux équipements publics notamment scolaires. ▪ Uc correspond à une urbanisation plus récente de type pavillonnaire où l’habitat domine. ### Article NH2 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1) Rappel : ▪ Les constructions nouvelles, installations, travaux, changements de destination, aménagements mentionnés aux articles R.421-9 à R.421-12, R.421-17 et R.421-23 à R.42125 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ▪ Tous les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par le présent PLU en application de l’article L.123-1-7 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23) ou d’un permis de démolir (article R.421-28) dans les conditions prévues aux articles R.423-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. ▪ Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles du règlement de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques pour les infrastructures, constructions, installations et les équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations d’utilité publique et d’intérêt général. 2. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : ▪ Constructions à usage d’habitation à condition de ne pas nuire à l’activité agricole ▪ Annexes aux constructions existantes ▪ Equipements nécessaires au développement des énergies renouvelables ▪ Aménagements déclarés d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique, constructions et installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 3. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-après : ▪ Réhabilitation des constructions existantes avec ou sans changement de destination à condition de ne pas nuire à l’activité agricole ▪ Constructions et extensions à usage artisanal ou commercial si elles sont compatibles avec une zone d’habitat à condition que l’ensemble bâti soit limité à 200 m² de SHON. Ces constructions doivent former un ensemble groupé autour de l’habitation existante. ▪ Constructions et extensions destinées à accueillir des animaux à raison d’une construction par unité foncière et seulement si cette construction est édifiée avec des matériaux légers. L’ensemble bâti ne pourra pas excéder 40 m². ▪ Affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. ▪ Reconstruction d’un bâtiment après sinistre sous réserve : - que la construction d’origine ait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme - que la demande de reconstruction intervienne dans les 5 ans - que la reconstruction respecte les prescriptions édictées par le présent règlement. ### Article NH2 3 - Accès et voirie Sans objet. ### Article NH2 4 - Desserte par les réseaux Eau potable : Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Eaux usées : Raccordement au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut de réseau public, un assainissement individuel est obligatoire, pour toute construction à usage d’habitation, à condition que le dispositif d’assainissement soit conforme au schéma d’assainissement et à la réglementation sanitaire en vigueur. Eaux pluviales : Aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur qui existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la gestion des débits sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Electricité, communication : Les branchements privatifs électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public, dans la limite des impératifs techniques. ### Article NH2 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) En l’absence de réseau d’assainissement public, la superficie du terrain doit être compatible avec la mise en place d’un assainissement individuel. ### Article NH2 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 3 mètres par rapport à l’alignement. Les annexes et extensions peuvent être implantées dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle. Cet article ne s’applique pas pour la reconstruction après sinistre. ### Article NH2 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés) Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à celle(s)-ci. Les annexes et extensions peuvent être implantées dans le prolongement de la construction existante à condition de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle. Cet article ne s’applique pas pour la reconstruction après sinistre. ### Article NH2 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions sur une même propriété) Sans objet. ### Article NH2 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol des constructions est de 50 % maximum. ### Article NH2 10 - Hauteur maximale des constructions L’extension de constructions existantes à usage d’habitation dont les hauteurs ou le nombre de niveaux est supérieur à celui autorisé dans la zone n’est possible que dans la limite des hauteurs ou des nombres de niveaux du bâti existant. 1. Habitations : La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée au rez-de-chaussée et des combles non compris les sous-sols. Les surélévations par rapport au sol naturel sont interdites. 2. Autres constructions : La hauteur maximale des constructions est limitée à 3,50 mètres à l’égout de toiture sauf impératifs techniques. Cet article ne s’applique pas pour la reconstruction après sinistre. ### Article NH2 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) 1. Habitations (constructions traditionnelles) : Façades : Pour les constructions de type vérandas ou verrière, les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés. Les façades qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit. Les teintes blanches, vives et réfléchissantes sont interdites. Les façades sont réalisées avec des matériaux de teintes identiques aux matériaux suivants : - Pierre naturelle locale - Maçonnerie recouverte d’un enduit au mortier de chaux, enduit bâtard teinté dans les tons pierre ou sable de pays, - Clins de bois naturels ou peints Dans le secteur Nh2a, les façades sont réalisées avec des matériaux de teintes identiques aux matériaux suivants : - Pierre naturelle locale - Clins de bois naturel. Toitures : Les toitures devront comporter des versants de pente supérieure à 40 degrés. Sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement immédiat, les toitures peuvent avoir un angle inférieur pour : - les extensions de constructions existantes dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone. - les vérandas , les verrières et les sas d'entrée. - la reconstruction après sinistre. Les matériaux de couverture doivent être de teinte brune ou de teinte identique à l’ardoise naturelle. Pour les constructions de type vérandas ou verrière, les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés. Cette règle ne s’applique pas pour des équipements d’énergies renouvelables tels que les panneaux solaires. Equipements techniques : Les équipements techniques (boîtiers de raccordement, cheminées, ventouses, machineries d’aération ou de réfrigération, pompes à chaleur, paraboles et antennes, citernes) à l’exception des panneaux solaires, doivent être implantés dans des endroits peu visibles. En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l’intérieur des constructions ou former un linteau intégré dans la maçonnerie. En cas d’impossibilité technique, les coffres de volets roulants sont dissimulés derrière des lambrequins. Lorsque, dans son ensemble, le projet architectural le justifie, et sous réserve qu’il prenne en compte le paysage naturel et urbain dans lequel il s’inscrit, des dispositions différentes pourront être admises, notamment, en ce qui concerne les pentes, les volumétries et les matériaux utilisés pour la façade et la toiture. Dans ce cadre, les toitures terrasses ou courbes pourront, par exemple, être autorisées et recevoir dès lors des matériaux ou un traitement contemporains. Toutefois, les teintes des matériaux devront correspondre à celles définies pour les constructions traditionnelles. 2. Autres constructions : Façades : Les teintes autorisées sont des teintes sombres et uniformes, s’insérant bien dans le paysage (brun, bleu-vert, vert kaki, vert foncé, bleu saphir, bleu-gris, bleu azur, gris anthracite, gris noir) ou des teintes reprenant un ton pierre ou sable de pays. Des teintes différentes pourront être utilisées ponctuellement pour les huisseries par exemple. Les clins de bois sont autorisés. Pour les constructions de type vérandas ou verrière, les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés. Toitures : Les matériaux de couverture doivent être de teinte vieillie et brune ou de teinte identique à l’ardoise naturelle. Pour les constructions de type vérandas ou verrière, les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés. Cette règle ne s’applique pas pour des équipements d’énergies renouvelables tels que les panneaux solaires. 4. Clôtures : L’emploi à nu, de matériaux destinés à être enduits est interdit (parpaing, briques creuses,…) ainsi que les plaques préfabriquées en béton de plus de 0,50 cm hors-sol. Pour les clôtures, seules sont autorisées les haies vives ou taillées composées des essences locales décrites à l’article 13, doublées éventuellement de grillages ou d’un muret bas de moins de 0,50 cm de hauteur hors sol. Ces murets seront réalisés en maçonnerie de pierre naturelle locale ou en enduits au mortier de chaux, en enduits bâtards teintés dans les tons pierre ou sable. 5. Ouvrages spécifiques : Les infrastructures, constructions, installations et les équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations d’utilité publique et/ou d’intérêt général doivent faire l’objet d’une intégration paysagère dans le respect des sites. ### Article NH2 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors des voies. ### Article NH2 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres, plantations) Les éléments végétaux repérés au titre de la loi paysage et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Toute suppression ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Leur abattage partiel ou total est subordonné à leur remplacement par des plantations d’essences équivalentes. Les végétaux suivants sont interdits : les conifères, les lauriers-palmes, les peupliers d’Italie. Les haies sont composées d’essences traditionnellement plantées dans le secteur. Ces plantations et haies ne doivent en aucun cas nuire à la visibilité des voies de circulation. Arbres de grande taille : Châtaignier - Aesculus hippocastanum Chêne sessile - Quercus petraea. Chêne pédonculé - Quercus robur. Erable plane - Acer platanoïdes. Erable sycomore - Acer pseudoplatanus. Frêne - Fraxinus excelsior. Hêtre - Fagus sylvatica. Merisier - Prunus avium. Orme - Ulmus campestris. Tilleul à grandes feuilles - Tillia platyphyllos Tilleul à petites feuilles - Tillia cordata. Arbres de taille moyenne : Alisier torminal - Sorbus torminalis. Aulne glutineux - Alnus glutinosa. Bouleau pubescent - Betula pubescens. Bouleau verruqueux - Betula pendula. Charme - Carpinus betulus. Erable champêtre - Acer campestre. Houx - Ilex aquifolium. Poirier sauvage - Pyrus pyraster. Robinier faux acacia - Robinia pseudacacia. Sorbier des oiseleurs - Sorbus aucuparia. Grands arbustes : Aubépine épineuse - Crataegus laevigata. Aubépine monogyne - Crataegus monogyna. Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea. Cytise - Laburnum anagyroïdes. Fusain d'Europe - Euonymus europaeus Néflier - Mespilus europaeus. Noisetier - Corylus avellana. Pommier sauvage - Malus sylvestris. Prunellier - Prunus spinosa. Saule des chèvres - Salix caprea. Saule roux-cendré - Salix atrocinerea. Sureau noir - Sambucus nigra. Troëne - Ligustrum vulgare. Viorne obier - Viburnum opulus. Petits arbustes : Ajonc d'Europe - Ulex europaeus. Buis - Buxus sempervirens. Fragon - Ruscus aculeatus. Genêt à balai - Cytisus scoparius. Groseiller à maquereau - Ribes uva-crispa. Groseiller rouge - Ribes rubrum. Viorne lantane - Viburnum lantana ### Article NH2 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’occupation des sols Sans objet. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 61339_PLU_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/putanges-le-lac-61339/nh2 La commune : https://edifiable.fr/plu/putanges-le-lac-61339.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/61339/zone/nh2