# Zone N du plan local d'urbanisme de Puyvert (84095) : ce que le règlement autorise La zone N recouvre les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. Elle comprend 5 secteurs : - un secteur Nco, correspondant aux corridors écologiques des fossés et cours d’eau - un secteur Nf 1 soumis à un risque feu de forêt – aléa très fort ; - un secteur Nf 2 soumis à un risque feu de forêt – aléa fort ; - un secteur Nf 3 soumis à un risque feu de forêt – aléa moyen ; - un secteur Nf3a correspondant au Jas de Puyvert soumis à un risque feu de forêt – aléa moyen ; Elle comprend également 2 STECAL : - un secteur Nc correspondant à une activité économique existante - un secteur Nci2 correspondants à une activité économique et commerciale existante concernée par un risque d’inondation aléa modéré le long de l’Aigue Brun La zone N est concernée par le PPRI Durance. Ce document est annexé au présent P.L.U en tant que Servitudes d’Utilité Publique. Document en vigueur : 84095_PLU_20161220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/12/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nci2, Nco, Nf1, Nf2, Nf3, Nf3a. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les bâtiments doivent être implantées à une distance au moins égale à : - 15 m par rapport à l’axe de la RD 118, RD 139, RD 27 - 35 m par rapport à l’axe de la RD 973 pour les bâtiments d’habitation - 25 m par rapport à l’axe de la RD 973 pour les autres constructions 6.2. ### Distance aux limites (article N 7) > Les bâtiments devront respecter une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol totale des constructions à usage d’habitation est limitée à 250 m² (extensions comprises). ### Hauteur (article N 10) > 10.2 Hauteur maximum La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 7 m à l’égout et 8.5 mètres au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : 2.1. En zone N et secteurs Nf3, (hormis en secteur Nco, NF1, NF2, Nf3a, Nc et Nci2) :  L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale à la date d’approbation du PLU à condition que : - que la surface de plancher initiale soit supérieure à 80 m² 71 - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante jusqu’à 140 m² de surface de plancher totale, ou dans la limite de 20 m² de surface de plancher au-delà de 140 m² de surface de plancher totale, sans création de nouveau logement - ainsi que les annexes et piscines : o dans la limite de 2 annexes de 20 m² maximum par annexe, hors bassin des piscines, et dans la limite de 60 m² d’emprise au sol totale piscines comprises, o sous réserve que la hauteur des annexes n’excède pas 4m à l’égout o sous réserve que les annexes et piscines soient situées à moins de 20m de la construction principale Les aménagements et extensions doivent former un ensemble bâti cohérent avec les constructions existantes.  Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif  les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.  les constructions strictement nécessaires à l’exploitation agricole et forestière 2.2. En secteur Nco : - Les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux naturels (stabilisation, hydraulique, …) - Les aménagements légers nécessaires à l'ouverture au public des espaces sous réserve du respect de la sensibilité des milieux - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement. 2.3 En secteur Nf1 et Nf2 :  L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale à la date d’approbation du PLU à condition que : - que la surface de plancher initiale soit supérieure à 80 m² - que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante jusqu’à 140 m² de surface de plancher totale 2.4 En secteur Nf3a : - L’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dans le volume bâti existant, et sans changement de destination. 2.5 En secteur Nc : - L’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dans le volume bâti existant, et sans changement de destination. - L’extension par surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve d’être nécessaires à la création d’une zone refuge, dans la limite de 25 m²d’emprise au sol 2.6 En secteur Nci2 : - L’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dans le volume bâti existant, et sans changement de destination. 2.7. À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation : - les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les emplacements réservés des documents graphiques - les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site. 2.8. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 5 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 5 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain. 2.9. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 6 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 6 du présent règlement. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, service de nettoiement). Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Eau potable Toute construction ou installation doit être desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d’impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis-à-vis de la règlementation en vigueur. Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement aire l’objet d’un dossier de déclaration préalable auprès du maire (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’Agence Régionale de Santé. 4.2 - Assainissement Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence du réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle devront être équipés d’un dispositif d’assainissement non collectif traitant l’ensemble des eaux usées domestiques produites. Ces équipements devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur et de manière à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l’environnement L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eau pluviale est interdite. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU A) CREER 6.1. Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les bâtiments doivent être implantées à une distance au moins égale à : - 15 m par rapport à l’axe de la RD 118, RD 139, RD 27 - 35 m par rapport à l’axe de la RD 973 pour les bâtiments d’habitation - 25 m par rapport à l’axe de la RD 973 pour les autres constructions 6.2. Les bâtiments doivent être implantés en respectant un retrait minimum de 10 m par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les bâtiments devront respecter une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol totale des constructions à usage d’habitation est limitée à 250 m² (extensions comprises). ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit ou de l’acrotère, et/ou du faîtage. 10.2 Hauteur maximum La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 7 m à l’égout et 8.5 mètres au faîtage. La hauteur des annexes est limitée à 4m au faîtage. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Adaptation au terrain La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter. Les déblais remblais devront être réduits au minimum. La création d’une plateforme artificielle est interdite. 11.3. Aspect des constructions Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie des paysages et des perspectives. Est notamment interdit tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tour, pigeonnier…). L’imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. Les toitures des habitations sont généralement à 2 pans opposés avec une pente comprise entre 25 et 35%. D’autres conceptions de toitures pourront être admises sous réserve qu’elles soient compatibles avec les perspectives et les constructions environnantes. Les couvertures seront de type tuiles canal de teinte paille claire ou vieillie. Les tuiles rouges sont à proscrire. Les bâtiments d’activités agricoles devront être conçus de manière à s’intégrer parfaitement au bâti et au site, notamment concernant la teinte de l’enduit ou du bardage. Les couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. 11.4. Clôtures Les clôtures seront constituées d’un grillage doublé d’une haie vive. Leur hauteur ne pourra en aucun cas excéder 2m. Les portails d’entrée seront proportionnés à la clôture et traités de façon cohérente avec celle-ci. 11.5. Aménagement des abords Les soutènements et parapets seront traités en maçonnerie enduite. Afin de limiter leur impact visuel les citernes de combustibles, paraboles, climatiseurs… doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en allège au nu de la façade. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement de l’ensemble des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENER) ENVIRONNEMENTALES Non règlementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non règlementé 76 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES A) RISQUE D’INNONDATION  Plan de Prévention du risque d’inondation de la Durance La commune de Puyvert est concernée par le Plan de Prévention du risque d’inondation de la Durance approuvé le 28 novembre 2014. Ce document est annexé au présent P.L.U en tant que Servitudes d’Utilité Publique. Ce document distingue 12 types de zones : - Zone rouge correspondant aux zones d’aléa fort urbanisées ou non - Zone orange (hachurée/ non hachurée) correspondant aux zones d’aléa modéré peu ou pas urbanisées - Zone rouge hachurée correspondant aux bandes de sécurité - Zone bleu foncée correspondant aux zones d’aléa fort en centre urbains - Zone bleu (hachurée/ non hachurée) correspondant aux zones d’aléa modéré urbanisées ou en centres urbains - Zone violette correspondant aux zones d’aléa exceptionnel La cartographie du zonage règlementaire du PPRi est annexé au PLU au titre des Servitudes d’Utilité Publique. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables. Intégration des dispositions du P.P.R.I de la commune de Puyvert dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. : Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le ditterrain. B) ALEA FEUX DE FORET  Présentation générale La commune de Puyvert est exposée à des aléas feu de forêt moyen à très fort dans la majeure partie boisée du territoire de la commune. Les zones urbanisées sont globalement éloignée des zones d’aléa. Les règles applicables sont celles définies par le porter à connaissance départemental du préfet en date du 24 mai 2016.  Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) Dans les zones exposées à l'aléa feu de forêt, une attention particulière doit être portée : - à l’obligation de débroussaillement imposée par le code forestier (articles L. 321-5-3, L. 322-1-1, L. 322-3, L. 322-3-1, L. 322-4, L. 322-4-2, L. 322-5, L 322-7, L. 322-8, L. 322-9-1, L. 322-9-2, L. 323-1, R. 322-1, R. 322-5-1, R. 322-6, R. 322-6-1, R. 322-6-2, R. 322-6-3 et R. 322-7) permettant de prévenir les incendies de forêt en protégeant les massifs forestiers et en protégeant les habitations (aléa induit/aléa subi). - L'incitation à débroussailler les propriétés dans ces zones puis un suivi régulier de l'entretien des surfaces débroussaillées doivent être mis en œuvre pour assurer l'efficacité du débroussaillement en cas d'incendie. - à la prise de mesures permettant d'isoler le massif des constructions, telles que des coupures de combustible ou des pistes servant à la défense des forêts contre l'incendie. Enfin, afin d'assurer une meilleure défense du massif en cas d'incendie, il convient de réfléchir à l'organisation des pistes DFCI présentes sur le territoire de la commune et notamment d'apprécier la pertinence du réseau des pistes DFCI existant. La sélection des ouvrages les plus structurants est indispensable. Elle devra s'accompagner de leur sécurisation juridique (servitude DFCI) afin de les rendre pérennes.  Mesures à appliquer concernant l'urbanisation L'élaboration du plan local d'urbanisme offre une occasion privilégiée de prendre en compte les impératifs de défense de la forêt méditerranéenne contre les incendies. Pour permettre la prise en compte au niveau communal des objectifs de sauvegarde et de protection des espaces boisés méditerranéens, il convient : a) de délimiter, en application de l'article R 123.11 du code de l'urbanisme les zones particulièrement exposées aux risques d'incendie. b) d'afficher le risque par un sous-zonage particulier matérialisé par l'indice "f" et le niveau de risque au moyen des indices f1, f2 et f3. Ce zonage est élaboré à partir : - du niveau d’aléa du secteur (exceptionnel à faible) défini d’après le zonage d’aléa subi de l’Etat, - des enjeux urbains, de desserte et de proximité aux grands massifs. c) de réglementer ces zones de manière particulière afin de réduire, autant que possible les conséquences du risque. Dans les zones de risque f1 et f2 – zones d’aléa très fort à fort – la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol suivantes : - tous les bâtiments, - lotissements, - habitat légers de loisir, - caravanes et terrains de camping-caravaning, - installations et travaux divers, - Installations classées. Néanmoins on considèrera comme restant admissible le risque né des occupations du sol dans les circonstances suivantes : - La densification des zones déjà urbanisées dont les équipements publics définis en annexes (conditions relatives aux équipements publics) sont existants et suffisants, - Dans les zones agricoles et naturelles dont les équipements publics sont existants et suffisants, les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole ou forestière et les habitations qui y sont strictement liées et nécessaires, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, etc), - La réfection ou l’extension de bâtiments constituant au moins 70 m² de surface de plancher sous réserve d’être autorisés par le règlement du PLU (cohérence avec le code de l’urbanisme) et de respecter les conditions suivantes : o Pas de création de logements ; o Pas d’augmentation de la vulnérabilité ; o Pas de changement de destination. La surface de plancher initiale peut être portée, par la réalisation d’un projet unique ou par celle de projets successifs, aux seuils définis dans le tableau ci-dessous : Surface de plancher initiale 80 m² à 120 m² 121 m² à 200 m² A partir de 201 m² Extension autorisée Jusqu’à 140 m² de surface de plancher + 20 m² de surface de plancher avec comme préalable la pré existence des infrastructures routières (chemin de 5m de large) et de défense extérieure contre l’incendie (poteaux présentant un débit de 60 m3/h minimum situés à moins de 150m + 10% de surface de plancher avec comme préalable la pré existence des infrastructures routières (chemin de 5m de large) et de défense extérieure contre l’incendie (poteaux présentant un débit de 60 m3/h minimum situés à moins de 150m Dans les zones de risque f1, f2 et f3 – aléa moyen – les nouvelles constructions et aménagements devront : - faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente ; - bénéficier d’équipements publics (voirie, eau) dimensionnés de manière appropriée ; Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur auto-protection telles que détaillées dans l’annexe ci-après ; Pour les mesures faisant appel à une date de référence, il s’agit de celle de l’approbation du PLU. Les lotissements lorsqu’ils sont admis doivent bénéficier de deux accès opposés aux voies publiques ouvertes à la circulation. Les obligations de débroussaillement précisées dans l’arrêté préfectoral figurant en annexe ci-après devront être appliquées dans un périmètre de 200m autour des principaux boisements de la commune. Dans un souci de cohérence il conviendra d’appliquer les mêmes dispositions à l’ensemble des boisements de la commune. CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER (ART L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME) L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. L’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme, permet quant à lui, dans le cadre du PLU d’autoriser « la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». De même, L’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. À ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains édifices ou sites remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières dont le présent document est l’objet, tout en permettant l’adaptation des constructions existantes aux usages contemporains. Ainsi, concrètement, le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le plan de zonage par le biais de représentations et de codes particuliers si nécessaire et les prescriptions qui s’y rattachent, s’il y a lieu, dans le présent document. 1. LES ENSEMBLES BATIS, BATIMENTS ET ELEMENTS DE BATIS SINGULIERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CU : Des ensembles bâtis, bâtiments et éléments de bâtis singuliers ont été identifiés en raison de leur caractère patrimonial. Ils sont reportés sur le plan de zonage sous forme de pictogramme ponctuel. Ils répondent aux codes « B » suivi d’un numéro : N° B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B 10 Identification Pigeonnier Aguitton Lavoir, bassin et abreuvoir Pigeonnier du Jas de Puyvert Chapelle Notre-Dame Prieuré Saint Pierre-de-Méjean Ensemble bâti du Jas de Puyvert Ensemble bâti de La Cipionne Ensemble bâti du Moulin Neuf Ensemble bâti Levêque Ensemble bâti de la Jaconne Bâtiment à protéger Elément bâti particulier Bâtiment à protéger Bâtiment à protéger Bâtiment à protéger Bâtiments à protéger Bâtiments à protéger Bâtiments à protéger Bâtiments à protéger Bâtiments à protéger Les prescriptions spécifiques sont les suivantes : Les bâtiments à protéger Les Bâtiments à protéger doivent être conservés, restaurés et mis en valeur, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. Les travaux réalisés sur un Bâtiment à protéger identifié par les documents graphiques du règlement doivent : a) respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment. b) respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment suivantes : forme des toitures, baies en façade, menuiseries extérieures. c) respecter et mettre en valeur les détails architecturaux remarquables tels que les modénatures. d) mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère : isolation par l’extérieur, équipement divers en façade et toiture visible. e) assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies. Les éléments bâtis particuliers Dans le cadre des travaux réalisés sur le terrain concerné, tout Elément bâti particulier à protéger identifié par les documents graphiques du règlement doit être conservé, restauré, mis en valeur ou faire l’objet d’une restitution à l’identique. 2. LES ELEMENTS NATURELS SINGULIERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CU : Les éléments naturels singuliers identifiés au titre de l’article L.151-23 à conserver pour des motifs d'ordre paysager et/ou écologique : - les espaces verts paysagers à préserver - les arbres remarquables Les espaces verts paysagers à préserver Ils sont représentés par un aplat de couleur et renvoient à un numéro précédé de la lettre EV. N° Situation EV1 Secteur de La Valette Ces espaces identifiés au zonage du PLU doivent conserver leur aspect naturel et végétal. Au moins 80% de ces espaces doivent être maintenus non imperméabilisés. L’imperméabilisation des sols ne peut être liées qu’à des aménagements légers ou à la création de cheminements piétons et cyclables. Les arbres remarquables sont représentés dans le présent PLU par un pictogramme vert arrondi dans le plan de zonage et renvoient à un numéro précédé de la lettre A N° Nom Situation A1 Murier de Sully La Valette / Abords de la voie communale du Jas de Puyvert Tout abattage, dessouchage et arrachage est proscrit sauf pour raison majeure de sécurité. Tout projet doit protéger les arbres remarquables : respect d’un périmètre autour des arbres concernés suffisant pour leur pérennité et leur développement. Les alignements d’arbres à conserver Ils sont représentés par un linéaire de couleur et renvoient à un numéro précédé de la lettre A. Ils concernent des alignements identifiés comme à préserver au regard de leur intérêt paysager. Tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons de sécurité et de maladie. Tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, dans le respect du principe d'alignement planté. Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement. N° Nom Situation A2 Alignement d’arbres Vallat de Bagnol CHAPITRE 7 : LEXIQUE Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones : - Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. - Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. - Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR – NF V 12 051 – 054 et 055 - Clôture : les dispositions relatives aux clôtures sont définies aux articles L. 441-1 à L. 441-3 et R. 441-1 à R.441-11 du Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions. - Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application du permis de construire, qu'ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux. - Destinations : - Constructions à usage d’habitation : elles regroupent tous les bâtiments d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf définition précédente). - Constructions à usage de bureaux : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique. - Constructions à usage de commerces : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ». - Constructions à usage d’artisanat : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels. - Constructions à d’industrie : elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. - Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes :  les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public  les crèches et haltes garderies  les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire  les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur  les établissements pénitentiaires  les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraite, centre médico-social  les établissements d’action sociale  les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique  les établissements sportifs à caractère non commercial  les lieux de culte  les parcs d’exposition  les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...) - Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par arrêté ministériel du 16 Décembre 1964. - Constructions à destination d’entrepôt : elles regroupent tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés. - Constructions destinées à l’exploitation agricole : il s’agit des constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles - Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu'occupe la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus), et la superficie du terrain, exception faite :  des constructions ou parties de constructions enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux.  des bassins de rétention Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de reconstruction, de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le règlement. - Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…). - Sol naturel : il s'agit du sol existant avant travaux. - Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. - Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures. - Mur de clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.… - Mur écran : lorsqu’ils ne constituent pas une clôture au sens ci-dessus, les murs (murs de soutènement, murs écrans,…) dont la hauteur dépasse 2 mètres sont soumis au régime déclaratif applicable aux constructions exemptées du permis de construire : cette règle s’applique sur l’ensemble du territoire. En-deçà de ce seuil, leur édification n’est pas contrôlée au titre du code de l’urbanisme. - Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations. - Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation. - Surface de plancher : Elle est définie à l'article L112-1 du code de l'urbanisme qui prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 84095_PLU_20161220. Page : https://edifiable.fr/plu/puyvert-84095/n La commune : https://edifiable.fr/plu/puyvert-84095.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/84095/zone/n