# Zone AA du plan local d'urbanisme de Quédillac (35234) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35234_PLU_20260409 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AA du règlement, 3 articles. ## Les 3 articles du règlement, mot pour mot ### Article AA 1 - Destinations et sous-destinations 1.1 Sont autorisées les destinations suivantes et leurs sous-destinations - Exploitation agricole. - Habitation (limitation aux conditions de l’article AA 2). - Équipements d’intérêt collectifs et services publics (limitation aux conditions de l’article AA 2). - Sous-destination « Hébergements hôteliers et touristiques ». ### Article AA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) 2.1 Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article AA 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - L’implantation de sites de production d’énergie photovoltaïque au sol. - Les travaux, installations, aménagements et les constructions non autorisées sous conditions au présent article. 2.2 Sont autorisés sous conditions 2.2.1 Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ainsi qu’aux services publics ou d’intérêt collectif -> ACTIVITÉ AGRICOLE 2.2.1.1 Activité agricole - Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : o il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o il doit se faire à des fins de diversification liées à l'accueil et à l'hébergement (ex : gîtes ruraux) ou liées à l’exploitation agricole, o le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial (constructions en terre-pierre), o le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m², o le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure, o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. - Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition : o d'être accessoires à l'activité agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation...), o de ne pas créer de nouveaux logements, o si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation, d'être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 2.2.1.2 Habitations et annexes - L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : o qu’il n’existe pas déjà un tel logement situé à proximité du site de production. o et que l’implantation de la construction soit attenante à un des bâtiments du site d'exploitation nécessitant une présence permanente. - En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. - L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o elle ne doit pas créer de logement nouveau, o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article AA 4, o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité. - L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article AA 4. - L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti…) sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que l’emprise au sol ne dépasse pas trente mètres carrés (30 m²). 2.2.1.3 Autres dispositions - Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. - Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone. - L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. 2.2.2 Autres constructions et installations soumises à conditions particulières -> TIERS À L’ACTIVITÉ AGRICOLE 2.2.2.1 Extensions - L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o elle ne doit pas créer de logement nouveau, o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article AA 4, o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité. 2.2.2.2 Annexes - L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article AA 4. 2.2.2.3 Changements de destination - Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : o il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, o le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial, o le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m², o le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure, o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. 2.2.2.4 Autres dispositions - L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. - La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. ### Article AA 3 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Paragraphe AA 4 - Volumétrie et implantation des constructions 4.1 Emprise au sol - L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU. - Les extensions des constructions à usage d’habitation/logements de fonction sont limitées à une emprise au sol de : • Si emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU inférieure ou égale à 100 m² : extension de 50% maximum. • Si emprise au sol existante à la date d'approbation du présent PLU supérieure à 100 m² : extension de 50 m² maximum. - La création de nouvelles annexes est limitée à une emprise au sol totale de 50 m². 4.2 Hauteurs maximales autorisées - La hauteur des bâtiments pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée. - La hauteur maximale bâtiments d’habitation/logements de fonction ne doit pas excéder : - 6,5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. - 9,5 mètres au faîtage ou au point le plus haut. - La hauteur maximale des annexes ne doit pas excéder : • 5,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut. 4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU. - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction, le changement de destination ainsi que l’extension des constructions existantes sans réduire les interdistances existant entre le bâtiment principal et la voie générant la marge de recul. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - Le long des autres voies, les constructions nouvelles (y compris portails…) doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies et emprises publiques. 4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 4.5 Implantation des annexes et piscines par rapport à l’habitation principale - Les annexes et piscines autorisées au paragraphe 2 doivent être édifiées sur la même unité foncière que l’habitation principale et à une distance n’excédant pas 20 mètres de ce(tte) dernièr(e). Paragraphe AA 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5.1 Aspect des constructions - Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 5.2 Bâtiments agricoles - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre seront de préférence recouverts d’un enduit ou d’un bardage de ton neutre. 5.3 Clôtures - Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits ou recouverts. 5.4 Éléments de paysage à protéger - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié par le présent PLU au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. - Toute opération de rénovation devra préserver les éléments les plus importants permettant de conserver une lecture historique de l’élément bâti. - Si le bâtiment est démoli partiellement ou totalement, le nouveau projet devra présenter une qualité architecturale avérée ou participera à une composition urbaine d'ensemble. Le réemploi de matériaux ou la conservation d'éléments de décor et/ou autres éléments permettant la mémoire du lieu pourra être imposé. 5.5 Performances énergétiques et environnementales - Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié. Paragraphe AA 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 6.1 Éléments de paysage à protéger - La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : • est soumise à déclaration préalable, • pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique ou hydraulique, • lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé. 6.2 Autres dispositions - Afin de faciliter leur intégration dans l’environnement, des plantations seront réalisées en accompagnement : • des installations et bâtiments agricoles, • des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. - La plantation d'espèces invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite. - Il est recommandé la plantation d'espèces au faible potentiel allergisant, dont la liste figure en annexe n°2 du présent règlement. Paragraphe AA 7 - Stationnement - Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX Paragraphe AA 8 - Desserte par les voies publiques ou privées 8.1 Voirie - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. - Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 8.2 Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques ou privées, l’accès se fera sur la voie où la gêne ou le risque pour la circulation sera le moindre. - La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. - Pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs relatifs à des constructions et installations non agricoles doivent être limités à un seul par propriété. Paragraphe AA 9 - Desserte par les réseaux 9.1 Alimentation en eau - Toute construction à usage d'habitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. 9.2 Electricité - Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. 9.3 Assainissement des eaux usées - En l'absence du réseau d'assainissement collectif, la mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif est admise. Les filières autonomes de traitement des eaux usées utilisant le sol comme milieu d'épuration et/ou de dispersion sont à privilégier. Les filières drainées avec rejet au milieu hydraulique superficiel pourront également être utilisées, après qu'une étude spécifique ait montré l'inaptitude du sol à assurer l'épuration des eaux usées prétraitées et l'infiltration des eaux usées traitées. - Les bâtiments agricoles bénéficiant de leur propre système d’assainissement au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme ne sont pas concernés par l’alinéa précédent. CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AI La zone AI est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat. Elle couvre les STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) à vocation économique. Le PLU de QUÉDILLAC possède trois zones Ai à vocation économique : ✓ AIe délimitant les parties du territoire où est autorisée la sous-destination « Entrepôt ». ✓ AIi délimitant les parties du territoire où est autorisée la sous-destination « Industrie ». THÉMATIQUE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35234_PLU_20260409. Page : https://edifiable.fr/plu/quedillac-35234/aa La commune : https://edifiable.fr/plu/quedillac-35234.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35234/zone/aa