# Zone N du plan local d'urbanisme de Queige (73211) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 73211_PLU_20230703 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/07/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Dispositions générales Les constructions nouvelles devront être implantées à une distance minimale de : - 10 mètres par rapport à l’axe de la route départementale 925. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toute occupation et utilisation des sols sont interdites, à l’exception : - des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - des éléments autorisés dans l’article 2. Dans les zones humides repérées au document graphique, sont interdites toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article N2. Les corridors écologiques représentés sur le plan de zonage doivent reste sans aucune occupation nouvelle. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) En application au code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Les projets de constructions pourront être interdits ou soumis à des prescriptions particulières relatives aux risques naturels. Préservation des espaces ruraux : les constructions autorisées ne devront pas avoir de conséquences dommageables pour l’environnement ou conduire à la destruction d’espaces boisés et agricoles représentant une valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance pour les ressources en eau. L’édification de clôtures est soumise à déclaration (selon le Code de l’Urbanisme). Les prescriptions qui les concernent sont définies à l’article 7 du règlement. Les constructions autorisées ne devront pas avoir de conséquences dommageables pour l’environnement ou conduire à la destruction d’espaces boisés et agricoles représentant une valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance pour les ressources en eau. A défaut d’une étude locale des risques d’érosion des berges, une marge « non aedificandi » de 10 mètres de large, de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau, des ruisseaux et de tout autre axe hydraulique recueillant les eaux d’un bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux. Cette bande de recul s’applique à toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Elle peut être éventuellement réduite à 4 mètres des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte-tenu de la taille de la conformation du bassin versant,…) en adéquation avec l’espace de bon fonctionnement. Dans les zones humides repérées au document graphique, les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à condition qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide (au sens des articles L.2111 et R.211-108 du code de l’environnement) : -les activités agricoles et forestières. -les clôtures sans soubassement en respectant des prescriptions favorisant la circulation de la faune inféodée à l’espace de fonctionnalité et à la zone humide. -les travaux d’entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et souterrain) dans le respect de leurs caractéristiques actuelles. -la réalisation d’équipements légers sans soubassement à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats et des espèces sauvages. Sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : Sont admises, uniquement et sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à destination d’habitation non désignées au plan par un indice « d » ou « c », « f d » ou « Hi » peuvent faire l’objet d’une extension limitée à 30 m² d’emprise au sol, sous réserve de la prise en compte des risques naturels, dès lors que ces extensions ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site selon l’article L151-12 du code de l’urbanisme. - Il est précisé ainsi que tous les bâtiments d'habitation déjà construits peuvent faire l'objet d'une extension de 30 m2. Les bâtiments actuels constitués de pièces d'habitation et d'une partie grange ou étable (ancienne ferme) indicés (d) au plan de zonage peuvent être rénovés. - Le changement de destination s’applique uniquement aux bâtiments définis dans le plan de zonage en fd. - Pour les constructions indicées « Hi » la règle précédente implique que les aménagements : - ne compromettent pas les activités agricoles. - ces bâtiments ne bénéficieront pas obligatoirement des services publics (déneigement, eau, électricité, entretien de voirie,…). - Les annexes sont autorisées à une distance maximum de 10 m de la habitation principale, pouvant être portée à 30 m justifiés pour des raisons topographiques et qu’elles ne dépassent pas 30 m2 de surface plancher. - Les bâtiments désignés au plan par un indice « d »peuvent changer de destination, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, à condition : - que ce changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole, conformément au Code de l’Urbanisme, - sous réserve de la prise en compte des risques naturels. - Conformément au Code de l’urbanisme, peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration, la reconstruction ou le changement de destination d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, (désignés par un indice « c »), ainsi que les extensions limitées à 30 m² d’emprise au sol de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, à condition que ces aménagements : - ne compromettent pas les activités agricoles, - et sous réserve de l’application de la servitude administrative prévue par le Code de l’Urbanisme et de la prise en compte des risques naturels. - Les constructions d’équipements pastoraux (ex. abri de berger dans le cadre de la protection contre les attaques de loup), au titre de la politique de prévention. - Les installations d’intérêt général (réservoir d’eau, stations de pompage, …) sous réserve que leur implantation ne nuise pas à l’activité agricole, s’inscrive dans l’environnement par un traitement approprié (écran végétal, enfouissement,…). Elles n’auront pas l’obligation de respecter les articles 5 et 7. - En cas de disparition accidentelle, pour cause non liée à des phénomènes naturels objets du PPR (hors séisme), la reconstruction des bâtiments est autorisée, le cas échéant sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, de prescriptions particulières et notamment de la prise en compte des risques naturels, conformément au code de l’urbanisme. - les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient liés à des constructions ou aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou qu’il s’agisse de voies de desserte des zones U contiguës. - Conformément à l’alinéa 1° de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme, il ne peut être autorisé en zone N que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées eu titre de l’article L.525-1 du code rural : - La réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles est possible. - La construction de bâtiments agricoles à condition qu’ils fassent partie d’une même entité avec un bâtiment agricole principal situé à moins de 50 mètres de distance. - Les installations sportives et de loisirs et les équipements d’accompagnement (toilettes, abris…) sont autorisés, sous réserve de la prise en compte du PPR. - Les commerces, bureaux et ouvrages techniques sont autorisés, s’ils sont liés au terrain de camping ou aux loisirs pratiqués sur le site, sous réserve de la prise en compte du PPR. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE) Sans objet. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL) Non réglementé. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : HAUTEURS) Dispositions générales En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. La hauteur à la gouttière (chenaux) des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 3.5 m. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux en cas de remblais et après travaux en cas de déblais ; cette hauteur maximale (en tout point de la construction) ne doit pas excéder 12 mètres à la gouttière. La hauteur est mesurée en façade aval. Le rapport entre la hauteur au faîtage de toiture et la longueur de la façade en pignon des constructions ne devra pas dépasser 1,3, soit h/l<1,3. Dispositions particulières En cas de reconstruction, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du précédent bâtiment. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS 6.1) Implantation par rapport à la voie et emprise publique Dispositions générales Les constructions nouvelles devront être implantées à une distance minimale de : - 10 mètres par rapport à l’axe de la route départementale 925. - 7 mètres par rapport à l’axe de la route départementale 67 sans distinction de la pente du terrain en agglomération. - 3 m mètres par rapport du bord de la chaussée des voies communales si la pente est inférieure à 30%. - 2 m mètre du bord de la chaussée des voies communales, si la pente est supérieure à 30%, pour limiter les déblais et remblais. Dans ce cas, la pente est mesurée du niveau du bord de voirie à l’arrière de la construction projetée. Les stationnements s’implanteront du côté de la chaussée et non à l’opposé de la construction. - 1,5 m mètre par rapport du bord des chemins ruraux non carrossables et de toutes les autres voies. Un dépassement de 1 mètre est autorisé pour les débords de toitures, balcons… Dispositions particulières Les équipements publics devront s’implanter à 1,00 mètre au minimum du bord de la chaussée. L’ensemble des dispositions énoncées dans les alinéas précédents (dispositions générales et particulières) ne s’applique pas pour l’aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants. 6.2. Implantations par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement en tout point d’une construction (y compris débords de toiture, balcon,…) au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 (trois)mètres, sauf dans le cas d’aménagement ou de reconstruction d’un bâtiment dans le volume existant. Lorsque la limite séparative est définie par un cours d’eau, le recul du bâtiment principal ou des annexes ne peut être inférieur à 10 mètres par rapport à la limite des berges des cours d’eau. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter librement. Les annexes isolées peuvent s’implanter librement. Le cas échéant, dans la bande des 0 à 3 mètres : - la hauteur maximale ne doit pas excéder 4,50 mètres. - la longueur de chacune des façades longeant la limite sera de 6 mètres au maximum (une tolérance de 1 mètre de chaque côté est accordée pour les débords de toiture). Les piscines et les bassins doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 6.3. Implantations des bâtiments sur une même parcelle Non réglementé. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS •) Règles générales La restauration ou l’extension des bâtiments d’alpage et d’estive existants devra se faire dans le respect du style architectural traditionnel notamment en ce qui concerne les proportions, la nature et l’aspect des matériaux utilisés. Ces bâtiments devront s’intégrer au mieux à l’environnement naturel et au paysage, grâce, entre autres, à un choix adapté des couleurs et matériaux. En cas de réparations ou de transformations, la couleur des façades, les proportions des ouvertures et le caractère des ouvrages accessoires, tels que les balcons, galeries, menuiseries, consoles, charpentes apparentes, sous-faces visibles des toitures, … devront être conservés dans la mesure du possible. Sans pour autant « copier » le bâti ancien, les constructions nouvelles et les rénovations de bâtiments existants s’inspireront de l’architecture locale en ce qui concerne les éléments ci-après. Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales (garages, abris...) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale. La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant. En ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut -conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager. • L’implantation La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction. Le terrain naturel sera reconstitué au mieux autour des constructions. Commune de Queige- Plan Local d’Urbanisme Les constructions s’implanteront dans le terrain selon le schéma ci-dessous : NON OUI Source : extrait document du CAUE Les enrochements cyclopéens sont autorisés sous condition d’une pose conforme à la réglementation ou le DTU adéquate. Idem pour les talus blocs. • La toiture des constructions principales Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas ou autre élément mineur de façade. La direction du faîtage principal sera dans le sens de la plus grande pente du terrain naturel avant travaux (perpendiculaire aux courbes de niveau). Les toitures du bâtiment principal seront à deux pans. Les toitures terrasses sont interdites sauf dans le cas d’ensembles bâtis et si elles représentent moins que 30% de la surface bâtie. Les toitures à un pan sont interdites. Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. La pente de toiture sera comprise entre 30 et 70%.Les débords de toiture et avant-toits seront de 1 mètre au minimum. Le matériau de couverture sera de couleur gris, brun ou rouge vieilli, d’aspect mat, la couleur devra respecter un ensemble harmonieux. Sont cependant autorisés les systèmes de capteurs solaires présentant une bonne intégration architecturale. Les lucarnes en « chien assis », les jacobines et autres dispositifs d’éclairement faisant saillie par rapport au plan de toiture sont interdits, sauf dans le cadre de rénovation, et sur justification architecturale. L’aménagement de logement dans les combles ou dans d’anciennes granges est possible. L’éclairement de ces espaces pose problème parfois. La mise en place de châssis de toit n’est pas la solution la plus efficace. Il est préférable de trouver des solutions plus adaptées comme par exemple la mise en place d’une verrière dans le plan de la toiture ou une ouverture dans la toiture (voir schéma ci-dessous). Ces solutions ne créent pas une forme en saillie, le plan de la toiture est préservé. • Les façades Les façades seront composées selon un rapport harmonieux entre la partie inférieure, d’aspect maçonné s’inscrivant dans la pente du terrain, et une partie supérieure d’aspect bois chapeautée par la toiture. La référence locale est l’utilisation d’un matériau d’aspect bois dans la partie supérieure de la construction. Les façades ou parties de façades d’aspect bois seront soit en bardage de larges planches verticales, soit en madriers horizontaux. Le système « poteau poutre » est également autorisé. Ces matériaux seront de teinte foncée ou ne seront pas traités pour vieillir naturellement (voir palette de couleurs en Mairie). Les constructions d’aspect rondin sont autorisées. Les parties maçonnées des façades seront réalisées soit en enduit à pierres vues, soit en enduit grossier raclé à la truelle ou taloché, soit en enduit lisse. Les habillages en pierres apparentes de type local sont autorisés. Les façades pignon existantes en maçonnerie comportant des décors peints et des enduits lisses à la chaux seront de préférence restaurées à l’identique. Les couleurs vives et le blanc pur sur l’ensemble de la façade sont interdits. Les enduits de façades seront dans les tons « pastels » définis dans la palette couleurs disponible en Mairie. Les tableaux de fenêtres et portes peuvent être soulignés par des cadres en enduit lissé de couleur ou blanc, en référence à l’usage local. Dans le cas d’aménagement dans le bâti traditionnel, on s’attachera à conserver au mieux les dimensions et les proportions des ouvertures existantes. Les grandes baies vitrées seront intégrées dans une composition architecturale de façade à proposer. Les menuiseries extérieures (portes, fenêtres, volets…) auront un aspect et une couleur bois. Elles seront de teinte foncée ou non traitée, pour vieillir naturellement (voir palette de couleurs en Mairie). Pour le bâti ancien, il est toléré de reconduire les couleurs d’origine. • Les escaliers et balcons extérieurs Les garde-corps seront d’aspect serrurerie fine ou bois. Le barreaudage sera vertical et simple. Les escaliers, balcons et leurs garde-corps situés sur les façades d’aspect bois auront un aspect bois. Le barreaudage sera vertical et simple. • Les annexes Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas ou autre élément mineur de façade. Le faîtage des annexes isolées sera orienté soit perpendiculairement, soit parallèlement aux courbes de niveau. Dans le cas d’une implantation parallèle aux courbes de niveau, celle-ci devra être justifiée par la mise en place d’équipements liés aux énergies solaires. Une variation de quelques degrés est tolérée, pour une meilleure exposition face au soleil. Les annexes de moins de 30 m² peuvent avoir leur faîtage orienté parallèlement aux courbes de niveau. Les bungalows, garages et abris en préfabriqué de tôle, plastique, etc. sont interdits. Par contre les tunnels à usage forestier pourront être autorisés sous conditions d’intégration paysagère et sous l’accord de la commission urbanisme de la commune. Une seule implantation sera autorisée par exploitation. Lorsqu’elles sont intégrées ou accolées au volume principal de la construction, les annexes peuvent prendre la forme d’un appentis couvert par un toit à un pan, dont le faîtage est adossé à la façade du bâtiment principal. Les annexes pourront aussi être dans le prolongement du toit de la construction principale. Dans la mesure du possible, la pente de la toiture de cette annexe sera identique à celle de la construction principale, dans la limite des 30 à 70% Lorsque les annexes sont séparées du bâtiment principal, la pente de toiture sera de 30 % au minimum. Le matériau de couverture sera de couleur gris-brun ou rouge vieilli, d’aspect mat. Sont cependant autorisés les systèmes de capteurs solaires présentant une bonne intégration architecturale. Les lucarnes en « chien assis », les jacobines et autres dispositifs d’éclairement faisant saillie par rapport au plan de toiture sont interdits. • Les clôtures Conformément aux usages locaux du Beaufortain, les clôtures sont fortement déconseillées. Elles sont soumises à déclaration. • L’entretien et la tenue de l’environnement Les constructions et abords doivent présenter un aspect fini. Ils doivent être entretenus de sorte que l’aspect, la salubrité et la sécurité soient préservés. Dans le cas de dispositions architecturales innovantes, de recherche contemporaine et de démarche environnementale (notamment en termes d’architecture bioclimatique et dans des objectifs d’efficacité énergétique), les dispositions du présent article pourront être adaptées. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATI) Les espaces paysagers remarquables doivent être préservés et mis en valeur. Tous les travaux ou aménagements exécutés doivent être conçus dans un souci de mise en valeur de cet élément qui contribue à l’identité urbaine et paysagère du secteur. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes, indigènes, résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. Les haies et les bosquets existants seront conservés et complétés afin de constituer une structure globale et cohérente du paysage et de revaloriser les fonctions écologiques et microclimatiques de la zone agricole. Toute plantation d’espèces invasives est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques. Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales dans les nouvelles plantations. Des rideaux de végétation peuvent être imposés afin de masquer les constructions ou installations, ainsi que les dépôts de toute nature. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE) Il n'est pas fixé de règle. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. • Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès directs aux chemins ruraux, aux voies communales et aux routes départementales sont réglementés et ne doivent pas porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. Ils doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l’incendie et du déneigement. L’ouverture de voies privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée est interdite. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. En secteur NL, les accès doivent s’effectuer par les carrefours existants ou par la création de carrefours aménagés. • Voirie Les voies privées et publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, du déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESAUX PUBLICS) L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol. • Eau potable Zones desservies Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. A défaut d’une possibilité de raccordement au réseau public d’eau potable, l’alimentation en eau de consommation humaine peut être autorisée à partir d’une source privée suivant les dispositions fixés par la règlementation en vigueur. Zones non desservies En l’absence de réseau public d’adduction, ou dans l’attente de celui-ci, l’alimentation en eau devra être conforme à la réglementation en vigueur. • Assainissement Zones desservies Toute construction ou installation nouvelle ou toute construction ancienne faisant l’objet d’une restauration ou d’un changement d’affectation, doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales et être raccordée au réseau public d’assainissement correspondant. Rejeter les effluents agricoles (purins,…) dans le réseau public est interdit. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement approprié. Zones non desservies En l’absence de réseau d’assainissement séparatif, ou en attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d’assainissement individuel conçu de façon à être mis hors circuit. La filière d’assainissement sera conforme à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux pluviales sans aggraver la situation antérieure. Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire ou pour une infiltration in situ. Les accès à partir des voies publiques devront maintenir le fil d’eau des fossés traversés et être équipés de grille – avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique. Afin de permettre l’arrosage des espaces verts des constructions, il est préconisé de mettre en place sur chaque lot un dispositif de récupération des eaux de pluie. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. • Réseaux divers Commune de Queige- Plan Local d’Urbanisme Les antennes paraboliques seront implantées le plus discrètement possible (Couleur proche au fond support). Règlement Annexes ANNEXE 1. QUELQUES DEFINITIONS A RAPPELER Abri : Construction annexe à l’habitation destinée à des usages domestiques : abri de jardin, abri bois, etc… Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction. Acrotère : Il s’agit d’un couronnement situé à la périphérie d’une toiture-terrasse. Alignement : L'alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé des terrains riverains d'une voie ou d'un espace public. Dans le présent règlement, la notion de domaine public recouvre tout espace du territoire communal ouvert à l'usage direct du public : voies privées si elles sont ouvertes au public, places ... Annexe : Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale. Il est contigu ou non à celle-ci, et n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité. (Exemple : garage, abri, remise à bois, réserve, cellier, atelier non professionnel, …). On distinguera au sein des bâtiments annexes : les bâtiments dits « bâtis en dur » (matériaux de type parpaings, pierres, …) des bâtiments de type « légers » (matériaux en bois, …). Attique : Partie supérieure d’un édifice occupant 70 % maximum de la surface du niveau inférieur, en retrait des façades des niveaux inférieurs sur 50 % minimum de leur linéaire. Baie : Ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.). Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique. Chien-assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale. Clôture : Désigne tout type de construction (mur, muret, grille,…etc.) ou de plantation de végétaux (haie), qui délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public. Comble : Ensemble du volume constitué par la charpente et la couverture. Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s’agit de l’ensemble des équipements publics et privés y compris les résidences services, les foyers étudiants et foyers jeunes travailleurs ainsi que des postes et installations techniques liés aux réseaux hydraulique, électrique, ou gaz. Les antennes relais de téléphonie mobile ne sont pas incluses dans cette catégorie. Cour : Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air. Encorbellement : Ouvrage avec un important porte-à-faux et en surplomb par rapport au nu de la façade des étages inférieurs : balcon, étage, bow-window par exemple. Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Emprise au sol : Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir : hauteur de construction). Hauteur de construction : Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au faîtage, antennes relais inclus (sommet d’ouvrages techniques cheminées et autres superstructures exclus). Le « terrain naturel »à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique. Dans le cas d’un terrain en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau naturel du sol avant travaux. Limite séparative : Ligne commune, séparant deux propriétés privées. Lucarne : Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. Marge de reculement : Distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain ou qui sépare plusieurs constructions entre elles. Pour les marges de reculement par rapport aux limites séparatives, la distance minimum est comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus rapprochée. Pour les marges de reculement relatives à l'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain, la distance minimum est comptée horizontalement entre les points les plus proches qui séparent les façades. Mitoyenneté : Se dit d’un élément situé sur la limite séparative et qui est propriété commune des deux propriétaires. Par extension, se dit d’un élément situé en bordure de la limite séparative. Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures. Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades. Mur de soutènement : Mur réalisé pour soutenir les terres en dessous de la clôture. Pan coupé : Le pan coupé est le mur perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé au point d’intersection de la rencontre de deux voies. Pan de toiture : Surface plane de toiture. Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie. Point de référence (pour l'appréciation de la hauteur des constructions) : Pour toutes les constructions, les hauteurs seront mesurées, en tout point, par rapport au niveau du terrain naturel. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain pris avant toute intervention de terrassement envisagée pour l'édification de la construction. Saillie : Elément, corps d’ouvrage, membre d’architecture qui est en avant de l’alignement ou du nu d’une façade. Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment. Surface imperméabilisée : Les surfaces imperméabilisées comprennent les surfaces bâties et les surfaces non bâties recouvertes par un matériau imperméable (voie, toiture,…). Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : o des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; o des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1.80 mètre ; o des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ; o des surfaces de plancher des combles non aménageables ; o des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; o des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o d’une surface égale à 10% des surfaces de planchers affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. Partie haute d’un garde-corps dans un escalier. Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. Terrain : Un terrain est une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Terrains situés en bordure ou en retrait des voies : Terrain en retrait des voies (desservi par 1 passage privé) Terrain en bordure de voie Voie Unité foncière (ou propriété) : Une propriété correspond à l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Deux terrains appartenant à un même propriétaire situés de part et d’autre d’une voie publique constituent deux propriétés. Voie : Le terme de voie s’applique aux éléments suivants : o les routes, rues, chemins, publics ou privés existants ouverts à la circulation automobile, o les routes, rues, chemins publics futurs figurants sur le document graphique et desservant plusieurs terrains, o les voies privées futures ayant fait l’objet d’une autorisation (lotissement, permis de construire groupé). Seules sont prises en compte les voies desservant plusieurs terrains (les accès aux constructions situés sur un seul terrain ne sont pas considérés comme des voies). Notion d’ouvertures créant des vues : Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement : − les fenêtres ; − les portes-fenêtres ; − les lucarnes ; − les fenêtres et châssis de toit ; dont l’allège est située à moins de 1m90 du plancher (y compris les ouvertures en toiture) ; − les balcons ; − les loggias ; − les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel. Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement : − les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ; − les portes pleines ; − les ouvertures dont l’allège est située à plus de 1m90 du plancher (y compris les ouvertures en toiture) − les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0.50m x 0.50m à condition que ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la façade considérée ; − les châssis fixes et verre translucide ; − les marches et palier des escaliers extérieurs ; − les pavés de verre ; − les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse) ; − les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel ; − la modification des ouvertures existantes créant des vues ou leur remplacement, à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 73211_PLU_20230703. Page : https://edifiable.fr/plu/queige-73211/n La commune : https://edifiable.fr/plu/queige-73211.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73211/zone/n