# Zone N du plan local d'urbanisme de Quend (80649) : ce que le règlement autorise ................................................................................................................................ 67 Document en vigueur : 80649_PLU_20200116 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/01/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nl, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions seront implantées à l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre des voies existantes. ### Distance aux limites (article N 7) > Si elles ne jouxtent pas les limites parcellaires, les constructions doivent s’écarter de la limite d’une distance minimale de 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions est fixée à 3.50 m à l'égout de toiture. ### Stationnement (article N 12) > Sans objet. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles de l'article N2: Dispositions particulières : En secteur Nl, sont interdits tous les aménagements et constructions sauf les aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à N l'ouverture au public des espaces remarquables ainsi que la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. En secteur Nzh, les aménagements ne doivent pas compromettre la zone à dominante humide. Dans cette zone les projets sont soumis aux dispositions propres à leur zone, sous réserve du respect du PPrn. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions) Sous réserve de la prise en compte du PPRn : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les aménagements permettant le développement, l'évolution du tracé du golf existant ainsi que sa gestion - seules sont admises, les extensions à usage d'habitation des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface au sol des constructions existantes sur le terrain, à la date d'opposabilité du présent document. - Les constructions principales repérées au plan de zonage au titre du L151-19, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. Les changements d'affectation autorisés sont à usage de gîtes ou d'habitation et les locaux en lien direct avec ces usages. Dispositions particulières : En secteur Nzh et sous réserve du PPRn, sont permis le changement d'affectation des constructions existantes repérées au titre du L151-19 à usage de gite et d'habitation et les locaux en lien direct avec ces usages ainsi que l'extension à usage agricole des activités agricoles existantes En secteur Nc, sont autorisés tous les aménagements et constructions nécessaires l'activité d'extraction des carrières, aux activités de traitement et de transit de matériaux. Sur les espaces de carrières aménagés et sortis du périmètre ICPE (quitus, après remise en état), sont autorisées les activités à usages de loisirs et/ou touristiques. SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie Non réglementé N ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte en eau et assainissement) a) Eaux pluviales Pour toute nouvelle construction, le réseau public d’écoulement des eaux pluviales ou usées et le fil d'eau ne doivent pas recevoir des eaux pluviales provenant des propriétés privées. L’écoulement et l'absorption des eaux pluviales doivent être garantis par les aménagements nécessaires, qui sont à la charge exclusive du propriétaire, devant réaliser les dispositifs adaptés à l'opération sur son propre terrain. L’aménageur doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux compatible avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines. En cas d'impossibilité technique de gérer les eaux pluviales à la parcelle, le rejet vers le réseau public pourra être autorisé sous réserve de l'accord du gestionnaire Préservation des fossés : Sauf en secteur Nc, Il est interdit de combler ou buser les fossés existants. Ces éléments sont nécessaires au drainage et à l’égouttement des terres, à l’écoulement des eaux de pluies, dans la cohérence hydrologique du site. b) Les postes électriques, réseaux et divers équipements Sauf difficultés techniques, les réseaux doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public. c) Eaux usées Toute construction ou installation qui requiert d’être assainie doit être raccordée au réseau public d’assainissement dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Dans le cas où le réseau public n'existe pas, l'assainissement individuel peut être autorisé dans les conditions définies par les règles d'hygiène et le schéma directeur d'assainissement en vigueur. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, les rivières, fossés. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristique des terrains) Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et diverses emprises publiques) Les constructions seront implantées à l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre des voies existantes. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Si elles ne jouxtent pas les limites parcellaires, les constructions doivent s’écarter de la limite d’une distance minimale de 3 mètres. Les constructions d'intérêt collectif ou équipements publics seront implantées en limite ou en retrait minimal d'un mètre. N ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur des constructions est fixée à 3.50 m à l'égout de toiture. Un seul niveau de comble est admis. La hauteur n'est pas limitée pour les constructions d'intérêt collectif ou équipements publics Dans les secteurs soumis au PPRn, le premier niveau de plancher sera situé au-dessus de la cote de référence figurant sur la carte réglementaire. Dispositions particulières : En secteur Nc, la hauteur des constructions est fixée à 10 m à l'acrotère pour les bâtiments à usage industriel. Pour les autres équipements industriels liés à l'exploitation des carrières, une hauteur maximale de 15 m est autorisée". ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur Généralités) Du fait de la sensibilité paysagère et naturelle du lieu, les dispositions de l'article R111-21 du Code de l'urbanisme s'applique. Les recommandations et prescriptions s’appliquent autant aux façades, aux éléments architectoniques, aux clôtures et aux couvertures visibles depuis l’espace public, qu’aux «arrières» souvent visibles depuis l’extérieur de la commune. On doit privilégier les volumes simples et notamment prêter attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité. Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site et s’y référer de façon harmonieuse. On doit prêter particulièrement soin aux constructions et ensembles bâtis traditionnels mentionnés sur le document graphique identifié au titre de l’article L151-19° du Code de l’Urbanisme et qui sont l’objet de prescriptions particulières et dont toute modification est soumise à demande d’autorisation préalable (ravalement, modification des menuiseries, percements nouveaux, etc…). Les clôtures doivent être perméables au déplacement de la faune. Ainsi, les palissades, murets, grillages à maille serrée... sont interdits. On devra opter pour des clôtures basses en lisse ou en grillage à maille ouverte avec un espace dégagé au sol de 15 cm minimum. Dans les secteurs en relation au sable – stabilisation, limite, soutien, passage – on peut utiliser oyats, fascines, argousiers et troènes. Dans le milieu dunaire, l'apport de terre végétale et la plantation de gazon ou de toutes espèces exogènes est interdit. Dispositions particulières : En secteur Nzh, les clôtures pleines sont interdites, elles seront constituées d'éléments bas d'une hauteur maximale de 0.40 m discrets et le plus transparents possibles. N Pour permettre l'entretien de cours d'eau, les haies et clôtures ne peuvent pas s'implanter à moins de 4 mètres de la rive ou les clôtures devront être démontables. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules) Sans objet. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés) De façon générale, les essences non locales qui banalisent le paysage sont proscrites. Des éléments de paysage, « naturels », isolés ou groupés, sont identifiés par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L151-23° du Code de l’Urbanisme, pour des motifs d’ordre paysager ou écologique, doivent être entretenus et préservés. Les haies et boisements préservés au titre du L151-23° ne pourront être arrachés que dans les cas suivants : - création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres. - extension d'un bâtiment agricole sous réserve que celui-ci soit correctement intégré au paysage - réorganisation du parcellaire sous réserve de plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales. - dans le cas des boisements, chaque arbre abattu devra être remplacé Les mares et fossés ne pourront pas être comblés ni busés Dans les secteurs en relation au sable – stabilisation, limite, soutien, passage – on utilisera oyats, fascines, argousiers et troènes. Dans le milieu dunaire, l'apport de terre végétale et la plantation de gazon ou de toutes espèces exogènes est interdit. SECTION III PERFORMANCE ET RESEAU ELECTRONIQUES ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Performances énergétiques et environnementales) Non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications électroniques.) Non réglementé. ANNEXES à caractère informatif Recommandations paysagères PALETTE VEGETALE INDICATIVE COMMUNE DE QUEND TRANSCRIPTION DES GRANDES ENTITES PAYSAGERES SUR LA COMMUNE Le diagnostic paysager de la commune a permis d’identifier plusieurs entités paysagères s’appuyant sur la topographie et la mosaïque de paysage. Ces entités constituent de réels enjeux de développement durable : - Un paysage dunaire / Dunes blanches, - Un paysage dunaire / Dunes grises, - Un paysage dunaire fixé par les Pins, - Un paysage humide : Polder. - Le tissu rural de la commune. Dans cette logique, nous proposons de pérenniser ces paysages via une palette végétale cohérente en fonction de ces grandes entités. On choisira des végétaux indigènes parlant de la géographie et des paysages. - Nous proposons de favoriser des essences végétales liées au registre de l’eau via des haies bocagères, des haies taillées, … sur l’espace polder (Inscription de la ville de Quend). - Encourager une palette végétale fleurie et structurée en cœur de village. Ces plantations participeront à l’ambiance des espaces publics. - Nous proposerons des essences végétales liées au milieu dunaire sur le secteur de Quend plage. Liste des végétaux Nous proposons une liste non-exhaustive. La liste propose des essences indigènes et nous recommandons d’exclure de planter des essences non locales (thuyas, …). Nous rappelons que ces essences non locales ne participent pas à l’identité végétale de la commune. ENTITE 1 - Un paysage dunaire marqué par trois grandes séquences paysagères : - Dunes blanches et embryonnaires : Oyats - Dunes grises, PLU de QUEND – Annexe Pruneliers et Saules marsault - Dunes boisées, Argousiers LES JARDINS PRIVES ET ESPACES PUBLICS EN MILIEU DUNAIRE L’impact des jardins privés sur l’espace public, en tant que prolongation visuelle est indispensable. On privilégiera une palette variée, fleurie et cohérente avec le caractère dunaire (essences locales). ZONE EXPOSEE AU VENT : - Prunus spinosa - Argousiers - Aubépines - Erica arborea - Ulex europaeus - Cytisus scoparius - Pinus sylvestris - Pinus nigra - Peuplier - Saule marsault - Acer campestre - Acer pseudoplatanus - Pittosporum ZONE PROTEGEE : - Ligustrum vulgare - Malus communis - Mûrier - Ilex aquifolium - Ficus carica - Ceanothus - Escallonia - Olearia ZONE ABRITEE : - Malus germanica - Phillyrea angustifolia - Eucalyptus - Clerodendron - Erable champêtre - Chèvrefeuille - Clématite - Viorne obier - Houx - Troëne - Geranium vivaces - Lilas - Deutzia - Hortensias PLU de QUEND – Annexe Acer campestris Lonicera nitida Viburnum opulus Ilex aquifolium Ligustrum vulgare Syringa Deutzia Hydrangea anabelle ENTITE 2 – Un paysage humide du polder marquant ainsi l’identité de la commune. Ces essences doivent accompagner le tissu végétal existant dans les marais (ambiance humide). - Quercus palustris - Salix alba - Alnus glutinosa - Saule blanc - Saule cendré - Saule des vanniers - Saule marsault Chêne des marais Saule (Forme naturelle ou têtard) Aulne glutineux Salix alba Salix cinerea Salix viminalis Salix caprea Plantes humides : - Thypa angustifolia - Iris pseudoacorus - Lyhrum salicaria - Joncus inflexus - Scirpus lacustris - Carex acutiformis - Carex pseudocyperus Massette Iris des marais Salicaire Jonc courbé Jonc des chaisiers Laîche des marais Laîche faux souchet ENTITE 2 – Le tissu rural de la commune. LES JARDINS PRIVES ET ESPACES PUBLICS L’impact des jardins privés sur l’espace public, en tant que prolongation visuelle est indispensable. On privilégiera une palette variée, fleurie et cohérente avec le caractère architectural et rural (essences locales). Haies taillées Nous privilégions le choix de la haie taillée (environ 1.2 à 1.5 m de hauteur) dans la partie historique de la commune (cœur de la commune). Cette haie taillée se structure avec les typologies architecturales des bâtiments. Elles participent entièrement à la qualité des espaces publics. - Carpinus betulus - Troëne - Lonicera - Hêtre - Aubépines - Saules osiers Charmes Ligustrum vulgare Lonicera nitida Fagus sylvatica Crataegus monogyna Salix viminalis Charmille Haie basse en mélange (Aubépines, …) Hêtre ARBRES ISOLES OU DANS LES HAIES - Tilia - Sophora japonica - Betula utilis - Quercus robur - Amélanchier vulgaire - Aulne à feuille en coeur - Bouleau verruqueux - Charme commun - Erable champêtre - Merisier - Poirier - Pommier Tilleul Sophora Bouleau Chêne pédonculé Amelanchier ovalis Alnus cordata Betula verrucosa Carpinus betulus Acer campestre Prunus avium Pyrus Malus Saules osiers - Prunellier ARBUSTES / VIVACES - Prunellier - Rosa rugosa - Rosiers - Erable champêtre - Chèvrefeuille - Clématite - Viorne obier - Houx - Noisetiers - Troëne - Sureau - Fusain d’Europe - Seringat - Geranium vivaces - Buis - Lilas - Deutzia - Hortensias PLU de QUEND – Annexe Prunus spinosa Prunus spinosa Rosiers sauvages Acer campestris Lonicera nitida Viburnum opulus Ilex aquifolium Corylus avellana Ligustrum vulgare Syringa vulgaris Euonymus europaeus Philadelphus Buxus sempervirens Syringa Deutzia Hydrangea anabelle Haie libre en mélange Extrait du document du CAUE de la Manche : Arbres et arbustes de bord de mer PLU de QUEND – Annexe GLOSSAIRE A Affouillements du sol Extraction de terrain supérieure à 100 m² et dont la profondeur excède 2 mètres. Les affouillements et exhaussement directement liés aux constructions doivent être indiqués sur les autorisations demandées à l'occasion de cette opération (permis de construire et travaux). Alignement : (voir aussi implantations des constructions) Les ouvrages tels que balcons ou bow-windows peuvent être édifiés en saillie, sous réserve du respect du règlement de voirie. A l'aplomb : se dit d'un élément dont l'axe vertical coïncide avec un autre élément. Amélioration/Extension des constructions existantes La notion d'amélioration correspond à des travaux sur construction existante, et non à des opérations de démolition/reconstruction. On entend par construction existante une construction édifiée avant la date d'opposabilité du présent P.L.U. Les extensions quant à elles doivent être attenantes à la construction existante et ne peuvent conduire par leur ampleur ou leurs caractéristiques à dénaturer les constructions préexistantes, dont elles doivent demeurer l'accessoire. Annexe : l'annexe est une construction autre que l'habitation mais qui répond à cet usage et dont l'affectation ne peut être modifiée sans autorisation. En ce sens elles ne peuvent avoir un accès direct sur le bâtiment d'habitation principal. Ainsi les locaux secondaires constituant des dépendances, tels que : réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, etc sont considérés comme des annexes. Appentis : construction (ouverte ou fermée) présentant une toiture à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur une construction plus haute. Arbre de haute tige : arbre feuillu ou conifère dont la hauteur atteint au moins 7 mètres à l'âge adulte. Au droit de : se dit d'un élément dont l'axe en plan coïncide avec celui d'un autre élément. Au nu de : se dit d'une partie d'élévation comprise dans le même plan qu'une autre partie ; au même nu : se dit de plusieurs partie d'élévation comprise dans le même plan (voir aussi "nu"). B Baie : Les baies sont les ouvertures fermées ou non d'une façade (arcade, fenêtre, porte). Les fenêtres se divisent en deux types de baie : - Baie principale : baie éclairant les pièces principales (voir ce mot), - Baie secondaire : baie éclairant les pièces secondaires (voir ce mot), telles que les salles de bain, salles d'eau, WC…, Balcon : Etroite plate-forme à garde-corps, non couverte, en surplomb (voir ce mot) devant une ou plusieurs baies. C Chaussée : partie centrale d'une rue sur laquelle circulent les véhicules. (voir aussi "emprise et plate-forme d'une voie"). Comble : partie de l'espace intérieur comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un plancher. D Desserte d'un terrain : la desserte d'un terrain s'apprécie à la fons en terme d'accessibilité (il doit disposer d'un accès à une voie, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins), et d'équipement en réseaux (eaux potable, assainissement, électricité…). Destination : utilisation d'un immeuble en vue de laquelle il a été construit ou acquis. On distingue 5 destinations : La destination Habitation qui comprend - Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. - Hébergement La destination commerce et activités de services qui comprend - Hébergement hôtelier et touristique : Cette destination comprend les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s'y substituera. - Commerce de détail et de gros : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). - Artisanat : Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement. - Restauration - Activités de service ou s'effectue l'accueil d'une clientèle - Cinéma La destination autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire - Bureau : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement. - Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits - Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d'entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. - Centre de congrès et d'exposition La destination Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Elles recouvrent exclusivement les destinations correspondant aux catégories suivantes : - Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; - Les crèches et haltes garderies collectives (accueillant au moins 3 enfants) - Les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ; - Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d'enseignement supérieur ; - Les établissements pénitentiaires ; - Les établissements de santé avec hébergement : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de courts et moyens séjour, résidences médicalisées ; - Les établissements publics d'action sociale ; - Les établissements publics culturels et les salles de spectacle publiques spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - Les établissements sportifs à caractère non commercial ; - Les locaux exclusivement réservés à la pratique du culte ; - Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) - Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi (hôtels d'activité, pépinières, incubateurs) ; - Les "points-relais" d'intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; - Les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'Etat. La destination Exploitation agricole ou forestière Destination principale : fonction principale dans un ensemble de constructions (logement, activités, commerce…) Division de propriété : sont considérés comme terrains issus de division les propriétés (voir ce mot) résultant du morcellement d'une unité foncières (voir ce mot) plus importante. E Egout de toiture : égout principal situé en bas de la partie la plus basse de la toiture. Embrasure : espace libre aménagé dans l'épaisseur d'un mur pour recevoir une porte, une fenêtre. Emprise au sol : l'emprise au sol est la projection sur le plan horizontal de l'ensemble des constructions ou parties de constructions implantées sur l'unité foncière, y compris l'avancée des toitures, balcons, oriels (fenêtre en encorbellement faisant saillie sur un mur de façade),… Ne sont pas compatibilités les ouvrages, installations et construction dont la hauteur est inférieure ou égale à 0.60 m. Etage : l'étage est un espace habitable compris entre deux planchers consécutifs, c'est-àdire qu'il a au moins la hauteur d'un homme debout, soit 1m80. Espaces verts et espaces libres Les surfaces perméables peuvent être réalisées sous forme de surfaces végétalisées sur dalle ou toits-terrasses Les espaces libres de pleine terre présentent des épaisseurs de terre végétale supérieure ou égale à 2m50; Les espaces résiduels ne peuvent être comptabilisés dans les espaces verts même s'ils sont engazonnés. Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain dont la superficie est supérieure à 100 m² et la hauteur excède 2 mètres F Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées et éléments composant la partie supérieure de la toiture. H Hauteur des constructions : La hauteur maximale (H) des constructions est définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé et : 1. l'égout du toit 2. le faîtage L Limite séparative : ligne commune à deux propriétés privées Limite séparative latérale : limite entre deux terrains, qui vient rejoindre la voie et emprise réalisée ou à réaliser par une personne publique ou la voie privée existante à la date d'approbation du PLU. Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements. En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l'alignement est considéré comme limite latérale. Limite de fond de parcelle : limite qui vient rejoindre les limites séparatives latérales. C'est une limite qui n'a aucun contact avec le domaine public. Par opposition, c'est la limite qui ne correspond pas aux limites séparatives et à l'alignement. Lucarne : ouvrage construit sur un toit et permettant d'éclairer le comble (voir ce mot) par une ou plusieurs fenêtres, c'est-à-dire des baies (voir ce mot) placées dans un plan vertical et leur encadrement. M Modénature : profils et dessins des moulures et corniches d'une façade (ornementation). Au sens large, la disposition générale et le dessin des menuiseries extérieures, des joints, les divisions des vitrages pour les façades font partie de la modénature. Mur bahut : muret bas servant de base à un système de clôture (grille, grillage…°; N Nu : Surface plane d'un mur, abstraction faite des saillies. Niveau : Le nombre de niveaux d'une construction peut être indiqué sous la forme : R+X+(Comble ou Attique) Il comprend : R = le rez-de-chaussée X = le nombre d'étages supérieurs, Le niveau éventuel de comble Ne sont pas comptés dans le nombre de niveaux des constructions indiqué les sous-sols sous réserve que ceux-ci ne dépassent pas de plus de 1 mètre de niveau du sol extérieur. O Opérations d'aménagement d'ensemble : Une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées en une ou plusieurs tranches de plusieurs logements, bureaux, commerces ou activités artisanales, et pour laquelle est déposé un ou plusieurs permis de construire (comportant ou non division parcellaire). P Pan coupé : pan de mur qui remplace théoriquement l'angle abattu de la rencontre de deux murs. Pièce principale : est considérée comme pièce principale toute pièce destinée aux séjour, cuisine, sommeil ou travail d'une manière continue (pièces de travail des bureaux, activités...) Pièce secondaire : on appelle pièces secondaires les pièces autres que principales notamment les salles d'eau, salles de bain, buanderie, débarras, dégagement, escalier, lingerie... Pleine terre : un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu'il présente une épaisseur de terre végétale supérieure ou égale à 2m50. A défaut d'une infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol cette épaisseur permet une évaporation progressive des eaux de pluie et limite le phénomène de ruissellement. Propriété : une propriété est une parcelle ou un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires. On parle également d'unité foncière (voir ce mot) R R111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. R151-21 : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. S Secteur : c'est l'ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s'appliquent, outre le corps de règles valable pour toute la zone, certaines règles particulières (ex. : UAa, secteur dans lequel la hauteur des bâtiments sera différente de celle de la zone UA). Servitudes d'utilité publique : les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives du droit de propriété et d'usage du sol. Elles sont visées par l'article L126-1 du Code de l'Urbanisme. Mises en œuvre par les services de l'Etat elles s'imposent aux autorités décentralisées lors de l'élaboration des documents d'urbanisme. Elles figurent en annexes au PLU. Sol naturel avant travaux : sol naturel qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction, objet du permis de construire. Soubassement : partie massive d'un bâtiment, construite au sol et ayant pour fonction réelle ou apparente de surélever les parties supérieures. Souche : maçonnerie d'un conduit de cheminée située au dessus de la toiture. Surface perméable : Partie d'un terrain recouverte par tout type de revêtement permettant l'infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol. Surplomb : élément ou partie d'élément dont le nu est en avant du nu d'un élément ou d'une partie placée en dessous. On appelle encorbellement le surplomb qui est porté par une suite de supports. T Terrain : un terrain est une propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire Terrain ou unité foncière : Constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision, le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l'application du règlement du P.L.U. U Unité foncière : (voir terrain) Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent strictement à un même propriétaire. V Voie (sens générale) : "Peuvent être considérés comme voie a. Tout espace libre identifié comme voie publique ou privée dans les documents graphiques b. Toute voie à créer relevant d'une des prescriptions suivantes : i. Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale ii. Voies à conserver, créer ou modifier iii. Toute voie à créer ou à modifier des orientations d'aménagement iv. Toute voie créée ou à créer dans le cadre d'une autorisation de lotir c. Les liaisons piétonnes ne sont pas considérées comme des voies. Voie en impasse Les voies en impasse ne comportent qu'un seul accès à partir d'une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. L'accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d'une voie mais ne desservant qu'une seule propriété. Z Zonage : Le territoire de la commune est découpé en zones. A chaque zone est attribuée une vocation des sols particulière, exprimée par un sigle (ex. : UA, N, A...). Remarque : Les limites des zones, dans le cas de grandes parcelles, ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires. Zone : Une zone est constituée par l'ensemble des terrains faisant l'objet d'une même vocation et soumis aux mêmes règles (ex. : U, N, A,...) RAPPEL CODE CIVIL Servitude de vue Ces règles de distances s'appliquent uniquement en cas de propriétés contigües. Pour préserver l'intimité de chacun, le Code civil impose des distances minimales pour créer des ouvertures dans une construction, à condition qu'elles permettent de ne pas voir chez votre voisin. Les règles concernant les vues Qu'est-ce qu'une vue ? Une vue est une ouverture qui permet de voir à l'extérieur. Peuvent donc être considérées comme des vues : • les fenêtres, • les portes-fenêtres, • les baies vitrées, • les velux (permettant une vue sur le terrain voisin) • un balcon, • une terrasse. La réglementation définit 2 sortes de vues et des règles de distance différentes : • la vue est droite quand elle permet de voir directement chez le voisin sans tourner la tête, • la vue est oblique quand il faut tourner la tête pour voir chez le voisin. Type de vue Distance entre l'ouverture et la limite séparative des 2 propriétés Vue droite 1,90 m Vue oblique 0,60 m Comment calculer les distances ? Les distances sont calculées différemment selon qu'il s'agit d'une vue droite ou d'une vue oblique : • vue droite : 1,90 m minimum entre le bord de la fenêtre (parement extérieur du mur), le rebord extérieur du balcon ou de la terrasse et la limite séparative, • vue oblique : la distance de 0,60 m se calcule en vous plaçant à l'angle de l'ouverture la plus proche de la propriété voisine. Le calcul des distances diffère également selon que la limite séparative est matérialisée par un mur privatif ou mitoyen. • Pour un mur privatif qui vous appartient, la distance est calculée entre l'ouverture et la partie du mur située du côté de la propriété voisine, • En cas de mur mitoyen, la distance est calculée entre l'ouverture et le milieu de l'épaisseur du mur, qui constitue la limite séparative des 2 propriétés. Attention : les distances se calculent au millimètre près ! Si vous craignez un conflit avec un voisin tatillon, calculez des distances plus grandes ou faites appel à un professionnel. Aucune distance à respecter dans les cas suivants Voici les cas qui ne demandent aucune distance à respecter : • si l'ouverture que vous projetez de réaliser donne sur la voie publique, • si la partie du terrain sur lequel s'exerce la vue est grevée d'une servitude de passage, • si l'ouverture donne sur un mur aveugle ou sur un toit fermé, • si l'ouverture donne sur une parcelle de terrain en indivision, • si l'ouverture pratiquée sur le toit ne permet de voir que le ciel. Les règles concernant les jours Qu'est-ce qu'un jour ? Un jour dit « de tolérance » ou « de souffrance » est une ouverture qui laisse passer la lumière, mais ne permet pas la vue, et qui demeure fermée. Les exigences de réalisation pour les jours Les jours sont donc constitués par : • un châssis fixe, ne permettant pas l'ouverture, • un verre ou un matériau translucide, mais non transparent, • ce verre dormant doit être garni d'un treillis de fer dont les mailles ont 10 cm d'ouverture au maximum. Les jours doivent être placés à une hauteur réglementaire, soit : • pour un rez-de-chaussée, à 2,60 m du sol, • pour un étage, à 1,90 m du plancher. En revanche, la taille des jours n'est pas limitée. À savoir : la création d'un jour constitue toujours une tolérance de la part du voisin, qui peut édifier par la suite une construction qui le masquera. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 80649_PLU_20200116. Page : https://edifiable.fr/plu/quend-80649/n La commune : https://edifiable.fr/plu/quend-80649.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/80649/zone/n