# Zone A du plan local d'urbanisme de Questembert (56184) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56184_PLU_20260309 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 20 m de la limite d'emprise des voies. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs, (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) : − toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol. − toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. − toute rénovation, reconstruction ou extension de bâtiment existant pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone. − tout changement de destination sauf ceux liés à l'activité agricole. COMMUNE DE QUESTEMBERT 65 ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES I. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES) ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF − l’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée), dans la limite d’un seul logement par exploitation quelle que soit la structure juridique de l’exploitation (individuel ou sociétaire), sous les conditions d’implantation suivantes :  qu’il n’existe pas déjà un logement disponible intégré à l’exploitation  et que l’implantation de la construction se fasse à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité (hameau, village) ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du corps d’exploitation. L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. − en l’absence de logement de fonction existant sur place ou à proximité immédiate du corps principal d’exploitation, les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface hors œuvre brute ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²). − les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. − l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. − la réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement. − les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement. COMMUNE DE QUESTEMBERT 66 − les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. − les installations et travaux divers visés au paragraphe c de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme. − les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site. II. AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. − la restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment, − la reconstruction à l’identique d’un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans (5 ans) suivant le sinistre. − l’extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU révisé et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural. − A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances détachées de la construction principale (abris de jardin, garages) peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes : • d’une part, l’emprise au sol de ces dépendances reste inférieure ou égale à 30 m², • d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 30 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant. − l’aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la d’approbation du présent PLU, sous réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone. − tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti ou naturel (bois ou haie) ou à un chemin référencés comme tels aux documents graphiques, sera soumis à une autorisation au titre de l’art. L. 123-1.7°) du Code de l’Urbanisme (cf. aussi l’art.13 pour les haies). COMMUNE DE QUESTEMBERT 67 ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I) Voirie − Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. − Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques et de sécurité le permettent. − Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. II. Accès − Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. − Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. − Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. − La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. − Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès sur les déviations d'agglomérations, routes express et itinéraires importants ci-dessous : • RD5 • RD775 (déviation) − Aucune opération ne peut être desservie par : • les pistes cyclables • les sentiers piétons COMMUNE DE QUESTEMBERT 68 − Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération, des routes express et itinéraires importants, sauf par un aménagement ayant recueilli l’accord du gestionnaire de l’itinéraire. Cette disposition s’applique aux voies suivantes : • RD104, • RD136, • RD153, • RD775 (tracé actuel), • RD777. − Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. − L’accès des équipements directement liés et nécessaires à la route le long des RD est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Toutefois, lorsque l’alimentation en eau d’un immeuble ne peut s’effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, mais la distribution doit s’effectuer par des canalisations. Dans ce cas, une zone de protection autour du point d’eau devra être respectée, conformément aux dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. II. Electricité - téléphone Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. COMMUNE DE QUESTEMBERT 69 III. Assainissement − Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. − En l’absence d’un tel réseau, les installations non collectives d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Toute construction ou installation ayant nécessité de recourir à un dispositif d’assainissement non collectif sera autorisé à condition que le-dit dispositif soit adapté à la configuration du terrain d’implantation (pédologie, surface, relief). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE CONSTRUCTIBLES −) Il n’est pas fixé de règle particulière. DES TERRAINS ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES −) Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 20 m de la limite d'emprise des voies. − Toutefois, en dehors des marges de recul existantes en application de l’art. L.1111-4 du Code de l’Urbanisme, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction après sinistre ainsi que l’extension mesurée des constructions existantes, voire des constructions nouvelles s'il existe sur les parcelles voisines, des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). − A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable. − L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations services, garages …) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. COMMUNE DE QUESTEMBERT 70 ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. En outre, les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U, AU, NU, Nh et Nr. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement ou réglementation sanitaire en vigueur). La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, NU, Nh et Nr proches. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE −) Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS −) Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −) Habitations : La hauteur maximale est fixée comme suit : • 4 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère, • 9 m au faîtage (ou au point le plus haut de la toiture). Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter. • Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. − La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est pas limitée. COMMUNE DE QUESTEMBERT 71 ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE) 1 - Aspect des constructions L’annexe jointe au présent règlement traite de l’aspect des constructions et expose des recommandations dont il est possible de s’inspirer dans l’élaboration des projets (annexe n°2). Plus particulièrement : . Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisées peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2 - Clôtures − Sauf justifications apportées par le concepteur du projet pour des raisons d’harmonisation avec l’environnement existant, les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou leur combinaison : a) talus existants et haies végétales qu’il convient de maintenir et d’entretenir, b) grillages simples sur poteaux d’une hauteur totale de 1,50 m. au-dessus du sol naturel, c) murs bahuts d’une hauteur maximale de 1 m. d) en outre : Limite sur voie Limite séparative Plaques de béton moulé Parpaings non enduits interdit Hauteur : 0,5 m maximum Lisses interdit Hauteur : 1,5 m maximum (y compris muret éventuel) Panneaux de bois interdit Hauteur : 2 m maximum Toutefois, en fonction du contexte environnant dans la rue ou dans le cas de démolitions - reconstructions, des hauteurs, aspects spécifiques, éventuellement différents de ceux mentionnés ci-dessus, pourront être autorisés ou exigés, pour une meilleure intégration dans le quartier. Pour les clôtures en limite sur voie et emprise publique ou privée, les hauteurs mentionnées ci-dessus seront calculées par rapport au terrain naturel de l’unité foncière si ce dernier est plus haut que la voie, par rapport à la voie dans le cas inverse. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT −) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. COMMUNE DE QUESTEMBERT 72 L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS −) Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. − Les terrains et haies classés au plan comme « autres espaces protégés » sont soumis aux dispositions de l'article L 123-1.7°) du Code de l'Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire une haie ou un espace boisé identifiés par le présent PLU et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.4424 et suivants du Code de l'Urbanisme, les principaux critères de décision étant l'état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. Le cas échéant, il sera exigé que les haies supprimées soient remplacées par des plantations au moins équivalentes. − Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement :  des installations et bâtiments agricoles,  des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre. COMMUNE DE QUESTEMBERT 73 TITRE V D I S P O S I T I O N SA P P L I C A B L E SAUX ZONES NATURELLESET FORESTIERES COMMUNE DE QUESTEMBERT 74 CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nda NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Nda est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières. Rappels − L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, − Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56184_PLU_20260309. Page : https://edifiable.fr/plu/questembert-56184/a La commune : https://edifiable.fr/plu/questembert-56184.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56184/zone/a