# Zone A du plan local d'urbanisme de Queyrac (33348) : ce que le règlement autorise A Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. La protection de ces activités et de la pérennité des exploitations impose que l'on y interdise toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées. Elle contient un secteur Ap pour tenir compte des sites d’exploitations agricoles dans les marais du Médoc protégés au titre de Natura 2000. Cette zone est ponctuellement concernée par le PPRI dont le règlement s’impose à celui du PLU (pièce n°5.1 du présent dossier de PLU). Document en vigueur : 33348_PLU_20221208 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/12/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes Les constructions et leurs extensions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s) ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > L’extension du bâtiment d’habitation, créée en une ou plusieurs fois, ne doit pas excéder 40% d’emprise au sol supplémentaire au regard de l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU, sans dépasser un seuil maximum de 50m². ### Hauteur (article A 10) > Dans la zone A a) La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ne peut excéder 12 mètres au faitage sauf si elle est conditionnée par des impératifs techniques. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1.Sont interdites, les occupations et utilisations du sol visées à l'article A 2, si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions ou installations qui ne sont pas liées et nécessaires à une activité agricole, à l’exception des constructions techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 2. Dans les périmètres de risque d’inondation repérés sur le document graphique au titre du PPRI, il convient de se référer au règlement du PPRI. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. Dans la zone A proprement dite sont autorisées : a) Les constructions à usage d'habitation, à condition : – Qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'activité agricole exercée sur le site – Qu’elles soient implantées à moins de 150 mètres des bâtiments agricoles existants – Que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 150m² – Que le choix de leur implantation, volume et matériaux facilite leur insertion paysagère – Que la présence permanente de l’exploitant sur le site d’exploitation soit justifiée b) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. c) Les créations, extensions ou transformations d’installations classées pour la protection de l'environnement, ou soumises au règlement sanitaire départemental, à condition qu'elles soient liées et nécessaires à l'activité agricole. d) Les exhaussements et les affouillements du sol, à condition qu’ils soient liés à l’activité agricole et sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des constructions ni l’écoulement des eaux. e) Les changements de destination en habitation ou hébergement touristique, des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U repérées au plan de zonage ; sous réserve que ces changements ne compromettent pas la qualité paysagère du site ou l’activité agricole et respectent les distances réglementaires par rapport aux bâtiments agricoles environnants et leurs annexes. f) Les extensions de constructions à usage d'habitation et leurs annexes dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole, dans les conditions suivantes : - L’extension du bâtiment d’habitation, créée en une ou plusieurs fois, ne doit pas excéder 40% d’emprise au sol supplémentaire au regard de l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU sans dépasser un seuil maximum de 50m². - Les annexes isolées n’excéderont pas 50 m2 d’emprise au sol totale, et devront être implantées à moins de 20 mètres des limites d’emprise de la construction principale existante. - Les piscines, qui peuvent être distinguées des autres annexes, sont tolérées dès lors que la taille du bassin n’excède pas 40 m2 mais doivent également s’implanter à moins de 20 mètres de la construction principale. g) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas remettre en cause la vocation agricole de la zone. 2. En outre dans le secteur Ap, tout nouvel aménagement sera soumis à étude d’incidence au titre de NATURA 2000 3. Dans les périmètres de risque d’inondation repérés sur le document graphique, au titre du PPRI, il convient de se référer au règlement du PPRI annexé au présent dossier de PLU. SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie 1. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. 2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules des services publics de faire demi-tour aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS) Envoyé en préfecture le 16/12/2022 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Publié le ID : 033-213303480-20221208-D2022_45-DE 1. Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. Toutefois en cas de difficulté de raccordement, un forage à usage unifamiliale pourra être toléré sous réserve de respecter la réglementation en vigueur 2. Assainissement a) Eaux usées À défaut de réseau public auquel le raccordement est obligatoire lorsqu’il existe, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur au réseau public. Conformément à l’article R123-9 paragraphe 4 du code de l’urbanisme concernant les conditions de réalisation d’un assainissement individuel, les travaux doivent faire préalablement l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution. L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Les aménagements doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales (gestion à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération). Tout projet de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc…) doit prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales intégré dans le paysage proche et lointain, et par mode alternatif, sauf impossibilité technique (périmètre de captage, qualité du sol ..., par exemple). Ce dispositif sera dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau de l’unité foncière sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe. 3. réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés en souterrain ou de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public. Non réglementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes Sauf dispositions particulières reportées sur le document graphique, ou encore risque de gêne pour la circulation, les constructions au nu du mur de façade, les extensions de constructions et annexes devront être implantées : - En retrait de 75 mètres minimum de l’axe de la RD 1215 - A l’alignement ou en retrait minimum de 5 mètres, mesurée à partir de l'alignement des autres voies et emprises publiques, existantes ou projetées. 2. Pour les constructions à usage agricole Le retrait est mesuré à partir de l'alignement des voies et emprises publiques. Les nouvelles constructions devront être implantées en retrait minimum : - De 10 mètres de l’axe des voies départementales - De 5 mètres des limites des autres voies. 3. Toutefois, il existe des dispositions particulières : a) Pour l’adaptation, la réfection, le changement de destination ou l’extension de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus ; b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz …), en cas de contraintes techniques justifiées. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) 1. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes Les constructions et leurs extensions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s) ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 2. Pour les constructions à usage agricole : Les constructions doivent s’implanter en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. 3. Ces normes d’implantation peuvent être différentes pour les cas suivants : a) Pour l’adaptation, la réfection, le changement de destination ou l’extension de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus ; b) Les murets et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert dont l’implantation est libre, c) Les piscines qui devront toujours être implantées en retrait minimum de 3 mètres des limites séparatives. d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment le transport et la distribution d’énergie électriques, les réseaux d'eaux usées et pluviales, la téléphonie et les télécommunications, gaz, …), en cas de contraintes techniques justifiées 2. Aucune nouvelle construction ou annexe ne pourra être édifiée à moins de 5 mètres des limites des espaces boisés classés. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Les annexes des habitations doivent s’implanter à moins de 20 mètres de la construction principale. ### Article A 9 - Emprise au sol L’extension du bâtiment d’habitation, créée en une ou plusieurs fois, ne doit pas excéder 40% d’emprise au sol supplémentaire au regard de l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU, sans dépasser un seuil maximum de 50m². Les annexes isolées n’excéderont pas 50 m2 d’emprise au sol totale, les piscines, 40 m2. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) 1. Dans la zone A a) La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ne peut excéder 12 mètres au faitage sauf si elle est conditionnée par des impératifs techniques. b) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7.50 mètres au faitage. c) La hauteur des dépendances et annexes isolées des constructions principales d’habitation ne peut excéder 5 mètres au faitage. 2. Toutefois, il existe des dispositions particulières : a) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui de la construction mitoyenne de plus grande hauteur. b) Pour l'extension à la même hauteur de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie ci-dessus, c) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées, silos et autres superstructures, etc) sous réserve de leur insertion dans le site d) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article A 11 - Aspect extérieur 1. Rénovation et aménagement des constructions existantes anciennes à vocation d’habitat a) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (Ordonnancement, pentes de toitures…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitations est interdit. b) La rénovation des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture d’origine. Des matériaux de même nature seront employés pour les travaux de restauration, ainsi que pour les extensions. Dans le cas de toitures en tuiles, les matériaux de couverture différents des tuiles d’origine pourront être employés en cas de difficultés techniques, mais uniquement s’ils présentent une teinte proche de celle des tuiles d’origine (couleur terre cuite et nuances de rouge). L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les ouvertures en toiture s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit, à l’exception des toitures de façades comportant des chiens-assis où la création de lucarnes en façade conservant le même esprit sera tolérée. Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour des annexes de constructions ou vérandas. c) Les ouvertures nouvelles façade sur rue et visibles depuis le domaine public devront respecter les proportions et la composition des ouvertures existantes. D’autres dispositions pourront cependant être autorisées dans le cadre d’une intervention contemporaine (baies vitrées), dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment. d) Les volets sont de préférence pleins et en bois peints. Les couleurs devront être neutres et traditionnelles. e) En cas de recours aux volets roulants, ils seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. f) La rénovation des façades doit être réalisée en respectant les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux traditionnels : – Les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect, – Les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau, – Les enduits sont de teinte neutre et se rapprochant de la teinte d’origine traditionnelle, – L’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé (corniches, encadrement…), g) La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver le même aspect des matériaux employés initialement. h) Pour la construction principale comme pour les annexes et les dépendances, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. i) L’isolation par l’extérieur des constructions anciennes est possible si elle ne dénature pas l’aspect extérieur originel du bâtiment. 2. Constructions neuves et modifications des constructions récentes à vocation d’habitat a) L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais (taupinières) inadaptées aux caractéristiques du relief du terrain sont interdites. b) Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Tout pastiche est interdit. Elles devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle du Médoc et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale des lieux. c) Les toitures des nouvelles constructions seront recouvertes de tuiles canal ou similaires et de teinte claire traditionnelle ou mélangée. Elles seront à plusieurs pans. La pente de toit sera comprise entre 30 et 40% maximum. Les toitures qui ne s’apparentent pas au style traditionnel du secteur, par la teinte et/ou la pente, sont interdites. Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées pour des annexes de constructions ou vérandas ; d) Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. e) Les volets seront de préférence pleins et en bois peints. Les couleurs devront être neutres et traditionnelles. f) Les façades seront soit plates, enduites avec une finition talochée ou finement grattée, soit en pierre de pays. Elles adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. g) Pour la construction principale comme pour les annexes et les dépendances, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. 3. Architecture Contemporaine Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de constructions de création contemporaine qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par leur respect de l’environnement. Les architectures relevant du style contemporain pourront ainsi déroger aux dispositions du paragraphe 1 et 2 à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, d’extensions ou de réhabilitations. 4. Les énergies renouvelables et architecture bioclimatique La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, et/ou recourant aux « énergies renouvelables » est autorisée. Les programmes d’architecture bioclimatique notamment ceux intégrant des panneaux solaires, des toitures végétalisées, du bois…pourront déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Néanmoins, ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration paysagère. Les équipements, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, devront ainsi être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière. 5. Les bâtiments à usage agricole (se référer aux recommandations de l’annexe 2 du présent règlement) L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en évitant tout tumulus, levés de terre et bouleversement intempestif du terrain) sauf impossibilité technique motivée. Un effort devra être réalisé pour l’insertion paysagère des constructions agricoles qui devront être accompagnées de plantations de haies notamment. 3.1. Toitures La pente sera comparable aux couvertures traditionnelles, sans rupture pour les toitures en tuiles. Les couvertures doivent respecter soit la couleur terre cuite naturelle pour les tuiles soit des tons sombres mâts pour les autres matériaux. 3.2. Murs et façades Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades seront en maçonnerie enduite, en moellons, en brique, en bardage bois ou en tôle peinte. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents. Les produits dont la brillance est permanente sont déconseillés. Il faut privilégier les teintes sombres et les couleurs naturelles dues au vieillissement naturel des matériaux (gris du bois exposé aux intempéries, tôle oxydée…) ou se rapprochant des tons pierres locaux pour le bâti ancien. Des techniques plus contemporaines peuvent être mises en œuvre sous réserve de leurs qualités architecturales (vieillissement, teinte, aspect). 6. Les clôtures des maisons d’habitation Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures devront être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètre en façade sur rue et à 2.00 mètres en limites séparatives. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide (tôle onduline, vieux matériaux de récupération…) seront proscrites. La clôture façade sur rue sera constituée :  Soit de murs à l’ancienne en moellons,  Soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie. Les enduits seront de même ton que l’habitation.  Soit d’une murette basse de 80cm à 1 mètre de haut surmontée d’une clôture ajourée ou pleine (grille, bois...) de couleur neutre.  Soit d’une haie d’essences locales doublée ou non d’un grillage 6. Eléments divers Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement (se référer à l’annexe 3 du présent règlement). Les citernes à eau, gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux notamment de manière à réduire leur impact paysager depuis le domaine public. Les coffrets techniques (compteurs électriques, eau…) susceptibles d'être posés en façade seront intégrés au mur ou dissimulés derrière un volet en bois peint de couleur de la maçonnerie ou des volets. Les climatiseurs ou pompes à chaleur ne doivent pas être visibles depuis le domaine public. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) Le stationnement des véhicules des occupants et des usagers des constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour toute nouvelle construction d’habitation, il doit être aménagé au minimum deux places stationnement. Pour les autres constructions, le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules est déterminé en tenant compte de la nature de l’activité et de ses besoins. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations 1) Pour rappel, concernant le patrimoine naturel recensé au titre de l’article L123-1-5-III, 2° du code de l’urbanisme (devenu l’article L151-23) et figurant sur le plan de zonage : Le dessouchage et l’abattage des haies et plantations recensées au plan de zonage, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal. 2) Espaces boisés classés Les espaces boisés, classés par le plan de zonage comme devant être conservés, protégés ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L. 130.1 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1 du code de l’urbanisme). En conséquence, ce classement : a) Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. b) A l’exception des coupes entrant dans une des catégories définies par l’arrêté préfectoral du 13 juillet 1978 annexé au présent règlement, entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier... SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Les constructions neuves, devront être conformes en tout point à la réglementation thermique en vigueur. Non réglementé ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : COMMUNICATIONS NUMERIQUES TITRE V) DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33348_PLU_20221208. Page : https://edifiable.fr/plu/queyrac-33348/a La commune : https://edifiable.fr/plu/queyrac-33348.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33348/zone/a