# Zone A du plan local d'urbanisme de Quiestède (62681) : ce que le règlement autorise Il s'agit d'une zone naturelle non équipée et protégée, au titre de l'activité agricole. Elle comprend des secteurs Ah correspondant à des habitations non agricoles préexistantes. Document en vigueur : 62681_PLU_20200922 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/09/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 12 mètres, sauf contrainte technique ou éléments de bâtiments de faible emprise. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits dans toute la zone : Toutes les constructions ou installations non liées à l’activités agricole, ni aux services publics ou d’intérêt collectif y compris : - le stationnement de caravanes sur une durée supérieure à 3 mois. - les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et déchets divers. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) 1-Rappel : - les bâtiments à usage d’activité agricole doivent respecter les conditions de distance en vigueur, notamment en ce qui concerne la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et au règlement sanitaire départemental. 2 – Sont admises, si elles respectent les conditions et occupations du sol suivantes : Dans la zone A : − Les constructions et installations indispensables à l’activité agricole : - La création, l’extension et la transformation de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées. - Les dépôts de matériaux nécessaires à l’activité agricole, sous réserve que toutes les dispositions soient prises pour éviter toute nuisance polluante et visuelle. - Les affouillements liés aux travaux hydrauliques et d’irrigation. - Les constructions à usage d’habitations quand elles sont indispensables au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. Les extensions de ces habitations sont admises en vue d’améliorer les conditions d’habitabilité. − Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L.311-1 du code rural - Les centres équestres, hors activités de spectacle. - Les fermes-auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être implantées sur une exploitation en activité. - Le camping à la ferme répondant à définition réglementaire, à la condition notamment d’être limité à six tentes ou caravanes et d’être implanté sur une exploitation en activité, ainsi que les annexes sanitaires liées au camping à la ferme. - Les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l’exploitation. - Les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation. - Les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation. - Les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole. − Les équipements et bâtiments d’infrastructure et de superstructure sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. Dans le secteur Ah : - l’extension des habitations existantes destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité pour les occupants, si elle n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de logements, dans la limite totale de 50 m² autorisés toutes autorisations du sol confondues, ainsi que la construction de bâtiments annexes, garages, abris de jardins, vérandas, de moins de 20m2 liés à une habitation existante et implantés sur la même unité foncière à moins de 30 m de la construction principale. SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie 1 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Les accès directs aux voies départementales sont interdits ou limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. 2 - Voirie La voirie doit présenter les caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de lutte contre l'incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau potable Lorsque le réseau existe, le branchement sur le réseau d'eau est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau, soit à défaut, à titre provisoire, par captage, forage ou puits particulier si le dispositif envisagé est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. 2 - Assainissement a) eaux usées domestiques 1) Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous réserve d’être conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 2) Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. b) Eaux pluviales Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l'absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser à sa charge et conformément aux avis des services techniques compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. c) Eaux résiduaires agricoles Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise des voies. Ce recul est porté à 20 mètres par rapport à l’emprise des routes départementales. Les travaux visant à améliorer le confort et l'utilisation des bâtiments implantés dans la marge de recul sont autorisés à l'arrière et dans le prolongement du bâtiment existant. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas en cas de reconstruction après sinistre. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives La distance de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de reconstruction après sinistre ou d'extension de l'habitation existante. Toutefois l'extension des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peut être autorisée à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Une distance d'au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus sur une même parcelle, sauf contraintes techniques dûment motivées. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Dans la zone A, secteur Ah y compris : La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder un niveau de combles sur rez-de-chaussée (R+C). La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 12 mètres, sauf contrainte technique ou éléments de bâtiments de faible emprise. ### Article A 11 - Aspect extérieur 1 - Principe général : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte à l'intérêt des sites et paysages naturels. 2 – Dispositions particulières Les teintes dominantes des façades doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les dispositifs favorisant les économies d’énergie et la haute qualité environnementale sont autorisés pour toute construction dans le respect d’une bonne intégration paysagère. Les constructions à usage d’activité agricole peuvent être réalisées en bois ou bardage métallique, sous réserve que ce dernier soit de teinte foncée et mate. Les citernes ainsi que les installations similaires doivent être enterrées ou placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques. L’installation d’antennes paraboliques et de systèmes de climatisation est interdite en façade des constructions. Les équipements et installations liées à la distribution d’énergie doivent s’intégrer, par leurs matériaux, aux constructions environnantes. Sont interdits : - les pastiches d’architecture étrangère à la région, - l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts (parpaings, briques creuses…), - l’aspect du crépi et de l’enduit visible depuis le domaine public, - les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, - les plaques de béton, en clôture ou sur un bâtiment, les tôles et matériaux translucides ondulés, - les toitures à pente unique ou double pente dissymétrique, - les matériaux d’aspect brillant en toiture. Toute intervention sur un élément identifié au plan de zonage et protégé au titre de l’article L 123-1 7° du code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques ou privées. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Un aménagement paysager d’essences locales (voir liste en annexe) doit être prévu pour accompagner l’insertion des bâtiments agricoles dans le site. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. TITRE V Dispositions Applicables aux Zones Naturelles --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62681_PLU_20200922. Page : https://edifiable.fr/plu/quiestede-62681/a La commune : https://edifiable.fr/plu/quiestede-62681.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62681/zone/a